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16/06/2008 | FRANCE | N°303

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0063, 16 juin 2008, 303


1ère CHAMBRE BBD / SM ARRÊT N 303
AFFAIRE N : 06 / 02254
Jugement Jaf du 26 Octobre 2006 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 05 / 3384

APPELANTE :
Madame Marie-Louise X... Y... épouse Z... née le 01 Juin 1955 à EDEA (CAMEROUN)... 49100 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 008946 du 15 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représentée par Maître Jacques VICART, avoué à la Cour-No du dossier 00012727 assistée de Maître KONRAT, avocat au barreau d'

ANGERS.

INTIMÉ :
Monsieur Dieudonné Z... né le 22 Novembre 1949 à SACKBAYEME (CAME...

1ère CHAMBRE BBD / SM ARRÊT N 303
AFFAIRE N : 06 / 02254
Jugement Jaf du 26 Octobre 2006 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 05 / 3384

APPELANTE :
Madame Marie-Louise X... Y... épouse Z... née le 01 Juin 1955 à EDEA (CAMEROUN)... 49100 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 008946 du 15 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représentée par Maître Jacques VICART, avoué à la Cour-No du dossier 00012727 assistée de Maître KONRAT, avocat au barreau d'ANGERS.

INTIMÉ :
Monsieur Dieudonné Z... né le 22 Novembre 1949 à SACKBAYEME (CAMEROUN)...... 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
représenté par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour-No du dossier 06197 assisté de Maître MONIER, avocat au barreau d'ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2008 à 13 H 45, en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur DELETANG, président, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur TRAVERS, conseiller Madame JEANNESSON, vice-président placé

Greffier lors des débats : Madame PRIOU,
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR

Par Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Angers, en date du 26 octobre 2006, il a été statué en ces termes :
Déboute Monsieur Dieudonné Z... de sa demande de sursis à statuer.
Déboute Madame Marie-Louise X... Y... de sa demande de contribution aux charges du mariage.
Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez Madame Marie-Louise X... Y....
Fixe à la somme de 500 euros CINQ CENTS EUROS par mois la pensio alimentaire due par Monsieur Dieudonné Z... pour l'entretien et l'éducation de Claude et le condamne en tant que de besoin.
Dit que cette pension sera payable avant le cinq (5) de chaque mois, d'avance, et douze mois sur douze au domicile ou à la résidence de Madame Marie-Louise X... Y... et sans frais pour elle même pendant les périodes où l'autre parent hébergera le cas échéant l'enfant.
Précise que cette contribution sera due même ay delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci ne sera pas autonome.
Dit que la pension alimentaire sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense 295- série France entière-publié par l'INSEE (Cf. sur internet www. insee. fr ou Minitel 36. 15 INSEE ; Tél : ...) la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le premier janvier de chaque année l'indice de base étant celui de la présente décision selon la formule :
Montant de la pension alimentaire X nouvel indice indice de base
Déboute Madame Marie-Louise X... Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Vu les dernières conclusions de monsieur Z... en date du 14 mars 2008 ;
Vu les dernières conclusions de madame X... Y... en date du 18 mars 2008 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mars 2008.

*****

Monsieur Z... et madame X... Y..., de nationalité camerounaise, se sont mariés le 28 août 1987 à POUMA (Cameroun) et de leur union est né Claude le 7 juillet 1992.
Par acte du 3 novembre 2005, madame X... Y... a fait assigner monsieur Z... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ANGERS aux fins de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile et de paiement par le père d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et d'une contribution aux charges du mariage pour elle-même.
Par jugement du 26 octobre 2006, le juge aux affaires familiales, statuant dans les termes ci-dessus rappelés, a débouté monsieur Z... de sa demande de sursis à statuer, débouté madame X... Y... de sa demande de contribution aux charges du mariage, fixé la résidence de l'enfant chez la mère et mis à la charge du père une pension alimentaire de 500 € pour son entretien.
Madame X... Y... a relevé appel de cette décision. Monsieur Z... a formé un appel incident.
Pour s'opposer aux demandes de son adversaire et solliciter un sursis à statuer, monsieur Z... s'est prévalu d'un jugement rendu le 13 mars 2000 par le tribunal de premier degré de YAOUNDE (Cameroun) qui a prononcé le divorce des époux aux torts de la femme, confié la garde de l'enfant au père et accordé un large droit de visite et d'hébergement à la mère.
Parallèlement à la présente procédure, le tribunal de grande instance d'ANGERS a été saisi par monsieur Z... d'une demande d'exequatur du jugement précité du tribunal de premier degré de YAOUNDE. Par jugement du 11septembre 2006, le tribunal a refusé l'exequatur. Sur appel, cette cour a confirmé la décision par arrêt du 5 novembre 2007.
Sur sa demande, Claude Z... a été entendu par un magistrat de la cour le 28 novembre 2007.

