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20/05/2008 | FRANCE | N°186

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 20 mai 2008, 186


1ère CHAMBRE A
VJ / IM ARRET N 186
AFFAIRE N : 07 / 00527
Jugement du 19 Décembre 2006 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 06 / 01730
ARRET DU 20 MAI 2008

APPELANTE :
LA COMMUNE DE PELLOUAILLES LES VIGNES prise en la personne de son Maire en exercice Mairie-65 rue Nationale-49112 PELLOUAILLES LES VIGNES
représentée par Me Jacques VICART, avoué à la Cour assistée de Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
LA S. A. STRADER Rue du Petit Clos-ZA du Tertre-4

9112 PELLOUAILLES LES VIGNES
représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour...

1ère CHAMBRE A
VJ / IM ARRET N 186
AFFAIRE N : 07 / 00527
Jugement du 19 Décembre 2006 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 06 / 01730
ARRET DU 20 MAI 2008

APPELANTE :
LA COMMUNE DE PELLOUAILLES LES VIGNES prise en la personne de son Maire en exercice Mairie-65 rue Nationale-49112 PELLOUAILLES LES VIGNES
représentée par Me Jacques VICART, avoué à la Cour assistée de Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
LA S. A. STRADER Rue du Petit Clos-ZA du Tertre-49112 PELLOUAILLES LES VIGNES
représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour assistée de Me Jacques MONIER, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Anjou-Mayenne 40 rue Prémartine-72083 LE MANS
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, Madame VERDUN, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller, ayant été entendue en son rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I-Exposé du litige
La Commune de Pellouailles les Vignes a vendu en 1995 à la société SYNERGA, aux droits de laquelle vient la SA STRADER, des parcelles pour lui permettre de réaliser une opération immobilière de droit privé. Selon arrêté municipal du 1er avril 1996, la Commune de Pellouailles les Vignes a autorisé la société SYNERGA à créer et aménager un lotissement à usage d'habitation au lieudit "... ", les travaux du lotissement devant être achevés dans un délai maximal de trois ans pour la première tranche et de six ans pour la seconde tranche.
Par arrêté municipal du 28 mai 1996, la société SYNERGA a été autorisée à commercialiser les différents lots à bâtir du lotissement.
Le chantier s'est ouvert en mai et juin 1996 et la société SYNERGA a confié à la société TPPL les lots terrassements, assainissements, VRD et réseaux, et à la société CIEC le lot électricité.
Le 5 juillet 1996, la Commune de Pellouailles les Vignes et la société SYNERGA ont signé une convention de rétrocession pour organiser le transfert à la commune des équipements communs et des VRD du lotissement dans leur état d'achèvement et de finition.
Une garantie d'achèvement des VRD a été fournie le 3 mai 1996 en faveur de la société SYNERGA par la CRCAM Anjou Mayenne.

Après une pré-réception avec réserves le 26 novembre 1999, le procès-verbal de réception sans réserves des équipements communs du lotissement est intervenu le 17 janvier 2000.
La Commune de Pellouailles les Vignes a refusé le transfert des équipements communs et des VRD du lotissement sans la prise en charge préalable par la SA STRADER d'une série de travaux concernant les voiries et espaces publics, les réseaux d'eaux pluviales, les installations électriques et les travaux préalables à l'aménagement des espaces verts par la commune dans de bonnes conditions, ainsi que l'établissement du certificat d'achèvement prévu par l'article R 315-36 du Code de l'Urbanisme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2002, la Commune de Pellouailles les Vignes a mis en demeure la SA STRADER d'exécuter ou de faire exécuter lesdits travaux dans un délai d'un mois.
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2003, le Président du Tribunal de grande instance d'Angers a ordonné une expertise confiée à Monsieur B... qui a déposé son rapport le 11 mai 2004.
Autorisée par ordonnance sur requête du 20 avril 2006, la Commune de Pellouailles les Vignes a fait assigner la SA STRADER et la CRCAM Anjou Mayenne devant le même tribunal sur le fondement des articles L 315-1 et suivants, R 315-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, aux fins notamment de voir condamner la SA STRADER à lui payer la somme de 45 293, 48 € TTC représentant le coût des travaux nécessaires pour permettre le classement dans le domaine communal des équipements communs du lotissement.
Par jugement en date du 19 décembre 2006 le Tribunal de grande instance d'Angers a débouté la Commune de Pellouailles les Vignes de l'intégralité de ses demandes, débouté la SA STRADER et la CRCAM Anjou Mayenne de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La Commune de Pellouailles les Vignes a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2007.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 27 février 2008 pour la Commune de Pellouailles les Vignes, le 20 février 2008 pour la SA STRADER et le 12 décembre 2007 pour la CRCAM de l'Anjou et Maine.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2008.
***

