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17/06/2008 | FRANCE | N°231

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 17 juin 2008, 231


1ère CHAMBRE A FV / IM ARRET N 231

AFFAIRE No : 07 / 01063
Jugement du 27 Mars 2007 du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 05 / 2876

APPELANT :
Monsieur Joseph X......

représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Me JUGUET substituant Me LOISEAU, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE 87 rue Richelieu-75113 PARIS CEDEX 02

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Ludovic GAUVIN, avoca

t au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et ...

1ère CHAMBRE A FV / IM ARRET N 231

AFFAIRE No : 07 / 01063
Jugement du 27 Mars 2007 du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 05 / 2876

APPELANT :
Monsieur Joseph X......

représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Me JUGUET substituant Me LOISEAU, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE 87 rue Richelieu-75113 PARIS CEDEX 02

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2008 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, conseiller chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président vu l'empêchement de la présidente de la 1ère chambre A et en application de l'ordonnance en date du 12 décembre 2007, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller.

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Joseph X..., exploitant agricole spécialisé dans l'élevage de bovins, a souscrit auprès des AGF Vie, trois contrats :
- un contrat « Corolis » couvrant le risque d'accident corporel,- un contrat « Tonus » de prévoyance facultative, garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'ITT et d'une rente invalidité, en cas d'IPP,- un contrat « Tonus Spécial Exploitants Agricoles » relevant de l'assurance obligatoire des accidents du travail agricole, de la vie privée et des maladies professionnelles en agriculture (AAExA).

Le 3 décembre 2001, Joseph X... a chuté d'une échelle, tombant en position assise sur un sol en béton, ce qui lui a occasionné une fracture-tassement de la vertèbre L 1.
La fracture a été traitée sur le plan orthopédique, par la pose d'un corset, ainsi que par l'administration d'antalgiques et d'anti-inflammatoires, et a justifié des arrêts de travail, prolongés jusqu'au 1er juin 2003. Cet accident du travail a fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès des AGF le 19 décembre 2001.
Une première expertise amiable, diligentée sur l'initiative de l'assureur, a été confiée au Dr C..., qui a conduit, au vu de deux rapports datés du 14 mai 2003, à la reconnaissance d'un taux d'invalidité et d'un taux d'inaptitude au travail agricole inférieur aux seuils de déclenchement contractuels.
Le 24 décembre 2003, les parties ont signé un protocole d'expertise amiable désignant le Dr D....
Ce dernier a remis un rapport le 10 février 2004 concluant :
- au titre du contrat rente à une incapacité fonctionnelle de 20 % et une incapacité professionnelle de 66, 66 %,- au titre du contrat accident du travail à une incapacité fonctionnelle en regard du barème accident du travail de 15 % et à une incapacité à l'exercice de la profession agricole de 50 %.

Par acte d'huissier de justice en date du 15 septembre 2005, Joseph X... a fait assigner la SA AGF en paiement des sommes suivantes, notamment :
· 15 244, 90 euros correspondant au capital invalidité dû au titre du contrat « Corolis », · 15 244, 90 euros par an, montant de la rente invalidité due au titre du contrat « Tonus », · une rente annuelle correspondant au 3 / 20ème du salaire annuel minimum au titre du contrat « Tonus Spécial Exploitants Agricoles », avec effet à compter de l'année 2002.

