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01/07/2008 | FRANCE | N°08/00214

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre correctionnelle, 01 juillet 2008, 08/00214


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle

Arrêt correctionnel no 722 du 04 décembre 2008
(No PG : 08 / 00893)

LE MINISTÈRE PUBLIC

C /

X... Abderrazak

Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 04 décembre 2008
en présence de Monsieur LEROUX, Substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier.

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 10 novembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur LE BRAZ, Président de Chambre,


Madame RAULINE, Conseiller et Monsieur TURQUET, Vice-Président placé ;

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PRÉVEN...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle

Arrêt correctionnel no 722 du 04 décembre 2008
(No PG : 08 / 00893)

LE MINISTÈRE PUBLIC

C /

X... Abderrazak

Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 04 décembre 2008
en présence de Monsieur LEROUX, Substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier.

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 10 novembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur LE BRAZ, Président de Chambre,
Madame RAULINE, Conseiller et Monsieur TURQUET, Vice-Président placé ;

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PRÉVENU

X... Abderrazak, né le 09 Octobre 1972 à ANGERS
Fils de X... Mohamed et de A... Fatima, de nationalité francaise, célibataire, sans profession-déjà condamné
demeurant ...

Détenu à la Maison d'arrêt D'ANGERS (Mandat de dépôt du 09 / 11 / 2008)

APPELANT (14 novembre 2008)

COMPARANT (lors des débats-extrait) assisté de Maître BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau D'ANGERS

NON COMPARANT (lors du délibéré-non extrait)

LE MINISTÈRE PUBLIC :

DÉBATS

Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 27 novembre 2008, en présence de Monsieur LEROUX, Substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier.

Le président a vérifié l'identité du prévenu et a fait son rapport.
L'appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel.
Le Ministère Public a requis.
Le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole le dernier.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 02 Décembre 2008 à QUATORZE heures.

A cette date, Le président a prorogé, selon les mêmes formes, le délibéré au 04 décembre 2008 à 14 heures. A cette dernière date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

X... Abderrazak est prévenu d'avoir :

- à ANGERS (49), le 8 novembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences, en l'espèce des coups de poings et de genou, sur François C..., ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 3 jours, et avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en état d'ivresse ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

Le jugement

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 10 Novembre 2008 :

- a ordonné un supplément d'information ;

- a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal correctionnel d'ANGERS à l'audience du 8 décembre 2008 à 14 h 30 ;

- a ordonné le maintien en détention provisoire de X... Abderrazak ;

Les appels

Appel a été interjeté par Monsieur X... Abderrazak, le 14 Novembre 2008, appel limité au maintien en détention ;

LA COUR

Par jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 10 novembre 2008, Monsieur Abderrazak X... a vu sa demande de supplément d'information satisfaite, le jugement de l'affaire dont s'agit étant renvoyé à l'audience du 8 décembre 2008 ; le tribunal a cependant ordonné le maintien en détention de l'intéressé, pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de trois jours pour la partie civile, l'auteur ayant agi en état d'ivresse manifeste.

Monsieur Abderrazak X... a formé appel de la décision de maintien en détention que comporte ce jugement, ce, en date du 14 novembre 2008 ; cet appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. En effet, toutes les décisions en matière de contrôle judiciaire et de détention provisoire, qu'elles ordonnent l'un ou l'autre ou qu'elles en maintiennent les effets, sont susceptibles d'appel. Cet appel est immédiatement recevable (il n'y a donc pas à faire application des dispositions des articles 507 et 508 du code de procédure pénale).

MOTIFS

A l'appui de sa demande, Monsieur Abderrazak X... persiste seulement à soutenir qu'il n'a jamais participé aux faits pour lesquels il a été placé en détention ; il n'évoque aucun projet construit et préparé, pour assurer des garanties de représentation en justice, tout en prévoyant un éloignement des lieux où se sont déroulés les faits reprochés, cela, afin de ne pas troubler l'ordre public par un retour à la liberté qui serait mal compris, notamment par les parties civiles et leurs proches ;

Par ailleurs, l'examen du bulletin no1 du casier judiciaire de l'intéressé révèle qu'il a déjà été condamné à seize reprises depuis le 13 décembre 1989, notamment pour des infractions qualifiées vols, vols avec violence, outrages, violences avec arme, viol (actuellement en appel), recel, rébellion (...) ; il totalise un cumul théorique de peines à hauteur de 17 années et trois mois d'emprisonnement ;

Partant le maintien de Monsieur Abderrazak X... en détention est donc bien l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction, au sens de l'article 144 du code de procédure pénale ;

Il convient en conséquence de rejeter l'appel formé par Monsieur Abderrazak X... ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement à signifier,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le maintien en détention ordonné par le tribunal correctionnel

Ainsi jugé et prononcé par application des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

rédigé par
D. LE BRAZ
sk
--------------------

signifié à X... Abderrazak

le :

à :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 08/00214
Date de la décision : 01/07/2008

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Décision de maintien ou détention provisoire - Appel - Recevabilité - Conditions -

Toutes les décisions en matière de contrôle judiciaire et de détention provisoire, qu'elles ordonnent l'un ou l'autre ou qu'elles en maintiennent les effets, sont susceptibles d'appel. Dès lors, ne s'appliquent pas les articles 507 et 508 du code de procédure pénale à l'appel de la décision de maintien en détention provisoire contenue dans un jugement ordonnant par ailleurs un supplément d'information ; l'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est alors immédiatement recevable


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Angers, 10 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-07-01;08.00214 ?
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