II-Motifs
La Commune de Pellouailles les Vignes conclut à l'infirmation du jugement et sollicite au visa des articlesL 315-1 et suivants et R 315-1 et suivants du Code de l'Urbanisme de :
- condamner la SA STRADER à lui payer la somme de 45 293, 48 € TTC pour permettre le classement dans le domaine communal des équipements communs du lotissement,- condamner la SA STRADER à lui payer des frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
La Commune de Pellouailles les Vignes fait valoir :
- que le maire n'étant pas présent à la réception définitive des travaux du 17 janvier 2000, celle-ci lui est inopposable, que la Commune de Pellouailles les Vignes n'avait pas mandaté Monsieur D... de la Direction Départementale de l'Equipement (DDE) pour l'y représenter et que les réceptions intervenues en dehors de sa présence n'exonèrent pas la SA STRADER de son obligation de livrer des ouvrages exempts de malfaçons et non-conformités,- que le Code de l'Urbanisme n'impose nullement de faire coïncider le transfert de propriété des espaces communs du lotissement avec la réception du 17 janvier 2000 et qu'elle n'a jamais accepté la rétrocession d'ouvrages non conformes ou faisant l'objet de désordres, que la convention du 5 juillet 1996 subordonnait la cession à une demande expresse de la commune et que les transferts sont conditionnés par un bon état minimum des ouvrages à intégrer dans le domaine communal,- que la SA STRADER qui n'a jamais mis en demeure la Commune de Pellouailles les Vignes de se faire rétrocéder les ouvrages, équipements et terrains communs ne peut s'en prendre qu'à elle-même si des dégradations sont survenues après janvier 2000,- que la présente Cour a déjà jugé qu'une commune ne peut être obligée à prendre possession de VRD et d'équipements communs atteints de malfaçons graves, ce qui l'obligerait, soit à poursuivre le lotisseur en exécution de travaux soit à faire réaliser les travaux à ses frais,- que la Commune de Pellouailles les Vignes n'avait pas mandaté Monsieur D... pour la représenter puisqu'il ressort de la délibération du conseil municipal du 10 décembre 1999 que celui-ci avait fait connaître son désaccord sur le transfert des VRD et des espaces communs du lotissement, et qu'en conséquence le maire a ajourné sine die la décision du conseil municipal sur le principe du classement de la voirie et des réseaux du lotissement dans le domaine communal,- que la signature de Monsieur D... sur la feuille de présence de la réception du 17 janvier 2000 n'est pas la même que celle figurant sur le procès-verbal de réception ce qui enlève à ce document toute valeur probante, que par lettre du 6 janvier 2004 la DDE a confirmé qu'elle ne représentait pas la Commune de Pellouailles les Vignes, qu'elle est intervenue dans le cadre de l'aide technique à la gestion communale et que son rôle était " le contrôle des travaux exécutés en vue de la réalisation des voies dont la Commune a décidé le principe de classement dans la voirie communale ".

