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26/03/2008 | FRANCE | N°07/01392

France | France, Cour d'appel d'Angers, 26 mars 2008, 07/01392


1ère CHAMBRE BGT / SM
ARRÊT N 153


AFFAIRE N : 07 / 01392


Jugement Jaf du 10 Mai 2007
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 06 / 03976




ARRÊT DU 26 MARS 2008




APPELANTE :


Madame Wen-I X...

née le 01 Janvier 1964 à PINGTUNG (TAIWAN)

...

49100 ANGERS


représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour-No du dossier 07122
assistée de Maître CHARVOZ, avocat au barreau d'ANGERS.




INTIMÉ :
>
Monsieur Bruno Z...

né le 09 Mars 1963 à PARIS 16ème (75)

...

49100 ANGERS


représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour-No du dossier 29953
assisté de...

1ère CHAMBRE BGT / SM
ARRÊT N 153

AFFAIRE N : 07 / 01392

Jugement Jaf du 10 Mai 2007
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 06 / 03976

ARRÊT DU 26 MARS 2008

APPELANTE :

Madame Wen-I X...

née le 01 Janvier 1964 à PINGTUNG (TAIWAN)

...

49100 ANGERS

représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour-No du dossier 07122
assistée de Maître CHARVOZ, avocat au barreau d'ANGERS.

INTIMÉ :

Monsieur Bruno Z...

né le 09 Mars 1963 à PARIS 16ème (75)

...

49100 ANGERS

représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour-No du dossier 29953
assisté de Maître VIGNERON, avocat au barreau d'ANGERS.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2008 à 13 H 45, en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur TRAVERS, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Madame VAUCHERET, conseiller

Greffier lors des débats : Madame PRIOU,

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

De l'union de Monsieur Z... et de Madame X... est né Guillaume le 10 février 2006, reconnu par ses deux parents.

Par actes respectifs en date des 8 et 12 décembre 2006, Monsieur Z... a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'ANGERS au fond puis en référé, aux fins de voir fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Par jugement du 2 février 2007, rendu sur l'assignation en référé, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, accordé au père des droits de visite à la journée jusqu'au sevrage de l'enfant-le samedi et le dimanche outre le mercredi soir à la sortie de la crèche jusqu'à 19 heures, avec limitation des week-end au dimanche en cas de déplacement de la mère pour formation-et, à compter du sevrage, avec hébergement et selon un rythme élargi-une fin de semaine sur deux du vendredi soir à la crèche au lundi matin à la crèche et du mercredi soir à la crèche au jeudi matin à la crèche-et mis à la charge du père à titre de contribution à l'entretien de l'enfant les frais de crèche.

Par arrêt en date du 8 octobre 2007, intervenu en cours de procédure, la Cour d'appel a confirmé cette décision et a dit que Madame X... devra remettre le carnet de santé de Guillaume à Monsieur Z... lors de chaque exercice de son droit de visite et d'hébergement.

Entre-temps, par jugement du 10 mai 2007, rendu sur la requête au fond, le juge aux affaires familiales a constaté que l'autorité parentale sur Guillaume est exercée conjointement par les deux parents, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, a dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, en l'attente du sevrage, les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10H00 à 19H30, sous réserve des week-end de formation de la mère avec déplacement sur Paris où il s'exercera uniquement le dimanche selon le même horaire, ainsi que tous les mercredis soir de la sortie de la crèche à 19H30 au domicile de la mère, et, après le sevrage de l'enfant, les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie de la crèche ou de l'école au lundi matin à l'entrée de la crèche ou de l'école, ainsi que tous les mercredis soir à la crèche ou chez la mère entre 18H00 et 19H30 au jeudi matin à l'entrée de la crèche ou de l'école et la moitié des vacances scolaires avec fractionnement par quinzaines durant les vacances d'été, a dit qu'à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, le père prendra en l'état en charge les frais

de crèche qui seront réglés directement et versera en sus à la mère une pension alimentaire de 250 € par mois, qui sera portée à 725 € à compter du moment où l'enfant quittera la crèche, à charge pour la mère de justifier trimestriellement des frais de garde, a fait interdiction à chacun des parents de faire quitter à l'enfant le territoire national français sans autorisation de l'autre parent et a ordonné l'inscription de cette interdiction sur les passeports des parents et de l'enfant.

Madame X... a relevé appel de cette décision. Monsieur Z... a formé appel incident.

