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24/06/2008 | FRANCE | N°246

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 24 juin 2008, 246


1ère CHAMBRE A
FV / IM ARRET N 246
AFFAIRE N : 07 / 02197
Jugement du 10 Septembre 2007 Tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 06-0001
ARRET DU 24 JUIN 2008

APPELANTS :
Monsieur Roger X......
Madame Yvette Y... épouse X......
régulièrement convoqués, non comparants, représentés par Me Stéphane CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur Vincent Z.........
régulièrement convoqué, non comparant, représenté par Me Anne-Marie CORNU, avocat au barreau

de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2008 à 14 H 00, en audience ...

1ère CHAMBRE A
FV / IM ARRET N 246
AFFAIRE N : 07 / 02197
Jugement du 10 Septembre 2007 Tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 06-0001
ARRET DU 24 JUIN 2008

APPELANTS :
Monsieur Roger X......
Madame Yvette Y... épouse X......
régulièrement convoqués, non comparants, représentés par Me Stéphane CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur Vincent Z.........
régulièrement convoqué, non comparant, représenté par Me Anne-Marie CORNU, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, Madame VERDUN, conseiller ayant été entendu en son rapport, et Monsieur MARECHAL, conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 28 décembre 1999, les époux X... ont donné à bail à ferme à Vincent Z..., agriculteur, les terres de la ferme de «... » située sur la commune de la CHAPELLE RAINSOUIN (Mayenne) d'une contenance de 46 ha 70 ca avec l'étable, la loge et le hangar de stabulation libre situés à l'entrée de l'exploitation.
Les bailleurs se sont réservés la maison d'habitation, diverses dépendances ainsi que le jardin, la cour et « une bande de terrain située derrière la maison et la porcherie » et « délimitée au Nord par une ligne droite passant à un mètre au-delà du puits ».
En cours de bail, Vincent Z... a posé une clôture sur ce qui lui paraissait être la limite des terres louées, afin d'éviter la divagation de ses animaux.
Cette clôture a été retirée par les époux X... qui en ont apposé une nouvelle. Cette question de la délimitation entre les terres louées et celles réservées a donné lieu à une première instance en référé, devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux qui, par une ordonnance du 24 mai 2005, a, notamment :
- débouté Vincent Z... de sa demande en enlèvement des plantations et cultures réalisées par les bailleurs en raison de la contestation sérieuse existant sur la délimitation des terres louées,- et rejeté sa demande de provision à valoir sur la réfection de sa clôture, au motif que les bailleurs établissaient qu'une clôture avait été remise en place.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 26 décembre 2005, Vincent Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en délimitation des terres réservées par les bailleurs, ainsi qu'en liquidation des préjudices nés de son éviction d'une partie des terres louées et en enlèvement des arbres et cultures plantés par les bailleurs sur une partie de ces terres.
A l'issue d'une tentative de conciliation infructueuse, l'affaire a été renvoyée devant la juridiction de jugement, qui a ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. A..., géomètre-expert.
Par un jugement en date du 10 septembre 2007, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL a :
- fixé la limite des parcelles données à bail à celle définie par l'expert sur le plan de masse,- condamné les époux X... à procéder à l'enlèvement des arbres et à la suppression des cultures implantées sur ces terres, dans le mois de la signification du jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard,- condamné ces derniers à payer à Vincent Z..., la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné les époux X... à supporter les coûts d'un constat d'huissier et de l'expertise, et les entiers dépens.
Les époux X... ont relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel le 22 octobre 2007. Vincent Z... a formé un appel incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2008.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux X..., non comparants, représentés par leur avocat, Maître B..., ont, sur interrogation de la cour, déclaré s'en rapporter à justice sur la régularité de la composition du tribunal paritaire des baux ruraux telle que mentionnée dans le jugement, puis ont développé les moyens contenus dans les conclusions qu'ils ont déposées le 28 avril 2008, et aux termes desquelles ils demandent à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement déféré,- de dire que les parcelles qu'ils se sont réservées ont pour limite celle déterminée d'un commun accord entre les parties aux termes de la déclaration de mutation remise à la MSA, limite matérialisée par la zone qu'ils ont cultivée,- de débouter, par conséquent, Vincent Z... de l'intégralité de ses demandes,- de condamner ce dernier à leur payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, du fait de ces revendications non fondées,- de les condamner à une indemnité de procédure de 1 500 euros,- de les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 10 octobre 2005 et de l'expertise.

