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16/05/2008 | FRANCE | N°173

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 16 mai 2008, 173


1ère CHAMBRE A
EM / IM ARRET N 173
AFFAIRE N : 07 / 00839
Jugement du 29 Mars 2007 Tribunal d'Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 06 / 1244
ARRET DU 16 MAI 2008

APPELANTE :
LA S. A. R. L. TIERCE AUTOMOBILES ZA Les Landes-Route de Montreuil-49125 TIERCE
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Monsieur Sylvain Y...... GARDAIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 004537 du 22 / 10 / 2007 accordée par l

e bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Madame Sandrine Z... épouse Y...... GARDAIS
repré...

1ère CHAMBRE A
EM / IM ARRET N 173
AFFAIRE N : 07 / 00839
Jugement du 29 Mars 2007 Tribunal d'Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 06 / 1244
ARRET DU 16 MAI 2008

APPELANTE :
LA S. A. R. L. TIERCE AUTOMOBILES ZA Les Landes-Route de Montreuil-49125 TIERCE
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Monsieur Sylvain Y...... GARDAIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 004537 du 22 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Madame Sandrine Z... épouse Y...... GARDAIS
représentés par Me Jacques VICART, avoué à la Cour assistés de Me Patrick BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, Madame VERDUN, conseiller, et Monsieur MARECHAL, conseiller ayant été entendu en son rapport,
qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 2003, monsieur Sylvain Y... et madame Sandrine Z... épouse Y... ont acquis du Garage de la Perruche à SAINT VICTOR DE BUTHON un véhicule d'occasion de marque CHRYSLER modèle Voyager mis en circulation pour la première fois le 24 juillet 1996.
A la suite de pannes successives, monsieur Sylvain Y... et madame Sandrine Z... épouse Y... ont confié leur véhicule au garage THIRON AUTOMOBILES au mois de février 2004 puis au garage CABARET au mois de février 2005 et enfin au garage TIERCE AUTOMOBILE exploité par la SARL TIERCE AUTOMOBILES au mois d'août 2005.
Après une nouvelle panne survenue en décembre 2005, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par monsieur B..., expert mandaté par monsieur et madame Y..., et par monsieur C... expert sollicité par la SARL TIERCE AUTOMOBILES. Le rapport a été déposé le 9 mars 2006.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal d'instance d'Angers le 28 août 2006, monsieur Sylvain Y... et madame Sandrine Z... épouse Y... ont sollicité la convocation de la SARL TIERCE AUTOMOBILES aux fins de condamnation à leur payer la somme de 10 000 €. A l'audience ils ont précisé solliciter le paiement de la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 29 mars 2007, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure ainsi que des motifs de cette décision, le tribunal d'instance d'Angers a condamné la SARL TIERCE AUTOMOBILES, en application de l'article 1147 du code civil, à payer à monsieur et madame Y... la somme de 6 000 € en principal, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejeté toutes plus amples demandes et prétentions contraires de la SARL TIERCE AUTOMOBILES et condamné cette dernière aux entiers dépens de l'instance. La SARL TIERCE AUTOMOBILES a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2007.
Les parties ont constitué avoué et conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2008.