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27/05/2008 | FRANCE | N°196

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 27 mai 2008, 196


1ère CHAMBRE A
VJ / IM ARRET N 196
AFFAIRE N : 07 / 00612
Jugement du 17 Janvier 2007 Tribunal d'Instance de MAYENNE no d'inscription au RG de première instance 06 / 0087
ARRET DU 27 MAI 2008

APPELANTS :
Monsieur Louis X......-53100 ST GEORGES BUTTAVENT
Madame Andrée Y... épouse X......-53100 ST GEORGES BUTTAVENT
représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL

INTIMES :
LA COMMUNE DE SAINT GEORGES BUTTAVENT prise en la personne de son Maire en exercice Mairie-53100 ST GEO

RGES BUTTAVENT
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me...

1ère CHAMBRE A
VJ / IM ARRET N 196
AFFAIRE N : 07 / 00612
Jugement du 17 Janvier 2007 Tribunal d'Instance de MAYENNE no d'inscription au RG de première instance 06 / 0087
ARRET DU 27 MAI 2008

APPELANTS :
Monsieur Louis X......-53100 ST GEORGES BUTTAVENT
Madame Andrée Y... épouse X......-53100 ST GEORGES BUTTAVENT
représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL

INTIMES :
LA COMMUNE DE SAINT GEORGES BUTTAVENT prise en la personne de son Maire en exercice Mairie-53100 ST GEORGES BUTTAVENT
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Bernard BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL

Monsieur Eugène B......
Madame Thérèse B......
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL

Monsieur Louis D......
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me Yves MOULIERE, avocat au barreau de LAVAL

Madame Marie-Thérèse D... veuve F......-53100 ST GEORGES BUTTAVENT
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, Madame VERDUN, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller, ayant été entendue en son rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I-Exposé du litige
Dans le cadre d'opérations de réorganisation foncière, la Commune de Saint Georges Buttavent s'est vue attribuer, pour l'aménagement d'un chemin rural assurant la desserte du hameau de Quittay, un ancien chemin privé et une partie d'une parcelle autrefois cadastrée section B no 210.

