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11/06/2008 | FRANCE | N°297

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0063, 11 juin 2008, 297


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE BBD / SM
ARRÊT N 297

AFFAIRE N : 07 / 01517

Jugement du 19 Juin 2007
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 06 / 03960

ARRÊT DU 11 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur Claude X...
né le 27 Septembre 1933 à MONT SAINT AIGNAN
...
49000 ANGERS

représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour-No du dossier 44302
assisté de Maître BROUIN, avocat au barreau d'ANGERS.

INTIMÉE :

Madame Colette Y...
née le 19 S

eptembre 1935 à CRAON (53)
...
...
01150 LAGNIEU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55 %) numéro 07 / 006711 du 14 / 02 /...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE BBD / SM
ARRÊT N 297

AFFAIRE N : 07 / 01517

Jugement du 19 Juin 2007
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 06 / 03960

ARRÊT DU 11 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur Claude X...
né le 27 Septembre 1933 à MONT SAINT AIGNAN
...
49000 ANGERS

représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour-No du dossier 44302
assisté de Maître BROUIN, avocat au barreau d'ANGERS.

INTIMÉE :

Madame Colette Y...
née le 19 Septembre 1935 à CRAON (53)
...
...
01150 LAGNIEU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55 %) numéro 07 / 006711 du 14 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour-No du dossier 00013586
assistée de Maître THOMAS, avocat au barreau d'ANGERS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2008 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur DELETANG, président, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Madame VAUCHERET, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PRIOU

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 11 juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR

Par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angers, en date du 19 juin 2007, il a été statué en ces termes :

Dit que la valeur actuelle de la maison d'habitation, sise... à ANGERS sera fixée à la somme de 220 000 € (deux cent vingt mille euros) ;

Dit que Monsieur Claude X... devra payer une indemnité d'occupation d'un montant de 762 € (sept cent soixante deux euros) par mois, à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'au 1er septembre 2006 ;

Dit que la somme de 3 007, 94 € (trois mille sept euros et quatre-vingt quatorze centimes) pourra être retenue dans le compte d'administration de Monsieur X... au titre du montant de la facture d'élagage d'arbres émise par la Société ARBRE ANJOU ;

Constate que Madame Colette Y... est redevable de la somme de 232, 91 € (deux cent trente deux euros et quatre-vingt onze centimes) au profit de Monsieur X... au titre des dépens de l'ordonnance du 3 décembre 2003 ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à compensation de cette somme avec les sommes dues par Monsieur Claude X... à Madame Colette Y... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, lesdites sommes ayant fait l'objet d'une procédure de saisie sur rémunérations ordonnée par le tribunal d'instance d'Angers par jugement du 14 novembre 2005, sur les retraites de Monsieur X... ;

Dit que le jugement de séparation de corps prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation, soit le 7 juin 2000 ;

Déboute Monsieur Claude X... de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute Madame Colette Y... du surplus de ses demandes ;

Dit que les comptes entre les parties devront être modifiés pour tenir compte des éléments ci-dessus fixés ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de cent mille euros (100 000 €) à prélever sur les sommes consignées chez le notaire liquidateur ;

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour reprise des opérations de liquidation ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Vu les dernières conclusions de monsieur Claude X... en date du 14 mars 2008 ;

Vu les dernières conclusions de madame Colette Y... en date du 24 janvier 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mars 2008.

*****

Monsieur X... et madame Y... se sont mariés le 25 juin 1960 à ANGERS, sans contrat préalable.

Sur requête de l'épouse, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 23 mai 2000 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ANGERS, confirmée par arrêt de cette cour du 9 mai 2001.

Par jugement du 5 mai 2003, le juge aux affaires familiales a prononcé la séparation de corps des époux aux torts du mari, et a, entre autres mesures, commis Maître Z... pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté.

Le jugement a été confirmé par un arrêt de cette cour du 2 juin 2004 et le pourvoi relevé contre cette décision a été déclaré non admis par un arrêt du 4 octobre 2005 de la cour de cassation.

Compte tenu des désaccords des parties, un procès-verbal de difficulté a été dressé le 30 août 2006.

Le juge commissaire a constaté l'absence de conciliation par procès-verbal du 7 décembre 2006 et a renvoyé les parties devant le tribunal.

