La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2008 | FRANCE | N°149

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 29 avril 2008, 149


1ère CHAMBRE A
FV / IM ARRET N 149
AFFAIRE N : 07 / 00645
Jugement du 15 Janvier 2007 Tribunal de Grande Instance de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 04 / 01579
ARRET DU 29 AVRIL 2008

APPELANT :
Monsieur Roger X......
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me Joseph GIBOIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Monsieur Claude Z......
Madame Marie-France Z......
représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Anne-Marie CORNU, avocat au barreau de LAVAL


COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Février 2008 à 14 H 00, en audience publique,...

1ère CHAMBRE A
FV / IM ARRET N 149
AFFAIRE N : 07 / 00645
Jugement du 15 Janvier 2007 Tribunal de Grande Instance de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 04 / 01579
ARRET DU 29 AVRIL 2008

APPELANT :
Monsieur Roger X......
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me Joseph GIBOIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Monsieur Claude Z......
Madame Marie-France Z......
représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Anne-Marie CORNU, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Février 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, ayant été entendue en son rapport, Madame VERDUN, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Suivant un acte notarié du 20 mars 2002, les époux Z... ont acquis des époux C... un ensemble immobilier situé à GESVRES (Mayenne),..., composé notamment de :
- « la partie Est d'un corps de bâtiments construits en pierres et couverts en ardoises … »,- « en côté de cette maison, séparés par une ruelle, deux petits bûchers et cabinets d'aisance »,- « cour au devant »,
le tout cadastré section... pour une contenance de dix ares treize centiares. En vertu d'un permis de démolir accordé par l'Administration le 24 juin 2002, les acquéreurs ont fait procéder à la destruction des deux petits bûchers et des cabinets d'aisance rattachés à la parcelle..., mais s'appuyant sur un bâtiment dépendant du fonds voisin, cadastré....
Par acte notarié du 25 mars 2002, les époux X... ont acquis de Claude D... la propriété contiguë, située au..., comprenant une maison d'habitation avec grenier sur atelier, dépendances et jardin, le tout cadastré section....
Après une tentative de bornage amiable infructueuse, Roger X... ayant refusé de signer le procès-verbal de délimitation et de bornage établi par Mme E... le 10 décembre 2003, les époux Z... ont saisi le tribunal d'instance de MAYENNE aux fins de bornage judiciaire. Par un jugement du 15 septembre 2004, le tribunal, après s'être transporté sur les lieux, s'est prononcé sur l'existence de servitudes invoquées par Roger X..., et a sursis à statuer sur le bornage en renvoyant les parties à faire trancher, au préalable, la question de leurs droits de propriété respectifs, par le tribunal de grande instance de LAVAL.

