1ère CHAMBRE A
VJ / IM
ARRET N 256
AFFAIRE No : 07 / 01048
Jugement du 26 Mars 2007
du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 05 / 1398
APPELANTE :
LA SOCIETE FOYER MODERNE
44 avenue Gambetta-49303 CHOLET
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
assistée de Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur Gérard Y...
...
Madame Bernadette Z... épouse Y...
...
représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistés de Me Jean DENIS, avocat au barreau d'ANGERS
LA SOCIETE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD venant aux droits d'AZUR ASSURANCES
10 boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assistée de Me François-Xavier JUGUET substituant Me LOISEAU, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2008 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VERDUN.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président vu l'empêchement de la présidente de la 1ère chambre A et en application de l'ordonnance du 12 décembre 2007, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller, chargée du rapport.
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 1er juillet 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I-Exposé du litige
Par acte notarié en date des 5 et 8 décembre 1978, la SA d'Habitation à Loyer Modéré FOYER MODERNE a consenti à Monsieur et Madame Y... la vente à terme d'une maison d'habitation en cours de construction dans le lotissement du..., sur la commune de... (Maine et Loire).
Ce contrat de vente prévoyait le transfert de propriété de l'immeuble après paiement intégral du prix à l'issue d'une période de remboursement du prêt de 25 années, mais une jouissance immédiate de l'immeuble par les acquéreurs après l'achèvement des travaux de construction.
L'immeuble a été achevé en mars 1979. Aucun procès-verbal de réception n'a été produit.
Au cours de l'année 1989, les époux Y... ont constaté les premiers désordres de fissures affectant les murs, extérieurs, le dallage du sous-sol et le carrelage de la maison.
L'état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté du 6 décembre 1993, publié au J. O. du 28 décembre 1993, sur la commune de..., en raison de mouvements de terrain survenus entre le mois de mai 1989 et le mois de mars 1992.
Le 24 janvier 1994, les époux Y... ont établi une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la société AZUR Assurances.
A la suite de l'expertise amiable confiée au cabinet ARVANSEC par l'assureur, Monsieur et Madame Y... ont reçu une indemnité de 16 005, 36 F TTC au titre des travaux de reprise des fissures (rebouchage) et de réfection du carrelage.
Après l'apparition de lézardes sur les murs pignon et de fissures sur les murs intérieurs, les époux Y... ont présenté une nouvelle déclaration de sinistre en 1996 auprès de la société AZUR Assurances.
La seconde expertise diligentée le 27 décembre 1996 a confirmé l'accentuation des désordres et a préconisé une étude de sol. Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 147 731, 99 F.
Le 27 mars 1998, le société AZUR Assurances a refusé sa garantie au motif que les époux Y... n'étaient pas les propriétaires de la maison de sorte quil appartenait à la SA FOYER MODERNE de déclarer le sinistre auprès de l'assureur de l'immeuble.
Le 2 mars 1999, le Maire de la commune de... a pris un arrêté de péril concernant la maison des époux Y... et a enjoint la SA FOYER MODERNE, propriétaire de l'immeuble, de faire procéder à tous travaux de réparation ou de démolition.
Monsieur et Madame Y..., devenus propriétaires de la maison le 31 mars 2004, ont pris l'initiative de saisir le Juge des référés du Tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 3 juin 2004, le Juge des référés a confié une mesure d'expertise de l'immeuble à Monsieur E... qui a déposé son rapport le 26 janvier 2005.
Monsieur E... a conclu que :
- l'implantation, le tracé et l'évolution des fissures très sinistrantes témoignent de désordres graves de structure de l'immeuble,
- l'immeuble est partiellement impropre à sa destination, plusieurs ouvrages de structure étant affectés et des ouvrages secondaires ne pouvant fonctionner correctement (menuiseries extérieures et intérieures).
Les désordres et leur évolution ont pour origines principales :
- de graves fautes de construction et des manquements aux règles de l'art,
- l'absence d'étude géotechnique préalable du terrain en présence d'un sous-sol argileux, particulièrement sensible aux phénomènes cycliques naturels de sécheresse et de pluie.
L'expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 66 000 € et le préjudice de jouissance des époux Y... sur une valeur locative de 500 € par mois.
Par acte des 28 avril et 3 mai 2005, Monsieur et Madame Y... ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance d'Angers la SA FOYER MODERNE et la société AZUR Assurances en réparation des préjudices résultant des désordres de leur maison.
