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26/03/2008 | FRANCE | N°99

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 99


COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE

MBB / DL
ARRET N

AFFAIRE N : 07 / 01013

jugement du 17 Avril 2007
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance : 06 / 00124

ARRÊT DU 26 MARS 2008

APPELANTS :

LA S. A. R. L. JLS GLOB @ L SERVICES
33 avenue du Maine
Tour Montparnasse
75015 PARIS

Monsieur Jean-Luc X...
né le 31 Octobre 1969 à CARVIN (59)
...
49100 ANGERS

représentés par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoué à la Cour-No du dossier 07092
assis

tés de Maître BRECHETEAU, avocat au barreau d'Angers

INTIMÉE :

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE
40 rue Pr...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE

MBB / DL
ARRET N

AFFAIRE N : 07 / 01013

jugement du 17 Avril 2007
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance : 06 / 00124

ARRÊT DU 26 MARS 2008

APPELANTS :

LA S. A. R. L. JLS GLOB @ L SERVICES
33 avenue du Maine
Tour Montparnasse
75015 PARIS

Monsieur Jean-Luc X...
né le 31 Octobre 1969 à CARVIN (59)
...
49100 ANGERS

représentés par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoué à la Cour-No du dossier 07092
assistés de Maître BRECHETEAU, avocat au barreau d'Angers

INTIMÉE :

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE
40 rue Prémartine
72000 LE MANS

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoué à la Cour-No du dossier 44158
assistée de Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d'Angers

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2008 à 13 H 45 en audience publique, Madame BRETON, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame FERRARI, Président de Chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Madame BRETON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame BRETON, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Monsieur Jean-Luc X..., et la SARL JS GLOB @ L SERVICES, dont il est le gérant, sont chacun titulaire d'un compte auprès de la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE.

Les 7 mai, 9 juin et 21 juin 2004 la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE a rejeté 5 chèques émis par la SARL JS GLOB @ L SERVICES d'un montant respectif de 350, 00 euros, 2 755, 87 euros, 80, 00 euros, 111, 65 euros et 30, 00 euros, pour défaut de provision suffisante sur son compte courant professionnel.

Le 7 juillet 2004 le chèque de 350, 00 euros a été régularisé.

Se plaignant de ce que la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE n'avait pas levé l'interdiction d'émettre des chèques, au motif que les pénalités libératoires n'étaient pas payées, la SARL JS GLOB @ L SERVICES et Monsieur Jean-Luc X... l'ont assignée devant le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, selon exploit du 10 janvier 2006, pour voir dire que les pénalités libératoires ne sont pas dues, que l'interdiction d'émettre des chèques doit être levée et la voir condamner à payer la somme de 989 275, 92 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par jugement du 17 avril 2007 le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS a :

- débouté la SARL JS GLOB @ L SERVICES et Monsieur Jean-Luc X... de leurs demandes

-dit que les pénalités libératoires pour les chèques de 2 755, 87 euros, 111, 65 euros, 30, 00 euros et 80, 00 euros sont dues
-dit que l'interdiction bancaire d'émettre des chèques est régulière jusqu'à paiement des pénalités par la SARL JS GLOB @ L SERVICES ou Monsieur Jean-Luc X...

- condamné in solidum la SARL JS GLOB @ L SERVICES et Monsieur Jean-Luc X..., son gérant, à payer à la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE 4 000 euros en application des dispositions de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

LA COUR

Vu l'appel formé par la SARL JS GLOB @ L SERVICES et Monsieur Jean-Luc X... contre ce jugement ;

Vu l'intervention volontaire à l'instance de maître Y..., nommé en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL JS GLOB @ L SERVICES par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2007 ;

Vu les dernières conclusions du 27 septembre 2007 par lesquelles la SARL JS GLOB @ L SERVICES, monsieur Jean-Luc X... et maître Y..., ès qualités, demandent à la cour de :

- dire que c'est à tort que la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE n'a pas prononcé la mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques en ce qui concerne l'intégralité des chèques litigieux

-enjoindre à la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE de notifier la mainlevée de l'interdiction bancaire dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois

-de condamner la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE à leur payer 989 275, 92 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

-de leur donner acte de ce qu'ils se réservent de solliciter la publication de la décision

-de condamner la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE à leur payer 10 000 euros en application des dispositions de l'article 7OO du code de procédure civile et de la condamner au paiement des entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions du 7 décembre 2007 par lesquelles la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE, formant appel incident, demande la confirmation du jugement sauf à faire droit à sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive en lui allouant 2 000 euros de dommages et intérêts et de condamner les appelants à lui payer 5 000 euros en application des dispositions de l'article 7OO du code de procédure civile ;

DISCUSSION

Attendu que le 7 mai 2004 la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE a rejeté 2 chèques d'un montant respectif de 350, 00 euros et 2 755, 87 euros pour défaut de provision suffisante sur le compte courant professionnel de la SARL JS GLOB @ L SERVICES ; que le 9 juin 2004 la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE a rejeté 2 autres chèques d'un montant respectif de 80, 00 euros et 111, 65 euros et le 21 juin 2004, 1 chèque d'un montant de 30 euros pour défaut de provision suffisante sur le même compte ;

