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06/05/2008 | FRANCE | N°07/00101

France | France, Cour d'appel d'Angers, 06 mai 2008, 07/00101


1ère CHAMBRE A


EM / IM
ARRET N 167


AFFAIRE N : 07 / 00101


Jugement du 21 Novembre 2006
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 04 / 02427


ARRET DU 6 MAI 2008






APPELANTS :


LA S. A. R. L. CENTRE PAYNEAU HOUDAYER
Zone du Moulin Marcille-49130 LES PONTS DE CE


Monsieur Eddy Y...


...



représentés par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assistés de Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS


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INTIMEES :


LA S. A. DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE
Zac du Cornouiller-9, rue de Chaponval-B. P. 500-78870 BAILLY


représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués...

1ère CHAMBRE A

EM / IM
ARRET N 167

AFFAIRE N : 07 / 00101

Jugement du 21 Novembre 2006
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 04 / 02427

ARRET DU 6 MAI 2008

APPELANTS :

LA S. A. R. L. CENTRE PAYNEAU HOUDAYER
Zone du Moulin Marcille-49130 LES PONTS DE CE

Monsieur Eddy Y...

...

représentés par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assistés de Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

LA S. A. DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE
Zac du Cornouiller-9, rue de Chaponval-B. P. 500-78870 BAILLY

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS

LA MAAF ASSURANCES
Chaban de Chauray-79036 NIORT CEDEX 09

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
assistée de Me Céline LEROUGE substituant Me Brigitte ARIAUX-LAVERGNE, avocats au barreau d'ANGERS

LA S. A. COVEA FLEET
34 place de la République-72000 LE MANS

représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle GUERIN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Février 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, Monsieur MARECHAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 6 mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 février 2000 la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER, en qualité de locataire, et monsieur Eddy Y..., en qualité de co-locataire solidaire, souscrivaient auprès de la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE deux contrats de crédit-bail portant sur la location de deux véhicules neufs de marque Mercedes Benz type VITO 112 DCI d'une valeur unitaire de 190 000 francs.

Les locataires optaient à la signature des contrats pour une assurance facultative souscrite auprès de la DÉFENSE AUTOMOBILE SPORTIVE. Les véhicules étaient également assurés par la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER auprès de son assureur habituel la SA MAAF ASSURANCES.

Entre le 26 et le 27 juillet 2002, les deux véhicules MERCEDES étaient volés alors qu'ils étaient stationnés dans l'enceinte de la société située aux PONTS DE CE (Maine et Loire). Ils étaient retrouvés immergés dans une carrière à LOUVERNE (Mayenne) et étaient déclarés comme économiquement irréparables après expertise à l'initiative de la SA MAAF ASSURANCES.

Le 16 septembre 2002, la SA MAAF ASSURANCES notifiait à la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER son refus de prise en charge du sinistre au motif de l'absence de trace d'effraction sur les organes de direction et sur les véhicules.

Par acte des 20 et 21 juillet 2004, la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER faisait assigner la SA MAAF ASSURANCES ainsi que la société d'assurance la DÉFENSE AUTOMOBILE SPORTIVE devant le tribunal de grande instance d'Angers afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant du vol dont elle avait été victime.

Par ordonnance du 25 avril 2005, le juge de la mise en état ordonnait la jonction de l'instance engagée par la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE à l'encontre de la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et de monsieur Eddy Y... aux fins de recouvrement de sa créance devant le tribunal d'instance d'Angers dont le tribunal de grande instance avait été saisi suite à un jugement d'incompétence du 24 février 2005.

Par jugement du 21 novembre 2007, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure ainsi que des motifs de cette décision, le tribunal de grande instance d'Angers a :

- décerné acte à la SA COVEA FLEET de ce qu'elle vient désormais aux droits de la DÉFENSE AUTOMOBILE SPORTIVE
-débouté la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et monsieur Eddy Y... de l'ensemble de leurs demandes en garantie dirigées à l'encontre de la MUTUELLE ASSURANCES ARTISANALE DE FRANCE (M. A. A. F. ASSURANCES) et de la DÉFENSE AUTOMOBILE SPORTIVE,
- condamné solidairement la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et monsieur Eddy Y... à payer à la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE la somme de 32 063, 83 € sous déduction du produit de la vente des épaves des véhicules
-débouté la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE de sa demande de dommages et intérêts
-rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-rejeté la demande d'exécution provisoire
-condamné la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et monsieur Eddy Y... aux dépens.

La SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et monsieur Eddy Y... ont interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2007.

Les parties ont constitué avoué et conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2007.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions déposées par la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et monsieur Eddy Y..., le 21 juin 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, et aux termes desquelles les appelants demandent à la cour :

- de dire l'appel recevable et bien fondé et d'y faire droit
-d'infirmer le jugement entrepris
-de débouter la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE de toutes ses demandes
-de condamner la SA MAAF ASSURANCES et la SA COVEA FLEET à prendre en charge les conséquences du vol de véhicules survenu entre le 26 et le 29 juillet 2002 au détriment de la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER
-de condamner la SA MAAF ASSURANCES et la SA COVEA FLEET à les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE
-de condamner la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE, la SA MAAF ASSURANCES et la SA COVEA FLEET à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées par la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE, le 20 novembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, et aux termes desquelles il est demandé à la cour :

- de dire l'appel et les prétentions dirigés contre elle non fondés et d'en débouter les appelants
-de confirmer le jugement en ses dispositions la concernant
-dans l'hypothèse où la garantie des assureurs serait retenue, de condamner les sociétés MAAF et COVEA FLEET à régler toutes indemnités d'assurance dues entre ses mains dans la limite de sa créance
-de rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées
-de condamner in solidum la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et monsieur Eddy Y... à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées par la SA MAAF ASSURANCES, le 16 novembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, et aux termes desquelles il est demandé à la cour :

- de déclarer la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et monsieur Eddy Y... mal fondés en leur appel
-de confirmer le jugement
-de les condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées par la SA COVEA FLEET, le 11 décembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, et aux termes desquelles il est demandé à la cour :

- de déclarer la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et monsieur Eddy Y... irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel et les en débouter
-subsidiairement de débouter la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE de sa demande tendant à la voir condamnée à payer toute indemnité d'assurance entre ses mains dans la limite de sa créance
-de rejeter toute demande contraire comme non recevable
-de confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires aux présentes
-y additant, de condamner la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et monsieur Eddy Y... et toute partie qui succombera à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-de condamner la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et monsieur Eddy Y... et toute partie qui succombera aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES

Il est constant, ainsi que l'a rappelé le premier juge, que le contrat d'assurance souscrit par la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER auprès de la SA MAAF ASSURANCES garantit le vol du véhicule défini comme la " soustraction frauduleuse du véhicule commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel est stationné le véhicule ". Les conditions générales du contrat rappellent à l'assuré qu'il a l'obligation de prendre toutes précautions élémentaires pour ne pas faciliter l'action des voleurs, qu'il ne doit jamais laisser la clé de contact sur, dans ou sous le véhicule, qu'il doit verrouiller les portes (y compris le coffre) et fermer les vitres lorsqu'il quitte ce véhicule. Il est précisé que si l'une de ces précautions n'est pas prise la garantie de la compagnie d'assurance ne jouera pas.

Le tribunal a retenu que les constatations du rapport du cabinet G... démontraient que les véhicules n'avaient subi aucune effraction sur le barillet des portes ou sur l'antivol de direction et que le mode opératoire du vol impliquait que les malfaiteurs aient disposé d'une clé pour faire démarrer les véhicules, " clé sans doute oubliée sur les véhicules ". Le premier juge a encore estimé que le fait que les véhicules pourvus d'un verrouillage centralisé aient été retrouvés vitres avant baissées avec démontage du cache fil de la portière avant gauche confortait cette hypothèse.

Pour solliciter l'infirmation du jugement les appelants reprochent au premier juge d'avoir fait totalement abstraction des procès-verbaux de gendarmerie dont il résulterait que les vols ont été commis sur le même mode opératoire impliquant une effraction des véhicules et infirmant les constatations partielles de l'expert d'assurance qui plus est effectuées sur un seul des deux véhicules.

La SA MAAF ASSURANCES soutient au contraire que c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il résultait des pièces au débat que les deux véhicules ne portaient aucune trace d'effraction apparente, que le cabinet G..., expert automobile mandaté par elle, n'ayant relevé aucune trace d'effraction sur le barillet des portes ni sur l'antivol de direction des véhicules et ayant précisé que la colonne de direction était en position verrouillage, que le contacteur fonctionnait avec les deux clés correspondant aux véhicules et ajouté que le faisceau électrique était intact en l'absence de coupure ou de shuntage.

