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13/05/2008 | FRANCE | N°07/01364

France | France, Cour d'appel d'Angers, 13 mai 2008, 07/01364


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
PB / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01364.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juin 2007, enregistrée sous le no 06 / 00174

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ARRÊT DU 13 Mai 2008




APPELANTE :


Madame Nathalie X...


...

49170 ST GEORGES SUR LOIRE


représentée par Maître Gérard SULTAN, avoc...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01364.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juin 2007, enregistrée sous le no 06 / 00174

ARRÊT DU 13 Mai 2008

APPELANTE :

Madame Nathalie X...

...

49170 ST GEORGES SUR LOIRE

représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S. A. DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L'OUEST
4 Bd Albert Blanchoin
B. P. 10728
49007 ANGERS CEDEX 01

représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame RAULINE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Annick TIJOU,

ARRÊT :

prononcé le 13 Mai 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le 27 juin 2007, Nathalie X..., ancienne salariée de la société anonyme des publications du Courrier de l'Ouest (la société Le Courrier de L'Ouest), a formé appel d'un jugement rendu sept jours plus tôt par le conseil de prud'hommes d'Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de son licenciement par cette société, puis estimé que ce licenciement reposait au contraire sur une cause réelle et sérieuse, l'a en conséquence déboutée de toutes ses prétentions, telles que dirigées contre la même société.

Elle persiste en effet à solliciter :

- à titre principal, l'annulation de son licenciement, sa réintégration, sous astreinte, dans son ancien emploi et la condamnation de la société Le Courrier de L'Ouest à lui verser ses salaires de la date de ce licenciement à celle de sa réintégration effective ;

- ou, subsidiairement, la condamnation de la société Le Courrier de L'Ouest à lui verser les sommes détaillées dans le dispositif de ses écritures d'appel, notamment à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Le Courrier de L'Ouest, qui conclut au contraire, au moins pour l'essentiel, à la confirmation de la décision déférée, a toutefois formé appel incident pour réclamer notamment la réparation du préjudice que lui aurait occasionné la faute lourde commise, selon elle, par son ancienne salariée.

MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES

Considérant qu'après avoir notamment rappelé, d'abord quelle était sa formation initiale, ensuite, à compter de quelle date, en quelle qualité et dans quelles conditions elle avait été initialement engagée par la société Le Courrier de L'Ouest, puis quelles ont été les " difficultés " auxquelles elle a été très rapidement confrontées dans l'exercice de son travail, Nathalie X..., persiste là encore à soutenir, en substance, à l'appui de son recours :

- qu'elle aurait été licenciée verbalement par la société Le Courrier de L'Ouest dès le 18 novembre 2005 (cf sur ce point les pages 9 à 15 de ses écritures d'appel), soit à une époque où elle était encore en congé de maternité, et dès lors protégée par les dispositions impératives de l'article L 1225-4 du code du travail, ce qui suffit à justifier l'annulation de son licenciement ;

- que, subsidiairement, elle a bien été licenciée le 12 décembre suivant (cf cette fois-ci les pages 15 et suivantes des mêmes écritures) ;

- et qu'en tout état de cause, son licenciement ne repose pas sur un motif réel et sérieux au sens de l'article L 1235-1 du code du travail ;

Qu'elle en déduit que, dans tous les cas de figure, ses actuelles prétentions sont fondées (au moins " alternativement ") et se prévaut par ailleurs d'un préjudice complémentaire dont elle estime être fondée à réclamer réparation par application de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que la société Le Courrier de L'Ouest, qui adopte au contraire pour l'essentiel les motifs de la décision déférée et conteste en tout état de cause, et point par point, le bien-fondé de ces prétentions, estime toutefois que c'est à tort qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de dommages et intérêts à raison du préjudice que lui a occasionné ce qu'elle persiste là encore à considérer comme une faute lourde de son ancienne salarié ;

MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant que les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs appels principal et incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant en effet, en premier lieu, que la prétendue " rumeur " du départ de Nathalie X... de la société Le Courrier de L'Ouest ne repose-comme souvent en la matière-sur rien, sinon sur un courriel adressé par un certain Y... à Nathalie X... le 29 septembre 2004, courriel dont il résulte tout, son contraire, et en définitive n'importe quoi, en ce sens que l'auteur de ce courriel en a immédiatement contesté la teneur dans des termes d'ailleurs pour l'essentiel incompréhensibles, au moins pour le commun des mortels (cf la pièce no5 de Nathalie X...) ;

Considérant en second lieu que, comme l'ont justement constaté les premiers juges, il n'existe au dossier de Nathalie X..., abstraction faite de divers courriers adressés à la société Le Courrier de L'Ouest postérieurement à son licenciement-courriers qui s'analysent comme autant de " plaidoyers pro domo " et n'ont dès lors pas de valeur probante, d'autant que leur teneur a été immédiatement contestée par la société Le Courrier de L'Ouest-, aucun commencement de preuve d'un quelconque document objectif permettant ne serait-ce que de présumer qu'elle aurait été " licenciée verbalement " dès le 18 décembre 2005, le seul fait qu'elle ait effectivement rencontré à cette date, sans y être à aucun moment contrainte, le directeur des ressources humaines de la société Le Courrier de L'Ouest (cf la page 5 des écritures d'appel de celle-ci), ne pouvant valoir preuve de ce prétendu " licenciement verbal ", alors surtout, d'une part, qu'elle n'a jamais prétendu avoir été victime d'un tel licenciement verbal avant le mois de février 2006 (alors qu'elle était tout de même contrôleur de gestion de la société Le Courrier de L'Ouest et qu'elle devait dès lors nécessairement savoir ce qu'un tel terme veut dire) et, de l'autre, qu'il est constant que, le 2 janvier 2006, Nathalie X... s'est spontanément présentée à son travail " sans autre formalité " (et / ou réserve et / ou observation), ce qui prouve bien qu'elle ne se considérait pas à l'époque comme " déjà licenciée " ;

