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09/09/2008 | FRANCE | N°07/02024

France | France, Cour d'appel d'Angers, 09 septembre 2008, 07/02024


Chambre Sociale


ARRÊT N
PB / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02024.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Septembre 2007, enregistrée sous le no 06. 079




ARRÊT DU 09 Septembre 2008




APPELANTE :

r>La Caisse Régionale d'Assurance Maladie des Pays de la Loire (C. R. A. M.)
2 place de Bretagne
B. P. 93405
44932 NANTES CEDEX 09


représentée par ...

Chambre Sociale

ARRÊT N
PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02024.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Septembre 2007, enregistrée sous le no 06. 079

ARRÊT DU 09 Septembre 2008

APPELANTE :

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie des Pays de la Loire (C. R. A. M.)
2 place de Bretagne
B. P. 93405
44932 NANTES CEDEX 09

représentée par Madame Magali MARX, munie d'un pouvoir,

INTIME :

Monsieur Claude X...

...

49240 AVRILLE

présent,

APPELEE A LA CAUSE :

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES PAYS DE LA LOIRE (D. R. A. S. S.)
6 rue René Viviani- Beaulieu
44062 NANTES CEDEX 2
(sans observations écrites)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame RAULINE, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 09 Septembre 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le 27 septembre 2007, la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (la C. R. A. M.) a formé appel d'un jugement rendu seize jours plus tôt par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs ont, pour l'essentiel, fait droit à la demande formée par Claude X..., demande tendant au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, au sens de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998.

Elle entend en effet obtenir, en substance, l'infirmation de ce jugement.

Claude X..., qui conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, réclame en outre à la C. R. A. M. la somme supplémentaire de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Considérant qu'à l'appui de son recours, la C. R. A. M. fait essentiellement grief aux premiers juges d'avoir violé, par fausse application, les dispositions de la loi précitée en accordant le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à une personne qui n'a jamais été salariée d'un établissement " listé ", au sens de ce texte-en l'occurrence plus précisément la société Bendix-, mais qui a seulement travaillé au sein de cette société en qualité de salarié d'une autre société sous-traitante, la société Sodexho, à laquelle avait été " externalisée " la restauration collective des salariés de cette société Bendix ;

Considérant que Claude X... adopte au contraire, là aussi pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée ;

MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant que les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant en effet que c'est à juste titre qu'après avoir en particulier estimé que le bénéfice de l'allocation litigieuse devait être lié à l'activité réelle du salarié au sein de l'un des établissements " listés " en vertu de la loi précitée, et non au rattachement juridique de ce salarié à une autre société, les premiers juges ont fait droit aux prétentions de Claude X..., étant seulement ajouté :

- que toute autre interprétation aboutirait à une discrimination injustifiée, en ce sens que des salariés d'une telle entreprise " listée ", même non exposés en pratique aux risques liés à l'amiante, pourraient bénéficier d'une telle allocation, alors que ceux effectivement exposés à ces risques ne le pourraient pas, à l'unique motif qu'ils sont salariés d'une entreprise sous-traitante " non listée " ;

- que Claude X... démontre à plus suffire, par production aux débats des témoignages dont il fait état, notamment, en page 3 de ses écritures d'appel, qu'il a bien été exposé habituellement, et directement ou indirectement, au contact de l'amiante du temps où il était gérant du restaurant d'entreprise de l'usine Bendix de Saint-Barthélémy d'Anjou ;

- et qu'il démontre également (cf cette fois-ci les pages 9 et suivantes des mêmes écritures), que d'autres salariés placés dans la même situation que lui-c'est à dire des salariés mis à la disposition de la société Bendix par d'autres sous-traitants-ont finalement bénéficié de l'allocation litigieuse ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ;
Considérant enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Claude X... les nouvelles sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle de 1. 500 euros ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, et ceux des premiers juges, qu'elle adopte,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Précise au besoin que l'allocation litigieuse sera due à Claude X... à compter du jour de la demande qu'il en a faite,

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire à verser à Claude X... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/02024
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-09;07.02024 ?
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