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09/09/2008 | FRANCE | N°07/01223

France | France, Cour d'appel d'Angers, 09 septembre 2008, 07/01223


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE AVJ / IM
ARRET N


AFFAIRE N : 07 / 01223


Jugement du 30 Avril 2007
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 05 / 2066


ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2008






APPELANTE ET INTIMEE :


LA S. A. COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD
26 rue Drouot-75009 PARIS


représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me MAIGNAN substituant Maître GAUVIN, avocats au barreau d'ANGERS




INTIME ET APPELANT :


Monsieur Michel Z...


...



représenté par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assisté de Me Patrice A..., avocat au barreau d'ANG...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE AVJ / IM
ARRET N

AFFAIRE N : 07 / 01223

Jugement du 30 Avril 2007
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 05 / 2066

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2008

APPELANTE ET INTIMEE :

LA S. A. COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD
26 rue Drouot-75009 PARIS

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me MAIGNAN substituant Maître GAUVIN, avocats au barreau d'ANGERS

INTIME ET APPELANT :

Monsieur Michel Z...

...

représenté par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assisté de Me Patrice A..., avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE exerçant sous l'enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
23 boulevard Solferino-35040 RENNES CEDEX

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe HUVEY, avocat au barreau d'ANGERS

LA S. A. COVEA RISKS
19 / 21 allée de l'Europe-92616 CLICHY CEDEX

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
assistée de Me Joseph GIBOIN, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur Alex D...

...

Madame Hélène D...

...

représentés par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour
assistés de Me Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS

Monsieur Jean-Pierre F...

...

assigné, n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de président et ayant été entendue en son rapport,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 09 septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I-Exposé du litige

Dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation située ..., Monsieur et Madame D..., assurés auprès de la société GROUPAMA Loire Bretagne en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ont confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à Monsieur F... et le lot carrelage à Monsieur Z..., assuré en responsabilité décennale auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD et en responsabilité civile professionnelle auprès de la société COVEA RISKS.

Les travaux de carrelage ont été réceptionnés le 12 juillet 1995.

Au cours de l'année 1999, des fissures sont apparues dans le carrelage du séjour et de la cuisine. Monsieur et Madame D... ont déclaré le sinistre à la société GROUPAMA Loire Bretagne et une première expertise a conclu à la nature esthétique des désordres.

Constatant une évolution des désordres, Monsieur et Madame D... ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre et le 10 mars 2005, la société SARETEC, dans le cadre d'une deuxième expertise a relevé une aggravation des fissures. Cependant la société GROUPAMA Loire Bretagne a conclu à une absence de désordres de nature décennale.

Saisi par les époux D..., le président du Tribunal de grande instance d'Angers a, par ordonnance de référé en date du 2 juin 2005, désigné Monsieur H... en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 18 octobre 2005.

Par assignations délivrées les 28 et 30 juin 2005, la société GROUPAMA Loire Bretagne a introduit une action en responsabilité à l'encontre de Monsieur F..., de Monsieur Z... et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement des articles 1792 et 1382 du Code Civil.

Par acte des 29 et 30 novembre 2005, Monsieur et Madame D... ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance d'Angers Monsieur Z..., la société GROUPAMA Loire Bretagne et Monsieur F... en réparation des désordres affectant leur pavillon sur le fondement des articles 1792 et 1147 du Code Civil.

Les deux affaires ont été jointes.

Le 1er décembre 2005, la société GROUPAMA Loire Bretagne a payé à ses assurés la somme de 12 648, 83 € chiffrée par l'expert au titre des travaux de reprise.

Par acte du 15 juin 2006, la société GROUPAMA Loire Bretagne a appelé Monsieur F... en garantie.

Par acte du 19 juillet 2006, Monsieur Z... a appelé en garantie la société COVEA RISKS, son assureur de responsabilité civile professionnelle.

Ces deux affaires ont été jointes aux précédentes.

Par jugement en date du 30 avril 2007, le Tribunal de grande instance d'Angers a notamment :

- déclaré Monsieur Z... et Monsieur F... responsables in solidum des désordres affectant le carrelage de l'immeuble appartenant à Monsieur et Madame D...,
- constaté le désistement de Monsieur et Madame D... de leurs demandes formées à l'encontre de la société GROUPAMA Loire Bretagne,
- condamné in solidum Monsieur Z..., la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur F... à payer à la société GROUPAMA Loire Bretagne la somme de 12 648, 83 € au titre des préjudices matériels subis par les époux D... et dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 et produira des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2005,
- condamné in solidum Monsieur Z..., la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur F... à payer à Monsieur et Madame D... la somme de 15 165 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices immatériels,
- condamné in solidum Monsieur Z..., la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur F... à payer aux époux D... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum Monsieur Z..., la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur F... à payer les dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire,
- condamné Monsieur F... à garantir Monsieur Z... et la compagnie AXA FRANCE IARD à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre,
- débouté la société GROUPAMA Loire Bretagne de sa demande dommages et intérêts,
- débouté Monsieur et Madame D... et Monsieur Z... de leurs demandes à l'encontre de la société COVEA RISKS.

