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17/06/2008 | FRANCE | N°232

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 17 juin 2008, 232


1ère CHAMBRE A

VJ / IM ARRET N 232
AFFAIRE No : 07 / 01162
Jugement du 18 Avril 2007 du Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 4418

APPELANTE :
LA SOCIETE SAGENA 56 rue Violet-75015 PARIS
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
LA S. A. R. L. COULEURS BOIS Le Chapito-72110 TORCE EN VALLEE
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS <

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INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur Willy Z......
Monsieur Arnaud A......
représentés par la ...

1ère CHAMBRE A

VJ / IM ARRET N 232
AFFAIRE No : 07 / 01162
Jugement du 18 Avril 2007 du Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 4418

APPELANTE :
LA SOCIETE SAGENA 56 rue Violet-75015 PARIS
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
LA S. A. R. L. COULEURS BOIS Le Chapito-72110 TORCE EN VALLEE
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS

INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur Willy Z......
Monsieur Arnaud A......
représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistés de Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS

INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ
LA GMF ASSURANCES 76 rue de Prony-75017 PARIS
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d'ANGERS
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD 26 rue Drouot-75006 PARIS
représentée par Me Jacques VICART, avoué à la Cour assistée de Me SIMON, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2008 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, conseiller.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président vu l'empêchement de la présidente de la 1ère chambre A et en application de l'ordonnance du 12 décembre 2007, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Madame D..., vice-président placé faisant fonction de conseiller, ayant été entendue en son rapport.
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I-Exposé du litige
La SARL COULEURS BOIS, ayant pour gérants Messieurs Z... et A..., a pour activité la menuiserie.
Cette société a acquis une cabine à vernir pour un montant de 2 750, 80 € qui, se trouvant dans les locaux des anciens propriétaires, devait être démontée.
Lors du démontage, réalisé le 1er décembre 2005, Messieurs Z... et A... ont procédé à la découpe d'un élément de la machine au moyen d'une meuleuse. Cette opération a entraîné des projections d'étincelles sur des résidus de vernis se trouvant au sol, provoquant un incendie qui a détruit le bâtiment de Monsieur F... et la grange voisine de Madame E....
Par courrier du même jour, la SARL COULEURS BOIS a déclaré le sinistre à la société SOGENA, son assureur de responsabilité civile professionnelle.
Après avoir mandaté son expert, la société SOGENA a, dans un courrier du 6 avril 2006, dénié sa garantie au motif que le sinistre n'était pas survenu dans le cadre de l'activité garantie de travaux de menuiserie.
Messieurs Z... et A... ont alors fait une déclaration de sinistre auprès de leurs assureurs de responsabilité civile vie privée qui ont également dénié leur garantie.
Par actes des 28 et 31 juillet et du 2 août 2006, la SARL COULEURS BOIS et Messieurs Z... et A... ont fait assigner en garantie la société SOGENA, la compagnie AXA FRANCE IARD et la GMF Assurances devant le Tribunal de grande instance du Mans.
Par jugement en date du 18 avril 2007, le Tribunal de grande instance du Mans a :
- condamné la société SOGENA à garantir la SARL COULEURS BOIS des conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels, matériels et tous autres suite au sinistre du 1er décembre 2005,- condamné la société SOGENA à payer à la SARL COULEURS BOIS le somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire de la décision,- condamné la société SOGENA et Messieurs Z... et A... à payer à la GMF Assurances et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné la société SOGENA aux dépens.
La société SOGENA a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2007.
Messieurs Z... et A..., intervenants volontaires, ont assigné la GMF Assurances et la compagnie AXA FRANCE IARD en appel provoqué par actes des 11 et 16 janvier 2008.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 3 mars 2008 pour la société SOGENA, le 22 janvier 2008 pour la SARL COULEURS BOIS et Messieurs Z... et A..., le 12 février 2008 pour la compagnie AXA FRANCE IARD et le 8 février 2008 pour la GMF Assurances.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2008.
*** II-Motifs
La société SOGENA soutient que le sinistre est intervenu en dehors de l'activité de menuiserie de la SARL COULEURS BOIS, qu'en effet, si l'acquisition et l'utilisation d'une cabine à vernir entre dans cette activité, l'installation ou le démontage d'un tel équipement constitue une activité de démontage ou de transport d'un équipement industriel qui relève de la spécialité d'autres professionnels, que cette opération ne peut rentrer dans le cadre de l'activité déclarée qui est entendue restrictivement dans la mesure où la garantie prévue à l'article 8 est délimitée par diverses dispositions spécifiques concernant notamment le dommage subi par les objets confiés, ou leur vol par les préposés, que l'article 27-1 qui exclut de la garantie toute activité non expressément mentionnée aux conditions particulières doit s'appliquer, que le démontage d'un tel équipement ne rentre pas dans le cadre normal de l'activité et que faire rentrer cette situation dans les prévisions du contrat revient à modifier l'opinion du risque de l'assureur. Elle ajoute que la société SOGENA a commis une faute grave justifiant l'exclusion prévue à l'article 27-2 du contrat.