La SA STRADER demande de faire droit à son appel incident et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 8 000 € en application de l'article 1382 du Code Civil et de confirmer le jugement pour le surplus. Elle sollicite de condamner la commune à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- les dégradations des voiries et espaces communs dont la Commune de Pellouailles les Vignes sollicite qu'elle prenne en charge les travaux de réparation et de mise en conformité, sont postérieures à la réception du lotissement et sont imputables à des tiers,- qu'en application de la convention de rétrocession, la Commune de Pellouailles les Vignes avait, dès le 17 janvier 2000, à sa disposition des ouvrages conformes aux engagements contractuels pris par la SA STRADER et exempt de désordres, et qu'elle se devait de demander alors la rétrocession des équipements communs, alors qu'elle a attendu le 13 décembre 2001 pour établir non contradictoirement un constat de parfait achèvement des voiries et espaces publics, soit 23 mois après la réception sans réserves,- que la convention du 5 juillet 1996, en prévoyant que la rétrocession aurait lieu sur simple demande de la commune, stipule une condition qui peut apparaître comme purement potestative dans la mesure où la rétrocession dépend de la volonté de la commune,- que le procès-verbal de réception est connu depuis longtemps de la commune et que le moyen soulevé en cause d'appel quant à la signature de Monsieur D... sur la feuille de présence est tardif et dilatoire,- qu'aux termes de la notice descriptive, la Commune de Pellouailles les Vignes a donné mandat à la DDE de la représenter, la mairie gardant la maîtrise de la conception,- qu'il existe une association libre du lotissement du... connue de la Commune de Pellouailles les Vignes dont le siège social est situé à la mairie et dont la présidente est Madame E... également conseillère municipale,- que la lecture des compte-rendus de l'association (de1998 et 1999) établissent que le problème de la rétrocession avait été évoqué en présence du maire,- que lors de la réception, Madame F..., représentant l'association libre du lotissement du..., était présente,- qu'elle n'est pas responsable de la réalisation de la fontaine ni des dommages causés à l'un des lampadaires qu'elle a posés,- qu'elle a subi un préjudice dans la mesure où elle a versé, depuis la date de la réception, les taxes foncières indues pour les années 2000 à 2005 et en raison du défaut d'entretien des parties communes et espaces verts
Sur le désistement d'appel de la Commune de Pellouailles les Vignes à l'égard de la CRCAM
Par conclusions en date du 19 septembre 2007 la Commune de Pellouailles les Vignes s'est désistée de son appel à l'encontre de la CRCAM de l'Anjou et Maine. Il convient de lui en décerner acte et de condamner la Commune de Pellouailles les Vignes aux dépens d'appel afférents à la mise en cause de la CRCAM de l'Anjou et Maine.
Sur la demande de la Commune de Pellouailles les Vignes
La Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit du Premier Juge et répondant en tous points aux conclusions des parties, étant de plus observé :
- que même si la DDE n'était pas expressément mandatée pour représenter la Commune de Pellouailles les Vignes lors de la réception, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de la notice descriptive, la DDE représentait la Commune de Pellouailles les Vignes pour le suivi des travaux moyennant des honoraires à la charge de cette dernière, que par courrier du 6 janvier 2004, la DDE a précisé que son rôle consistait en un contrôle des travaux exécutés en vue de la réalisation des voies dont la Commune a décidé le principe de classement dans la voirie communale, qu'en constatant l'achèvement des travaux dont elle assurait le suivi, la DDE s'est engagée sur ce point et que c'est ce constat qui est opposable à la Commune de Pellouailles les Vignes, ainsi que le premier juge l'a indiqué ; qu'en effet, il n'y a pas lieu de voir dans le procès-verbal de réception un engagement contractuel de la DDE envers le lotisseur ou les entreprises et que si le procès-verbal de réception est un document fondamental et nécessairement contradictoire pour ces derniers en raison des garanties légales qui s'y attachent, il permet néanmoins à la SA STRADER de faire la preuve de l'achèvement des travaux sans qu'elle ait été présente à la réception ;- qu'il n'est pas démontré que la signature de Monsieur D..., qui figure en couleur bleue sur la feuille de présence, soit un faux alors qu'en tout état de cause c'est la signature sur le procès-verbal de réception définitive du 17 janvier 2000 qui prévaut, et que celle-ci n'est pas contestée, la DDE ne discutant d'ailleurs pas dans son courrier du 6 janvier 2004 la signature et la présence de Monsieur D... lors de la réception ;- que la mise en demeure de la Commune de Pellouailles les Vignes par la SA STRADER n'était pas nécessaire dans la mesure où la Commune de Pellouailles les Vignes avait nécessairement eu connaissance de l'achèvement des travaux et de la réception par l'intermédiaire de la DDE qu'elle rémunérait et que la convention prévoyait que la rétrocession se ferait à la demande de la Commune de Pellouailles les Vignes ;- que la référence à l'arrêt de la présente Cour du 30 novembre 1993 n'est pas pertinente dans la mesure où cet arrêt constate que les travaux sont affectés de malfaçons dues en partie à l'entrepreneur et en partie au maître de l'ouvrage ou que les travaux ont été mal faits ou sont dus à un vice de construction dès l'origine, alors que la situation dont la Cour est saisie est différente, dès lors que l'expert, Monsieur B..., constate dans son rapport en page 32 que les dégradations se sont produites après la réception prononcée sans réserves, ce qui n'est pas contesté, qu'il estime pertinemment au terme de son rapport qu'il faut imputer la responsabilité des désordres aux différents propriétaires concernés ainsi qu'aux promoteurs ayant réalisé les pavillons et procédé aux travaux après réception et qui n'ont pas fait procéder par leurs entreprises aux remises en état adéquates.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté la Commune de Pellouailles les Vignes de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la SA STRADER
C'est à juste titre et par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le tribunal a débouté la SA STRADER de sa demande reconventionnelle en considérant que la taxe restait due tant que la rétrocession n'était pas effective et que la convention du 5 juillet 1996 qui prévoyait que seule la commune avait la possibilité de fixer la date de demande de rétrocession n'était pas une condition purement potestative.
Le débouté de la demande reconventionnelle formée par la SA STRADER ne figure pas dans le dispositif du jugement. La SA STRADER sera déboutée de sa demande.
***
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA STRADER les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits. La Commune de Pellouailles les Vignes sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Décerne acte à la Commune de Pellouailles les Vignes de son désistement d'appel à l'encontre de la CRCAM de l'Anjou et Maine,
Déboute la SA STRADER de sa demande reconventionnelle,
Condamne la Commune de Pellouailles les Vignes à payer à la SA STRADER la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Commune de Pellouailles les Vignes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 186
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 19 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-05-20;186 ?
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