Madame X... Y... demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de Claude à son domicile, d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la contribution aux charges du mariage et au point de départ de la contribution alimentaire à l'entretien et à la charge de Claude, de dire que la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Claude fixée par la décision entreprise est due à compter de l'acte introductif d'instance, de condamner monsieur Z... à lui verser une contribution aux charges du mariage de 1. 000 € par mois à compter de l'acte introductif d'instance avec indexation d'usage, de dire monsieur Z... irrecevable, en tout cas infondé en ses demandes, et condamner monsieur Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur Z... demande à la cour de déclarer madame X... Y... mal fondée en son appel et l'en débouter, recevoir le concluant en son appel incident et statuant à nouveau : • surseoir à statuer sur les demandes de madame X... Y... • en tant que de besoin rejeter les demandes de madame X... Y... tendant à obtenir une contribution aux charges du mariage • fixer la résidence de l'enfant à son domicile • en conséquence dire n'y avoir lieu à pension alimentaire du chef de l'enfant commun • dans tous les cas rejeter toute demande de pension alimentaire de madame X... Y... tendant à la condamnation du concluant à lui payer une pension alimentaire du chef de l'enfant commun • fixer les droit de visites et d'hébergement de madame X... Y... à l'amiable et à défaut la moitié de toutes les vacances scolaires • subsidiairement, accorder au concluant un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à tout le moins à l'occasion des vacances scolaires • rejeter toute demande contraire comme non recevable en tout cas non fondée • confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions • condamner madame X... Y... à lui verser 1. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile • condamner madame X... Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
MOTIFS
Sur la procédure
Monsieur Z... fait valoir qu'un jugement de divorce a été prononcé le 13 mars 2000 par le tribunal de premier degré de YAOUNDE et que la garde de l'enfant commun lui a été confié, avec large droit de visite et d'hébergement à la mère et il reprend, quant à la compétence, la régularité de cette procédure, le respect des lois et de l'ordre public français les arguments précédemment développés dans l'instance sur l'exequatur du jugement de YAOUNDE.
Mais le tribunal de grande instance, saisi par monsieur Z... de cette demande d'exequatur du jugement du tribunal de premier degré de YAOUNDE du 13 mars 2000 a rejeté la demande par un jugement du 11 septembre 2006, lequel a été confirmé par un arrêt de cette cour du 5 novembre 2007. Il résulte en outre d'un certificat délivré le 24 janvier 2008 par la Cour de Cassation que cet arrêt n'a pas été frappé de pourvoi et est définitif.