Sur la garantie de la société SOGENA
Les conditions générales de la police souscrite par la SARL COULEURS BOIS stipulent en page 4 que le contrat a pour objet de garantir les risques qui découlent de l'activité professionnelle d'artisan du bâtiment telle que déclarée par l'assuré et mentionnée aux conditions particulières. Il est indiqué que pour éviter un découvert de garantie, l'assuré doit contacter la société SOGENA pour lui demander d'adapter son contrat si l'activité déclarée ne correspond plus aux travaux qu'il réalise ou si parallèlement à son activité d'artisan, l'assuré développe une autre activité.
Aux termes de l'article 8-1 des mêmes conditions générales, au chapitre intitulé " garantie de responsabilité civile professionnelle ", la société SOGENA garantit à l'assuré les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels et des dommages d'atteinte à l'environnement d'origine accidentelle, causés par l'assuré ou ses préposés, aux tiers, dans le cadre de son activité déclarée et précisée aux conditions particulières du contrat.
L'activité déclarée et garantie est la " menuiserie bois PVC et métal " (fourniture, fabrication éventuelle et pose de tout ouvrage de menuiserie bois... plafonds... planchers... menuiseries métalliques... travaux accessoires...).
A juste titre le premier juge a souligné que le contrat d'assurance ne subordonne pas sa garantie à un dommage causé par l'activité de menuiserie mais à un dommage causé dans le cadre de cette activité, peu important les dispositions spécifiques des articles 9 et suivants qui précisent les garanties de dommages particuliers, étant observé que l'article 8-1 stipule que cette garantie n'a d'autres conditions et limites que celles énoncées aux articles 8-2 à 12 ci-après et qu'en conséquence la société SOGENA ne peut outrepasser ces limites en interprétant de façon restrictive les termes clairs du contrat qui par ailleurs ne distingue pas entre le cadre normal et le cadre anormal de l'activité.
Il est admis par la société SOGENA qu'entrent indéniablement dans le cadre de l'activité de menuiserie l'acquisition et l'utilisation de la cabine à vernir, équipement spécifique, nécessaire à son exercice. C'est pour finaliser l'acquisition de ce matériel que Messieurs Z... et A..., gérants de la SARL COULEURS BOIS, sont allés prendre livraison de la cabine vendue à la société dans le local où elle était encore posée, le démontage étant en l'espèce non pas une activité professionnelle pour laquelle celle-ci aurait dû s'assurer, mais une simple opération accessoire à l'acquisition, ponctuelle, qu'elle ne pouvait prévoir lors de la souscription du contrat qui est donc aléatoire. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 27-1 du contrat qui tend à exclure de toute garantie toute activité professionnelle non expressément mentionnée aux conditions particulières.
Aux termes du rapport d'expertise amiable, le travail consistait à démonter la cabine par déboulonnage et à l'évacuer après sectionnement des tuyaux et câbles de liaison. Le conduit d'évacuation d'air, en acier d'un diamètre de 60 cm environ, nécessitait une découpe qui a été faite à la meuleuse. Il ne peut être reproché à Messieurs Z... et A..., professionnels du bâtiment, dont l'activité de fabrication et pose inclut nécessairement la découpe de matériaux (bois, PVC et métal), d'avoir eux-mêmes procédé pour le compte de la société SOGENA, à cette opération qu'ils étaient à même de réaliser et qui ne réclamait pas de compétence professionnelle particulière. Dans ces conditions, l'opération n'était pas de nature à modifier l'opinion du risque pour l'assureur.
La société SOGENA doit en conséquence sa garantie à la SARL COULEURS BOIS, dans les limites et franchise de son contrat.
Les demandes de garantie à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la GMF Assurances sont en conséquence sans objet.
Sur l'existence d'une faute intentionnelle
La Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit du Premier Juge et répondant en tous points aux conclusions des parties étant observé que le fait d'avoir omis de se munir d'un extincteur ne caractérise pas la faute intentionnelle de l'article L 113-1 du Code des assurances et que l'article 27-2 du contrat ne prévoit pas la faute grave dans ses cas d'exclusion. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
***
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL COULEURS BOIS les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits. La société SOGENA sera condamnée à lui payer la somme de 1 400 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à la compagnie AXA FRANCE IARD et à la GMF Assurances les frais qu'elles ont engagés en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société SOGENA sera également condamnée aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT,
DIT que la garantie de la société SOGENA s'applique dans les limites et franchises contractuelles ;
CONDAMNE la société SOGENA à payer à la SARL COULEURS BOIS la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la compagnie AXA FRANCE IARD et à la GMF Assurances la charge des frais qu'elles ont engagés en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOGENA aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF F. VERDUN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 232
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 18 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-06-17;232 ?
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