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01/07/2008 | FRANCE | N°07/01695

France | France, Cour d'appel d'Angers, 01 juillet 2008, 07/01695


Chambre Sociale




ARRÊT N
NV / BA / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01695.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine conseil de prud'hommes d'angers
date de la décision déférée,
le 18 septembre 2006
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance 04 / 00985






ARRÊT DU 01 Juillet 2008




APPELANTE :


S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
24 rue de la Montat
42008 SAINT ETIE

NNE CEDEX


représentée par Maître Jocelyn ROBIN, substituant Maître Gérard CHEVALLIER, (SELARL), avocat au barreau de BREST,




INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :
...

Chambre Sociale

ARRÊT N
NV / BA / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01695.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine conseil de prud'hommes d'angers
date de la décision déférée,
le 18 septembre 2006
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance 04 / 00985

ARRÊT DU 01 Juillet 2008

APPELANTE :

S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
24 rue de la Montat
42008 SAINT ETIENNE CEDEX

représentée par Maître Jocelyn ROBIN, substituant Maître Gérard CHEVALLIER, (SELARL), avocat au barreau de BREST,

INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :

Monsieur Anthony Z...

...

...

22590 PORDIC

représenté par Maître Nicolas ORHAN, avocat au barreau de SAUMUR,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2008, en audience publique, devant la cour, composée de :

Monsieur Philippe BOTHOREL, président de chambre
Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, conseiller

qui en ont en délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :

du 01 Juillet 2008 contradictoire et mis à disposition au greffe, les parties
en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

I / FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Anthony Z... a été engagé le 15 mars 1999 par la SAS DISTRIBUTION CASINO France, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a été promu le 1er juin 2001 au poste de manager commercial au sein de l'établissement GEANT ESPACE ANJOU.

Il a été licencié pour faute grave, le 2 novembre 2004, et a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 1er décembre 2004.

Par jugement du 18 septembre 2006, le conseil a, notamment :

- dit que le licenciement de Monsieur Anthony Z... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO France à lui verser les sommes de :

*20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2100, 66 € à titre d'indemnité de préavis et 210, 07 € pour congés payés y afférents,

* 45000 € pour rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

- rejeté sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article L 122-49 du code du travail au motif que les faits de harcèlement moral allégués n'étaient pas établis,

- rejeté sa demande fondée sur les articles 514 et suivants du code de procédure civile,

- condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO France à lui verser la somme de
1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le remboursement par la SAS DISTRIBUTION CASINO France, aux organismes sociaux concernés, de l'intégralité des indemnités de chômage versées à Monsieur Anthony Z... du jour de son licenciement au présent jugement, dans la limite de six mois,

- condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO France aux dépens.

La SAS DISTRIBUTION CASINO France a relevé appel le 9 octobre 2006 de la décision du conseil de prud'hommes. Monsieur Anthony Z... a formé appel incident.

II / PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions du 1er août 2007, la SAS DISTRIBUTION CASINO France demande à la cour de dire et juger que le licenciement de Monsieur Anthony Z... est justifié par une faute grave, de débouter celui-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions en date du 21 avril 2008, Monsieur Anthony Z... demande à la Cour de dire qu'il est recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO France à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice né du harcèlement moral qu'il a subi, de la condamner à lui verser la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SAS DISTRIBUTION CASINO France soutient que le salarié n'apporte pas la preuve de faits constitutifs d'un harcèlement moral pouvant être reproché au responsable du magasin GEANT ESPACE ANJOU. Elle conteste la force probante des attestations fournies, relève que le salarié n'a pas fait usage des moyens de protection mis à sa disposition par le législateur et par la jurisprudence, que le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, réuni sur demande du responsable de magasin, a lui-même estimé ne pas devoir intervenir dans cette affaire. Elle souligne que de nombreux salariés du magasin GEANT ESPACE ANJOU attestent des qualités humaines du supérieur hiérarchique du salarié et indiquent qu'ils n'ont jamais été témoins de faits de harcèlement.