Par jugement en date du 26 mars 2007, le Tribunal de grande instance d'Angers a notamment :
- décerné acte à la société MMA IARD de son intervention aux droits de la société AZUR Assurances,
- débouté les époux Y... de leur action dirigée à l'encontre de la société MMA IARD,
- condamné la SA FOYER MODERNE à verser à Monsieur et Madame Y... la somme de 66 000 € au titre des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec indexation sur le coût de la construction par rapport au montant des travaux évalués en janvier 2005, la somme de 36 000 € au titre du trouble de jouissance, la somme de 3 000 € pour les frais de déménagement et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté la demande en garantie de la SA FOYER MODERNE à l'égard de la société MMA IARD ainsi que sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SA FOYER MODERNE et la société AZUR Assurances de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SA FOYER MODERNE a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2007.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 10 mars pour la SA FOYER MODERNE et le 18 mars 2008 pour Monsieur et Madame Y....
Par conclusions de procédure déposées le 31 mars 2008, la SA FOYER MODERNE a sollicité que soient rejetées des débats les conclusions de la société MMA IARD déposées le 27 mars 2008, jour de l'ordonnance de clôture.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2008.
***
II-Motifs
Sur la demande de rejet des conclusions de la société MMA IARD déposées le jour de la clôture de l'instruction
La SA FOYER MODERNE expose que le dépôt des conclusions de la société MMA IARD le jour de la clôture est tardif et contraire au principe du contradictoire dans la mesure où elle n'a pas été mise en mesure d'y répondre.
Les conclusions de la société MMA IARD comprennent des arguments complémentaires et nouveaux, longuement développés, sur le moyen soulevé de la prescription biennale et sur la garantie de la SA FOYER MODERNE combattue par l'assureur. Ces conclusions déposées le 27 mars 2008, jour de la clôture, n'ont pas permis à la SA FOYER MODERNE d'y répondre, en violation du principe du contradictoire, alors que les dernières conclusions de la SA FOYER MODERNE étaient en date du 4 mars 2008 et que celle-ci avait justement sollicité un report de la clôture pour permettre aux autres parties d'y répondre (les conclusions déposées le 10 mars 2008 par la SA FOYER MODERNE complétant seulement le bordereau de pièces communiquées). Elles seront en conséquence rejetées des débats et il convient de se référer expressément aux conclusions déposées le 18 février 2008 pour la société MMA IARD.
Sur les demandes des époux Y...
Monsieur et Madame Y... sollicitent la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société MMA IARD et de condamner solidairement en tout cas in solidum la société MMA IARD et la SA FOYER MODERNE à leur verser la somme de 66 000 € au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire, sauf à parfaire, celle de 36 000 € en réparation du préjudice subi, celle de 3 000 € pour les frais de déménagement et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
1) Sur le contrat de vente à terme
Il convient de se référer expressément à l'analyse non contestée du contrat effectuée pertinemment et exactement par le premier juge que la Cour adopte.
2) Sur l'action en garantie à l'encontre de la société MMA IARD venant aux droits de la société AZUR Assurances
Les époux Y... font valoir qu'ils ont régulièrement souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société AZUR Assurances et que le droit à garantie en exécution du contrat catastrophes naturelles est acquis. Ils exposent que dans le cadre d'une assurance de chose, ce n'est pas la qualité de propriétaire qui importe mais les biens assurés pendant la période couverte par le contrat, que la loi du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété prévoit la possibilité pour l'acquéreur à terme de souscrire les assurances normalement dévolues au propriétaire, qu'il doit être tenu compte de l'effet rétroactif au jour de la vente du transfert de la propriété de la construction en application de l'article 1601-2 du Code Civil, que l'article 1601-3 du même code opère un transfert des existants et qu'étant propriétaires du sol, ils pouvaient souscrire le contrat d'assurance. Ils exposent qu'à défaut d'avoir notifié, avec le document ratifié les dispositions sur la prescription, la société MMA IARD ne peut se prévaloir de la prescription biennale, d'autant plus qu'en prenant en charge l'indemnisation du premier sinistre et en assistant aux opérations d'expertise elle a renoncé à la prescription dont le point de départ est en tout état de cause la date du dépôt du rapport de Monsieur E..., le 20 janvier 2005 alors que l'assignation est en date du 28 avril 2005, l'action n'étant en conséquence pas prescrite.