La compagnie AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision le 8 juin 2007.

Monsieur Z... a déclaré appel le 4 juillet 2007.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 25 avril 2008 pour la compagnie AXA FRANCE IARD, le 1er avril 2008 pour Monsieur et Madame D..., le 7 mai 2008 pour Monsieur Z..., le 5 mai 2008 pour la société GROUPAMA Loire Bretagne, et le 7 mai 2008 pour la société COVEA RISKS.

Monsieur F... a été assigné à personne le 13 décembre 2007 et à l'étude le 4 février 2008. L'arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2008.

***

II-Motifs

La compagnie AXA FRANCE IARD conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de :

- dire et juger la condamnation au profit de la société GROUPAMA Loire Bretagne assortie des seuls intérêts au taux légal à l'exclusion de toute actualisation,
- déclarer les époux D... non recevables, en tout cas non fondés en toutes demandes dirigées contre elle du chef des dommages immatériels, les en débouter,
- dire et juger valables et opposables à Monsieur Z... toutes franchises contractuelles,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires,
- condamner tous contestants in solidum à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle conteste l'indexation et les intérêts au taux légal qui assortissent la condamnation au profit de la société GROUPAMA Loire Bretagne, rappelle qu'elle ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs dont la garantie, facultative, n'a pas été souscrite par son assuré, et oppose à son assuré la franchise contractuelle et non le plafond de garantie.

Monsieur Z... sollicite de réformer le jugement et de :

- dire que la condamnation à payer la somme de 12 648, 83 € à la société GROUPAMA Loire Bretagne ne produit des intérêts qu'au taux légal et qu'à compter de la demande de cette société soit le 27 décembre 2005,
- réduire à de plus justes proportions les préjudices immatériels des époux D...,
- condamner Monsieur F... à le garantir ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD à concurrence d'un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 50 %,
- condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels subis par les époux D... et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter toute prétention contraire en disant nulle et de nul effet la clause du contrat d'assurance AXA prévoyant un plafond de garantie,
- condamner la société COVEA RISKS à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels et de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum ou l'un à défaut des autres la compagnie AXA FRANCE IARD, la société COVEA RISKS et Monsieur F... à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux dépens.

Il conteste notamment le montant alloué par le premier juge au titre de la réparation des préjudices immatériels, qu'il demande de minorer, offrant la somme de 4 000 € au titre des frais de relogement. Il soutient que la société COVEA RISKS doit sa garantie pour lesdits préjudices dans la mesure où le contrat qu'il a souscrit auprès de cette compagnie est un contrat d'assurance responsabilité civile au titre des garanties facultatives, complémentaire du contrat souscrit au titre de la garantie décennale.

La société GROUPAMA Loire Bretagne sollicite la confirmation du jugement et la condamnation in solidum de Monsieur Z..., la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur F... à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle doit être indemnisée du retard de paiement par l'octroi des intérêts au taux légal et par l'indexation sur l'indice BT01 à compter du 1er décembre 2005 date du paiement, à tout le moins à compter de l'assignation et en tout cas des conclusions régularisées au fond.

La société COVEA RISKS demande à la cour de confirmer le jugement en soutenant que le contrat souscrit par Monsieur Z... a été résilié à effet du 31 décembre 2004 et que l'appel en garantie sur le volet RC Entreprise est irrecevable en vertu de la loi sécurité financière du 1er août 2003.

Les époux D... demandent de condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la société COVEA RISKS à prendre en charge toutes les conséquences dommageables des désordres affectant le carrelage, les condamner in solidum à leur payer la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance outre celle de 9 195 € pour les frais de relogement, confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires et condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les responsabilités

La nature décennale des désordres du carrelage apparus après la réception n'est pas contestée, étant observé que l'expert a indiqué que le carrelage était scellé sur la chape d'enrobage des câbles et impropre à sa destination en raison du risque pour la sécurité des personnes. Monsieur H... a constaté l'absence de joints de fractionnement qui était visible à la réception pour les professionnels, vice de construction que le maître d'oeuvre n'a pas porté en réserves sur le procès-verbal de réception. C'est pertinemment qu'il précise que la responsabilité du carreleur est engagée au titre de l'exécution des travaux. Il convient en conséquence de confirmer le jugement par lequel Monsieur F... et Monsieur Z... ont été déclarés responsables de plein droit et in solidum des désordres, en leur qualité de constructeurs, ce en application des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code Civil.

