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02/06/2008 | FRANCE | N°268

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0063, 02 juin 2008, 268


1ère CHAMBRE B
GT / SM ARRÊT N 268
AFFAIRE N : 06 / 01776
Jugement Jaf du 06 Juillet 2006 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 04 / 03068

ARRÊT DU 02 JUIN 2008

APPELANTE :
Madame Nathalie X... née le 23 Mars 1979 à LE MANS (72)... 72360 MAYET
représentée par la SCP GONTIER- LANGLOIS, avoués à la Cour- No du dossier 43. 266 assistée de Maître IFRAH, avocat au barreau du MANS.

INTIMÉS :
Madame Sylvia Z... épouse A... née le 16 Février 1960 à LE MANS (72) ... 72510 MANSIGNE

Monsieur

Jacky A... né le 22 Août 1952 à CHATEAU DU LOIR (72) ... 72510 MANSIGNE
représentés par la SCP CHATTELEY...

1ère CHAMBRE B
GT / SM ARRÊT N 268
AFFAIRE N : 06 / 01776
Jugement Jaf du 06 Juillet 2006 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 04 / 03068

ARRÊT DU 02 JUIN 2008

APPELANTE :
Madame Nathalie X... née le 23 Mars 1979 à LE MANS (72)... 72360 MAYET
représentée par la SCP GONTIER- LANGLOIS, avoués à la Cour- No du dossier 43. 266 assistée de Maître IFRAH, avocat au barreau du MANS.

INTIMÉS :
Madame Sylvia Z... épouse A... née le 16 Février 1960 à LE MANS (72) ... 72510 MANSIGNE

Monsieur Jacky A... né le 22 Août 1952 à CHATEAU DU LOIR (72) ... 72510 MANSIGNE
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour- No du dossier 28956 assistés de Maître AMBROIS, avocat au barreau du MANS.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2008 à 13 H 45, en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur TRAVERS, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur TRAVERS, conseiller Monsieur TURQUET, vice- président placé