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2008.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2008, Madame X..., appelante, soulève la nullité du jugement, aux motifs que le même juge a statué en référé et au fond, que la requête de Monsieur Z... n'était pas argumentée en fait et en droit et que le jugement n'est pas motivé en droit. Au fond, elle rappelle que le seul et unique critère à prendre en considération est l'intérêt de l'enfant. Elle expose que l'enfant, atteint d'une malformation urinaire de haut grade, est de santé fragile et que, dans ce contexte, l'ensemble de la littérature médicale préconise l'allaitement maternel. Relativement au droit de visite, elle indique que le principe de la résidence alternée est contre-indiqué pour les enfants en bas âge. Elle soutient par ailleurs que le comportement passé du père, en particulier ses comportements de violence verbale et physique à la moindre contrariété et son incapacité à libérer du temps auprès de l'enfant, rend douteuse sa capacité à assumer de longues périodes de visites, et affirme que l'exécution forcée résultant de l'ordonnance de référé a eu des conséquences désastreuses pour l'enfant qui est perpétuellement désaxé. Elle ajoute qu'aucun élément ne justifie d'imposer un sevrage forcé à l'âge de deux ans et qu'il est prématuré de statuer après sevrage, tant qu'il n'aura pas été scrupuleusement tiré les conséquences du droit de visite avant sevrage. Elle réfute faire obstacle aux droits du père et précise à ce sujet que celui-ci voit l'enfant plusieurs fois par semaine, y compris à la crèche de l'établissement. Elle conteste également l'interdiction de sortie du territoire, en faisant valoir notamment que cette mesure repose sur un préjugé de fraude et a pour résultat d'interdire définitivement à l'enfant de connaître ses grands parents vivant à Montréal. Relativement à la pension alimentaire, elle observe que Monsieur Z... a un salaire mensuel de 5 801 €, tandis que le sien est de 2 069 €. Elle considère vexatoire de devoir justifier des frais de garde quand l'enfant quittera la crèche.

Elle demande en conséquence à la Cour d'annuler le jugement, en tout cas de l'infirmer et de :

- constater l'accord des parties en faveur d'une résidence principale de l'enfant Guillaume au domicile de la mère, sous statut d'autorité parentale conjointe,

- dire qu'en attente du sevrage de l'enfant, le père exercera sur son fils un droit de visite tous les samedis et tous les dimanches, pendant une demi-journée, soit de 9h00 à 14H00, soit de 13h00 à 18h00, lui-même ayant la charge de venir chercher et reconduire l'enfant au domicile de la mère,

- dire n'y avoir lieu à attribution d'un droit de visite le mercredi soir, en sus de celui des samedis et dimanches,

- dire n'y avoir lieu de statuer sur le droit de visite après le sevrage de l'enfant, eu égard à la nécessité de connaître préalablement les enseignements du droit de visite avant ce sevrage, en conséquence débouter le père de ses demandes à cet égard,

- additant, condamner Monsieur Z... à lui verser pour l'entretien de Guillaume une pension alimentaire de 725 €, à charge pour elle de faire son affaire personnelle du règlement des frais de crèche, sans avoir à en justifier,

- dire n'y avoir lieu d'inscrire sur son passeport une interdiction de sortie du territoire national de l'enfant,

- réputer non écrits les passages visés dans les motifs de ses écritures des conclusions prises par Monsieur Z... le 17 janvier 2008,