Le partage de responsabilité opéré par le premier juge est contesté par Monsieur Z.... Néanmoins il appartenait au carreleur, homme de l'art, d'exécuter correctement les travaux, les désordres lui étant en conséquence essentiellement imputables. Dans leurs rapports entre eux, Monsieur F... gardera définitivement à sa charge 20 % de la totalité de ses condamnations et Monsieur Z... 80 % de la totalité de ses condamnations.

Sur le préjudice matériel

La subrogation de la société GROUPAMA Loire Bretagne dans les droits de Monsieur et Madame D... n'est pas contestée, ni le montant de 12 648, 83 € qu'elle réclame au titre du paiement qu'elle a effectué le 1er décembre 2005 en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Dans ses écritures de première instance déposées le 14 novembre 2006, la société GROUPAMA Loire Bretagne a demandé la condamnation in solidum de Monsieur Z..., de la compagnie AXA FRANCE IARD son assureur et de Monsieur F... à lui payer la somme de 12 648, 83 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2005. Elle n'a pas sollicité une indexation sur l'indice BT01. C'est donc ultra petita que le premier juge a statué. Le jugement sera réformé sur ce point, la demande formée pour la première fois par la société GROUPAMA Loire Bretagne en cause d'appel de ce chef étant nouvelle, et non implicite comme elle le prétend, les intérêts au taux légal réparant le retard de paiement de la somme due en application de l'article 1153 du Code Civil, et ce à compter de la mise en demeure constituée par les conclusions régularisées le 27 décembre 2005.

La compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir garantir Monsieur Z... à ce titre, sauf à lui opposer les franchises contractuelles et non le plafond de garantie.

Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur Z... et Monsieur F... à payer à la société GROUPAMA Loire Bretagne la somme de 12 648, 33 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005.

La compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir Monsieur Z... dans les limites de son contrat, les franchises contractuelles étant opposables à son assuré.

Sur les préjudices immatériels

C'est à juste titre et par des motifs exacts en fait et en droit, expressément adoptés par la Cour, que le premier juge a fixé à la somme de 6 000 € le préjudice de jouissance des époux D.... Les frais de relogement, justifiés par un devis Balladins, s'élèvent à la somme de 9 195 €, somme qui sera allouée à ce titre à Monsieur et Madame D..., étant observé que par erreur matérielle le premier juge a fixé ces frais à 9 165 €.

Monsieur F... et Monsieur Z... seront en conséquence condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame D... la somme globale de 15 195 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices immatériels.

Les époux D... et Monsieur Z... soutiennent que la société COVEA RISKS doit garantir ce dernier au titre des dommages immatériels. Ils exposent que la garantie souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD est une assurance obligatoire et que les garanties facultatives souscrites auprès de la société COVEA RISKS sont complémentaires et qu'il n'y a pas cumul d'assurances, les deux contrats distincts étant soumis à des régimes juridiques différents notamment au regard de la loi de sécurité financière du 1er août 2003.

La société COVEA RISKS dénie sa garantie au motif que le contrat DMC 034097 souscrit par Monsieur Z... a été résilié à effet du 31 décembre 2004 et que l'appel en garantie sur le volet RC Entreprise n'est pas recevable en application de l'article L 124-5 alinéa 6 du Code des assurances. Elle expose que sa garantie ne peut être déclenchée par la réclamation postérieure à la résiliation du contrat dès lors qu'il existe une garantie concurrente, celle de l'assurance de responsabilité décennale, la garantie subséquente, c'est-à-dire la sienne, ayant un caractère subsidiaire par rapport à la garantie décennale prioritaire issue du contrat de la compagnie AXA FRANCE IARD. Elle ajoute que Monsieur Z..., qui n'a pas souscrit dans le cadre de la police de responsabilité décennale les garanties complémentaires applicables aux dommages immatériels consécutifs, ne peut prétendre compenser cette carence par la mise en oeuvre de son assurance de responsabilité professionnelle.

