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17/06/2008 | FRANCE | N°227

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 17 juin 2008, 227


1ère CHAMBRE A
SC / IM ARRET N 227
AFFAIRE N : 07 / 01372
Jugement du 29 Mai 2007 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 4108
ARRET DU 17 JUIN 2008

APPELANTE :
Madame Denise X... épouse Y... Chez Madame Z...-...
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL

INTIMES :
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE 19 rue des Capucines-75001 PARIS
représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Me Magalie BESCHER

substituant Me Michel MEMIN, avocats au barreau du MANS
Monsieur Christophe D......
Mademoise...

1ère CHAMBRE A
SC / IM ARRET N 227
AFFAIRE N : 07 / 01372
Jugement du 29 Mai 2007 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 4108
ARRET DU 17 JUIN 2008

APPELANTE :
Madame Denise X... épouse Y... Chez Madame Z...-...
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL

INTIMES :
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE 19 rue des Capucines-75001 PARIS
représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Me Magalie BESCHER substituant Me Michel MEMIN, avocats au barreau du MANS
Monsieur Christophe D......
Mademoiselle Béatrice E......
représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Alain BENOIT, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, ayant été entendue en son rapport, Madame VERDUN et Monsieur MARECHAL, conseillers,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Par un jugement du 27 septembre 2005, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance du MANS, statuant à la fois sur la demande de sursis à statuer pour cause de requête en suspicion légitime présentée par Denise Y..., partie saisie, et sur l'incident formé par cette même partie et tendant à la remise de l'adjudication pour cause grave prise de la nullité de l'acte de prêt servant de base aux poursuites, a déclaré la première demande irrecevable comme formée en méconnaissance des dispositions de l'article 718 du nouveau code de procédure civile et la seconde mal fondée, comme se heurtant au caractère exécutoire d'un arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS du 20 janvier 2004 ayant rejeté la demande en nullité du contrat de prêt.
La procédure de saisie s'est poursuivie et, par un jugement du 13 décembre 2005 rendu sur surenchère, Christophe D... et Béatrice E... ont été déclaré adjudicataires de l'immeuble appartenant à Denise Y..., situé au lieudit " ... ", commune de BRAIN SUR GEE (SARTHE) au prix de 150 000 €.
Par un arrêt en date du 28 février 2006, cette Cour a rejeté le recours formé par Denise Y... contre la décision prononçant sur sa requête en suspicion légitime, aux motifs que la requérante ne justifiait pas d'une cause permettant objectivement de douter de l'impartialité de la juridiction saisie.
Par actes d'huissier de justice en date du 26 mai 2006, Denise Y... a fait assigner les consorts H..., ainsi que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier ayant poursuivi la vente, aux fins d'annulation des jugements d'adjudication des 27 septembre et 13 décembre 2005, comme ayant été rendus en violation de " principes fondamentaux de procédure ", et plus précisément au mépris d'une demande de renvoi pour suspicion légitime.

Par jugement du 29 mai 2007, le tribunal de grande instance du MANS a débouté Denise Y... et l'a condamnée à verser aux seuls consorts H... une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exclusion de tous dommages-intérêts pour procédure abusive réclamés par ces derniers.

Appelante de cette décision, Denise Y... demande à la Cour, par voie d'infirmation et :
" Vu les articles 356 et suivants du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 6. 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Vu les articles 14 et 16 du nouveau code de procédure civile, Vu les articles 28. 4o. c et 30. 5 du décret du 4 janvier 1955, "
de :
" Déclarer nulles et de nul effet les décisions d'adjudication du 27 septembre 2005 et 13 décembre 2005, avec toutes suites et conséquences de droit ;
Constater l'anéantissement par voie de conséquence des ordonnances de référé des 22 mars et 28 juillet 2006 ;
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
Condamner le Crédit Foncier de France, Monsieur D... et Mademoiselle E... in solidum à payer à Madame Y... une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. "

Les consorts H... sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Denise Y... à leur verser les sommes de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

La société CREDIT FONCIER DE FRANCE conclut de même à la confirmation de la décision et réclame à Denise Y... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Denise Y..., en date du 17 mars 2008, et des consorts H... en date du 31 mars 2008 ;
Vu les conclusions de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE en date du 5 février 2008 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 avril 2008 ;

MOTIFS
La discussion se présente dans les mêmes termes que ceux soumis au premier juge, lequel l'a exactement tranchée au terme d'une motivation pertinente, rappelant notamment un arrêt rendu par cette Cour le 28 février 2006 et ayant rejeté le recours formé à l'encontre d'une ordonnance rendue le 15 décembre 2005 sur une requête en suspicion légitime. Il sera ajouté que postérieurement au jugement ici déféré, cette même Cour a, par arrêt du 3 juillet 2007, confirmé une ordonnance du 28 juillet 2006, ayant ordonné la libération des lieux par Denise Y..., et ce, après s'être prononcée, comme suit, sur le même moyen que celui à nouveau soulevé :
" Attendu que Denise Y... poursuit l'annulation du jugement d'adjudication en ce qu'il aurait fait suite à un jugement sur incident du 27 septembre 2005 procédant d'un excès de pouvoir de la chambre des saisies qui aurait écarté, comme irrecevable, la requête en suspicion légitime dont elle était l'objet alors que cette requête relevait de la seule compétence du président du tribunal de grande instance du MANS ; Mais attendu que la chambre des saisies a déclaré " Denise Y... irrecevable en ses demandes tendant au renvoi de l'affaire pour suspicion légitime avec demande de sursis à statuer " ; qu'elle ne s'est manifestement prononcée que sur la recevabilité de la demande incidente de renvoi que Denise Y... avait présentée sans le ministère d'avocat, en violation des dispositions de l'article 718 de l'ancien code de procédure civile alors applicable ; que le moyen pris d'un excès de pouvoir commis par cette juridiction manque donc en fait ; Qu'au surplus, l'incident dilatoire eut-il été recevable, ne s'imposait pas à la chambre des criées dès lors qu'aux termes de l'article 360 du nouveau code de procédure civile, la requête en suspicion légitime ne suspend pas l'instance devant la juridiction soupçonnée de partialité, le jugement qu'elle prononce étant seulement non avenu lorsque la requête aboutit à son dessaisissement dans les conditions fixées à l'article 361 alinéa 2 du même Code ; que cette requête ayant été définitivement rejetée comme infondée par un arrêt de cette Cour en date du 28 février 2006, ne peut donc avoir d'incidence sur la validité du jugement d'adjudication qui a fait suite au rejet de l'incident. "
En page 12 de ses conclusions, Denise Y... écrit elle-même que " l'on ne saurait revenir sur la décision antérieurement prise le 28 février 2006, sauf à en méconnaître l'autorité de chose jugée. " L'intéressée ne prétend pas qu'il n'en irait pas de même de toute autre décision rendue en la cause après examen du même moyen.
Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé, avec adjonction, dans les conditions du dispositif ci-après, de l'allocation au profit des consorts H... d'une nouvelle indemnité de procédure et de dommages-intérêts pour appel abusif (dès lors que l'appelante a été suffisamment éclairée sur l'inanité de ses moyens par les motifs dudit jugement et ceux de décisions parallèlement rendues à propos de la même discussion).
Il y a lieu également à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Denise I... à verser :
• aux consorts H... les sommes de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par eux exposés,
• à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Denise I... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 227
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 29 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-06-17;227 ?
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