Attendu que la SARL JS GLOB @ L SERVICES, maître Y..., ès qualités, et monsieur Jean-Luc X... font valoir que la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE aurait dû adresser à la SARL JS GLOB @ L SERVICES une nouvelle injonction pour chaque incident non régularisé ; qu'à défaut par elle de ce faire, le délai d'exemption pour les chèques rejetés le 9 juin 2004 et le 21 juin 2004 ne se trouvait pas échu le 7 juillet 2004 ;

Attendu que la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE prétend qu'elle n'avait pas à envoyer de lettre d'information préalable dans la mesure où elle avait précédemment satisfait à l'obligation résultant de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;

Attendu que par lettre du 3 mai 2004 la banque a informé la SARL JS GLOB @ L SERVICES de ce que la situation de son compte ne permettait pas de payer les chèques de 350, 00 euros et 2 755, 87 euros en lui rappelant les termes de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier relatif à l'interdiction d'émettre des chèques, à l'inscription au fichier central tenu par la Banque de France et à la restitution des formules de chèques ;

Qu'elle admet avoir rejeté les chèques de 80 euros, 111, 65 euros et 30 euros sans avoir adressé à la SARL JS GLOB @ L SERVICES la lettre d'information prévue par l'article L. 131-73 du code précité ; que cependant, cette disposition légale ne fait aucune exception à l'obligation d'information préalable ; qu'une information générale sur les conséquences du défaut de provision des chèques n'est pas suffisante au regard des prescriptions de l'article L 131-73 du code monétaire et financier de sorte que la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE ne peut s'exonérer de l'obligation d'information préalable qui pesait sur elle à raison du rejet des chèques de 80 euros, 111, 65 euros et 30 euros ; que la loi ne prévoit cependant aucune sanction au défaut d'information préalable ;

Attendu que pour chacun des chèques de 80 euros, 111, 65 euros et 30 euros, la SARL JS GLOB @ L SERVICES a reçu la lettre d'injonction prévue par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;

Que l'article L. 131-75 alinéa 2 et 3 du même code énonce que la pénalité libératoire n'est pas due lorsque le titulaire du compte justifie, dans un délai de 2 mois, à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai de 2 mois prévu au même alinéa ; que l'article R. 131-17 du code monétaire et financier énonce que lorsqu'un incident de paiement survient sur le compte après un premier incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une lettre simple, que l'interdiction en cours continue de s'exécuter jusqu'à régularisation de tous les chèques impayés et paiement, le cas échéant, des pénalités libératoires afférentes à chaque chèque rejeté ; qu'il s'ensuit que le délai d'exemption notifié à la SARL JS GLOB @ L SERVICES par la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE les 7 mai, 9 juin et 21 juin 2004 expirait au 7 juillet 2004 pour l'ensemble des chèques de 2 755, 87 euros, 80 euros, 111, 65 euros et 30 euros ;

Attendu que la SARL JS GLOB @ L SERVICES, maître Y..., ès qualités, et monsieur Jean-Luc X... reprochent à la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE d'avoir manqué à son obligation d'information en n'informant pas précisément la SARL JS GLOB @ L SERVICES de l'obligation qu'elle avait de restituer les chèques en sa possession et en ne lui indiquant pas qu'elle faisait l'objet d'une inscription sur le fichier Banque de France à raison du chèque de 2 755, 87 euros ;

Attendu cependant que les termes de la lettre d'information préalable adressée à la SARL JS GLOB @ L SERVICES le 3 mai 2004, par la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE, indiquent de façon claire et précise, par référence à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, dont elle reprend les termes, et en visant expressément l'impossibilité de payer le chèque de 2 755, 87 euros, que le titulaire du compte est frappé d'une interdiction d'émettre de nouveaux chèques pendant 5 années, sauf régularisation impliquant, le cas échéant, le paiement des pénalités et frais en vigueur, est inscrit au fichier central des chèques tenu par la Banque de France et doit restituer les formules de chèques en sa possession ;

Attendu que cette information est suffisante à permettre à la SARL JS GLOB @ L SERVICES de prendre, en toute connaissance de cause, les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts financiers ;

Attendu que les appelants invoquent l'irrégularité de la déclaration d'incident à la Banque de France ;

Attendu que l'article 16 du décret du 22 mai 1992 précise que l'avis de non paiement pour défaut de provision suffisante est transmis à la Banque de France au plus tard suivant le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement du chèque ; que la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE reconnaît n'avoir effectué la transmission du refus de paiement des chèques de 2 755, 87 euros, 80 euros, 111, 65 euros et 30 euros que le 8 juillet 2004 à l'expiration du délai d'exemption en raison de l'existence d'une interdiction en cours par suite de la transmission du refus de paiement du chèque de 350 euros régularisé par la suite ;

Attendu que les dispositions précitées ne prévoient aucune sanction à la transmission de refus au-delà du délai de 48 heures ; que les appelants, qui l'invoquent n'en tirent d'ailleurs aucune conséquence juridique en se bornant à relever que la déclaration est irrégulière au regard de ce texte ;

