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01/04/2008 | FRANCE | N°06/1361

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 01 avril 2008, 06/1361


1ère CHAMBRE A
FV / IM ARRET N
AFFAIRE N : 06 / 01361
Jugement du 18 Avril 2006 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 05 / 04305
ARRET DU 01 AVRIL 2008

APPELANTS :
Monsieur Robert X......
Madame Chantal Y... épouse X......
représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Saadia TARHI, avocat au barreau du MANS

INTIMES ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur Louis A......
Madame Marcelle B... épouse A......
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Co

ur assistés de Me Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS

ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE :
Monsieu...

1ère CHAMBRE A
FV / IM ARRET N
AFFAIRE N : 06 / 01361
Jugement du 18 Avril 2006 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 05 / 04305
ARRET DU 01 AVRIL 2008

APPELANTS :
Monsieur Robert X......
Madame Chantal Y... épouse X......
représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Saadia TARHI, avocat au barreau du MANS

INTIMES ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur Louis A......
Madame Marcelle B... épouse A......
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS

ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE :
Monsieur Bernard Z... pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur C......
assigné, n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président vu l'empêchement de la présidente de la 1ère chambre A et en application de l'ordonnance en date du 12 décembre 2007, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 01 avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 7 octobre 1992, les époux A... ont vendu aux époux X... une partie du cheptel mort, des aménagements et du matériel dépendant d'une exploitation horticole ainsi que le stock de plantations existant au jour de l'entrée en jouissance. L'acte précisait que la valeur de ce stock ne pourrait excéder la somme globale de 300 000 francs.
Le 9 novembre suivant, les parties signaient un document manuscrit, établi au dos d'une carte de visite, indiquant que le stock avait été cédé au prix de 430 000 francs, payable par indemnité annuelle de 100 000 francs, avec un intérêt annuel de 5 %.
Par un jugement en date du 6 juin 1995, le tribunal de grande instance du MANS a débouté les époux X... de leurs exceptions de nullité de cet acte sous-seing privé et a condamné ces dernier à régler le prix qu'il stipulait. Par un arrêt partiellement infirmatif du 21 octobre 1996, cette cour a débouté les époux A... de leur demande en paiement dirigée contre Robert X..., et condamné Chantal X..., seule signataire de l'acte sous-seing privé, à payer aux époux A... le montant des échéances exigibles du prix, soit 300 000 francs, avec intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 9 novembre 1992.
Au mois d'avril 1997, les époux X... ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du MANS à l'encontre de leurs vendeurs pour faux, escroquerie et abus de confiance. L'information ouverte sur cette plainte a abouti à un arrêt de non-lieu du 6 mars 2002.
Par acte d'huissier de justice en date du 21 juillet 2005, les époux X... ont fait assigner les époux A... en nullité de l'acte de vente du 9 novembre 1992, pour indétermination de son objet, sollicitant le remboursement des sommes indûment perçues.
Par jugement en date du 18 avril 2006, le tribunal de grande instance du MANS a déclaré cette action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 21 octobre 1996, mais a débouté les époux A... de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et en indemnité de procédure.
Les époux X... ont relevé appel de cette décision par déclaration du 16 juin 2006. Les époux A... ont formé un appel incident.
Les parties ont conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 novembre 2007.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par les époux X... le 25 octobre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles ils demandent à la cour :
· d'infirmer le jugement entrepris, · de constater que l'autorité de chose jugée ayant un caractère relatif, limité aux seules causes et fondement juridique ayant fait l'objet d'une précédente décision passée en force de chose jugée, leur action en nullité, fondée sur l'indétermination de l'objet de la vente, échappait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 21 octobre 1996 lequel s'est prononcé sur d'autres causes de nullité de l'acte, · de juger que la portée de l'arrêt de la cour de cassation en date du 7 juillet 2006 devant s'interpréter restrictivement, à la lumière du principe conventionnel de libre accès au juge, se limite nécessairement au demandeur à l'instance, et ne leur est donc pas opposable, puisque, défendeurs à l'action en paiement des époux A..., ils poursuivaient la nullité de l'acte de vente par voie d'exception et non d'action, · de prononcer la nullité de l'acte de vente du 9 novembre 1992, pour indétermination de l'objet de la vente, et d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution de ce titre nul, · subsidiairement, de condamner les époux A... au remboursement de ces sommes en application des dispositions des articles 1325 et 2279 du Code civil, ou des articles 1376 et 1382 du même Code, · de condamner les époux A... à leur payer la somme de 7 023, 87 euros, en remboursement des loyers versés depuis la vente de leur maison d'habitation, ainsi qu'une somme de 13 000 euros en remboursement de tous les frais de procédure qu'ils ont exposés du fait des procédures indûment intentées contre eux, · de les condamner à leur payer à chacun une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, · de les condamner à leur verser une indemnité de procédure de 5 000 euros, · de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par les époux A... le 27 novembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles ils réclament :
