COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE BGT / SM ARRÊT N
AFFAIRE N : 07 / 00263
Jugement du 19 Décembre 2006 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 04 / 01446
ARRÊT DU 21 MAI 2008
APPELANTE :
Mademoiselle Frédérique X... née le 23 Janvier 1968 à SAINT OUEN (93)... 49000 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 001719 du 21 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représentée par Maître Jacques VICART, avoués à la Cour-No du dossier 12849 / NV assistée de Maître LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉES :
L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG PAYS DE LA LOIRE, venant aux droits du CENTRE DÉPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE MAINE ET LOIRE 34 Boulevard Jean Monnet B. P. No 91115 44005 NANTES CEDEX 01
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour-No du dossier 29510 assisté de Maître BILLAUD, avocat au barreau de RENNES.
LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF IART), venant aux droits et obligations de la PRÉSERVATRICE FONCIÈRE TIARD 87 rue de Richelieu 75060 PARIS CEDEX 02
représentées par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour-No du dossier 43. 830 assistées de Maître DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS.
ASSIGNÉE EN INTERVENTION
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS 32, rue Louis Gain 49100 ANGERS
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour-No du dossier 00013679 assistée de Maître FORCADET substituant Maître LE DALL, avocat au barreau d'ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2008 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur TRAVERS, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur TRAVERS, conseiller Madame VAUCHERET, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PRIOU
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à une première tentative d'autolyse médicamenteuse, Mademoiselle X..., née le 23 janvier 1968, était hospitalisée en urgence le 26 mai 1990 au Centre hospitalier spécialisé CESAME et réhospitalisée le 28 mai, après sa sortie volontaire, au CHU d'ANGERS. Le 10 juin 1990, lors de son hospitalisation en neurologie, elle faisait une seconde tentative d'autolyse par ingestion de Benzodiazépines et défenestration du troisième étage.
Présentant de graves lésions, elle subissait entre le 10 et le 14 juin 1990 plusieurs interventions chirurgicales, au cours desquelles elle recevait 50 produits sanguins labiles qui avaient été délivrés à son intention par le Centre départemental de transfusion sanguine de Maine et Loire, aux droits duquel vient l'Etablissement français du sang-Pays de la Loire (EFS).
En novembre 1998, il était diagnostiqué qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C.
Par jugement du 22 août 2001, rendu au vu d'un rapport d'expertise du Dr Y... du 12 avril 2000, le Tribunal administratif de NANTES a condamné le CHU d'ANGERS à indemniser Mademoiselle X... des conséquences dommageables de la défenestration, mais a débouté celle-ci de sa demande de nouvelle expertise afin de déterminer si sa contamination par l'hépatite C a pour origine les transfusions sanguines nécessitées par son état à la suite de sa chute.
Elle a alors sollicité et obtenu à cette fin, par ordonnance de référé du 16 mai 2002, la désignation d'un médecin expert en la personne du Pr Z..., qui a déposé son rapport le 18 juillet 2003.
A la suite de ce rapport, elle a fait assigner, par actes en date des 3 et 13 mai 2004, l'EFS et son assureur, les Assurances générales de France (AGF), venant aux droits de la Préservatrice foncière, pour les voir condamner in solidum à lui payer 150 000 € en réparation de son préjudice personnel du fait de la contamination, se réservant de solliciter ultérieurement l'indemnisation de son préjudice soumis à recours.
L'Etablissement français du sang-Pays de la Loire s'est opposé à sa demande et a invoqué subsidiairement la garantie des AGF en demandant une réduction des indemnités sollicitées.
Les Assurances générales de France ont de même conclu au débouté de la demande principale et du recours en garantie, en rappelant subsidiairement que leur garantie était limitée à celle consentie par la compagnie la Préservatrice foncière par sinistre et par année.
Par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal de grande instance d'ANGERS, retenant que Mademoiselle X... ne rapportait pas les éléments suffisants permettant de présumer un lien de causalité entre les transfusions et sa contamination virale, l'a déboutée de son action et a dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur le recours en garantie formé par l'EFS.
