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03/06/2008 | FRANCE | N°207

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 03 juin 2008, 207


1ère CHAMBRE A
FV / IM ARRET N 207
AFFAIRE N : 07 / 00655
Jugement du 06 Mars 2007 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 6715
ARRET DU 03 JUIN 2008

APPELANTE :
LA S. A. S. DAIMLER CHRYSLER FRANCE Parc de Rocquencourt-78150 ROCQUENCOURT
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me DOLARD substituant Me PONSARD, avocats au barreau de PARIS

INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur Jean Z......
représenté par Me Jacques VICART, avoué à la Cour assisté de Me Stéph

ane CORNILLE, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
LA S. A. SARTHE AUTOMOBILES 425 avenue Boll...

1ère CHAMBRE A
FV / IM ARRET N 207
AFFAIRE N : 07 / 00655
Jugement du 06 Mars 2007 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 6715
ARRET DU 03 JUIN 2008

APPELANTE :
LA S. A. S. DAIMLER CHRYSLER FRANCE Parc de Rocquencourt-78150 ROCQUENCOURT
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me DOLARD substituant Me PONSARD, avocats au barreau de PARIS

INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur Jean Z......
représenté par Me Jacques VICART, avoué à la Cour assisté de Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
LA S. A. SARTHE AUTOMOBILES 425 avenue Bollée-72000 LE MANS
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Magalie BESCHER substituant Me Alain PIGEAU, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président vu l'empêchement de la présidente de la 1ère chambre A et en application de l'ordonnance du 12 décembre 2007, ayant été entendue en son rapport, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Suivant un bon de commande du 26 août 2002, Jean Z... s'est porté acquéreur auprès de la SA SARTHE AUTOMOBILE, distributeur agréé de la marque MERCEDES au MANS (SARTHE), d'un véhicule neuf MERCEDES Classe E, 220 D, avec climatisation, au prix de 44 600 euros.
Le véhicule, facturé le 6 septembre suivant, a fait l'objet d'une garantie longue durée du constructeur, de 48 mois ou 80 000 km.
Invoquant des dysfonctionnements récurrents du système de climatisation, malgré plusieurs interventions prises en charge au titre de la garantie contractuelle, Jean Z... a fait assigner le vendeur et l'importateur du véhicule, la SAS DAIMLER CHRYSLER France, en référé-expertise, par acte d'huissier de justice en date du 2 août 2005.
L'expert, commis par une ordonnance du 14 septembre 2005, a rempli sa mission et déposé son rapport le 24 juillet 2006.
Par exploit du 20 décembre 2006, Jean Z... a fait assigner la SA SARTHE AUTOMOBILE et la SAS DAIMLER CHRYSLER France, selon la procédure d'assignation à jour fixe, afin d'obtenir la résolution de la vente pour vice caché, et subsidiairement, sa résiliation sur le fondement de la garantie contractuelle.
Par jugement en date du 6 mars 2007, le tribunal de grande instance du MANS a :
- accueilli la fin de non-recevoir prise de l'expiration du bref délai de l'action rédhibitoire,- déclaré l'action recevable sur le fondement de la garantie contractuelle,- annulé l'expertise pour non respect du contradictoire,- et avant dire-droit sur le surplus, a ordonné la production de certaines pièces ainsi qu'une nouvelle expertise.