· la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, l'arrêt du 21 novembre 1996 s'étant définitivement prononcé sur la validité de l'acte de vente du 9 novembre 1992, dès lors qu'au surplus l'identité de cause serait caractérisée, les causes de nullité invoquées devant la cour et le tribunal impliquant nécessairement l'examen de l'objet de la vente, · subsidiairement, le débouté de la demande en nullité pour indétermination de l'objet de la vente, et des demandes subsidiaires en paiement, · l'infirmation du jugement sur leur appel incident et la condamnation des époux X... à leur payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, · l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en première instance et appel, · la condamnation des époux X... aux entiers dépens de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l'action en nullité de l'acte sous-seing privé du 9 novembre 1992
Attendu que les époux X... poursuivent, par voie d'action, l'annulation de l'acte de vente sous-seing privé du 9 novembre 1992 qu'ils avaient déjà invoquée, par voie d'exception, pour faire obstacle à l'action en paiement du prix exercée par les vendeurs le 24 novembre 1994 ;
Qu'appelants du jugement les ayant condamnés, les époux X... avaient modifié, en cause d'appel, le fondement juridique de leur exception, en invoquant, outre la nullité prise de l'article 1840 du Code général des impôts, l'action en répétition de l'indu prévue par l'article L. 411-74 du Code rural, et la « fraude » résultant de la vente d'un stock déjà cédé à un prix moindre (arrêt pages 6 et 7) ; que, toutefois, cette modification n'altère en rien l'objet du litige tranché par la cour d'appel, qui s'est expressément prononcée sur la validité contestée de l'acte de cession du 9 novembre 1992, avant d'en ordonner l'exécution forcée en condamnant sa signataire, Chantal X..., à payer aux époux A... la partie exigible du prix de vente ainsi que les intérêts du crédit vendeur qu'il stipulait ;
Que l'instance actuelle tend à l'annulation du même acte de vente et à la restitution du prix et des intérêts au taux conventionnel que l'arrêt du 21 octobre 1996 a condamné Chantal X... à payer, dans leur mesure exigible lors de son prononcé ; qu'elle oppose les mêmes parties, prises en leur qualité de vendeurs, d'acquéreur, ou de conjoint d'un des co-contractants ; qu'elle ne s'en distingue que par le moyen invoqué au soutien de la demande en nullité, désormais fondée sur l'indétermination du stock, objet de la vente ;
Qu'or, il appartenait aux époux X... de présenter, dès la première instance, l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder leur demande en nullité de la vente de ce stock, peu important qu'elle soit formulée par voie d'action ou par voie d'exception ; que l'invocation d'un nouveau moyen, qu'ils se sont abstenus de soulever en temps utile alors même que l'ensemble des conditions de fait, tenant au caractère déterminable du stock vendu, étaient réunies, ne suffit pas constituer une cause distincte, susceptible de faire obstacle à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 21 octobre 1996 ;
Qu'aucun évènement postérieur n'est venu modifier la situation reconnue en justice par cette décision, l'information ouverte ultérieurement à l'encontre des époux A... pour abus de confiance, escroquerie, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux, ayant abouti à un arrêt non-lieu ;
Que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l'action des époux X... se heurtant à l'autorité de chose jugée, était irrecevable ;
II) Sur les demandes accessoires en restitution de sommes indues
Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir déclaré leur action irrecevable, sans se prononcer sur leurs demandes subsidiaires par lesquelles ils contestaient la valeur probante de l'acte manuscrit du 9 novembre 1992 en regard des dispositions des articles 1325 et 1326 du Code civil ; qu'ils invoquent encore les articles 1304, 2244, 2279, 1376 et 1382 du Code civil pour demander la restitution des sommes, en principal et intérêts, versées en exécution de l'acte de vente contesté ;
Mais attendu que ces textes touchant à la prescription de l'action en nullité de la vente, à la valeur probante du document manuscrit constatant cette vente, ou au caractère indu des paiements reçus par les époux A..., n'ont pas à être examinés dès lors qu'ils se heurtent à la fin de non recevoir préalable, prise de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 21 octobre 1996 ; que, pour le surplus, la cour ne parvient pas à déceler dans les visas de textes et les considérations de fait censées les étayer, lesquelles ressassent une discussion, tranchée il y a onze ans, sur l'existence d'un stock dont le paiement a été ordonné par une décision de justice définitive, un moyen clair et compréhensible appelant une réponse motivée ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'ensemble des demandes des époux X... irrecevables ;
Attendu qu'en l'état du revirement de jurisprudence opéré par la cour de cassation le 7 juillet 2006 (Bull civ. Ass. Plen. No 8) sur la notion d'identité de cause au sens de l'article 1351 du Code civil, l'appel des époux X... ne peut être regardé comme procédant d'un abus de droit ; que le jugement sera donc confirmé à nouveau en ce qu'il a débouté les époux A... de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Qu'en revanche, il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser les époux X... de contribuer aux frais irrépétibles que leurs adversaires ont dû exposer pour défendre à leur action injustifiée ; qu'il convient, en conséquence, de leur faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans les limites prévues au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;
Le réformant,
CONDAMNE in solidum les époux X... à payer aux époux A... une indemnité de 3 000 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNE in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF F. VERDUN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 06/1361
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 18 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-04-01;06.1361 ?
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