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par la SARL TIERCE AUTOMOBILES, le 20 février 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement-de déclarer les époux Y... non recevables, en tout cas non fondés en leurs demandes, les en débouter-de la décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal et accessoires-de condamner les époux Y... in solidum à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SARL TIERCE AUTOMOBILES conclut à l'infirmation du jugement qui ne serait étayé d'aucune justification tangible et concrète d'un quelconque rapport de causalité entre la réparation intervenue en août 2005 et la panne survenue en décembre 2005. La société conteste l'objectivité de l'expert intervenu à la demande de monsieur et madame Y..., monsieur B..., ainsi que le déroulement de ses opérations au cours desquelles le niveau d'huile dans le carter moteur n'aurait pas été relevé. Elle estime au contraire des conclusions de cet expert quant à l'origine du problème mécanique diagnostiqué que le désamorçage et la défaillance d'un poussoir hydraulique correspondent à un phénomène d'usure normale au regard du kilométrage du véhicule et ne peuvent avoir leur origine ni dans la rupture ni dans la réparation de la chaîne de distribution. Elle ajoute que ce remplacement de la distribution ne justifiait pas qu'un contrôle des poussoirs soit effectué s'agissant d'une prestation complémentaire indépendante et distincte. L'appelante soutient encore que le kilométrage de 5 400 km parcourus entre son intervention et la panne sans que le poussoir litigieux ne présente aucun signe de dysfonctionnement exclut la nécessité du remplacement de cette pièce lors de son intervention. La SARL TIERCE AUTOMOBILES reproche enfin au premier juge d'avoir chiffré le préjudice de manière forfaitaire alors que le dommage réel est des plus limités puisque aisément réparable.
Vu les dernières conclusions déposées par monsieur Sylvain Y... et madame Sandrine Z... épouse Y..., le 27 février 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles il est demandé à la cour :
- de dire l'appel et les demandes non fondés et d'en débouter l'appelante-de rejeter la demande de nouvelle expertise de la SARL TIERCE AUTOMOBILES-de confirmer le jugement entrepris-de condamner la SARL TIERCE AUTOMOBILES aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Sylvain Y... et madame Sandrine Z... épouse Y... font valoir que les arguments développés ne sont pas pertinents alors qu'il n'est pas reproché à la SARL TIERCE AUTOMOBILES d'avoir réalisé des travaux ayant causé l'avarie du moteur mais de ne pas avoir diagnostiqué la déformation des poussoirs hydrauliques alors qu'il lui appartenait de procéder à un contrôle de cet élément. Elle soutient que les opérations d'expertise sur lesquelles elle se fonde se sont déroulées de manière contradictoire sans que la SARL TIERCE AUTOMOBILES n'ait contesté l'analyse de l'expert ni exigé de contre-expertise et sans que les arguments techniques invoqués ne contredisent valablement l'appréciation de l'expert ni ne justifie la demande tardive d'expertise judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de responsabilité et présomption de causalité entre la faute et le dommage dès lors que ce dommage est directement causé par ce manquement à l'obligation de résultat du professionnel.
Il appartient de ce fait en l'espèce, par application des articles 1147 et 1315 du code civil, à monsieur Sylvain Y... et madame Sandrine Z... épouse Y... qui invoquent la responsabilité du garagiste de rapporter la preuve que la panne était due à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention de la SARL TIERCE AUTOMOBILES ou était reliée à celle-ci.
Le premier juge a estimé que l'examen contradictoire du véhicule auquel monsieur B... a procédé et les conclusions de cet expert, produites au débat par les époux Y..., faisaient la preuve que la panne survenue à leur véhicule en décembre 2005 trouvait directement sa cause dans l'intervention de la SARL TIERCE AUTOMOBILES, qui, de ce fait, engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de monsieur Sylvain Y... et madame Sandrine Z... épouse Y... en application de l'article 1147 du code civil.
Il apparaît, au vu des pièces justificatives produites, que le premier juge a exactement analysé et apprécié les éléments de la cause, l'appelante n'apportant devant la cour aucun élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation de la responsabilité de la SARL TIERCE AUTOMOBILES.