L'examen des procès-verbaux de découverte des véhicules dérobés (PV 686 / 02 Brigade d'Argentré pièces 17 et 16 des appelants) montre que des constatations différentes ont été effectuées sur les deux véhicules à savoir :

1- sur le véhicule immatriculé 4892XN49

"- Pare brise enfoncé de l'extérieur côté conducteur
-porte passager fermée à clé
-vitres avant baissées
-pas d'effraction apparente
-volant bloqué
-pas d'autoradio
-tapis absents
-enceintes du coffre enlevées
-cache fil portière avant gauche démonté "

2- sur le véhicule 4899XN49

"- Pare brise enfoncé
-vitres avant baissées
-pas d'autoradio
-cache colonne direction enlevé
-cache fil portière avant gauche démonté
-fusibles enlevés
-volant bloqué "

Le cabinet G... et le cabinet H... saisis par la MAAF sont intervenus à deux reprises pour l'examen des véhicules :

- le 5 / 08 / 02 sur le véhicule 4892XN49 où sous la signature de monsieur I... il était noté comme observations au premier rapport d'expertise " Aucune trace d'effraction ni sur barillets de portes, ni sur antivol de direction. Véhicule entièrement immergé dans l'eau. " (Pièce 14 des appelants et pièce 3 de la SA MAAF ASSURANCES)
- le 5 / 08 / 02 sur le véhicule 4899XN49 à la suite duquel il est indiqué en commentaires sous la signature de M. Gilles H... : " Retour vol : véhicule totalement immergé. Techniquement non réparable. Pas de trace d'effraction. Coquille inf arrachée mais fils non shuntés et Neiman bloqué non forcé. Autoradio absent. HP AR absents. " (pièce 4 produite par la SA MAAF ASSURANCES)
- un rapport d'expertise signé de monsieur G... qui indique avoir examiné les véhicules le 18 octobre 2002 et indique :

- s'agissant du véhicule 4899XN49 :

"- Les glaces avant sont également en position ouverte.
- L'essai des 2 clés correspondantes ne laisse pas apparaître d'anomalie au niveau de toutes les serrures et du contacteur à clé.
- Il n'y a pas d'effraction au niveau du faisceau du contacteur.
- Nous n'avons pas remarqué de démontage au niveau des boîtiers électroniques.
- Seul le cache colonne est arraché.
- Il a été réalisé un prélèvement d'huile moteur.
- Nous n'avons pas remarqué d'effraction au niveau des serrures et du faisceau électrique. "

- s'agissant du véhicule 4892XN49 :

"- Il a été retrouvé avec les 2 glaces avants abaissées, elles sont commandées électriquement.
- Nous avons essayé les 2 clés sur l'ensemble des barillets, le fonctionnement est correct, il n'y pas de traces extérieures d'effraction.
- La colonne de direction est en position verrouillage, le contacteur fonctionne avec les 2 clés correspondantes au véhicule. Le faisceau est intact (pas de coupure, ni de shuntage).
- Aucun boîtier n'a été démonté ; à l'aide d'une batterie d'appoint nous n'avons pas réussi à remettre en alimentation le circuit ; nous avons constaté que les deux véhicules étaient équipés d'aménagement arrière avec deux haut-parleurs.
- L'auto radio a disparu.
- En l'état actuel du véhicule nous n'avons pas remarqué de traces d'effraction tant au niveau des serrures que du boîtier contacteur démarreur.
- Il a été procédé à un prélèvement d'huile moteur après élimination de l'eau absorbée. "

Ainsi, contrairement à ce qu'affirment les appelants, il apparaît bien que les deux véhicules ont été examinés à deux reprises par deux experts différents mandatés par la compagnie d'assurance. Les constatations qu'ils ont faites sur l'absence d'effraction au niveau des serrures des portières pour accéder dans les véhicules et de l'absence de traces de " shuntage " sur la colonne de direction ou le contacteur à clé sont corroborées par celles des gendarmes qui ont découvert les deux véhicules après le vol.