Attendu que la SARL JS GLOB @ L SERVICES, maître Y..., ès qualités, et monsieur Jean-Luc X... prétendent que le paiement des chèques de 2 755, 87 euros, 80 euros, 111, 65 euros et 30 euros est intervenu dans le délai d'exemption, qu'il est donc libératoire, que la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE ne peut en conséquence prétendre au paiement de pénalités et doit donner main levée de l'inscription au fichier central tenu par la banque de France ;

Attendu que la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE exige le paiement de pénalités d'un montant de 467, 00 euros soit : 418, 00 euros au titre du chèque de 2 755, 87 euros, 22, 00 euros au titre du chèque de 80 euros, 22, 00 euros au titre du chèque de 111, 65 euros et 5, 00 euros au titre du chèque de 30 euros ;

Attendu qu'il convient, pour chacun des chèques considérés, de rechercher si le règlement du montant du chèque ou la régularisation est intervenue dans le délai d'exemption qui expirait le 7 juillet 2004 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 131-73 et du code monétaire et financier, la régularisation intervient si le titulaire du compte a constitué une provision suffisante et disponible destinée au règlement du chèque impayé par les soins du tiré ; que l'article L 131-74 du même code prévoit que tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour le paiement intégral de celui-ci ; que l'article 13 du décret du 22 mai 1992 dispose que la régularisation est acquise lorsque est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque ; que l'article 11 du même texte énonce que lorsque le titulaire du compte a réglé, entre les mains du bénéficiaire, le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise du chèque au tiré ;

Attendu que par courrier du 13 mai 2004 monsieur Jean-Luc X..., agissant pour le compte de la SARL JS GLOB @ L SERVICES, a donné l'ordre à la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE de procéder à un virement, sur le compte de monsieur Z..., bénéficiaire du chèque de 2 755, 87 euros, refusé par la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE pour défaut de provision suffisante, d'un montant égal à celui du chèque refusé ; que le courrier précise

le compte à débiter : compte courant professionnel de la SARL JS GLOB @ L SERVICES, le numéro et le titulaire du compte à créditer ainsi que le libellé de l'opération et la date de valeur qu'il souhaite voir retenue ;

Attendu que cet ordre de virement ne vaut pas constitution d'une provision suffisante et disponible destinée au règlement du chèque impayé au sens des dispositions de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ni d'une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque au sens des dispositions de l'article 13 du décret du 22 mai 1992 ; qu'en donnant, lors du virement AGF VIE d'un montant de 13 035, 20 euros, un tel ordre de virement sur le compte du bénéficiaire du chèque, la SARL JS GLOB @ L SERVICES n'a pas constitué cette somme comme provision, bloquée, affectée spécifiquement au paiement du chèque litigieux ;

Attendu que pour les chèques de 80 euros, 111, 65 euros et 30 euros la justification de leur règlement est parvenue à la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE le 26 juillet 2004 ainsi qu'en attestent les termes du courrier adressé ce jour là par la SARL JS GLOB @ L SERVICES à la banque ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que la preuve de la régularisation des chèques de 2 755, 87 euros, 80 euros, 111, 65 euros et 30 euros n'a pas été rapportée avant l'expiration du délai d'exemption de sorte que la dispense de pénalités libératoires, telle que prévue par l'article L. 131-75 alinéa 2 du code monétaire et financier, ne trouve pas à s'appliquer ;

Attendu que les premiers juges ont dès lors à bon droit, retenu que, les pénalités libératoires étant dues, c'est à juste titre que la banque a maintenu, l'interdiction bancaire, faute de paiement de ces pénalités ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la faute de la banque, alléguée par la SARL JS GLOB @ L SERVICES, maître Y..., ès qualités, et monsieur Jean-Luc X... au soutien de leur demande en dommages et intérêts et consistant à avoir abusivement maintenu l'interdiction bancaire, n'est pas établie ; que c'est, en conséquence, à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de la SARL JS GLOB @ L SERVICES, maître Y..., ès qualités, et monsieur Jean-Luc X... ;

Attendu que la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE ne démontre pas, au soutien de son appel incident en dommages et intérêts pour procédure abusive, que l'action des demandeurs a été entreprise avec légèreté ou intention malveillante ; que sa demande doit être rejetée ;

Attendu que les appelants, qui succombent en leur appel, devront en supporter les dépens et indemniser la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE de ses frais de procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

CONDAMNE, in solidum, la SARL JS GLOB @ L SERVICES, maître Y..., ès qualités, d'une part et monsieur Jean-Luc X... d'autre part, à payer à la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE la demande des appelants au titre des frais de procédure.

CONDAMNE, in solidum, la SARL JS GLOB @ L SERVICES et maître Y..., ès qualités d'une part, et monsieur Jean-Luc X... d'autre part aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P / LE PRÉSIDENT empêché
LE CONSEILLER

D. BOIVINEAU MBB. BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 17 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-03-26;99 ?
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