1ère CHAMBRE A
SC/IM ARRET N 185
AFFAIRE N : 07/01479
Jugement du 09 Février 2007Tribunal de Grande Instance de SAUMUR no d'inscription au RG de première instance 06/00463
ARRET DU 20 MAI 2008
APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X......
représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Courassisté de Me MAILLARD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS représentée par le Directeur des SERVICES FISCAUX DE MAINE ET LOIRE17 boulevard Henri Arnaud - BP 93534 - 49035 ANGERS
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, ayant été entendue en son rapport, Madame VERDUN et Monsieur MARECHAL, conseillers,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le cadre d'un contrôle de leur déclaration de succession de Mathilde A... -qui les avait institués légataires universels- les époux X... se sont vu notifier un redressement par l'Administration fiscale.
Après rejet de sa réclamation aux fins de dégrèvement de l'imposition mise corrélativement en recouvrement, Jean-Claude X... a saisi le tribunal de grande instance de SAUMUR de ses contestations.
Par jugement du 9 février 2007, ce Tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à voir annuler la décision du Directeur des Services Fiscaux de MAINE et LOIRE, en date du 25 février 2006, et prononcer la décharge des droits d'enregistrement et pénalités, et l'a condamné aux dépens.
Aux termes de deux déclarations, qui ont été jointes dans le cadre de la mise en état, Jean-Claude X... a formé appel de cette décision pour demander à la Cour, par voie d'annulation, en tout cas d'infirmation :
"De prononcer la décharge des droits d'enregistrement et des pénalités pour un montant total de 425 416 F (soit 64 854.25 €) qui ont été mis en recouvrement et maintenus à son encontre ;
De condamner en outre l'Etat, en la personne du directeur des services fiscaux de MAINE et LOIRE, aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article R.207 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'au paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (notamment ses frais d'avocat), pour un montant de 10 000 €."
La Direction Générale des Impôts, représentée par le directeur des services fiscaux du département de MAINE et LOIRE, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 6 février 2008 et celles de l'intimé en date du 29 janvier 2008 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2008 ;
MOTIFS
Il sera liminairement relevé, d'une part, que l'appelant vise, à titre principal, l'annulation du jugement par lui critiqué, mais sans invoquer le moindre motif d'annulation, d'autre part, évoque le dégrèvement accordé par l'Administration Fiscale à son épouse et concernant le même litige, mais sans réplique aux écritures de ladite Administration (cf p.10 de ses conclusions) selon lesquelles "ce dégrèvement faisait suite à une irrégularité dans la procédure suivie, à savoir que le rappel de droits de mutation avait été mis en recouvrement alors qu'aucune réponse du Service des impôts n'avait été faite aux observations formulées par Madame X...", ce qui n'avait pas été le cas pour Monsieur X....
Ceci étant, la discussion entre donc Jean-Claude X... et l'Administration Fiscale, et relative à la régularité de la procédure de redressement et au bien-fondé de ce redressement, se présente exactement dans les mêmes termes que ceux soumis au premier juge, lequel l'a exactement tranchée au terme d'une motivation complète, précise et pertinente, en fait et en droit, que la Cour ne peut que tenir ici pour reproduite et adoptée, sauf à la paraphaser.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Succombant en son appel, Jean-Claude X... sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Jean-Claude X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF S. CHAUVEL