- débouter Monsieur Z... de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 janvier 2008, Monsieur Z..., intimé et appelant incident, rétorque qu'aucun des moyens de nullité soulevés n'est opérant, qu'en effet le premier juge dont la récusation n'a pas été sollicitée pouvait à la fois statuer en référé et au fond, que sa requête était parfaitement détaillée en fait comme en droit et conforme aux règles en la matière, que le jugement enfin est parfaitement motivé au sens de l'article 455 du Code de procédure civile. Au fond, il ne conteste aucunement que l'intérêt de l'enfant commun doit primer. Il fait valoir par contre que l'allaitement ne saurait servir de prétexte pour limiter l'exercice de son droit de visite, alors que la mère a divers moyens à sa disposition pour continuer à allaiter l'enfant " indirectement " et que l'enfant a besoin pour se construire d'entretenir des contacts réguliers et d'une certaine durée avec chacun de ses parents. Il réfute s'être montré violent à l'égard de Madame X... et affirme qu'aucun élément objectif ne permet de douter de ses capacités éducatives. Il reproche de son côté à Madame X... de tenir des propos mensongers à son encontre, de projeter sur lui sa propre violence et de ne faire aucune concession, et estime inadmissible qu'elle veuille encore limiter son droit de visite à une demi-journée au lieu d'une journée complète. Il indique que Guillaume apprécie tout particulièrement de le voir les milieux de semaine et n'en est aucunement perturbé, et considère que, compte tenu de l'âge de l'enfant, qui aura deux ans à la date de l'arrêt, il n'y a plus lieu de distinguer de périodes avant et après sevrage. Il ajoute que la situation parentale extrêmement conflictuelle et les fortes attaches familiales au Canada de la mère rendent légitimes ses craintes de sortie du territoire. S'agissant de la pension alimentaire, il relève que Guillaume est jeune et n'a pas de besoins particuliers à satisfaire, en dehors des frais de crèche prélevés directement sur sa rémunération. Il expose en outre qu'il a personnellement de multiples charges qui grèvent lourdement son budget et que la situation de la mère, également médecin, qui a fait le choix d'acquérir un logement, est loin d'être délicate.

Il demande donc à la Cour de constater que le jugement entrepris n'encourt pas l'annulation et de :

- dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, à compter de l'arrêt à intervenir, les fins de semaines paires du vendredi soir sortie de l'école ou de la crèche au lundi matin rentrée de la crèche ou de l'école, ainsi que du mercredi soir (sortie de la crèche ou chez la mère à 18h30) jusqu'au jeudi matin, outre la moitié de toutes les vacances scolaires, en alternance, première partie les années paires, deuxième partie les années impaires,

- enjoindre à Madame X..., d'une part, de lui remettre, lors de chaque droit de visite et d'hébergement, le carnet de santé, d'autre part, de lui donner ses différentes dates de formation dès qu'elle en a connaissance,

- dire que la pension alimentaire lui incombant pour l'entretien de son fils prendra la forme, pendant la période où l'enfant sera à la crèche, de la prise en charge des frais de crèche d'un montant de 474 € par mois et, lorsqu'il sera scolarisé, du versement à la mère d'une pension alimentaire de même montant,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- débouter Madame X... de sa demande d'indemnité de procédure,

- la condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

sur la procédure

Aux termes de l'article 783 du Code de procédure civile, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Il y a lieu en conséquence d'écarter des débats le courrier et la pièce adressés par Madame X... le 5 février 2008, postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 1er février 2008, la Cour n'ayant par ailleurs autorisé préalablement à la clôture des débats aucune communication de pièce ou note en délibéré.

sur les écrits

Madame X... demande, sur le fondement de l'article 24 du Code de procédure Civile, de réputer non écrits 16 passages des conclusions prises par Monsieur Z... le 17 janvier 2008.

Par application de ce texte et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les juges peuvent prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

Tel est le cas des affirmations par Monsieur Z..., reprises dans ses conclusions du 23 janvier 2008, page 17 alinéa 8 et page 20 alinéa 1, qu'il a été " choqué par la violence verbale inouïe de Madame X...... qui d'après Madame X... serait culturel en Chine " et que " les recherches faites sur le Dr B... révèlent qu'il semble être un pédiatre trouvé dans les arcanes du lobby de l'allaitement intégriste ". Ces deux passages seront donc supprimés.

Les autres passages dénoncés, même s'ils sont de nature à heurter la sensibilité de Madame X..., s'inscrivent en revanche dans le cadre des griefs que se font respectivement les parties et n'excèdent pas les limites des droits de la défense. Madame X... n'est pas fondée dès lors à en demander le retrait.

sur la régularité du jugement

Madame X... soulève l'irrégularité de la composition de la juridiction de première instance, des demandes de Monsieur Z... et du jugement entrepris, faisant valoir que le premier motif " commande l'annulation du jugement " (page 10 de ses conclusions), que le deuxième emporte constatation de la défaillance du demandeur (même page) et que le troisième impose " l'infirmation " (page 11).

Sur le premier moyen, s'il est constant que le premier juge avait précédemment connu de l'affaire en référé, Madame X... n'est pas recevable à former cette contestation, dès lors qu'elle n'a pas usé de la possibilité offerte par l'article 341- 5o du Code de procédure civile de solliciter sa récusation avant la clôture des débats, renonçant ainsi sans équivoque à s'en prévaloir.