Madame Y... a fait assigner monsieur X... devant le tribunal de grande instance d'ANGERS par acte du 23 janvier 2007.

Par jugement du 19 juin 2007, le tribunal statuant dans les termes ci-dessus rappelés, a notamment fixé à 220. 000 € la valeur de la maison d'habitation, à 762 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par monsieur X... à compter du 1er septembre 2001 jusqu'au 1er septembre 2006

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Il demande à la cour de :
• le recevoir en son appel, y faire droit et infirmer le jugement entrepris
• dire que la valeur de la maison d'habitation située ... à ANGERS sera fixée, selon estimation du notaire, à la somme de 214. 429 €
• dire madame Y... non recevable en sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation et le décharger des condamnations prononcées contre lui de ce chef
• très subsidiairement, réduire l'indemnité d'occupation à la somme de 150 € par mois sur une durée maximum de 5 ans
• dire que c'est la somme de 4. 913, 48 € qui doit être retenue dans le compte d'administration de monsieur X... au titre de la facture d'élagage d'arbres émise par la société ARBRE ANJOU
• dire que madame Y... est redevable de la somme de 232, 91 € au profit de monsieur X... au titre des dépens de l'ordonnance du 3 décembre 2003 et la débouter purement et simplement de sa demande de compensation
• donner acte au concluant de ce qu'il se réserve de reprendre ultérieurement les autres demandes présentées en première instance
• condamner madame Y... à lui verser la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile
• rejeter toutes prétentions contraires
• condamner madame Y... aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile

Madame Y... demande de :
• confirmer le jugement entrepris
• élever le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 73. 152 € portant sur la période du 7 juin 2000 au 7 juin 2008
• dire qu'au delà l'indemnité sera fixée sur la base d'une somme de 762 €
• dire que les comptes des parties seront modifiés en conséquence
• condamner monsieur X... au paiement d'une somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile
• condamner monsieur X... aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par l'avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les dépens de première instance étant employés en frais privilégiés de partage.

MOTIFS

Des points de contestations soulevés dans le procès-verbal du 7 décembre 2006 du juge commissaire, réglés par le premier juge, restent débattus en cause d'appel la valeur de l'immeuble de communauté, le principe de l'indemnité d'occupation et son montant, et la somme qui doit être inscrite au compte d'administration de monsieur X... au titre de la facture ARBRE

ANJOU. Pour ce qui concerne la somme de 232, 91 € au titre des dépens de
l'ordonnance du 3 décembre 2003 dont l'épouse est redevable, sans compensation, le tribunal a fait droit à la demande du mari et madame Y... ne remet pas en cause cette disposition.

L'ensemble des dispositions non critiquées ne peut qu'être confirmé.

Sur la valeur de l'immeuble

Il dépend de la communauté une maison d'habitation située ... à ANGERS.

Plusieurs estimations ont été faites : agence AVIS (244. 000 € en février 2006), agence Immobilière des Justices (230. 000 € en février 2006), agence ORPI (230. 000-243. 000 € en juin 2004), agence Century 21 (213. 429-228. 674 € en mars 2006).

Le notaire liquidateur a inscrit l'immeuble pour une valeur de 213. 429 € dans le projet de partage, ce qui est conforme au souhait du mari, et le tribunal a retenu la somme de 220. 000 € sollicitée par l'épouse, relevant qu'il ne devait pas être tenu compte seulement de l'estimation la plus basse et que la somme de 220. 000 € est inférieure à la moyenne des estimations.

Monsieur X... n'apporte aucun élément nouveau pour démontrer que doive être retenue, sans considération des autres études, l'estimation la plus basse donnée par l'un des agents immobiliers, étant observé que celui-ci donne une évaluation dans une fourchette dont le maximum (228. 674 €) est déjà supérieur à la valeur retenue par le tribunal.

Alors que le marché immobilier local, depuis les évaluations faites en 2006, a continué à croître, avant de stagner, et que l'évaluation doit être faite à la date la plus proche du partage, il apparaît que la valeur retenue par le tribunal doit être confirmée.

Sur l'indemnité d'occupation

A la séparation du couple, monsieur X... est resté dans le domicile conjugal.

L'ordonnance de n on conciliation du 23 mai 2000, n'a pas statué sur le caractère gratuit ou onéreux de cette occupation, n'en ayant pas l'obligation dans l'état des textes antérieurs à la loi du 26 mai 2004.