La compagnie AXA FRANCE IARD souligne que la résiliation du contrat d'assurance ne peut avoir d'effet sur les droits acquis antérieurement pendant la validité du contrat, ce d'autant plus que la résiliation est intervenue pour cessation d'activité sans nouvel assureur ni reprise du passé, qu'il y a bien deux contrats distincts et non cumul de garanties et qu'en tout état de cause la loi du 1er août 2003 ne s'applique qu'aux garanties prenant effet à compter de son entrée en vigueur par souscription ou reconduction du contrat et que la société GROUPAMA Loire Bretagne ne s'explique pas sur ce point.

L'article L 124-5 alinéa 6 dispose que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L 121-4.

L'alinéa 7 du même article prévoit que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.

En l'espèce, il n'apparaît pas que l'article susvisé soit applicable à l'assurance de responsabilité décennale des constructeurs puisque l'article L 241-1 du Code des assurances maintient la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. De surcroît, si les dispositions de l'article L. 124-5 s'appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 du fait de la souscription d'un nouveau contrat ou de la reconduction des contrats en cours, la société COVEA RISKS ne démontre pas avoir précisé dans son contrat si la garantie est déclenchée par le fait dommageable ou par la réclamation ni en avoir informé son assuré, conformément à l'article 112-2 du Code des assurances, étant observé que la loi du 1er août 2003 est entrée en vigueur trois mois à compter de sa publication (JO 2 août). Il convient en conséquence de constater que l'article L 124-5 invoqué par la société COVEA RISKS est inapplicable en l'espèce.

Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle no DMC 034097 à effet du 1er septembre 1994 souscrit par Monsieur Z... couvre notamment, aux termes de l'article 20 des conventions spéciales, les dommages matériels et immatériels consécutifs ainsi que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti, après achèvement des travaux, qui sont la conséquence notamment d'un vice caché. Le fait que le contrat ait été résilié au 31 décembre 2004 est inopérant dès lors que le fait dommageable est intervenu pendant la période de validité du contrat. Dans la mesure où les garanties des dommages immatériels consécutifs sont facultatives dans le cadre de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, Monsieur Z... n'avait aucune obligation de les souscrire auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. Les deux contrats d'assurance de responsabilité ne sont pas cumulatifs, l'objet de la garantie étant différent dès lors que l'un couvre les dommages matériels du risque assuré et l'autre les dommages immatériels consécutifs. Les dommages immatériels ci-dessus constatés au préjudice des époux D... sont en conséquence couverts par la police souscrite par Monsieur Z... auprès de la société COVEA RISKS qui doit l'en garantir, y compris les frais de relogement qui sont la conséquence directe du dommage matériel.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société GROUPAMA Loire Bretagne pour procédure abusive

Dès lors que la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur Z... prospèrent en leur appel à l'encontre de la société GROUPAMA Loire Bretagne, celle-ci sera déboutée de sa demande.

***

La société GROUPAMA Loire Bretagne sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles. Elle sera condamnée à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au même titre, la société COVEA RISKS sera condamnée à payer à Monsieur Z... d'une part et aux époux D... d'autre part la somme de 2 500 € chacun.

Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.

La compagnie AXA FRANCE IARD et la société COVEA RISKS seront condamnées in solidum à garantir Monsieur Z... de ses condamnations de première instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens qui seront confirmées.

La société COVEA RISKS qui succombe à titre principal en appel sera condamnée aux dépens d'appel.

***

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,

Réformant,

Condamne in solidum Monsieur F... et Monsieur Z... à payer à Monsieur et Madame D... la somme de 12 648, 83 euros au titre des préjudices matériels subis, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005,

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur Z... de cette condamnation dans les limites des franchises contractuelles,

Condamne Monsieur F... et Monsieur Z... à payer à Monsieur et Madame D... la somme de 15 195 euros au titre de leurs préjudices immatériels,

Condamne la société COVEA RISKS à garantir Monsieur Z... de cette condamnation,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur F... et Monsieur Z... à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur F... et Monsieur Z... aux dépens de première instance,

Condamne in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la société COVEA RISKS à garantir Monsieur Z... de ces condamnations,

Dit que dans leurs rapports entre eux, Monsieur F... gardera définitivement à sa charge 20 % de l'ensemble de ses condamnations et Monsieur Z... 80 % de l'ensemble de ses condamnations,

Condamne la société GROUPAMA Loire Bretagne à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société COVEA RISKS à payer à Monsieur Z... d'une part et aux époux D... d'autre part la somme de 2 500 € chacun, sur le même fondement,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société COVEA RISKS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. LEVEUFS. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/01223
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-09;07.01223 ?
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