Sur le deuxième moyen, le dispositif des conclusions récapitulatives déposées par Monsieur Z... devant le juge aux affaires familiales le 21 mars 2007 vise expressément les dispositions des articles 373-2 et suivants du Code civil et les pièces produites aux débats, au nombre de 23, dont le bordereau est annexé aux conclusions. Aucune défaillance n'est donc caractérisée.

Sur le troisième moyen, la simple lecture du jugement fait apparaître que le premier juge a procédé à une analyse approfondie des éléments de la cause et a longuement motivé sa décision en mettant notamment en évidence, sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement, les capacités éducatives des deux parents et l'absence de tout obstacle à l'octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement élargi, répondant en particulier aux objections tirées par la mère de l'allaitement de l'enfant et des inconvénients de la résidence alternée. Ce moyen est ainsi particulièrement mal fondé et de surcroît dépourvu d'intérêt, puisque la Cour est tenue de statuer sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.

sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement

Non remise en cause, la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, sous statut d'autorité parentale conjointe, sera confirmée.

Pour le droit de visite et d'hébergement du père, chacune des parties s'accorde à reconnaître que l'intérêt de l'enfant doit primer toute autre considération.

Le premier juge a accordé au père un droit de visite et d'hébergement à la journée le samedi et le dimanche des fins de semaines paires ainsi que tous les mercredis de la sortie de la crèche à 19 heures 30, en l'attente du sevrage de l'enfant, et, après son sevrage, un droit de visite et d'hébergement élargi s'exerçant les fins de semaines paires du vendredi soir au lundi matin, tous les milieux de semaine du mercredi soir au jeudi matin et la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaines l'été.

Monsieur Z... fait valoir que, compte tenu de l'âge de l'enfant, il n'y a plus lieu de distinguer les périodes avant et après sevrage.

Madame X... sollicite quant à elle qu'il ne soit pas statué sur le droit de visite et d'hébergement après le sevrage de l'enfant et que ce droit s'exerce tous les samedis et dimanches, mais uniquement par demi-journée, et pas les mercredis.

Le premier juge a de manière pertinente constaté, au vu des pièces produites, que les deux parents présentent les capacités éducatives requises.

Les pièces versées en cause d'appel ne remettent pas en cause cette analyse.

Concernant Monsieur Z..., les attestations fournies par Madame X... ne font pas preuve en particulier des violences reprochées, ne s'agissant sur cette allégation que de témoignages retraçant ses propos, dépourvus comme tels de toute force probante : Mme C... " J'ai rencontré le Dr Z... une fois... Lorsque le Dr X... a connu des complications sérieuses en fin de grossesse..., je lui ai parlé à plusieurs reprises au téléphone... J'ai été profondément troublée d'apprendre à ces occasions... " ; M. D... " j'ai plusieurs fois entendu Wen I se confier de la brutalité physique du père de son enfant sur elle " ; M. E... Loïc (attestation du 21 janvier 2007, à propos de l'incident du 11 octobre 2006) " Wen I X... s'est ouverte à moi pour me confier les faits suivants... " ; Mme F... (attestation du 21 janvier 2007, à propos du même incident) " Wen I X... m'a confié que... " ; M. G... (attestation du 19 juin 2007, relative à l'incident du 2 mai 2007, lors duquel il a uniquement constaté que la porte de l'appartement de Madame X... était fermée et ne pouvait être ouverte de l'extérieur) " Mme X... est venue m'informer que... " ; M. E... Loïc (attestation du 22 août 2007) " Mlle X... m'a fait part... des risques de violences qu'elle craignait de Mr Z.... En effet, elle m'a relaté... " ; Mme H... Sandrine (attestation du 26 août 2007) " Mlle X... nous avait fait part auparavant du comportement et du jeu malsain de Monsieur Z...... ". M. E... Loïc, Mme F... et Mme H..., témoins à plusieurs reprises des départs et retours de l'enfant, indiquent de leur côté n'avoir jamais personnellement observé de difficultés en ces occasions, le premier témoignant de retrouvailles sereines. Il est uniquement admis par Monsieur Z... qu'il a repoussé sans violence Madame X... le 11 octobre 2006, alors qu'elle essayait de l'empêcher de prendre son fils dans ses bras. Quel que soit le déroulement des faits, cet incident, non dirigé contre l'enfant, est à la fois isolé et ancien.

