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20/05/2008 | FRANCE | N°184

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 20 mai 2008, 184


1ère CHAMBRE A
FV/IM ARRET N 184
AFFAIRE N : 07/01322
Jugement du 07 Mai 2007Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 06/01402
ARRET DU 20 MAI 2008

APPELANTE :
LA SOCIETE NANTAISE DE MACHINES A BOIS17 rue Agena - ZI Belle Etoile - 44470 CARQUEFOU
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Courassistée de Me GENTILE substituant Me DOUCET, avocats au barreau de NANTES

INTIMEE :
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD10 boulevard Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS

, avoués à la Courassistée de Me LEROUGE substituant Me ARIAUX-LAVERGNE, avocats au barreau ...

1ère CHAMBRE A
FV/IM ARRET N 184
AFFAIRE N : 07/01322
Jugement du 07 Mai 2007Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 06/01402
ARRET DU 20 MAI 2008

APPELANTE :
LA SOCIETE NANTAISE DE MACHINES A BOIS17 rue Agena - ZI Belle Etoile - 44470 CARQUEFOU
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Courassistée de Me GENTILE substituant Me DOUCET, avocats au barreau de NANTES

INTIMEE :
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD10 boulevard Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Courassistée de Me LEROUGE substituant Me ARIAUX-LAVERGNE, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, Madame VERDUN, conseiller ayant été entendu en son rapport, et Monsieur MARECHAL, conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Suivant un bon de commande du 10 décembre 1998, la société Jean-Luc DAVY a acheté à la société NANTAISE DE MACHINES A BOIS (SNMB) une courroyeuse fabriquée par une société de droit belge, la société HEMAG. Cette machine a connu divers incidents de fonctionnement.
Selon un bon de commande du 24 janvier 2000, la société Jean-Luc DAVY a acquis auprès de la SNMB un ensemble d'aspiration de marque SAMSOUD.
Le 2 mai suivant, un incendie s'est déclaré dans le système d'aspiration qui a été endommagé.
Sur l'assignation délivrée à la SNMB par la société DAVY, le président du tribunal de commerce d'ANGERS, statuant en référé, a ordonné une expertise afin de déterminer les causes de cet incendie, et désigné pour y procéder M. B.... Les opérations d'expertise ont été étendues au fabricant de la courroyeuse puis à la compagnie AXA, assureur de responsabilité du fabricant du système d'aspiration, par ordonnances des 17 avril et 17 juillet 2001.
Le 29 mars 2002, l'expert commis a rempli sa mission et déposé son rapport.
Assignée au fond en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce par la société DAVY, la SNMB a fait assigner en garantie son assureur de responsabilité civile, les MMA.
Par un jugement en date du 19 mai 2004, le tribunal de commerce s'est prononcé sur la responsabilité et la réparation de l'incendie survenu le 2 mai 2000, mais s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'ANGERS, pour statuer sur la demande de garantie de la SNMB à l'égard de son assureur.
Les parties ont repris l'instance devant la juridiction désignée, laquelle a, par un jugement du 7 mai 2007, déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en garantie de la SNMB à l'encontre de son assureur.
La SNMB a relevé appel de cette décision, par déclaration du 21 juin 2007.
Les parties ont constitué avoué et conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2008.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par la Société Nantaise de Machines à Bois (SNMB) le 6 février 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :
· d'infirmer le jugement entrepris, · de débouter les MMA des fins de non-recevoir qu'elles soulèvent, et prise de la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre, ou de la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances,· de condamner l'assureur à lui régler les sommes de 26 678,58 euros, à titre principal, celle de 1 726,14 euros au titre des intérêts, le tout avec intérêts de droit à compter du 3 avril 2006 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,· de condamner les MMA à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,· de les condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées par Les Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA) le 12 février 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, aux termes desquelles elles sollicitent :
· le débouté de l'appel et la confirmation du jugement déféré, · subsidiairement, le constat que la SNMB encourt la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre, en application de l'article L. 311-2 du Code des assurances,· l'octroi d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,· la condamnation de la SNMB aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SNMB ne conteste pas que le point de départ de son délai d'action à l'encontre des MMA, qui assurent sa responsabilité civile, a commencé à courir à compter de l'assignation en référé délivrée, aux fins d'expertise, par la société DAVY, laquelle devait être assimilée au recours d'un tiers dans les termes de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ;
Qu'elle admet également que l'ordonnance de référé désignant l'expert a emporté interruption de la prescription biennale mais soutient que d'autres événements auraient également interrompu cette prescription, telle que l'intervention volontaire des MMA aux opérations d'expertise, auxquelles elles se sont fait représentées par un expert jusqu'au 28 septembre 2001, de sorte que le délai de prescription n'était pas expiré lorsqu'elle a fait assigner son assureur en garantie, le 15 mai 2003 ;
Mais attendu que, sur ce moyen, la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents desquels le premier juge a déduit que la participation officieuse d'un expert mandaté par l'assureur pour l'informer du déroulement des opérations d'une expertise judiciaire, auxquelles ce dernier n'a pas été attrait, ne constituait pas « une désignation d'experts à la suite d'un sinistre » au sens de l'article L. 114-2 du Code des assurances, laquelle s'entend de la désignation à l'initiative de l'assureur, ou d'un commun accord entre les deux parties, d'un expert amiable ou judiciaire chargé de se prononcer sur les causes du sinistre et sur son assurabilité ;
Que cette participation officieuse ne constitue pas une prise de direction du procès, et ne saurait, à raison de son équivoque, valoir renonciation implicite des MMA à se prévaloir d'une prescription qu'il était loisible à l'assuré d'interrompre par l'envoi d'une simple lettre recommandée ;
Que pour ces motifs, et ceux non contraires dont le tribunal a déduit que plus de deux ans s'étaient écoulés entre l'ordonnance de désignation de l'expert chargé de se prononcer sur les causes du sinistre, et l'assignation par la SNMB de son assureur de responsabilité sans qu'aucune nouvelle cause interruptive n'intervienne, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la SNMB irrecevable, comme prescrite ;
Attendu qu'il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser la SNMB de contribuer aux frais irrépétibles qu'a dû exposer son assureur pour défendre à cette action prescrite ; qu'il lui sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions prévues au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SNMB à payer aux MMA IARD une indemnité de 2 500 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La CONDAMNE aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 184
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 07 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-05-20;184 ?
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