Mademoiselle X... a relevé appel de cette décision et a assigné la CPAM d'ANGERS en intervention.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2008.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 février 2008, Mademoiselle X..., appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- condamner in solidum l'EFS et les AGF à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel ;
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement l'indemnisation de son préjudice soumis à recours ;
- dire l'arrêt à intervenir commun à la CPAM d'ANGERS ;
- condamner in solidum l'EFS et les AGF à lui payer une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Faisant valoir qu'en application de l'article 102 de la loi du 2 mars 2002, elle doit seulement démontrer l'existence d'éléments permettant de présumer que la contamination a pour origine les transfusions subies, elle relève que deux des donneurs n'ont pas été retrouvés et n'ont pu être contrôlés avec des tests fiables, à supposer qu'ils aient été dépistés. Elle rappelle que, courant 1990, la transfusion des produits sanguins était alors l'un des deux modes principaux de contamination par l'hépatite C et en était encore le mode principal en 1989. Elle note également que depuis le 15 septembre 1997, une personne ayant été transfusée ne peut plus donner son sang, quelle qu'ait été la date de transfusion. Si elle admet avoir pris des drogues, elle conteste formellement avoir consommé des drogues dures, tant par voie nasale que par voie intraveineuse, et précise qu'en dehors du haschich il s'est agi seulement de médicaments absorbés par voie orale (benzodiazépines), souvent mélangés avec de l'alcool, et dans sa quinzième année uniquement. Elle observe en outre que, dans le cas d'une contamination par toxicomanie, le virus incriminé est essentiellement de génotype 3a, alors que le virus identifié est du génotype 1b. Elle indique par ailleurs qu'elle n'a subi aucune hospitalisation liée à un avortement, si ce n'est l'intervention en elle-même en 1988, et qu'hormis celles de juin 1990, elle n'a subi que deux interventions avec anesthésie, lors desquelles aucune donnée probante ne permet de présumer qu'elle aurait pu être contaminée par voie nosocomiale. Elle précise d'autre part qu'elle n'a fréquenté des personnes marginales qu'au cours de sa quinzième année et que le garçon, avec lequel elle a eu ses premiers rapports sexuels à la fin de sa seizième année, ne faisait pas partie de ces personnes. Elle estime qu'elle rapporte ainsi la preuve d'éléments suffisants pour présumer que sa contamination a bien eu pour origine les transfusions subies en 1990. Elle souligne que souffrant d'une hépatite chronique qui est active, son préjudice est important et précise ne pas en avoir été indemnisée par la juridiction administrative.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2008, la CPAM d'ANGERS, intervenante, demande quant à elle à la Cour de condamner in solidum l'EFS et les AGF à lui payer la somme de 1 146, 25 € en remboursement de ses débours.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 novembre 2007, l'Etablissement français du sang-Pays de la Loire, intimé, demande à la Cour d'écarter des débats le rapport d'expertise du Dr Y..., comme lui étant inopposable et en tout état de cause sans intérêt, et :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et condamner Mademoiselle X... à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, d'une part, de dire que le préjudice de Mademoiselle X... ne saurait justifier une indemnisation supérieure à 5 000 €, d'autre part, de condamner les AGF à le garantir avec exécution provisoire de toutes condamnations, de dire que le calcul du plafond de garantie ne doit prendre en compte que les sommes allouées à titre principal, hors intérêts de retard et frais de justice, de condamner les AGF à lui verser une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir rappelé de manière liminaire les données de la science montrant l'importance des contaminations nosocomiales, l'EFS fait valoir que la loi du 4 mars 2002 impose toujours au demandeur de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les transfusions sanguines incriminées et sa contamination par le VHC. Il expose que l'enquête transfusionnelle diligentée en l'espèce a permis d'établir que les 50 donneurs ont été soumis à des tests de première génération qui se sont avérés négatifs et a confirmé la séronégativité des 48 donneurs retrouvés à l'aide de tests d'au moins 2ème génération. Il en déduit que le risque que Mademoiselle X... ait été contaminée lors des transfusions de 1990 est ainsi inférieur à 0, 5 % et que la preuve n'est rapportée ni de l'étiologie transfusionnelle de sa contamination, ni même de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes allant dans le sens d'une contamination par voie transfusionnelle. Il relève en outre qu'il existe d'autres causes de contamination bien plus probables dans la vie de l'intéressée, qui tiennent notamment à sa toxicomanie et au risque nosocomial très important engendré par son passé médical. Il estime qu'il n'y a dès lors aucune place au doute. Subsidiairement, il considère que Mademoiselle X... ne justifie pas d'un préjudice spécifique de contamination et ne peut prétendre à réparation que sur les bases du rapport d'expertise du Pr Z....