Les appelants n'ont pas contesté en temps utile ces constatations matérielles que l'assureur a portés à leur connaissance par lettre du 16 septembre 2002 puis du 16 octobre 2002 en rappelant à chaque fois à son assuré la possibilité de faire appel à un expert de son choix pour réaliser une expertise contradictoire.

Dès lors, ainsi que l'a relevé le premier juge, ces éléments de fait ne font pas la preuve de ce que les conditions requises au contrat d'assurance pour mettre en jeu la garantie vol sont réunies.

En effet, la double condition contractuelle de l'existence d'une effraction du véhicule et d'une effraction des organes de direction n'est remplie pour aucun des deux véhicules dérobés.

Ni le fait que le locataire du véhicule ait pu remettre à la compagnie d'assurance les deux clés de chacun des véhicules (qui ont ainsi pu être testées par l'expert le 18 octobre 2002) qui tend à démontrer que les auteurs du vol n'étaient pas en possession des clés au moment de leur forfait, ni celui que les deux véhicules aient été retrouvés avec les vitres avant ouvertes et avec le cache fil des portières avant gauche démonté n'impliquent l'emploi par les auteurs du vol d'un mode opératoire impliquant une atteinte matérielle aux organes d'accès et de démarrage des véhicules. L'argumentation développée sur ce point par les appelants est dès lors inopérante.

Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le tribunal, la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER ne rapporte pas la preuve de ce que les véhicules étaient entreposés dans un garage fermé à clé comme le lui imposaient les dispositions du contrat, l'enceinte extérieure de l'entreprise même délimitée par une clôture fermée par un portail à clé ne constituant pas en toute hypothèse un garage fermé à clé au sens du contrat.

Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et monsieur Eddy Y... de leurs demandes formées contre la SA MAAF ASSURANCES et la SA COVEA FLEET venant aux droits de la société DÉFENSE AUTOMOBILE SPORTIVE.

2- Sur la demande de la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et de monsieur Eddy Y... à l'égard de la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE

La SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et monsieur Eddy Y... soutiennent à nouveau devant la cour que la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE aurait commis une faute en faisant procéder prématurément à la destruction des deux véhicules, les mettant ainsi dans l'impossibilité de procéder à une expertise en présence de la SA MAAF ASSURANCES et de la société DÉFENSE AUTOMOBILE SPORTIVE. Ils estiment en conséquence que la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE serait malvenue à solliciter le paiement d'échéances non payées et concluent au débouté.

Ainsi que le rappelle la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE les contrats de crédit-bail prévoyaient qu'en cas de sinistre total survenu aux véhicules le locataire lui restitue les épaves. La destruction reprochée n'est intervenue que le 24 octobre 2002 après que la SA MAAF ASSURANCES ait à deux reprises informé son assuré de son refus de garantie et de sa possibilité de solliciter une expertise contradictoire et alors que la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et monsieur Eddy Y... n'avaient pas informé leur bailleur de leurs contestations des constatations de l'assureur sur les véhicules ni pris la moindre initiative pour solliciter la conservation des véhicules litigieux avant leur destruction qu'ils savaient inéluctable compte tenu de leur caractère irréparable. Dans ces conditions aucun manquement ne peut être reproché à la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE qui a légitimement fait procéder à la destruction des véhicules qui lui appartenaient après avoir, par lettre du 28 août 2002, rappelé aux locataires les conditions de règlement du dossier et notamment en cas de véhicule déclaré à l'état d'épave.

Le jugement ne pourra en conséquence qu'être confirmé sur ce point et sur la condamnation de la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et de monsieur Eddy Y... à payer le montant des sommes restant dues au titre des contrats de crédit bail résiliés.

3- Sur les dépens et indemnités de procédure

La charge des dépens incombera in solidum à la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et monsieur Eddy Y....

Il n'existe aucune considération d'équité qui permette de les dispenser de contribuer aux frais irrépétibles que la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE a dû exposer pour se défendre sur leur appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les limites prévues au dispositif.

Il n'y a pas lieu en revanche d'allouer une indemnité pour frais irrépétibles au bénéfice des assureurs la SA MAAF ASSURANCES et la SA COVEA FLEET.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et monsieur Eddy Y... à payer à la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE in solidum la SARL CENTRE PAYNEAU HOUDAYER et monsieur Eddy Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00101
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-06;07.00101 ?
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