La société MMA IARD réplique qu'il n'est pas contesté que les époux Y... n'avaient pas, en 1994 et en 1998, la qualité de propriétaires, qu'en conséquence ils n'avaient pas qualité pour percevoir des indemnités ni faire des travaux de gros oeuvre sur la maison. Subsidiairement, elle oppose la prescription biennale de l'article 114-1 du Code des assurances ainsi que la nullité du contrat pour erreur excusable sur le fondement de l'article 1110 du Code Civil.
Il n'est pas contesté que les époux Y... ont payé les primes du contrat multirisques habitation, comprenant la garantie catastrophe naturelle, souscrit auprès de la société AZUR Assurances. La SA MMA IARD oppose en réalité aux époux Y... un défaut de qualité à bénéficier d'une indemnisation et non un défaut de qualité à agir à son encontre. Il y a lieu de rechercher préalablement si l'action de ces derniers est recevable au regard de la prescription biennale.
Aux termes de l'article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1o) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2o) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.
La prescription biennale ne commence à courir, pour les dommages causés par une catastrophe naturelle, qu'à compter de la publication au journal officiel de l'arrêté interministériel la constatant.
Le contrat multirisques habitation rappelle à l'article 53 des conditions générales, conformément à l'article R. *112-1 du même code, les règles relatives à la prescription. Le moyen tiré de l'absence, avec le document ratifié, des dispositions sur la prescription est en conséquence inopérant.
La publication de l'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour la commune de... est intervenue le 28 décembre 1993. Il n'est pas contesté que les époux Y... ont effectué une déclaration de sinistre en janvier 1994 dans les délais auprès de leur assureur la société AZUR Assurances. La seconde déclaration de sinistre, du fait de l'aggravation des désordres, courant 1996, a donné lieu à une expertise amiable et à un rapport définitif du 15 janvier 1998, date à laquelle les désordres étaient donc parfaitement connus par les époux Y.... Par courrier du 27 mars 1998, au motif que les époux Y... n'avaient pas la qualité déclarée de propriétaire du bien, la société AZUR assurances leur a notifié son refus de prise en charge du sinistre. Ce n'est que par assignation en référé du 13 mai 2004 que les époux Y... ont fait assigner l'assureur, aucun acte interruptif de la prescription n'étant intervenu depuis 1998.
Les époux Y... ne peuvent exciper de la présence de l'assureur aux opérations d'expertise diligentées par ordonnance du Juge des référés en date du 3 juin 2004 que la société AZUR Assurances a renoncé à la prescription dès lors qu'elle a été assignée en référé expertise et qu'il ne ressort aucunement du rapport de Monsieur E... que celle-ci soit revenue sur son refus de garantie qui au contraire est réaffirmé (page 28 du rapport).
En conséquence, l'action des époux Y... à l'encontre de la SA MMA IARD est prescrite. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de statuer sur la nullité du contrat d'assurance soulevée à titre subsidiaire par l'assureur.
3) Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la SA FOYER MODERNE
La SA FOYER MODERNE, appelante, soutient qu'elle n'a pas commis de faute, qu'elle a régulièrement assuré l'immeuble contre l'incendie, que les époux Y... ont manqué à leurs obligations en ne déclarant pas les désordres apparus dès 1989, en omettant de solliciter une autorisation d'exécution de travaux d'une véranda et en n'entretenant pas l'immeuble.
La police d'assurance produite aux débats par la SA FOYER MODERNE a été souscrite le 2 avril 1976. Il n'est pas démontré que la maison des époux Y..., construite en 1979, ait été assurée dès cette année.
En application de l'article L 261-10 du code de la construction et de l'habitation, la SA FOYER MODERNE, venderesse, est restée seule propriétaire de l'immeuble jusqu'au paiement intégral du prix au 31 mars 2004, ce qui emporte obligation pour elle de réparer intégralement les malfaçons de l'immeuble.