Elle fait observer :

- que le fait de rendre publiques des dénonciations de harcèlement moral-alors même qu'il n'avait pas émis de réclamation ou de protestation quant à ses conditions de travail ou de rémunération pendant l'exécution de son contrat de travail-dans le but de " monnayer son départ ", justifiait à lui seul son licenciement pour faute lourde,

- qu'il n'apporte pas la preuve d'heures supplémentaires non rémunérées, en l'espèce 2356 heures qui auraient été effectuées depuis son embauche, le 15 mars 1999 jusqu'au 31 juillet 2004, les récapitulatifs établis par ses soins étant dépourvus de toute fiabilité,

- que le rejet de cette demande entraîne le rejet de celle fondée sur le repos compensateur.

Monsieur Anthony Z... soutient que le fait d'informer sa hiérarchie d'un possible harcèlement moral n'est que l'illustration du droit de chaque salarié de s'exprimer au sein de son entreprise, et que son employeur ne prouve nullement qu'il aurait tenté de " monnayer son départ ".

Il fait valoir que son employeur n'établissant pas la réalité d'une faute grave qui lui serait imputable, ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sont fondées. Il précise avoir subi un préjudice important du fait des circonstances particulièrement humiliantes de la rupture de son contrat de travail, et ajoute qu'il exerce désormais une activité précaire.

Il souligne que de nombreuses attestions versées au débat apportent la preuve que de nombreuses heures supplémentaires n'ont pas été payées par l'employeur mais, également, qu'il a été victime de harcèlement moral.

Il prétend que les attestations produites par la SAS DISTRIBUTION CASINO France, niant ces faits de harcèlement moral, manquent d'objectivité et de pertinence, dénigrant pour la plupart sa personne même.

Il précise, enfin, que s'il n'a pas usé des moyens de protection mis à sa disposition, c'est parce qu'il en ignorait l'existence.

La SAS DISTRIBUTION CASINO France conteste la réalité des faits allégués de harcèlement moral. Les attestations fournis par le salarié sont contestables au regard de leurs auteurs (beau-père et père de Monsieur Anthony Z..., anciens salariés du magasin en mauvais terme avec l'auteur présumé du harcèlement moral, médecin généraliste se bornant à reprendre l'avis exprimé de son patient). Le salarié n'a pas fait usage des moyens de protection mis à sa disposition par le législateur et la jurisprudence et le CHSCT (le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), réuni sur demande du responsable de magasin, a lui-même estimé ne pas devoir intervenir dans cette affaire. De nombreux témoignages des salariés du magasin GEANT ESPACE ANJOU confirment l'absence d'un tel comportement de harcèlement moral.

De plus, ce procédé a eu pour but de " monnayer son départ " en " discréditant son responsable de magasin ". Par conséquent, le licenciement pour faute lourde ne peut être contesté, le fait qu'aucune plainte pénale préalable n'ait été déposée par l'employeur étant sans importance. Le montant de dommages et intérêts demandé par le salarié ne se justifie pas puisqu'aucun élément de preuve ne vient démontrer un préjudice causé par l'employeur.
Enfin, le salarié n'apporte pas la preuve d'heures supplémentaires non rémunérées, les pièces fournies à l'appui de cette demande n'étant pas probantes. Le salarié lui-même n'a pas revendiqué le paiement de ces heures pendant l'exécution de son contrat de travail. Le rejet de cette demande entraîne le rejet de celle fondée sur le repos compensateur. Quand bien même la Cour admettrait la réalité des relevés d'heures établis par Monsieur Anthony Z..., la demande en paiement sur ce point est surévaluée, faute d'être calculée conformément aux accords d'entreprise applicables.