La SAS DAIMLER CHRYSLER France a relevé appel de cette décision, par déclaration du 27 mars 2007. Jean Z... a formé un appel incident.
Les parties ont constitué avoué et conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2008.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS DAIMLER CHRYSLER France, le 23 janvier 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :
· d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les dysfonctionnements du système de climatisation du véhicule relevaient de sa garantie contractuelle, dès lors que l'existence de ces dysfonctionnement n'est pas établie et qu'aucune demande d'intervention sous garantie contractuelle n'est formulée, · de débouter Jean Z... de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise, · subsidiairement, de commettre un autre expert que M. E... dont le rapport a été annulé et qui ne dispose plus de l'impartialité nécessaire, · de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la garantie de vices cachés, · en tout état de cause, de débouter Jean Z... et la société SARTHE AUTOMOBILE de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle, · de condamner Jean Z... à lui verser la somme de 3 500 euros par application de article 700 du Code de procédure civile, · de le condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées par Jean Z... le 12 février 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles il sollicite :
· le débouté de l'appel principal et l'infirmation du jugement déféré sur son appel incident,
· le rejet de la fin de non-recevoir prise de l'expiration du bref délai, · le rejet du moyen pris de la nullité du rapport d'expertise, et la résolution de la vente au constat des dysfonctionnements dont l'expert a relaté l'étendue, l'origine conceptuelle et l'impossibilité d'y remédier, avec les conséquences de droit en termes de restitution, · subsidiairement, la condamnation de la société DAIMLER CHRYSLER France à faire l'avance des frais d'une nouvelle expertise, · la condamnation solidaire de la société DAIMLER CHRYSLER France et de la société SARTHE AUTOMOBILE à lui régler les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 1 500 euros en réparation du préjudice né des immobilisations du véhicule et des tracas occasionnés, · l'octroi d'une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, · la condamnation des mêmes sociétés aux entiers dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par la SA SARTHE AUTOMOBILE le 19 février 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande :
· le débouté de l'appel incident de Jean Z... et la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, · dans l'hypothèse d'une résolution de la vente conclue avec Jean Z..., de prononcer la résolution de celle conclue entre elle et la société DAIMLER CHRYSLER France avec restitution d'une somme équivalente au prix de vente payé par le client, · en toutes hypothèses, la condamnation de la société importatrice à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir au profit de Jean Z..., en principal, frais et accessoires, · la condamnation de toutes parties succombantes à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, · la condamnation des mêmes aux entiers dépens de première instance, en ce compris ceux de l'expertise, et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la fin de non-recevoir prise de l'expiration du bref délai
Attendu que, pour déclarer l'action rédhibitoire introduite par Jean Z... irrecevable en regard de l'article 1648 du Code civil, les premiers juges ont relevé que ce dernier avait constaté les dysfonctionnements de la climatisation dès l'été 2003, pour ne les signaler au constructeur qu'en août 2004, soit plus de deux ans après la vente, puis agir en référé-expertise que le 2 août 2005, ce qui ne constitue pas un bref délai ;
Attendu, cependant, que le bref délai s'apprécie en fonction de la nature du vice invoqué, et ne commence à courir qu'à compter de la connaissance certaine de son caractère rédhibitoire ;
Attendu qu'il est exact que Jean Z... n'a signalé à l'importateur les dysfonctionnements du système de climatisation de son véhicule MERCEDES, acheté neuf deux ans plus tôt, que par une lettre recommandée du 12 juillet 2004 ; qu'il ressort toutefois clairement de cette lettre que ces dysfonctionnements avaient déjà donné lieu à plusieurs interventions de la SA SARTHE AUTOMOBILE, vendeur en même temps que réparateur agréé par le constructeur, laquelle a procédé au remplacement des boîtiers électroniques, pour remédier à des pannes aléatoires affectant tour à tout le compteur de vitesse, le système de freinage ABS, la radio ou le système de climatisation ; qu'il ressort également des correspondances échangées avec la société DAIMLER CHRYSLER France qu'un ingénieur de ses services s'est rendu dans les locaux de la société SARTHE AUTOMOBILES pour tenter de remédier au « problème de climatisation » en 2003 ; que ces interventions, réalisées au titre de la garantie conventionnelle, ont résolu certaines des manifestations de ces pannes électroniques, sans toutefois remédier aux dysfonctionnements de la climatisation en mode automatique, inefficace lorsque la température extérieure est supérieure à 25o et que le véhicule roule, anomalie dont la gravité et le caractère persistant ne se sont manifestés à l'acquéreur, de façon certaine, qu'à compter de l'été 2004 au cours d'un séjour en Espagne ;