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 mars 2008, les Assurances générales de France, intimées, demandent à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré et de les mettre purement et simplement hors de cause ;
- subsidiairement, de constater que Mademoiselle X... a probablement déjà été indemnisée des conséquences de sa contamination par le juge administratif et de la débouter de toutes ses demandes ;
- à défaut, de surseoir à statuer sur sa réclamation jusqu'à la production d'un état détaillé poste par poste de la créance de l'organisme social et la présentation par elle de ses demandes suivant la nomenclature dite DINTHILLAC ;
- très subsidiairement, de réduire dans de très larges proportions l'indemnité provisionnelle à revenir à Mademoiselle X... et déclarer satisfactoire l'offre de 5 000 € formulée par l'EFS ;
- en tout état de cause, de constater que la garantie est limitée à celle consentie par la Préservatrice foncière au Centre de transfusion sanguine d'ANGERS, par sinistre et par année d'assurance ; laisser les entiers dépens à la charge de Mademoiselle X... et la condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que la loi du 4 mars 2002 et l'obligation mise à la charge des Centres de transfusion sanguine de fournir des produits exempts de tous vices ne dispense pas Mademoiselle X... d'apporter des éléments permettant de présumer l'origine transfusionnelle de sa contamination et que c'est seulement alors, s'il subsiste un doute scientifique après l'analyse des informations apportées par les deux parties, qu'elle peut en bénéficier. Se fondant sur le rapport du Pr Z..., elles exposent que Mademoiselle X..., outre les causes de contamination demeurées inconnues, a été exposée à d'autres risques de contamination beaucoup plus probables que les transfusions de 1990, que notamment elle a un passé important de toxicomanie, elle a été hospitalisée à de très nombreuses reprises, elle a bénéficié de nombreuses anesthésies générales, elle a avorté dans des conditions inconnues, elle a été exposée à un important risque de contamination sexuelle. Elles constatent que parallèlement le risque hypothétiquement lié à la transfusion de deux produits labiles testés négatifs en 1990 et non recontrôlés est négligeable, étant tout au plus de 0, 0004 % et de 1 sur 250 000. Elles concluent que ce risque ne peut dans ces conditions scientifiquement qu'être écarté. Subsidiairement, elles notent que Mademoiselle X... a saisi le Tribunal administratif d'une demande d'indemnisation de toutes les conséquences de sa chute. Elles soutiennent également que l'hépatite dont elle souffre est tout à fait minime, n'entraînant aucun déficit physiologique et ne nécessitant pas absolument un traitement.
MOTIFS
Selon l'article 102 de la loi n 2003-303 du 4 mars 2002, en cas de contamination relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination, le doute profitant au demandeur.