Vincent Z..., non comparant, représenté par Maître CORNU, a précisé qu'il ne résultait pas des mentions du jugement que la parité aurait été méconnue lors du délibéré et conclu à la régularité du jugement, puis il a repris les moyens développés dans les conclusions déposées à l'audience, et aux termes desquelles il sollicite :
- le débouté de l'appel et l'infirmation du jugement sur son appel incident,- la condamnation des époux X... à lui payer une indemnité réparatrice de l'éviction subie de 660 euros par an, jusqu'à la complète libération des terres occupées,- leur condamnation à une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,- leur condamnation aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 10 octobre 2005 et ceux de l'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande d'annulation du jugement
Attendu que le jugement mentionne que l'affaire a été débattue devant le tribunal composé du président, de deux assesseurs preneurs et d'un assesseur bailleur, puis prononcé par le président, siégeant avec deux assesseurs bailleurs et un assesseur preneur ; qu'il ne résulte pas de ces mentions qu'il ait été porté atteinte au principe de parité lors du délibéré, le président étant présumé, en l'absence de l'un des assesseurs, avoir statué seul, après avoir pris l'avis de ceux devant lesquels l'affaire a été débattue ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement :
II) Sur le fond
A) Sur la délimitation des parcelles louées
Attendu que, pour entériner la délimitation fixée par le géomètre-expert, le premier juge a retenu que les parties acceptaient cette délimitation ;
Attendu que ces termes ne reproduisent pas les déclarations des parties, mais les reformulent en les interprétant comme une acceptation de la limite séparative des terres louées et de celles réservées par les bailleurs, telle que fixée par l'expert ; qu'il s'agit d'un simple motif, qui ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux, et qui n'est corroboré ni par le rappel des prétentions et moyens des parties, ni par les notes d'audience, de sorte que les époux X... sont recevables à reprendre, devant la cour, leur contestation de l'avis de l'expert ;
Attendu qu'ils soutiennent que la limite retenue par l'expert ne correspondrait pas à celle résultant de la commune intention des parties, exprimée après l'acte notarié, dans une déclaration de mutation du 31 décembre 1999 et signée par les deux parties ; mais attendu que cette déclaration de mutation, document destiné à asseoir les cotisations MSA du fermier et de la bailleresse, qui conservait l'exploitation d'une partie des terres de la ferme dans le cadre de sa pré-retraite, ne peut emporter modification entre les parties des conditions substantielles d'un bail rural constaté par acte authentique ; qu'au demeurant, force est de constater que ce document mentionne une surface de terres louées identique à celle prévue dans l'acte notarié (46 ha 70 ca), et ne comporte aucune indication utile permettant de déterminer l'emplacement de la ligne séparative, objet du présent litige ; que l'écart de contenance, invoqué par les époux X..., a été qualifié de non significative par l'expert et résultant de l'imprécision de l'estimation du notaire, réalisée à partir d'un plan à l'échelle 1 / 2500ème ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a fixé la limite séparative conformément à la ligne définie par l'expert sur le plan de masse, joint en annexe, et condamné les époux X... à procéder à l'enlèvement des arbres et cultures qu'ils y avaient irrégulièrement plantés ;
Que, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement peut être confirmé sur ces deux points ;
III) Sur l'indemnité réparatrice de l'éviction
Attendu que Vincent Z... demande que cette indemnité soit portée à la somme de 660 euros par année d'occupation indue des terres louées par les époux X... depuis le mois de février 2005, ces derniers n'ayant toujours pas exécuté le jugement ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que la surface dont le preneur a été privé est de 2 610 m ², ce qui représente une surface économiquement négligeable en regard de l'importance de l'exploitation qui couvre plus de 46 ha, et l'utilité effective de ces terres, affectées au pacage des animaux ; qu'une somme de 300 euros par année réparera suffisamment le trouble de jouissance né de l'éviction perpétrée par les bailleurs et dont il n'est justifié qu'elle ait pris fin à ce jour ;
Que le jugement sera donc infirmé dans cette limite ;
Attendu qu'il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser les époux X... de contribuer aux frais irrépétibles que leur adversaire a dû exposer pour défendre à leur appel non fondé ; qu'il leur sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

STATUANT publiquement et contradictoirement,
DIT n'y avoir lieu à annulation du jugement ;
Le CONFIRME en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;
Le REFORMANT,
CONDAMNE les époux X..., in solidum, à payer à Vincent Z... une indemnité d'éviction de 300 euros par an, jusqu'à la libération des parcelles indûment occupées ;
Y AJOUTANT,
Les CONDAMNE à verser à Vincent Z... une indemnité de 1 500 euros complémentaire, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 246
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Laval, 10 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-06-24;246 ?
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