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01/04/2008 | FRANCE | N°127

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 01 avril 2008, 127


1ère CHAMBRE A

VJ / IM ARRET N 127
AFFAIRE No : 07 / 00564
Jugement du 15 Janvier 2007 du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 05 / 00502
ARRET DU 1er AVRL 2008

APPELANTS :
Monsieur Hervé X......
Madame Bérangère Y... épouse X......
représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Jean BROUIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Monsieur Claude A......-49100 ANGERS
Madame Sylvie B... épouse A......-49100 ANGERS
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORG

E, avoués à la Cour assistés de Me Philippe HUVEY, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR
En...

1ère CHAMBRE A

VJ / IM ARRET N 127
AFFAIRE No : 07 / 00564
Jugement du 15 Janvier 2007 du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 05 / 00502
ARRET DU 1er AVRL 2008

APPELANTS :
Monsieur Hervé X......
Madame Bérangère Y... épouse X......
représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Jean BROUIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Monsieur Claude A......-49100 ANGERS
Madame Sylvie B... épouse A......-49100 ANGERS
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me Philippe HUVEY, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2008 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MARECHAL, président, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller, ayant été entendue en son rapport.
Ces Magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur MARECHAL, conseiller, faisant fonction de président vu l'empêchement de la présidente de la 1ère chambre A et en application de l'ordonnance en date du 12 décembre 2007, Madame RAULINE, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 1er avril 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur MARECHAL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I-Exposé du litige
Par acte authentique en date du 15 septembre 2003, Monsieur et Madame X... ont acquis un appartement au premier étage d'un immeuble en copropriété situé...-....
Se plaignant de nuisances sonores et de vibrations de forte intensité provenant d'un bar de nuit " ... " installé dans des locaux appartenant aux époux A..., au sous-sol de l'immeuble, les époux X... ont engagé diverses procédures en référé à l'encontre du locataire des lieux, Monsieur E..., et obtenu la somme totale de 8 244 €, frais et dépens compris, suivant ordonnances en date des 1er juillet et 6 octobre 2004, en réparation des troubles de voisinage subis.
Monsieur E... a été placé en redressement judiciaire puis, par jugement du 15 décembre 2004, en liquidation judiciaire. Monsieur et Madame X... ont déclaré leur créance dès l'ouverture de la procédure de redressement.
Par acte du 15 février 2005, Monsieur et Madame X... ont fait assigner Monsieur et Madame A..., en qualité de bailleurs des locaux, devant le Tribunal de grande instance d'Angers, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage occasionnés par leur locataire devenu insolvable.
Par jugement en date du 15 janvier 2007, le Tribunal de grande instance d'Angers a débouté Monsieur et Madame X... de leur demande fondée sur la théorie des troubles du voisinage formée à l'encontre des bailleurs, Monsieur et Madame A..., rejeté les autres demandes des époux X..., débouté les époux A... de leur demande d'indemnité de procédure, dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement et condamné les époux X... aux dépens.
Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette décision le 14 mars 2007.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 9 janvier 2008 pour les époux X... et le 8 janvier 2008 pour les époux A....
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2008.
*** II-Motifs
Monsieur et Madame X... concluent à l'infirmation du jugement et sollicitent la cour de condamner les époux A... à leur payer la somme de 8 244, 21 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande, outre celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que la responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage est une responsabilité objective de plein droit selon laquelle le propriétaire doit répondre des fautes de son locataire, sans qu'il ait été nécessaire d'informer auparavant le bailleur des nuisances occasionnées par son locataire ni de le mettre en demeure de les faire cesser. Ils ajoutent que Monsieur et Madame A... ont été néanmoins rappelés à leurs obligations par courriers des 19 octobre et 12 novembre 2004 sans qu'il n'ait été formulé de propositions.
Monsieur et Madame A... concluent à la confirmation du jugement et demandent à la cour de condamner les appelants à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, soutenant qu'ils n'avaient jamais été informés des nuisances sonores supportées par le voisinage, que l'objet de la responsabilité objective des troubles anormaux de voisinage est précisément d'y mettre fin alors que les dommages et intérêts ne sont que des réparations accessoires, qu'ils n'ont eu connaissance des procédures successives intentées à l'encontre de leur locataire que par lettre du 19 octobre 2004 après la fermeture de l'établissement alors qu'il n'existait plus aucun trouble, que ces procédures se sont déroulées en l'absence de tout caractère contradictoire à leur égard, qu'elles leur sont donc inopposables, qu'en réalité le Juge des référés a sanctionné la mauvaise foi de Monsieur E... et qu'ils ne peuvent en être tenus responsables, qu'en toute hypothèse, la somme réclamée n'est pas justifiée dès lors qu'une partie des condamnations correspond aux frais accessoires, indemnités de procédure et dépens directement consécutifs aux procédures engagées à l'encontre de Monsieur E..., et que le principal est sans rapport avec les réelles nuisances subies qui correspondent seulement à quelques heures pendant les fins de semaine, que de plus les époux X... ont revendu leur bien avec une plus-value de 52 %.
La responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité autonome, objective, sans faute prouvée. La victime d'un trouble causé par le locataire d'un bien immobilier peut en demander réparation au propriétaire, laquelle n'est pas subordonnée à l'existence d'une mise en demeure préalable. Le bailleur est ainsi responsable des troubles anormaux causés par son locataire sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute de sa part, et est tenu de prendre à sa charge la réparation du préjudice causé aux tiers du fait des troubles anormaux. Il dispose d'une action récursoire à l'encontre de son preneur.
En l'espèce, dès lors que Monsieur E..., preneur des lieux loués par les époux A..., est à l'origine de troubles anormaux de voisinage dont se sont plaints les époux X..., copropriétaires de l'immeuble dans lequel était exercée l'activité de bar de nuit par Monsieur E..., ceux-ci peuvent en demander réparation aux époux A.... Il suffit que soit démontrée l'existence des troubles anormaux de voisinage.
Monsieur et Madame A... n'ont pas été parties aux procédures de référé initiées par les époux X... à l'encontre de Monsieur E.... Les ordonnances du Juge des référés ne leur sont pas opposables et en tout état de cause elles n'ont pas autorité de la chose jugée.
En revanche, il est constant qu'à partir de la date de l'acquisition de leur appartement, les époux X... ont pris attache avec la Direction Environnement-Santé publique de la Ville d'Angers afin de se plaindre des nuisances sonores émanant du bar de nuit et que celle-ci les informait que Monsieur E... devait faire procéder à une analyse acoustique et engager des travaux pour éviter toute gêne pour le voisinage. L'étude acoustique réalisée par Monsieur F... concluait que l'établissement ne respectait pas les émergences dans les octaves 125 à 2000 Hz chez les riverains mitoyens situés au-dessus, pour un niveau sonore de 99 dB (A) et en extérieur et que l'établissement n'était pas conforme au décret 98-1143 du 15 décembre 1998. Si la non-conformité du bar à la réglementation ne suffit pas à caractériser les troubles anormaux de voisinage, il reste que ce constat est corroboré par le dépôt de plainte pour tapage nocturne de Monsieur G..., copropriétaire de l'immeuble et voisin du bar, par les attestations de Madame H... copropriétaire résidant au troisième étage faisant état de sonorisation sourde et résonnante et de conversations, cris et rires provenant des clients du bar, de Monsieur I..., locataire de l'immeuble, mentionnant être victime de dérangements intempestifs liés à la sonorisation du bar et aux cris des clients.
De surcroît, il ressort de la pièce 27 des appelants, que les services de police d'Angers sont intervenus à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2004 à la suite de plaintes de riverains se plaignant des nuisances sonores du bar de nuit et que Monsieur E... a été verbalisé les 19 mars et 13 avril 2004 pour tapage nocturne.
Dans ces conditions, les troubles anormaux de voisinage générés par les nuisances sonores provenant de l'activité exercée par Monsieur E... dans les locaux appartenant aux époux A... sont établis.
Ces derniers sont en conséquence tenus de réparer le préjudice subi par les époux X... lié directement à ces troubles. Celui-ci est constitué par les troubles eux-mêmes se manifestant chaque fin de semaine et qui ont perduré jusqu'à la fermeture de l'établissement ordonnée le 6 octobre 2004. Il convient d'y ajouter les frais de justice occasionnés aux époux X... par les procédures de référé qui ont été nécessaires pour faire cesser les troubles. Ces frais sont justifiés par les appelants. Il importe peu que ces derniers aient revendu leur appartement avec une plus-value qui ne répare en aucun cas le préjudice subi du fait des troubles anormaux de voisinage.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame A... à payer aux époux X... la somme globale de 7 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La demande de dommages et intérêts des intimés est donc sans objet et ils en seront déboutés.
***
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X... les frais irrépétibles qu'ils ont engagés pour faire valoir leurs droits. Monsieur et Madame A... seront condamnés à leur payer la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Ils seront également condamnés aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur et Madame A... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne solidairement Monsieur et Madame A... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne solidairement Monsieur et Madame A... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF E. MARECHAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 15 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-04-01;127 ?
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