Le contrat de vente à terme prévoit que :
- pour les travaux de l'immeuble, l'acquéreur doit prendre à sa charge " les travaux d'entretien et de réparations quelconques de l'immeuble à l'exception des travaux dont le propriétaire serait garant en vertu de l'acte ou de la Loi. "
- pour l'administration de l'immeuble, la SA FOYER MODERNE a mandat de réaliser tous les actes, exercer toutes actions judiciaires se rattachant à la propriété de l'immeuble ou à sa jouissance, sans l'intervention de l'acquéreur, lequel devra supporter les frais des procédures engagées..., sous réserves toutefois des responsabilités qui pourraient être mises à la charge de la société HLM et que l'acquéreur pourra faire valoir lui-même.
La loi du 12 juillet 1984 dispose que le vendeur conserve la charge des réparations relatives aux éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ainsi qu'à tous les autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux, et aux éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité, à l'exclusion de leurs parties mobiles.
Si effectivement les époux Y... avaient obligation de déclarer les désordres de l'immeuble, ce qu'ils n'ont pas fait pour les désordres apparus en 1989, pensant être couverts par la société AZUR Assurances, il demeure que ces désordres ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle pour la commune de... en date du 6 décembre 1993, concernant les mouvements de terrain de mai 1989 à mars 1992 consécutifs à la sécheresse, publié au J. O. le 28 décembre 1998, arrêté que la SA FOYER MODERNE se devait de connaître pour être concernée directement en raison de la réalisation sur ladite commune d'un lotissement comprenant 17 pavillons, dont celui des époux Y..., dont elle était propriétaire.
De surcroît, la SA FOYER MODERNE a été informée le 5 mai 1998 par la société AZUR Assurances des désordres affectant la maison des époux Y....
Enfin, la SA FOYER MODERNE a été expressément mise en demeure par arrêté de péril du Maire de..., en date du 2 mars 1999, d'avoir à démolir ou à réparer le bâtiment des époux Y... menaçant ruine, ce qu'elle n'a jamais fait, prétextant dans un courrier en réponse du 17 mars 1999 que les dommages allégués ne sont pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et informant le Maire qu'elle allait solliciter, en application de l'article 2 de l'arrêté, par l'intermédiaire de son conseil, un référé expertise qu'elle n'a en fait jamais diligenté. Il ressort de ce même courrier qu'elle avait parfaitement connaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle mais que des difficultés provenant des assureurs en présence rendaient complexe le traitement du dossier.
Il n'est pas sans intérêt de souligner qu'en 1999, la SA FOYER MODERNE estimait que les désordres ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, ce qui rend sans portée l'allégation selon laquelle les époux Y... pouvaient mettre en oeuvre une assurance dommages-ouvrage ou de responsabilité décennale, ce d'autant plus que les désordres apparus courant 1989 apparaissent en limite du cours de la période couverte par la garantie décennale (rapport d'expertise page 12), étant observé que le prêt accordé sur 25 ans prenait effet à compter du 1er avril 1979 et qu'aucun procès-verbal de réception n'est produit par la SA FOYER MODERNE.
C'est donc en parfaite connaissance de cause, au mépris de ses obligations de propriétaire et de mandataire, en violation de l'arrêté du 2 mars 1999 et des règles légales, que la SA FOYER MODERNE a laissé se détériorer l'immeuble, ce depuis l'arrêté de catastrophe naturelle publié le 28 décembre 1993 jusqu'au 31 mars 2004, date du transfert de propriété, laissant les époux Y... dans l'ignorance de ce qu'elle était assurée pour prendre en charge la réparation des désordres en qualité de propriétaire du bien, négligeant de solliciter une expertise judiciaire et de procéder aux travaux qui lui incombaient pour aboutir au constat de Monsieur E... de ce que :
- depuis la dernière expertise datée du 27 décembre 1996, les désordres se sont considérablement aggravés,
- l'implantation, le tracé et l'évolution des fissures témoignent sans aucun doute de désordres graves de structure ; elles sont très sinistrantes,
- au point de rendre l'immeuble partiellement impropre à sa destination, les désordres étant à l'origine de troubles de jouissance manifestes,
- l'immeuble est affecté d'une considérable moins-value qui ne pourra être compensée qu'une fois engagés les travaux de consolidation puis de remise en état.
Les fautes de la SA FOYER MODERNE ont un lien causal direct avec les préjudices subis par les époux Y... qu'elle sera condamnée à indemniser.
Sur la demande de garantie formée par la SA FOYER MODERNE à l'encontre de la société MMA IARD
La SA FOYER MODERNE se fonde sur l'article 1382 du Code Civil estimant que la société AZUR Assurances a commis diverses fautes justifiant qu'elle la garantisse de ses condamnations.