Par un jugement en date du 15 janvier 2007, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ce tribunal a débouté Roger X... de ses actions en revendication d'une partie de la parcelle cadastrée... et du mur séparant les propriétés, et l'a condamné à payer aux époux Z... une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Roger X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 mars 2007.
Les parties ont constitué avoué et conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2008.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par Roger X... le 31 janvier 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles il demande à la cour :
· d'infirmer le jugement entrepris, · de dire et juger que la portion de cour cadastrée section..., d'une surface de 14 m ², située à l'angle Nord-Ouest de son bâtiment Nord, est sa propriété, · de condamner les époux Z... in solidum à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, · de commettre un expert avec mission de localiser précisément la portion de terrain réservée en faveur de son fonds, au vu des titres et de la configuration des lieux, et de chiffrer le coût de remise en état du bâtiment détruit par les époux Z..., · d'ordonner une expertise à l'effet de se prononcer sur la propriété du mur séparant les parcelles cadastrées ..., · de condamner les époux Z... in solidum à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, · de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par les époux Z... le 30 janvier 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles ils soulèvent l'irrecevabilité des demandes indemnitaire et en désignation d'expert aux fins de chiffrer le coût de remise en état des bâtiments détruits et, sur le fond, sollicitent :
· le rejet de l'appel principal et la confirmation du jugement déféré, · la condamnation de Roger X... à leur payer une somme de 4 500 euros, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, · sa condamnation aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la cour ne peut qu'adopter les motifs particulièrement clairs, précis et pertinents du tribunal qui, après une analyse approfondie et complète des titres, documents cadastraux, photographies justifiant de l'évolution de l'état des lieux de 1961 à nos jours, et des témoignages recueillis, a retenu que Roger X... n'apportait pas la preuve de sa propriété sur la partie de cour qu'il revendique, et qui, longeant le bâtiment Nord de sa propriété, constituait l'assiette des « petits bûchers et cabinets d'aisance » que les époux Z... ont fait détruire ;
Qu'il suffira d'ajouter, pour répondre à l'argumentation avancée par Roger X... pour demander l'infirmation du jugement, que :
- les premiers juges ont exactement retenu que la revendication ne se fondait sur aucun titre, dès lors que le terme de « dépendances » reproduit dans l'acte d'acquisition de Roger X... (acte notarié du 25 mars 2002), reste trop imprécis pour établir sa propriété sur la partie de cour libérée par la destruction des « bûchers et cabinets d'aisance » situés sur la parcelle..., anciennement 57, et qui, prenant appui sur le mur pignon de son actuelle maison d'habitation, ont toujours été, de mémoire d'homme, affectés à l'usage des occupants du fonds Z... ;
- la portion de cour réservée à son propre auteur, M. F..., dans les titres des auteurs successifs des époux Z..., apparaît pour la première fois dans un acte de vente du 30 août 1920 ; or, à cette date la configuration des lieux était différente, le bâtiment Nord de la propriété X... anciennement F..., sur lequel les cabinets d'aisance et petits bûchers prenaient appui, étant alors, d'après les pièces justificatives produites, à usage de grange (témoignages de Mmes G... et H...) puis de garage (témoignage de M. I... ; document graphique joint à la demande de permis de construire déposée par Roger X... le 26 février 2003- pièce no25c des époux Z...) ; ce bâtiment n'est devenu une maison habitation qu'après que Roger X... l'ait transformé pour cet usage, en 2003 (pièces no 25a, 26, 18, 44 des époux Z...) ;
- il s'en déduit que la portion de cour réservée, décrite comme s'étendant dans le prolongement du pignon Nord non pas de la grange mais de « la maison d'habitation de M. F... » laquelle correspond à l'actuel bâtiment Sud de la propriété de Roger X... comme en témoignent Odette C... épouse H... et Monique K... épouse G..., ne peut en aucune façon correspondre à la partie de cour revendiquée, qui longe le bâtiment Nord de cette propriété ;
- la découverte des vestiges d'une ancienne ouverture maçonnée dans le pignon Nord-Ouest de ce dernier bâtiment, et dont la description donnée par le juge d'instance, dans son procès-verbal de transport, évoque la bouche d'un ancien four à pain, ne suffit pas à démontrer que l'emprise, actuellement indéterminable, de cet ouvrage sur la parcelle... ait pu demeurer la propriété de Roger X... après sa destruction et sa transformation plus que trentenaire en latrines ou en bûchers ;
- enfin, les conclusions pour le moins dubitatives du géomètre-expert mandaté par Roger X... pour étayer la version d'un four à pain auquel la portion de cour qu'il revendique aurait eu pour objet d'accéder, ne sont pas de nature à convaincre la cour de la pertinence de ces allégations ;
Que pour ces motifs, ajoutés à ceux non contraires du tribunal, la demande en revendication de la portion de la cour cadastrée... ne peut qu'être rejetée ;
Attendu que Roger X... revendique également la propriété exclusive du muret séparant les deux propriétés, demande qu'il fonde sur l'article 653 du Code civil ; que s'il paraît constant, au vu du compte-rendu de visite établi par M. De L..., géomètre expert, le 5 décembre 2007, que ce muret assure le soutien des terres naturelles du fonds X..., il présente aussi un chapeau incliné vers la cour des époux Z..., ce qui constitue une marque de son appartenance à ce fonds ;
Que cet indice est conforté par les témoignages probants et non contredits des membres de la famille C... mais aussi de voisins connaissant les lieux de longue date (Mme K... épouse G..., Odette M... épouse N..., Abel N...), et dont il ressort que ce mur a été édifié par les grands-parents C... afin d'isoler leur cour de la propriété voisine ; qu'au demeurant, l'état du mur, dont les pierres se décèlent par endroit, démontre qu'il peine à supporter les apports de terres et les terrasses en béton que Roger X... y a appuyé, ce qui démontre qu'il n'a pas été conçu pour assurer cette fonction de soutènement ;
Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en revendication du muret ;
Attendu qu'il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser Roger X... de participer aux frais irrépétibles exposés par ses adversaires pour défendre à son recours injustifié ; qu'il lui sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans les limites fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Roger X... à payer aux époux Z... une indemnité complémentaire de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;
Le CONDAMNE aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 149
Date de la décision : 29/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Laval, 15 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-04-29;149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award