Par jugement en date du 27 mars 2007, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance d'ANGERS a condamné la compagnie AGF Vie à verser à Joseph X... la somme de 3 900, 10 euros au titre de la garantie du contrat « Corolis », invalidité capital, et débouté Joseph X... de ses autres demandes, le condamnant à payer une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi que les entiers dépens.
Joseph X... a relevé appel de cette décision, par déclaration du 18 mai 2007.
Les parties ont constitué avoué et conclu au fond. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mars 2008.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions déposées par Joseph X... le 19 mars 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles il demande à la cour :
· d'infirmer le jugement entrepris, · de condamner les AGF à lui verser une rente annuelle correspondant aux conditions générales et particulières du contrat « loi de 1966 », avec intérêt au taux légal et capitalisation en application de l'article 1153 du Code civil depuis l'assignation, · de fixer à 20 % le taux d'invalidité contractuelle au regard des dispositions du titre B chapitre IV des conditions générales du contrat « Corolis » invalidité capital et de condamner les AGF à lui verser la somme de 15 244, 90 euros à titre de capital, outre les intérêts au taux légal capitalisés en application de l'article 1153 du Code civil, · de dire et juger que le taux d'incapacité globale, incidence professionnelle incluse, atteint le seuil de 33 % prévu au contrat « Tonus » et justifie le paiement d'une rente annuelle de 15 244, 90 euros à compter de 2002, augmentée des intérêts conventionnels de 3 % par an, · de condamner les AGF à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, · de la condamner à lui verser une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, · de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, · à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise avec mission de chiffrer le taux d'IPP en droit commun avec examen de l'incidence professionnelle.

Vu les dernières conclusions déposées par la SA AGF, le 13 mars 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, aux termes desquelles elle sollicite :