Par jugement rendu le 18 décembre 1998 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé par Monsieur et Madame X..., propriétaires riverains, à l'encontre de cette attribution.
Ceux-ci ayant entrepris l'installation d'une barrière métallique fermant ce chemin desservant d'autres propriétés, une expertise confiée à Monsieur I..., géomètre expert, a été ordonnée par ordonnance de référé de Monsieur le président du Tribunal de grande instance de Laval en date du 10 octobre 2001.
L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2002 délimitant l'emprise du chemin telle qu'elle avait été prévue lors des opérations de remembrement, selon un tracé A-B-C-D d'un côté et E-F-G-H de l'autre.
Les difficultés de voisinage subsistant, la Commune de Saint Georges Buttavent a fait assigner, par acte du 31 mai 2006, les époux X..., les époux B... et Monsieur D... en bornage du chemin rural suivant la délimitation opérée par Monsieur I... à l'exception toutefois de la ligne F-G-H qui est légèrement brisée en G alors que le plan issu de la réorganisation foncière fait apparaître une ligne droite.
Madame F... née D... est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 17 janvier 2007, le Tribunal d'instance de Mayenne a notamment :
- désigné Monsieur Michel K... domicilié... pour matérialiser par la pose de bornes l'emprise du chemin desservant le hameau Le Quittay situé Commune de Saint Georges Buttavent conformément aux conclusions de Monsieur I... sauf en ce qui concerne l'emplacement du point G qui sera supprimé, et donc suivant les points A-B-C-D-E-F et H de son plan annexe,- rejeté la demande relative au goudronnage du chemin rural,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- dit que les dépens et frais de pose seront partagés à parts égales (par cinquième) entre la Commune de Saint Georges Buttavent, les époux X..., les époux B..., Monsieur D... et Madame F....
Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette décision le 22 mars 2007.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 4 mars 2008 pour les époux X... et le 3 mars 2008 pour les intimés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2008.
***
II-Motifs
Monsieur et Madame X... concluent à l'infirmation du jugement et demandent :
- d'ordonner une expertise afin de borner le chemin tel que déterminé par le plan cadastral issu de la réorganisation foncière et notamment :
* situer précisément sur le terrain les bornes F, H, A et C, * dire si la largeur du chemin sur le plan I... est la même que celle du chemin sur le plan cadastral et dans la négative, déterminer la largeur du chemin tel que défini par le plan cadastral,
- subsidiairement déplacer le point G à l'endroit déterminé par l'expert Monsieur I... et non dans l'alignement des points H et F,- très subsidiairement, ordonner une expertise afin de déterminer le coût de déplacement de la fosse de décantation appartenant aux concluants et évaluer le préjudice subi du fait de la coupe des arbres et arbustes situés sur l'assiette du chemin rural,- condamner la Commune de Saint Georges Buttavent ou tout autre contestant à leur payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent principalement que l'emplacement des points autres que A, D et C (lesquels, déterminés par l'expert, " ne souffrent aucune critique ") ne correspondent pas à l'assiette actuelle du chemin ni même au titre de propriété tant de la Commune de Saint Georges Buttavent que du leur. Qu'en effet, s'agissant de la borne F, elle ne saurait figurer à l'emplacement défini par Monsieur I... dans la mesure où elle est située sur la parcelle 119 qui leur appartient, dont il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet des opérations de remembrement, et que la borne qui bouge, selon procès-verbal de constat d'huissier du 26 septembre 2006, aurait été déplacée, que la borne en H est indépendante des opérations de remembrement et que la largeur déterminée dans le procès-verbal de constat entre les points H et A n'est pas celle définie sur le plan cadastral, que la borne G ne peut se situer dans l'alignement de F et H alors que leur fosse de décantation se trouve à cet emplacement depuis plus de trente ans, ainsi que les buissons et arbres leur appartenant.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement faisant valoir que le jugement définitif du Tribunal administratif de Nantes a fixé l'emprise du chemin rural de manière rectiligne et que la ligne F-G-H brisée en G n'est pas justifiée par l'expert.
Dans leurs écritures, les époux X... contestent finalement l'emplacement des bornes F, C, B et H déterminé par Monsieur I... et l'alignement ordonné par le premier juge des bornes H-G-F.
Monsieur I... indique dans son rapport ne pas avoir eu de difficulté particulière à retrouver, à l'aide du plan cadastral, les bornes délimitant le nouveau chemin rural issu du remembrement. En particulier lors de l'expertise contradictoire, il n'a pas été soulevé par les appelants que la borne F bougeait ainsi qu'ils le soutiennent pour démontrer qu'elle a été déplacée. Par ailleurs, aux termes de l'acte de vente du 15 février 1996 par Madame N... aux époux X..., la parcelle section... provient de la division de la parcelle section ... en deux parcelles selon un document d'arpentage en date du 26 mai 1995, postérieur au remembrement en date du 1er juillet 1994, division autorisée par la commission départementale de remembrement le 15 février 1995. L'emplacement de la borne F tel que déterminé par Monsieur I... à partir du plan cadastral sera en conséquence confirmé.
La demande de faire coïncider l'emprise juridique du chemin avec l'emplacement du passage qui se fait entre la borne C et la clôture de la propriété B... a déjà été faite lors de l'expertise et a été examinée lors de la réunion du 9 octobre 2002. C'est à juste titre que l'expert a souligné que, devant l'opposition des époux B..., il convenait de s'en tenir au plan de remembrement, étant observé que saisi d'une action en bornage, le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de remettre en cause les limites de propriété issues d'un remembrement devenu définitif et qu'en l'espèce, les époux X... ont été déboutés de leurs contestations du remembrement par un jugement définitif du Tribunal administratif de Nantes rendu le 18 décembre 1998. L'emplacement des bornes A B, C et D sera confirmé.
S'agissant des emplacements H, déterminé par l'expert, et G déterminé par le premier juge, ils sont conformes au plan du remembrement sur lequel figure un chemin d'égale largeur, (6, 20 m entre H et A selon le plan de l'expert) et rectiligne entre A et C d'un côté et H et F de l'autre. Les époux X... ne démontrent pas que le chemin cadastral issu du remembrement soit d'une largeur de 4, 80 m. Il convient en conséquence de rejeter la demande d'expertise des appelants, une telle mesure d'instruction n'ayant pas pour objet de pallier à la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve, et de confirmer le jugement en ce qui concerne le bornage du chemin rural.
Il n'est pas de la compétence de la Cour saisie d'une action en bornage d'ordonner une expertise pour connaître le coût de l'aménagement ultérieur du chemin rural ainsi borné. Les époux X... seront également déboutés de cette demande.
C'est à juste titre que le premier juge a dit que les frais de pose des bornes seront partagés à parts égales. En revanche, les époux X... succombant en leur réclamation supporteront les dépens de première instance. Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
***
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont engagés pour faire valoir leurs droits en cause d'appel. Les époux X... seront condamnés solidairement à payer la somme de 800 € à chacun des intimés, soit la Commune de Saint Georges Buttavent, les époux B..., Monsieur D... et Madame F..., en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils seront également condamnés aux dépens d'appel.
*** PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent arrêt,
Réformant,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X... aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur et Madame X... de leurs demandes d'expertise,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer la somme de 800 € à chacun des intimés, soit la Commune de Saint Georges Buttavent, les époux B..., Monsieur D... et Madame F..., en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 196
Date de la décision : 27/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mayenne, 17 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-05-27;196 ?
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