Monsieur Anthony Z... relève qu'aucun grief présent dans la lettre de licenciement ne caractérise une faute qui lui serait imputable. Le fait d'informer sa hiérarchie d'un possible harcèlement moral n'est que l'illustration du droit de chaque salarié de s'exprimer au sein de son entreprise. Aucun abus dans le comportement du salarié n'est à lui reprocher. D'ailleurs, la SAS DISTRIBUTION CASINO France n'a pas donné de suite judiciaire aux griefs exprimés dans la lettre de licenciement du salarié, ce qui démontre le caractère infondé de la motivation de cette lettre.

L'employeur ne démontrant pas la réalité d'une faute grave imputable au salarié, les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sont fondées. Monsieur Anthony Z... justifie d'un préjudice important au titre de la rupture du contrat de travail au regard des circonstances de celle-ci et de ses conséquences puisqu'après une longue période sans emploi, il exerce à ce jour une activité très précaire.

De nombreuses attestions versées au débat apportent la preuve que certaines heures supplémentaires n'ont pas été payées par l'employeur, aucun élément objectif nouveau ne venant contester les prétentions du salarié sur ce point.

Il en va de même pour les faits d'harcèlement moral dont a été victime le salarié, comme en témoignent les éléments fournis par celui-ci. Cela a eu pour conséquence d'entraîner une détérioration progressive de son état de santé puis un arrêt complet de son activité au sein de l'entreprise. Selon le salarié, les attestations produites par la SAS DISTRIBUTION CASINO France, niant ces faits de harcèlement moral, manquent d'objectivité et de pertinence, dénigrant pour la plupart sa personne même. Celui-ci n'a pu usé des moyens de protection mis à sa disposition dans ce contexte du fait de son ignorance de leur existence. Enfin, le CHSCT s'est borné à constater une carence dans cette affaire, ne remettant pas en cause la véracité des faits allégués par le salarié.

II / DISCUSSION

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige reproche au salarié :

D'avoir effectué des manoeuvres visant à imputer faussement à son directeur des actes de harcèlement moral.

D'avoir tenté d'obtenir une contrepartie financière à son départ.

Les faits reprochés recouvrent une situation alléguée de harcèlement moral, et de non paiement d'heures supplémentaires que le salarié considère avoir accomplies, ainsi que des repos compensateurs et des dommages intérêts pour le préjudice subi.

Les faits de harcèlement moral sont imputés par le salarié à Monsieur B... son supérieur hiérarchique, responsable du magasin Géant Espace Anjou.

Le harcèlement moral résulte d'agissements répétés qui ont pour objet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte au droit et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, le salarié a la charge d'établir des faits présumant l'existence du harcèlement allégué,

Anthony Z... verse aux débats des attestations de membre de sa famille (père et beau-père), étrangères au fonctionnement de la société, qui relatent les dires du bénéficiaire de l'attestation, les attestations des collègues sont imprécises, vagues, elles ne rapportent pas de faits précis, circonstanciés et répétés, de nature à constituer un harcèlement moral (attestation E..., F...).

En revanche, l'employeur verse aux débats de nombreuses attestations relatant l'excellence des rapports de Monsieur B... avec ses subordonnés, une des attestations, celle de Madame C... Cathy, fait état que les époux Z... lui auraient fait part qu'ils ne se plaisaient pas dans la grande distribution.

Renaud D..., ayant partagé le même bureau que celui d'Anthony Z..., le décrit comme ne supportant pas les remarques ou réflexion sur son travail, la tenue de ses rayons, et fait état que toutes les tâches qui lui étaient demandées, même les plus courantes, étaient sujet de polémique ; il affirme qu'Anthony Z... décrivait son travail de façon négative, et ne cachait pas son souhait d'être licencié.

Le Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (C. H. S. C. T.) réuni à la demande de la société, après la dénonciation faite contre le supérieur hiérarchique, a fait part qu'il n'avait jamais été informé par les époux Z... de faits de harcèlement moral, de même le médecin du travail n'a jamais été contacté par les époux Z... pour la dénonciation, ou à tout le moins, la relation de cette situation prétendue.