Il est en effet avéré que l'intervention de la SARL TIERCE AUTOMOBILES ayant donné lieu à l'établissement de la facture du 25 août 2005 d'un montant TTC de 1 879, 51 € a consisté dans les prestations suivantes :
" Recherche panne moteur. Dépose carter distribution. Remplacer distribution complète, calage moteur. Dépose et pose culbuteurs, remplacer tiges culbuteurs. Mise en route et essai sur route. Recherche panne mauvais tirage. Contrôle pression turbo durites. Contrôler et inverser injecteurs 1 et 2. Essai. ". Le véhicule de monsieur Sylvain Y... et madame Sandrine Z... épouse Y... présentait alors un kilométrage de 140 368 kilomètres. La panne est survenue en début décembre 2005.
L'expert sollicité, monsieur Patrick B..., a, lors d'un examen du véhicule effectué le 20 décembre suivant, constaté à la mise en route un bruit important perceptible au niveau du moteur alors que le compteur du véhicule affichait un kilométrage de 145 770 kilomètres.
Il était dès lors parfaitement justifié que la SARL TIERCE AUTOMOBILES soit appelée à participer de manière contradictoire à l'examen plus approfondi du véhicule. Le rapprochement entre la nature même de la panne et l'intervention du garagiste quelques mois auparavant était à ce stade légitime et la SARL TIERCE AUTOMOBILES soutient de manière totalement inopérante que monsieur B... aurait eu un préjugé sur l'engagement de sa responsabilité alors que la formulation utilisée dans la lettre l'invitant à participer aux opérations d'expertise à savoir " votre responsabilité semble engagée ", banale en la matière, n'est pas de nature à faire douter de l'objectivité du technicien.
Le premier examen approfondi auquel il a été procédé par monsieur B... et par un représentant du cabinet C..., mandaté par la MAAF intervenant au titre du contrat MULTIRISQUE PROFESSIONNEL DE L'AUTOMOBILE de la SARL TIERCE AUTOMOBILES, a permis de constater, après dépose du couvre culasse, que la tige de culbuteur du cylindre n° 3 était sortie du logement du basculeur. Après repose de la tige et du couvre culasse, il a été constaté que le moteur fonctionnait convenablement. Une seconde réunion d'expertise a été réalisée afin de déterminer l'origine du désordre.
Dès ces premières constatations le cabinet C... estimait, dans un courrier adressé à monsieur B... le 31 janvier 2006 (annexe 12 du rapport B... et pièce 8 de l'appelante), et renseignements pris auprès du réseau de la marque, que l'anomalie pouvait provenir des poussoirs hydrauliques confrontés à une perte de pression qui les vide de l'huile de sorte que la partie supérieure du poussoir entre dans son logement et libère la tige. Il imputait cette perte de pression à l'usure des clapets de poussoirs courante sur ce type de moteur. Dans un courrier du 6 février 2006 (annexe 14 du rapport B... et pièce 6 de l'appelante) il précisait que le remplacement des clapets de poussoirs s'effectuait habituellement entre 150 000 et 200 000 kilomètres.
Au cours de la seconde réunion de l'expertise amiable contradictoire, il était procédé au démontage moteur à savoir : dépose des culasses, des poussoirs et des tiges de commande des culbuteurs. Il était alors constaté que la tige de commande d'échappement du cylindre n° 3 était tordue. Le contrôle des poussoirs hydrauliques montrait que celui correspondant au cylindre défectueux présentait un léger jeu de l'ordre de 1 à 1, 5 millimètre. Ces constatations effectuées contradictoirement ne sont pas contestées par l'appelante. Elles conduisent à exclure une défectuosité liée à l'usure.
Monsieur B... qui précisait, dans un courrier adressé à la SARL TIERCE AUTOMOBILES le 1er mars 2006, que ce léger jeu affecte le seul poussoir correspondant à la tige du cylindre n° 3 et non les 7 autres, indiquait dans son rapport du 9 mars suivant que selon lui ce jeu était trop faible pour permettre l'extraction de la tige. Il émettait alors l'avis technique suivant :
" Cause : Lors de l'avarie de distribution, le garage TIERCE AUTOMOBILE a remplacé les 8 tiges de commande des basculeurs de soupapes qui étaient pliées.- Lors de l'intervention, il n'a pas totalement diagnostiqué l'avarie et les dommages sur les poussoirs hydrauliques, aucun contrôle des soupapes n'a été réalisé, aucun conseil auprès de son client Madame et Monsieur Y..., néanmoins après plusieurs interventions, recherche de panne, inversion d'injecteur... il a laissé repartir le véhicule en l'état.- Nous rappelons qu'il est d'usage lors de rupture de distribution de contrôler la ou les culasses, les soupapes, travaux non réalisés par le garage TIERCE AUTOMOBILES.- Conséquence : les poussoirs, lors de la casse de la distribution ayant subi une déformation, après avoir parcouru 5 400 kilomètres, la tige correspondante est sortie de son logement créant l'avarie moteur décrite ci-dessus.- Imputabilité : par absence de diagnostic complet de l'avarie, de conseil auprès de ses clients entraînant l'absence de résultat, l'immobilisation prolongée pendant nos opérations d'expertise et les frais correspondant, la main d'oeuvre de remise en état, la tige endommagée et les frais d'expertise sont imputables au garage TIERCE AUTOMOBILE-les pièces imputables à la première avarie reste à la charge de Madame et Monsieur Y... et correspondant à une NON façon. "