Greffier lors des débats : Madame PRIOU,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Jonathan A... et Madame X... ont vécu maritalement et de leur union est née Julia le 14 août 2001.
A la rupture du couple, au mois de septembre 2003, l'enfant est restée avec son père, puis est partie vivre avec sa mère à la suite du décès accidentel de celui- ci le 4 février 2004.
Estimant que la mère faisait obstruction à leur relation avec leur petite- fille, les époux A... ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance du MANS sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil pour obtenir un droit de visite et d'hébergement.
Après enquête sociale, le juge aux affaires familiales, par jugement du 6 juillet 2006, a accordé aux époux A... quatre visites en Point- rencontre puis, pendant trois mois, un droit de visite deux samedis par mois et, à l'issue de cette période, un droit de visite et d'hébergement une fois par mois, moitié des vacances de Noël et de Pâques et trois semaines pendant les vacances d'été. Sur l'appel de Madame X... et après communication au Ministère public, la Cour, par arrêt du 2 mai 2007, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé du litige, a ordonné avant- dire- droit une expertise psychiatrique et suspendu, dans l'attente, le droit de visite et d'hébergement des époux A....
Le Docteur D... a déposé son rapport le 25 octobre 2007.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2008, Madame X... rappelle les difficultés rencontrées avec les parents de son ex- ami depuis le décès de celui- ci. Elle fait valoir que le rapport d'expertise, confirmant sa position, relève que le droit de visite et d'hébergement sollicité par les grands- parents ne peut s'exercer sans dommages pour l'enfant compte tenu de leur attitude vindicative à son égard. Elle demande donc à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter purement et simplement, en l'état, les époux A... de leur demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur petite- fille Julia, de les condamner in solidum à lui verser la somme de " 5 000 Frs " à titre de dommages- intérêts par application de l'article 1382 du Code civil en réparation de son préjudice moral, de confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires et, y ajoutant, de condamner les intimés in solidum à lui verser la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la juridiction du premier degré et pareille somme au titre de ceux exposés devant la Cour, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 28 janvier 2008, les époux A..., intimés, rappellent de leur côté qu'ils possèdent toutes les qualités éducatives et morales pour recevoir leur petite- fille et réaffirment que les incidents ressassés par la mère ne sauraient l'emporter sur l'intérêt de l'enfant, qui est de conserver un lien avec la famille de son père décédé. Ils observent que Madame X... ne retient que les appréciations qui les incriminent, à l'exception de celles qui la concernent et qui montrent que l'enfant est instrumentalisée par elle et a besoin de connaître sa famille paternelle pour l'harmonie de son développement. Ils soulignent qu'il serait contraire à l'intérêt de celle- ci que soit maintenue la situation actuelle, qui entraînerait d'autres souffrances et reviendrait à la fois à laisser perdurer un coup de force de la mère et à creuser encore davantage le fossé entre les parties. Ils ajoutent qu'ils n'ont fait que demander de délimiter l'exercice d'un droit inscrit dans la loi. Compte tenu de ces éléments, ils demandent à la Cour de débouter Madame X... de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions contestées par l'appelante et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2008.
MOTIFS
De l'expertise psychiatrique ordonnée par la Cour pour des motifs tenus ici pour reproduits, il résulte qu'une fracture gravissime oppose Madame X... et les époux A... et se cristallise sur Julia au travers de la question du droit de visite et d'hébergement sollicité par les grands- parents.
En ce qui concerne les époux A..., dont la demande de droit de visite et d'hébergement est naturelle, sont mises en évidence la violence et la douleur de leurs sentiments à l'égard de Madame X... et leur incapacité à se remettre en cause et à infléchir leur attitude, qui peuvent se comprendre compte tenu notamment de la disparition brutale de leur fils survenue dans les suites d'une séparation déjà mal vécue, mais qui ne font que creuser encore davantage le fossé avec leur petite- fille.
En ce qui concerne Madame X..., qui a sa part de responsabilité dans la situation et n'a probablement pas conscience du jeu stérile qu'elle mène, sont mises en exergue son attitude de dénigrement systématique de la famille A... et son incapacité regrettable d'introspection et de mise à distance de ses affects, qui nécessiteraient chez elle une réelle prise de conscience du besoin de sa fille d'entretenir des relations avec sa famille paternelle pour l'harmonie de son développement.
Dans ce contexte de véritable bataille et alors que Julia est âgée de six ans, le Docteur D... constate, d'une part, que celle- ci présente une symptomatologie anxieuse qui est complètement réactionnelle aux conflits entre sa mère et ses grands- parents, d'autre part, qu'elle a actuellement trouvé un équilibre personnel en faisant abstraction de sa famille paternelle au

sein de sa famille recomposée, tout en demeurant consciente de ses origines paternelles, qu'elle retrouvera d'elle- même, si elle le désire, à l'adolescence par exemple.
Pour l'expert, quelles que soient les qualités affectives, éducatives et morales des époux A... et de Madame X..., il est dans ces conditions inenvisageable, avant apaisement des parties, d'accorder un droit de visite et d'hébergement quelconque pour les époux A..., y compris sous la forme de rencontres médiatisées. Outre qu'il est impossible de penser que ce droit s'exercerait sans disqualification constante de la mère, ce serait en effet placer Julia au milieu d'enjeux qui ne la concernent pas, dont elle doit être préservée à tout prix, et prendre un risque trop important quant au développement harmonieux de sa personnalité.
Il résulte clairement de ces conclusions que les querelles passionnelles qui opposent actuellement les parties constituent des motifs suffisamment graves pour priver les grands- parents paternels de tout droit de visite et d'hébergement.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Alors que l'expertise psychiatrique confirme que la situation est imputable aux deux parties, le rejet de la demande de dommages- intérêts présentée par Madame X... ne peut en revanche qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute les époux A... de leur demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur petite- fille Julia ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. PRIOU B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 268
Date de la décision : 02/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 06 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-06-02;268 ?
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