Le certificat médical produit, et relatant un état anxio dépressif, n'a aucun caractère probant, le médecin reprenant avec mesure les dires de son patient.

Il résulte de l'ensemble des faits et des témoignages, qu'Anthony Z... n'a pas subi de harcèlement moral, mais a vécu une situation de déprime due à sa désaffection pour le secteur de la grande distribution dans un secteur nécessairement concurrentiel.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Anthony Z... sollicite le paiement de la somme de 63 892, 56 Euros au titre d'heures supplémentaires effectuées du 15 mars 1999 au 3 novembre 2004, et non réglées par la société.

Il résulte de l'article L212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.

Au soutien de sa demande, Anthony Z... verse aux débats des attestations de voisins, mentionnant qu'il quitte tôt son domicile, pour y revenir tardivement, de parents, il fournit également des relevés hebdomadaires émargés par lui seul.

Le courrier du 25 septembre 2004, adressé par la société, au couple, ne vaut pas reconnaissance de la valeur probante des documents, dès lors, qu'au contraire, la société fait valoir que les documents vantés ne sont pas à la gestion du personnel, la société ne les a donc pas eus, et n'a pas été à même d'en vérifier la véracité.

Ces documents ne sont pas probants, de même les attestations de deux anciens salariés, qui font état de grandes amplitudes de travail ou d'impossibilité de réaliser le travail confié dans l'amplitude de la convention collective, ne sont pas pertinents au regard de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996.

En effet, la société CASINO verse aux débats l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, qui prévoit pour le personnel d'encadrement une rémunération sur une base forfaitaire comprenant les majorations pour heures supplémentaires, avec une moyenne maximale de 44 heures de travail effectif par semaine, calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en contrepartie de ces contraintes le repos
hebdomadaire (2 jours) et le repos forfaitaire (2 jours par trimestre) sont pris, des circonstances exceptionnelles conduisent les membres de l'encadrement à aller au delà de ces seuils, dans ce cas une compensation adéquate est déterminée entre l'intéressé et sa hiérarchie,

Anthony Z... n'a pas établi ses décomptes, conformément à cet accord, ses relevés ont été établis pour les besoins de la procédure (même écriture, même stylo, aucun émargement de la société).

Le salarié, pendant l'exécution de la prestation de travail, n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires, ni contesté l'amplitude de travail accompli, ni porté à la connaissance des représentants du personnel son mécontentement relatif aux heures accomplies.

Enfin il n'apporte aucun élément concernant l'accord même implicite de l'employeur sur l'accomplissement d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et le salarié débouté de ses prétentions relatives au paiement d'heures supplémentaires.

Le licenciement a été prononcé pour faute grave.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié, même pendant le temps limité du préavis.

La dénonciation d'agissements de son supérieur hiérarchique, que le salarié a ressenti comme étant un harcèlement, ne peut constituer une faute, dès lors qu'il est établi que ce dernier était suivi médicalement pour des troubles anxio dépressif et qu'il vivait mal la pression exercée par la direction dans le cadre de la gestion normale de l'entreprise, mais nécessairement concurrentielle, de même, la demande en paiement d'heures supplémentaires requérait une réponse appropriée au salarié, et ne peut constituer un agissement fautif.

Aussi, le salarié n'a commis aucun abus de son droit d'expression.

De sorte que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Le salarié avait plus de deux années d'ancienneté, et la société plus de dix salariés, les premiers juges ont bien évalué le préjudice subi par le salarié sur le fondement de l'article L122-14-4 du code du travail ; le jugement sera en conséquence confirmé sur les conséquences pécuniaires résultant du licenciement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réforme le jugement sur les heures supplémentaires ;

Déboute Anthony Z... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées et non réglées ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt ;

Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement à Anthony Z... de la somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la même aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/01695
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-01;07.01695 ?
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