Les constatations faites lors de ces opérations contradictoires, constatations dont la matérialité n'est pas contestée par la SARL TIERCE AUTOMOBILES, ne sont pas valablement combattues par les éléments de discussion développés par l'appelante. En premier lieu, l'insuffisance du niveau d'huile dans le carter moteur, nouvellement alléguée comme cause possible de l'origine de la panne n'est en rien avérée alors que ce manque d'huile n'a pas été constaté par les deux experts intervenus lors de l'examen contradictoire du véhicule. En second lieu la note technique intitulée " Analyse personnelle des expertises dans le dossier TIERCE AUTOMOBILES / Y... " datée du 27 novembre 2007 émanant d'un nommé Gérard E... ne saurait être retenue puisqu'étant un simple avis donné sans examen du véhicule et émanant d'une personne dont les compétences en la matière ne sont nullement avérées. Cet avis tardif ne saurait en toute hypothèse contredire utilement les conclusions de l'expert amiable, monsieur B..., parfaitement étayées par les constatations effectuées.
Ces éléments conduisent au rejet de la demande d'expertise judiciaire formulée seulement en cause d'appel et seulement dans les dernières conclusions déposées alors que le garagiste a connaissance depuis deux ans des conclusions du rapport B... à la suite des opérations réalisées à son contradictoire et en présence de son propre expert.
Il ressort, à suffisance, des éléments techniques du dossier que les anomalies affectant le véhicule trouvent leur origine dans la déformation de l'une des tiges de commandes des basculeurs de soupape que la SARL TIERCE AUTOMOBILES a remplacée de sorte qu'il existe un lien de cause à effet direct entre cette intervention mécanique et la panne. La déformation est due à une déformation des poussoirs consécutive à la rupture de la chaîne de distribution. L'anomalie des poussoirs existait au jour de l'intervention de la SARL TIERCE AUTOMOBILES qui ne l'a pas diagnostiquée. La SARL TIERCE AUTOMOBILES soutient inutilement que le contrôle des poussoirs hydrauliques ne serait pas une opération prévue en cas de remplacement de la distribution alors que l'intervention sur les organes de distribution du fait de la rupture de la chaîne de distribution supposait la vérification par le garagiste de l'état de l'ensemble des éléments mécaniques de la distribution.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL TIERCE AUTOMOBILES.
Sur le préjudice :
Le premier juge a condamné le garagiste au paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues. La SARL TIERCE AUTOMOBILES soutient que le dommage mécanique était des plus limités puisque pouvant être réparé par le remplacement des poussoirs, que le choix des intimés de l'acquisition d'un autre véhicule plutôt que d'une réparation ne saurait lui être opposé et permettre une surévaluation d'un préjudice qui n'est pas justifié par les pièces produites.
Monsieur Sylvain Y... et madame Sandrine Z... épouse Y... répliquent qu'ils ont dû, à la suite de l'immobilisation de leur véhicule en décembre 2005 et compte tenu de la durée prévisible des opérations d'expertise, faire l'acquisition d'un nouveau véhicule leur permettant d'assurer les déplacements de leur fille handicapée, que l'investissement qu'ils ont alors dû consentir les a placés dans une situation financière difficile, que leur véhicule se trouve immobilisé depuis la panne dans la mesure où ils n'ont pas les moyens d'avancer le coût des réparations.
L'expert amiable, monsieur B..., a, dans son rapport du 9 mars 2006, évalué sur devis le remplacement des poussoirs, tige de culbuteur, joint de culasse et main d'oeuvre à la somme de 1 218, 60 €. Il est justifié par les intimés de ce que contraints d'acquérir un véhicule adapté aux déplacements de leur fille, ils ont acheté un véhicule de remplacement le 15 décembre 2005. Ils ont en outre réglé, par chèque du 27 décembre 2005, la somme de 450, 01 € à l'expert qu'ils avaient directement mandaté. Les frais de gardiennage du premier véhicule ont été estimés à la somme de 600 € TTC pour 90 jours. Il n'est justifié d'aucune autre facture à ce titre, pas plus que de l'importance des conséquences financières. Au regard de ces éléments, il est justifié de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 4 000 € comprenant l'indemnisation des préjudices purement financiers et des préjudices moraux subis. Le jugement sera en conséquence infirmé sur le montant des dommages et intérêts.
La SARL TIERCE AUTOMOBILES qui succombe sera tenue des dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL TIERCE AUTOMOBILES sera tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Rejette la demande d'expertise ;
Infirmant sur le montant des dommages et intérêts alloués ;
Condamne la SARL TIERCE AUTOMOBILES à payer à monsieur Sylvain Y... et madame Sandrine Z... épouse Y... la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL TIERCE AUTOMOBILES aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 173
Date de la décision : 16/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angers, 29 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-05-16;173 ?
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