Qu'après une expertise amiable réalisée en janvier 2005, démontrant le caractère aléatoire des températures obtenues par rapport à celles demandées, et le constat qu'en essai dynamique, la climatisation produisait « un froid aux pieds difficilement concevable au vu des températures relevées dans la partie inférieure du plancher de bord », laissant soupçonner un mélange d'air anormal, l'importateur a accepté de reconduire la garantie conventionnelle à 48 mois, et 80 000 km, à compter de la signature de l'avenant, soit le 28 avril 2005, « suite à des modifications d'utilisation du véhicule » ; que cette extension de garantie témoigne de la persistance des dysfonctionnements dénoncés mais aussi de l'espoir qu'il pouvait y être remédié techniquement ;
Que c'est dans ce contexte que Jean Z... a fait assigner le vendeur et l'importateur en référé-expertise sept mois plus tard, dans un délai d'action qui peut être regardé comme bref, en regard du caractère parfaitement aléatoire d'une panne électronique du type de celle dénoncée ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action rédhibitoire engagée contre le vendeur ;
II) Sur la nullité du rapport d'expertise
Attendu que, pour prononcer la nullité du rapport d'expertise, le tribunal a retenu que l'expert avait omis de convoquer la société DAIMLER CHRYSLER France à la réunion du 4 mai 2006, puis reporté au 12 juillet un essai dynamique visant à vérifier le fonctionnement de la climatisation en situation de circulation, alors que l'importateur n'était pas en mesure de s'y faire représenter, méconnaissant ainsi le principe de la contradiction dans des conditions rendant ses opérations nulles ;
Attendu, cependant, qu'il ressort du rapport d'expertise que la réunion du 4 mai 2006 était destinée à vérifier le fonctionnement de la climatisation, en position automatique, après sa révision complète par un atelier pilote de l'importateur, et n'a donné lieu qu'à un essai dynamique réalisé entre 15 h 11 et 16 h 10 ; qu'il en est de même de la réunion du 12 juillet 2006, au cours de laquelle l'expert a procédé à un nouvel essai, entre 14 h 30 et 16 h, en passant outre l'absence du technicien de MERCEDES France au motif qu'un constructeur de cette importance ne disposait pas d'un seul collaborateur compétent pour assister utilement aux essais ;
Attendu que ces réunions avaient donc pour seul but de procéder à des relevés des températures produites par le système de climatisation automatique en situation de circulation, et de les comparer à celles affichées par le tableau de commande ; qu'il était impossible pour l'expert, de procéder à de tels essais en présence de toutes les parties, ce qui eut impliqué la présence, à bord du véhicule, des parties elles-mêmes ou des techniciens qu'elles déléguaient et de leurs avocats respectifs, soit 6 personnes en plus de l'expert ; qu'il était donc loisible à ce dernier de procéder seul aux relevés de températures, mesure d'investigation purement matérielle, à condition toutefois d'en notifier les résultats aux parties afin qu'elles présentent leurs observations ; que l'exposé chronologique des opérations décrites dans le rapport démontre que M. E... a bien notifié les résultats de ces essais dynamiques aux parties, qui ont pu présenter leurs contestations et observations par des dires, relatés par l'expert à la suite de l'exposé des relevés de températures, et auxquelles l'expert a répondu qu'il était évident que le constructeur avait adopté une position dilatoire, face à une difficulté technique qui perdurait depuis la livraison du véhicule ;
Attendu qu'en cet état, l'expert a respecté le contradictoire, et il n'y a pas lieu d'annuler son rapport ; que le jugement sera donc également infirmé sur ce point ;
III) Sur le vice affectant le système de climatisation
Attendu qu'après avoir procédé à quatre essais dynamiques du système de climatisation du véhicule, tant en position automatique qu'en position manuelle, l'expert a constaté que la température demandée n'avait jamais été atteinte, la température de l'air pulsé variant constamment, de manière très inconfortable puisque dirigeant l'air frais en partie supérieure des places avant, ou l'air chaud vers les places arrières, de manière aléatoire évoquant un dysfonctionnement de la régulation, et sans jamais parvenir à obtenir une réduction de température de plus de 5o C à l'intérieur de l'habitacle ;
Attendu que l'expert judiciaire a conclu que ces dysfonctionnements n'étaient pas admissibles sur un véhicule haut de gamme du type de celui acheté par Jean Z..., et que l'origine de ces désordres était conceptuel et imputable à la complexité du système électronique, calculateurs et capteurs ne fonctionnant pas en symbiose ; que ces conclusions concordent avec celles de l'expertise amiable datées du mois de janvier 2005, qui concluait à l'existence d'un vice de conception inacceptable sur un véhicule de cette catégorie :
Que l'expert judiciaire a ajouté qu'il était impossible techniquement de remédier à ces dysfonctionnement sans modifier les caractéristiques techniques du véhicule, au risque de remettre en cause sa conformité au procès-verbal initial du Service des Mines ;
Que ces éléments démontrent l'existence d'un vice de conception auquel il ne peut être techniquement remédié, et qui rend le véhicule inapte à l'usage normal que l'acquéreur était en droit d'attendre d'un véhicule haut de gamme, acheté plus de 44 000 euros ;
Attendu qu'un tel vice revêt bien un caractère rédhibitoire, justifiant la résolution de la vente conclue entre Jean Z... et la SA SARTHE AUTOMOBILE, le 6 septembre 2002 ;
Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner à Jean Z... qu'il restitue le véhicule en l'état, en contre-partie de quoi la SA SARTHE AUTOMOBILE lui restituera le prix perçu, soit 44 600 euros, sans qu'il y ait lieu de lui appliquer un abattement à raison des kilomètres déjà parcourus, Jean Z... n'ayant conservé le véhicule que par suite de l'attitude attentiste et dilatoire des professionnels, qui l'ont convaincu qu'il pouvait être remédié techniquement au vice de conception affectant le système de climatisation du véhicule vendu ;
Attendu que la SA SARTHE AUTOMOBILE est, en sa qualité de vendeur professionnel agréé par la marque MERCEDES, présumé avoir eu connaissance de ce vice caché ; qu'elle n'invoque aucune circonstance susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt envers Jean Z..., client fidèle de surcroît ; qu'elle sera, par conséquent, condamnée à payer à ce dernier une somme de 1 500 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du trouble de jouissance et tracas multiples générés par les dysfonctionnements récurrents du système de climatisation, lesquels sont partiellement compensés par l'usage que Jean Z... a eu du véhicule durant 6 ans ;
IV) Sur la demande en résolution de vente formée par le vendeur à l'encontre de l'importateur
Attendu que la SA SARTHE AUTOMOBILE demande la résolution de la vente conclue entre elle et l'importateur dont elle est le vendeur et réparateur agréé, en sanction du vice de conception qui a justifié la résolution de la vente au client ;
Que cette action en résolution, consécutive à celle de Jean Z..., s'analyse en une action récursoire que le vendeur n'a pu introduire avant d'être lui-même assigné aux mêmes fins par son acquéreur ; qu'il ressort des pièces de procédure qu'assignée à jour fixe par Jean Z... le 6 décembre 2006, la SA SARTHE AUTOMOBILE a formé une demande en résolution de la vente pour vice caché contre l'importateur du véhicule par conclusions du 9 janvier 2007, soit un mois plus tard ; que cette action, introduite dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, est donc recevable ;
Attendu que la SA DAIMLER CHRYSLER France est tenue, en sa qualité d'importateur des véhicules de marque MERCEDES, de garantir à ses co-contractants professionnels, participant de la commercialisation de ces produits, des véhicules exempts de vices rédhibitoires ; que le vice conceptuel, et techniquement non réparable, dont le véhicule MERCEDES Classe E 220 CDI vendu à Jean Z... se trouve affecté, et qui le rend impropre à sa destination, justifie incontestablement la résolution de la cession intervenue entre les professionnels ;
Que, toutefois, cette résolution ne peut emporter que la restitution du prix effectivement payé par le vendeur agréé, le surplus relevant des dommages-intérêts auxquels le revendeur peut prétendre, à raison du caractère conceptuel du vice, imputable au fabricant, et par voie de conséquence, à l'importateur qui a permis la mise sur le marché interne du véhicule vicié ;
Qu'il convient, en conséquence, de prononcer la résolution de la vente conclue entre les sociétés SARTHE AUTOMOBILE et DAIMLER CHRYSLER France, aux conditions fixées dans le dispositif, et de condamner la seconde à garantir la première du surplus de prix remboursé au client ainsi que des dommages-intérêts accordés à ce dernier ;
Attendu qu'enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean Z... les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour obtenir la résolution de la vente de son véhicule affecté d'un vice de conception rédhibitoire ; qu'il convient, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile envers les professionnels, dans les limites prévues au dispositif ;
Qu'en l'état de l'infirmation prononcée, les professionnels seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Sur l'action principale,
DECLARE l'action rédhibitoire engagée par Jean Z... à l'encontre de la SA SARTHE AUTOMOBILE recevable en regard des dispositions de l'article 1648 du Code civil ;
PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente du véhicule MERCEDES classe E 220 CDI immatriculée ..., conclue entre Jean Z... et la SA SARTHE AUTOMOBILE le 6 septembre 2002 ;
ORDONNE, par voie de conséquence, à Jean Z... de restituer le véhicule à la société SARTHE AUTOMOBILE, et celle-ci à restituer à Jean Z... le prix qu'elle a reçu, soit la somme de 44 600 euros, dans le mois de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la SA SARTHE AUTOMOBILE à payer à Jean Z... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 1645 du Code civil ;
Sur l'action récursoire du vendeur,
PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente du véhicule MERCEDES classe E 220 CDI, conclue entre la SA SARTHE AUTOMOBILE ET LA SAS DAIMLER CHRYSLER France ;
ORDONNE, par voie de conséquence, à la SA SARTHE AUTOMOBILE de restituer le véhicule à la SAS DAIMLER CHRYSLER France dans le mois de sa restitution par Jean Z..., et celle-ci à restituer à la SA SARTHE AUTOMOBILE le prix qui lui a été payé ;
CONDAMNE la SAS DAIMLER CHRYSLER France à garantir la SA SARTHE AUTOMOBILE du supplément de prix qu'elle aura remboursé à Jean Z... ainsi que des dommages-intérêts accordés en faveur de ce dernier ;
CONDAMNE in solidum la SAS DAIMLER CHRYSLER France et la SA SARTHE AUTOMOBILE à payer à Jean Z... une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à application de ce texte dans les rapports des professionnels entre eux ;
CONDAMNE in solidum la SAS DAIMLER CHRYSLER France et la SA SARTHE AUTOMOBILE aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise, et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF F. VERDUN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 207
Date de la décision : 03/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 06 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-06-03;207 ?
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