Ce n'est que lors de la déclaration du deuxième sinistre en 1996 et de l'aggravation des désordres que la société AZUR Assurances a eu connaissance de ce que Monsieur Y... avait conclu un contrat de vente à terme et n'était pas propriétaire de la maison et qu'en conséquence, par courrier du 5 mai 1998, elle a averti la SA FOYER MODERNE de son refus de le garantir.
La SA FOYER MODERNE ne peut se décharger sur la SA MMA IARD de la faute directe et première par elle commise au motif qu'il existerait une faute éventuelle de l'assureur tirée du refus de garantie opposé en mars 1998, alors que c'est dès l'arrêté de catastrophe naturelle, dont elle avait ou devait avoir nécessairement connaissance, qu'elle avait l'obligation de prendre en charge la réparation des dommages en qualité de propriétaire de l'immeuble, étant observé qu'il lui incombait contractuellement de s'assurer, que les époux Y... lui remboursaient le montant des primes d'assurance qu'elle devait verser à sa compagnie et que l'agent général de la SA FOYER MODERNE n'avait pas l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de Monsieur Y... qui a indiqué être propriétaire de la maison lors de la souscription du contrat et lors de la première expertise amiable.
La SA FOYER MODERNE est mal venue de reprocher à la SA MMA IARD de ne pas avoir pris en charge la réparation des désordres en 1998 au motif qu'elle les avait garantis et mal réparés lors du premier sinistre en 1994 alors qu'il lui incombait en priorité de les faire réaliser, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu dans son courrier de mars 1999 au Maire de la commune en indiquant que les désordres ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination et qu'elle allait diligenter une expertise. Les fautes qu'elle reproche à la SA MMA IARD sont en conséquence inopérantes au regard de l'obligation première qu'elle avait, en qualité de propriétaire de l'immeuble, de réparer les désordres.
Il ne sera pas fait droit à la demande en garantie de la SA FOYER MODERNE.
Sur les préjudices
La SA MMA IARD conteste le préjudice de jouissance subi par les époux Y... au motif que le premier juge a retenu ce préjudice à compter de l'arrêté de péril du 2 mars 1999 et que cette demande est la conséquence du refus de prise en charge par la société AZUR alors qu'il s'agissait d'une reprise défectueuse du premier sinistre et qu'elle ne pouvait plus opposer de refus de garantie.
La Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit du Premier Juge et répondant en tous points aux conclusions des parties étant cependant observé, s'agissant du préjudice de jouissance que le motif allégué a été précédemment écarté et s'agissant de la véranda, qu'aux termes du rapport d'expertise, Monsieur Y... a édifié lui-même cet ouvrage en 1991 sans en référer au propriétaire, que l'expert n'a eu aucune information sur les dispositifs constructifs des fondations et du dallage, que le permis de construire ne lui a pas été fourni et que la construction de la véranda est elle-même cause de désordres consistant en :
- pied de descente d'eau pluviale non raccordé,
- structure de la véranda défaillante, en particulier du fait des travaux de sous-oeuvre de Monsieur Y...,
ce qui n'est pas contesté.
Dans ces conditions, la SA FOYER MODERNE n'a pas à prendre en charge les travaux de reprise de la véranda, évalués par Monsieur E... à la somme de 10 000 €.
C'est en définitive la somme de 56 000 € que la SA FOYER MODERNE sera condamnée à payer aux époux Y... au titre des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d'oeuvre. Pour le surplus, le jugement sera confirmé.
***
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame Y... les frais irrépétibles qu'ils ont engagés pour faire valoir leurs droits. La SA FOYER MODERNE sera condamnée à payer la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société MMA IARD les frais qu'elle a engagés en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA FOYER MODERNE sera également condamnée aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
REJETTE des débats les conclusions de la société MMA IARD déposées le 27 mars 2008,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent arrêt,
RÉFORMANT,
DÉCLARE prescrite l'action des époux Y... à l'encontre de la SA MMA IARD,
CONDAMNE la SA FOYER MODERNE à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 56 000 € au titre des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec indexation sur le coût de la construction par rapport au montant des travaux évalués en janvier 2005,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA FOYER MODERNE à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SA FOYER MODERNE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. LEVEUF F. VERDUN