Sauf dispositions contraires, une indemnité d'occupation est due par le conjoint qui occupe privativement un immeuble indivis.

Toutefois, elle n'est pas due s'il résulte de l'économie des décisions antérieures que la jouissance du domicile conjugal a été laissée à l'un des conjoint en exécution du devoir de secours.

En l'espèce, il apparaît qu'à la séparation, madame Y... n'avait aucune ressource, qu'elle allait devoir se reloger et que monsieur X..., retraité, percevait une pension de l'ordre de 2. 400 € et supportait un remboursement de prêt. Le tribunal a reconnu l'épouse créancière d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 762, 25 €.

Compte tenu de ces dispositions, monsieur X... ne peut prétendre que le magistrat conciliateur avait entendu lui accorder la jouissance gratuite du domicile conjugal au mari en contrepartie de la pension servie à la femme, notamment pour se reloger, alors que le montant de la pension alimentaire due par le mari à son épouse au titre du devoir de secours s'effectue en fonction des ressources et des charges de chacune des parties dans des conditions permettant le maintien du niveau de vie auquel le conjoint aurait pu prétendre si la vie conjugale s'était poursuivie et que les mesures prises rétablissaient un équilibre et permettaient à madame X... de vivre de manière indépendante.

Si monsieur X... a assuré seul le remboursement des emprunts, il n'a pas été pour autant pénalisé puisque, en contrepartie, il en retire des droits à la liquidation.

C'est de manière pertinente que le premier juge a mis à la charge de monsieur X... une indemnité d'occupation.

En première instance, madame X... a reconnu à son adversaire le bénéfice d'une prescription quinquennale-laquelle n'est pas applicable comme l'a relevé le premier juge-et n'a sollicité une indemnité d'occupation qu'à compter du 1 septembre 2001.

Alors que la décision déférée n'a fait qu'entériner sa propre demande, madame Y... ne peut plus demander en cause d'appel que l'indemnité soit étendue à la période du 7 juin 2000 au 1er septembre 2001.

Il apparaît en revanche que madame X... n'avait pas entendu limiter sa demande à une période de 5 ans, et elle peut, les actes de procédures ayant interrompu la prescription, demander une indemnité pour la période postérieure au 1er septembre 2006. Devant le Cour elle sollicite une indemnité
jusqu'au 7 juin 2008. Il sera fait droit à sa demande.

Le montant de l'indemnité d'occupation, fixé par le notaire compte tenu de la valeur et de la consistance du bien, n'est pas sérieusement critiqué et ne peut être réduit en raison de l'activité de monsieur X... pour l'entretenir. Il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, ses créances à ce titre.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur la facture d'élagage

Occupant de l'immeuble et tenu comme tel de l'entretenir, monsieur X... a fait procéder à un élagage par la société ARBRE ANJOU, pour un montant principal de 3. 007, 94 € et il peut légitimement faire porter cette dépense à son compte d'administration, s'agissant d'une dépense dans l'intérêt commun. Son adversaire l'accepte.

La contestation porte sur le surplus du coût de l'opération, laquelle est revenue en définitive à 4. 913, 48 € parce que monsieur X... n'a pas réglé la facture et que le créancier a fait délivrer une injonction de payer par jugement du 15 novembre 2004 du tribunal d'instance d'Angers.

C'est de manière pertinente que le premier juge a considéré que le surcoût de l'opération d'élagage trouvait son origine dans le comportement de monsieur X... dont il devait seul supporter les conséquences.

Sur les autres demandes

Il sera alloué à madame Y... une somme de 1. 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés par elle en cause d'appel, non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur X... sera débouté de sa demande aux mêmes fins ;

Monsieur X... qui échoue en son recours supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme partiellement la décision déférée ;

Dit que l'indemnité d'occupation mensuelle de 762 € est aussi due postérieurement au 1er septembre 2006, précisément jusqu'au 7 juin 2008, conformément à la demande de Madame Y... ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Ajoutant ;

Condamne monsieur X... à verser à madame Y... une somme de 1. 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne monsieur X... aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.

D. PRIOU B. DELÉTANG

.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 297
Date de la décision : 11/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 19 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-06-11;297 ?
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