Monsieur Z... ne saurait donc invoquer dans le présent litige la force exécutoire du jugement rendu par la juridiction camerounaise et ses demandes qui en sont la conséquence ne peuvent dans ces conditions prospérer.
Sur la résidence principale de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement
Le tribunal a fait droit à la demande de madame X... Y... de fixer la résidence principale de l'enfant à son domicile. Elle demande la confirmation de cette décision, faisant valoir que l'enfant n'a pas revu son père depuis de nombreuses années, qu'il a toujours vécu avec elle et que ses conditions de vie actuelles sont satisfaisantes.
Monsieur Z... sollicite le transfert de la résidence à son domicile, exposant qu'il n'est pas de l'intérêt de l'enfant de vivre avec une mère qui l'a totalement soustrait à ses habitudes et à son propre père. Il souligne qu'il dispose d'une situation stable, ce qui n'est pas le cas de la mère dont la situation en France est précaire et qui risque d'être expulsée.
Il est établi que Claude vit avec sa mère depuis de nombreuses années, étant resté avec elle d'abord en Afrique lorsque son père est venu faire ses études en France, puis sur le territoire national depuis 7 ans et qu'elle en assure, depuis, la prise en charge au quotidien sans qu'il ait été formé de critiques sérieuses contre son entretien et son éducation.
Entendu à sa demande le 28 novembre 2007, au cours de la présente procédure, Claude a indiqué souhaiter rester au domicile de sa mère et ne pas voir d'inconvénient à rendre visite à son père certains week-end.
Les pièces versées à la procédure montrent que les titres de séjours de madame X... Y... ont toujours été régulièrement renouvelés et rien n'établit, dans ces conditions, que l'intéressée qui dispose d'un domicile et exerce une activité professionnelle, se trouve dans une situation précaire au regard de son séjour en France.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur la résidence.
Vu l'évolution du litige, il sera fait droit à la demande de droit de visite et d'hébergement formée en cause d'appel par le père, étant observé que, lors de son audition, Claude a manifesté son souhait de reprendre des relations avec son père qu'il n'a pas revu depuis l'année 1999. Madame X... Y... n'a formulé aucune opposition à cette demande.
Sauf meilleur accord des parties, monsieur Z..., compte tenu de la distance géographique des domiciles, exercera son droit moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires et deux semaines pendant les vacances d'été, première quinzaine du mois d'août les années paires, seconde quinzaine les années impaires, à charge pour monsieur Z... d'assurer les frais de transport.
Sur les dispositions financières
Il résulte des pièces versées à la procédure que les ressources et charges de chaque partie peuvent s'établit comme suit :
- pour madame X... Y... un salaire de l'ordre de 753 €, un loyer de 275 €, des assurances pour 31, 45 € des frais de scolarité, transport, cantine, activités sportives. Elle n'indique pas si elle bénéficie d'autres aides sociale que

l'allocation mensuelle qui lui a été versée par les services de l'A. S. E. jusqu'au mois de juillet 2007 (372 €).
- pour monsieur Z..., médecin, un revenu de l'ordre de 7. 000 €, des assurances et mutuelles diverses pour 260 €, des impôts sur le revenu de 979 € et des taxes pour 80 €, un loyer de 157 € et des crédits pour 140 € environ outre les charges de la vie courante et une pension alimentaire de 500 € qu'il indique verser et que son adversaire dit ne pas percevoir
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de son fils Claude la somme de 500 €, correspondant à son versement spontané, et il sera précisé, en tant que de besoin, que la somme est due à compter de l'acte introductif d'instance.
Le premier juge a débouté madame X... Y... de sa demande de contribution au charges du mariage au motif que les époux étaient divorcés.
Eu égard aux développements ci-dessus consacrés aux effets en France du divorce prononcé par la juridiction camerounaise, du fait du rejet de la demande d'exequatur, madame X... Y... peut solliciter une contribution aux charges du mariage. Celle-ci trouve sa justification dans le devoir pour chaque époux de participer aux charges à la mesure de ses facultés et elle reste due, même en l'absence de vie commune, tant que les obligations financières des époux n'a pas été réglementée dans le cadre d'une procédure de séparation.
Il sera alloué à madame X... Y... une somme de 500 €, à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par application de l'article 700 du Code de procédure civile par monsieur Z....
Monsieur Z... supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par monsieur Z... ;
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Condamne, à compter du présent arrêt, monsieur Z... à verser à madame X... Y... une somme de 500 € à titre de contribution aux charges du mariage ;
Dit que cette contribution sera payable d'avance et en début de chaque mois ;
Dit que cette contribution sera indexée annuellement sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac, l'indice de base étant le dernier indice publié à la date du présent arrêt ;

DIT que cette contribution sera automatiquement revalorisée et pour la première fois le premier janvier 2009 selon le calcul suivant :
montant initial de la pension multiplié par le nouvel indice divisé par l'indice d'origine
Accorde à monsieur Z... un droit de visite et d'hébergement sur son fils Claude qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires et deux semaines pendant les vacances d'été, première quinzaine du mois d'août les années paires, seconde quinzaine les années impaires, à charge pour monsieur Z... d'assurer les frais de transport ;
Dit que la pension alimentaire pour Claude est due depuis l'acte introductif d'instance ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne monsieur Z... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, subsidiairement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. PRIOU B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 303
Date de la décision : 16/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 26 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-06-16;303 ?
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