· le débouté de l'appel et la confirmation du jugement déféré, · le constat qu'en application du barème contractuel applicable au contrat « Corolis », l'IPP représentée par des lombalgies avec raideur rachidienne est fixée à 5 % ce qui donne droit à un capital de 3 900, 10 euros comme l'a retenu le tribunal, · le constat, pour l'application du contrat « Tonus », que le taux global d'invalidité avec incidence professionnelle fixé par le Dr E..., désigné selon un protocole d'accord et dont Joseph X... n'est plus recevable à contester les conclusions, est de 20 % augmenté de 6, 6 % au maximum, et n'atteint pas le seuil de versement d'une rente, qui est de 33 %, · l'irrecevabilité de la demande présentée au titre du contrat « Tonus AAEXA » dit « loi de 66 » dès lors qu'il apparaît que Joseph X... perçoit déjà une rente en rapport avec l'accident litigieux, au titre du régime maladie obligatoire des exploitants agricoles, · subsidiairement, le rejet de cette demande, dès lors que l'inaptitude partielle s'apprécie en regard des séquelles de la fracture de la vertèbre L1 et non du syndrome dépressif réactionnel qui relève de la législation maladie, · l'irrecevabilité de la demande d'expertise, dès lors que la désignation du Dr E... résulte d'un protocole d'accord par lequel les parties ont déclaré s'en remettre à ses conclusions · l'octroi d'une indemnité de procédure de 2 000 euros, · la condamnation de Joseph X... aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur l'application du contrat « Corolis »
Attendu que Joseph X... critique l'estimation du taux d'IPP retenue par l'expert d'après le barème conventionnel, lequel réduit les séquelles de son accident à une simple lombalgie avec raideur rachidienne, qui pourrait résulter d'un faux mouvement et serait sans proportion avec les séquelles réelles résultant de la fracture d'une vertèbre, de sorte que faute d'entrer dans les prévisions du tableau d'indemnisation, il y aurait lieu de se référer au barème de droit commun, selon lequel son IPP serait de 20 % ;
Mais attendu qu'il convient de rappeler que la désignation du Dr D... résulte d'un protocole d'expertise amiable destiné à déterminer les taux d'IPP et d'inaptitude au travail de l'assuré (pièce no 7 des AGF), et dont chacune des parties s'est expressément engagée à respecter les conclusions ; que Joseph X... n'est donc pas recevable à contester l'avis technique de l'expert qui a estimé que les séquelles de l'accident du 3 décembre 2001 caractérisaient une lombalgie avec raideur rachidienne, pathologie entrant dans le champ des prévisions du barème contractuel et justifiant un taux d'IPP de 5 % pour le calcul de la rente ;
Qu'il convient également d'observer que les séquelles physiologiques relatées par l'expert, s'appuyant sur les doléances du patient, mais aussi des examens objectifs tels que la mesure de l'amplitude du rachis dorso-lombaire testée debout, une étude de la marche et une palpation de la zone des blessures, correspondent à la pathologie retenue par l'expert, et ne révèlent aucune dénaturation du classement contractuel ;
Que le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a liquidé le capital invalidité dû au titre du contrat « Corolis » à la somme de 3 900, 10 euros ;
II) Sur l'application du contrat « Tonus »
Attendu que Joseph X... soutient que le tribunal a dénaturé le contrat en ne tenant pas compte, pour apprécier le taux d'incapacité fonctionnel indemnisable, des conséquences sur l'invalidité professionnelle, qui majorerait le taux proposé par l'expert de 7 points, et que l'expert aurait mal apprécié ce taux, lequel dépasserait largement les 20 %, ce qu'il conviendrait de faire vérifier par une expertise judiciaire ;
Mais attendu que cette contestation du taux retenu par l'expert-20 % + 6, 6 % d'incidence professionnelle-se heurte également à l'irrecevabilité déduite des engagements pris par les parties aux termes du protocole d'expertise amiable ; qu'il s'ensuit que la dénaturation imputée au tribunal est indifférente dès lors que le taux d'invalidité permanente, estimée selon le barême de droit commun, et majoré de l'incidence professionnelle, n'excède pas le seuil de déclenchement du versement de la rente invalidité prévue par le contrat « Tonus » laquelle est de 33 % ;
Que là encore, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Joseph X... de sa demande en paiement de la rente prévue par ce contrat ;
III) Sur le contrat « Tonus Spécial Exploitants Agricoles »
Attendu que Joseph X... soutient qu'à propos de ce contrat qui correspond à l'assurance obligatoire des accidents du travail agricoles, de la vie privée et des maladies professionnelles en agriculture, dit régime A. A. E. X. A., le tribunal aurait fait une application anticipée des dispositions des articles L. 752-3 et suivants du Code rural dans leur rédaction issue de la loi 30 novembre 2001, inapplicable aux accidents ou maladies constatés avant le 1er avril 2002 ; qu'il en déduit que son accident, survenu le 3 décembre 2001, obéirait aux seules dispositions des articles L. 752-4 et L. 752-5 qui, dans leur rédaction antérieure, exigeaient seulement une réduction de capacité de travail d'au moins des deux tiers, qui soit imputable pour moitié au moins à un accident de travail ; qu'il affirme remplir ces conditions, dès lors que l'expert a conclu que sa capacité de travail était réduite de 66, 66 % au titre du contrat « Tonus rente » et imputable à 50 % à l'accident du 3 décembre 2001 ;
Attendu qu'il est exact que l'accident litigieux ressortit au régime de prise en charge antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2001, qui a institué le régime dit A. T. E. X. A. ;
Qu'en revanche, force est de constater que les modalités de détermination du seuil de déclenchement de la pension d'invalidité, telles que définies par le régime antérieur, ne permet de tenir compte que des séquelles physiologiques strictes de l'accident, et non du syndrome dépressif réactionnel, lequel relève du régime maladie non professionnelle au titre duquel Joseph X... est déjà indemnisé ;
Qu'or, il ressort des conclusions de l'expert que l'incapacité fonctionnelle de la victime, hors l'incidence de ce syndrome réactionnel, doit être appréciée à 15 % ; que Joseph X... n'étant pas recevable à contester ces conclusions, que l'expert a soigneusement distinguées de celles afférentes au contrat « Tonus rente » où « l'incapacité professionnelle pour l'activité habituelle exercée » intègre l'incidence de l'état dépressif et qui ne présentent aucune ambiguïté technique, ne peut donc prétendre au paiement d'une rente AT ;
Attendu qu'en définitive, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il n'existe aucun motif d'équité qui permette de dispenser Joseph X... de contribuer aux frais irrépétibles que les AGF ont dû exposer pour défendre à cet appel injustifié ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans les limites du dispositif ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Joseph X... à payer à la SA AGF une indemnité complémentaire de 1 500 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNE aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUFF. VERDUN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 231
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 27 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-06-17;231 ?
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