Considérant en troisième lieu que, comme l'ont relevé là encore à juste titre les premiers juges, le seul fait qu'il ait pu être évoqué, à l'occasion de cette réunion du 18 décembre 2005 et ce qui n'est encore une fois pas démontré, l'éventualité du licenciement de l'appelante, et ce parmi d'autres possibilités (cf les pièces 11 et 12 de Nathalie X...), ne peut valoir là encore ni licenciement verbal, ni même " manoeuvre préparatoire " à un tel licenciement ;

Considérant en quatrième lieu que, pour les mêmes motifs, Nathalie X... ne peut non plus utilement soutenir subsidiairement qu'elle aurait été licenciée, toujours verbalement, le 12 décembre 2005, date à laquelle il ne lui a été notifié, ni expressément, ni implicitement, un quelconque licenciement, rien ne démontrant de manière incontestable que ce licenciement était à cette date déjà acquis ;

Considérant en cinquième lieu qu'aucun des éléments justifiés par Nathalie X... ne permet de conclure qu'il y aurait eu en l'espèce rupture de fait de son contrat de travail, le fait, par exemple, que son remplaçant ait figuré à sa place dans l'organigramme de la société Le Courrier de L'Ouest pendant son congé de maternité, ne pouvant valoir à lui seul preuve de cette rupture de fait ;

Considérant en sixième lieu qu'il est admis en droit positif :

- d'une part que la visite médicale prévue l'article R 241-51 du code du travail après un congé de maternité a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer, jusqu'à cette date, la période de protection instituée par l'article L 1225-4 du code du travail ;

- et, de l'autre, que le délai de protection prévu par ce texte prend nécessairement fin à l'expiration du délai de quatre semaines qui y est indiqué, ce délai ne pouvant être suspendu, notamment au motif que, comme en l'espèce, la salariée protégée a pris ses congés payés immédiatement après l'expiration de son congé de maternité ;

Que les deux moyens tirés par Nathalie X... du même texte sont donc sans portée ;

Considérant en outre que l'article L 1332-4 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il suffit de renvoyer à la lecture de la lettre de licenciement de Nathalie X..., dont celle-ci reproduit intégralement la teneur en pages 4 à 6 de ses écritures d'appel, pour constater que c'est bien sa seule insuffisance professionnelle qui est à l'origine de son licenciement ;

Considérant par ailleurs que, quoiqu'en dise Nathalie X..., la société Le Courrier de L'Ouest rapporte à plus suffire la preuve de cette incompétence professionnelle (déficiences majeures dans ses actions de " reporting ", à savoir plus précisément, et en particulier, dans son évaluation des résultats des uns et des autres, erreurs flagrantes dans ses analyses financières, notamment-à hauteur de plus de deux cent pour cent, tout de même-pour le département de la Vendée, absence de réponse à des demandes d'instructions écrites de ses subordonnés, voire même incapacité à ne seulement que saisir, en qualité contractuelle de contrôleuse de gestion, des données de base dans le nouveau système " Hypérion ", et ce en dépit des multiples explications de ses collègues, qui s'en plaignaient " en temps réel " à leur direction....), peu important dès lors que Nathalie X... ait bénéficié d'une augmentation de salaire au mois de janvier 2005 ;

Qu'abstraction faite de moyens de fait qui restent à l'état de simples allégations (telles que les simples " estimations " de deux délégués syndicaux n'ayant émis pour l'essentiel que de simples hypothèses à l'occasion du licenciement de Nathalie X...) ou de prétendues " turbulences " liées au rachat du Courrier de Maine par le groupe Ouest-France- " turbulences " qui, à les supposer établies, sont en tout état de cause étrangères au présent litige-, et de la dénaturation, par Nathalie X..., de certaines allégations de son ancien employeur (cf en particulier la page 27, paragraphe 4, des écritures d'appel de Nathalie X...), il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Considérant en effet que la société Le Courrier de L'Ouest, qui a toujours " hésité " (cf sur ce point la correspondance échangée par les parties à compter du 30 janvier 2006) et qui " hésite " toujours (cf cette fois-ci les pages 13 et 14 de ses écritures d'appel) entre les notions de faute grave et de faute lourde, n'est pas fondée, pour ce seul motif, à réclamer réparation à Nathalie X... d'un prétendu préjudice dont elle n'apporte d'ailleurs la preuve ni du principe, ni du montant ;

Considérant enfin qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Le Courrier de L'Ouest les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée,

Rejette toute autre demande,

Condamne Nathalie X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/01364
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-13;07.01364 ?
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