En vertu de ces dispositions, pour que l'origine transfusionnelle soit admise, il faut que le demandeur apporte la preuve préalable, non seulement de l'administration de produits sanguins ou dérivés du sang et d'une contamination subséquente, mais également d'un lien suffisant de vraisemblance entre ces deux événements.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du Pr Z... qu'à la suite de sa défenestration le 10 juin 1990, Mademoiselle X... a présenté des lésions multiples, notamment une fracture ouverte et des blessures du poumon et des viscères abdominaux (foie, rein, mésocolon), qui ont nécessité la transfusion entre le 10 et le 14 juin de 50 produits labiles, à savoir 21 concentrés de globules rouges, 13 concentrés de plaquettaires standards et 16 plasmas frais congelés. A cette époque, la détection des anti-virus de l'hépatite C était une obligation légale depuis le 1er mars 1990. Etant tous postérieurs à cette date, les dons ont ainsi tous été testés à l'aide de tests de première génération.
Parmi les 50 donneurs, 48 ont été identifiés et ont été à nouveau contrôlés et reconnus séronégatifs très postérieurement à leur don de 1990, à l'aide de tests d'au moins deuxième génération. Aucun d'eux n'a donc pu contaminer Mademoiselle X....
Le seul doute possible concerne par conséquent les deux donneurs non soumis à un contrôle sérologique ultérieur, dans l'hypothèse d'un manque de fiabilité des tests de première génération ou de la possible " séronégativité-viroposivité " de ces deux personnes, sachant qu'à partir du milieu de l'année 2000, un donneur sur 500 000 seulement pouvait être contaminant. Le risque transfusionnel représenté par les deux donneurs non retrouvés est ainsi de 1 sur 250 000, soit 0, 0004 % des donneurs.
L'expert conclut que, sans être exclu, le lien objectif de causalité entre les transfusions de 1990 et le contage de Mademoiselle X... ne peut dans ces conditions que difficilement être retenu, alors que par ailleurs elle a été exposée dans sa vie à un certain nombre d'autres facteurs de risques.
S'il n'évoque qu'en conscience le risque sexuel et le risque dentaire, possibles mais non particulièrement établis dans le cas de Mademoiselle X..., il met en revanche au premier rang celui lié à sa toxicomanie, relevant qu'elle a connu de graves problèmes existentiels à partir de sa quinzième année et a fréquenté alors un milieu marginal comprenant des drogués et des éthyliques. Si elle conteste avoir pris des drogues dures injectables par voie intraveineuse ou par voie nasale, les premiers juges ont de manière pertinente relevé que ses déclarations sont en contradiction avec plusieurs comptes-rendus médicaux, en particulier avec celui du CHU du 12 janvier 1993 et celui du CESAME du 8 janvier 1996 relatif à l'hospitalisation du 26 au 28 mai 1990, qui font état notamment d'antécédents d'héroïnomanie, que la seule attestation de sa mère versée aux débats ne permet pas d'écarter. Le rapport souligne que ce risque, représentant aujourd'hui le facteur le plus important de contamination par le VHC, est loin d'être anodin et négligeable. Il précise également qu'il ne peut être exclu du seul fait que le virus hépatite C retrouvé chez l'appelante est de génotype 1b et non 3a.
Le Pr Z... met également en évidence que Mademoiselle X... a été souvent hospitalisée avant la découverte de son hépatite C en novembre 1998 et a notamment subi, en sus des interventions de juin 1990 comprenant une cholangiographie, un avortement en 1988, sur lequel aucune information précise n'a été fournie, et deux opérations sous anesthésie pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse en juin et novembre 1992. Il conclut que si le risque nosocomial, responsable d'environ 15 % des cas d'hépatite C, ne peut être affirmé, il ne peut pas ainsi être évacué du raisonnement.
En l'état de ces éléments, le seul fait que deux donneurs n'ont pas été recontrôlés n'est pas suffisant pour présumer que la contamination a une origine transfusionnelle, de sorte que Mademoiselle X... ne peut se prévaloir de l'existence d'un doute au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de son action contre l'EFS et en ce qu'il a constaté que la demande en garantie des AGF était sans objet.
La même solution s'impose pour la demande présentée en appel par la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la CPAM d'ANGERS de sa demande en paiement de ses débours ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mademoiselle X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. PRIOU B. DELÉTANG