Le témoignage de Mme C... est à écarter pour le même motif, en ce qu'il est invoqué comme preuve de l'incapacité de Monsieur Z... et de sa négligence de ses devoirs auprès de l'enfant, tout comme ceux des époux I... qui n'ont reçu que les confidences de Madame X.... M. J... n'a pu pour sa part constater que, lors de ses visites, Monsieur Z... était occupé à des loisirs, puisqu'il indique ne pas l'avoir vu. Le constat par d'autres attestants (M. E... Loïc et Mme H... dans leurs attestations respectives du 21 janvier 2007, M. D..., M. H... Sylvain, Mme K...) que Monsieur Z... était rarement présent lors de leurs visites doit par ailleurs être replacé dans le contexte du conflit du couple et ne peut pas être généralisé. Il n'est plus en outre d'actualité, puisque Madame X... souligne au contraire qu'il a choisi la crèche pour pouvoir rencontrer " tous les jours " son enfant. Monsieur Z... justifie en outre par plusieurs attestations qu'il est attentionné et affectueux avec son fils et qu'il s'investit pour établir avec lui une relation de qualité.

Réciproquement, la violence verbale de Madame X... n'est étayée par aucune pièce et celle-ci rapporte la preuve par de nombreuses attestations (notamment de Mme C..., M. E... Loïc, Mme H..., M. H..., Mme F..., Mme L..., Mme M..., M. et Mme I..., Mme O... de Q..., M. P...) qu'elle s'occupe parfaitement de son enfant.

Nonobstant les malentendus qui ont pu survenir en de rares occasions et les restrictions du droit de visite sollicitées par Madame X... devant la Cour, qui ne peuvent qu'entretenir chez Monsieur Z... le sentiment qu'elle cherche à limiter son droit de visite, il est également avéré qu'elle respecte son droit de visite et d'hébergement et qu'il voit régulièrement son fils toutes les semaines dans les conditions prévues, ainsi qu'à la crèche de l'hôpital où il peut le voir tous les jours.

Aucun élément ne vient établir que ce droit de visite serait désastreux pour l'enfant. M. E... Loïc, Mme F... et Mme H..., témoins à plusieurs reprises des départs et retours de l'enfant, n'ont notamment fait aucune constatation en ce sens et Mme L..., Mme M..., Mme I..., Mme O... de Q..., M. P..., qui ont établi des attestations pour Madame X... les 31 décembre 2007 et 1er janvier 2008, témoignent tous que Guillaume est un enfant épanoui. Le père produit des attestations conformes.

Il n'existe dès lors aucune raison objective de ne pas accorder à Monsieur Z... un large droit de visite et d'hébergement et de faire droit aux demandes de Madame X... de n'organiser ce droit qu'avant sevrage de l'enfant et de le réduire à une demi-journée tous les samedis et dimanches.

Si le rapport scientifique de la Haute autorité de santé de juin 2006, invoqué par Madame X..., préconise, à l'instar notamment de la Société canadienne de pédiatrie, d'informer les parents que l'alimentation physiologique du nourrisson comprend un allaitement maternel durant " deux ans ou plus ", il prévoit aussi que l'allaitement maternel peut être préservé dans la plupart des situations de séparation mère-enfant et peut être poursuivi selon différentes modalités, telles que " expression et conservation du lait, allaitement partiel, reprise de l'allaitement à la demande pendant les jours de congé ou les temps de fins de semaine et les vacances ".

Il ne s'oppose donc pas au certificat du Dr R... contresigné par le Pr S..., selon lequel, à 2 ans, la mise au sein " quotidienne " ne peut plus être une prescription médicale à visée nutritionnelle.

Alors que Guillaume a eu deux ans le 10 février 2008 et a besoin d'entretenir une relation privilégiée avec chacun de ses parents, il apparaît dans ces conditions conforme à son intérêt d'accorder, dès à présent, à Monsieur Z... un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et un milieu de semaine sur deux, et de l'étendre, après sevrage, dont le premier juge s'est abstenu judicieusement d'imposer la date sous réserve d'abus, à la moitié des vacances, sans préjudice d'un élargissement ultérieur en fonction de l'évolution de la situation.

Il appartiendra à Madame X... de remettre le carnet de santé de Guillaume à Monsieur Z... lors de chaque exercice de son droit de visite et d'hébergement. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre à la mère de communiquer à l'avance ses dates de formation, puisqu'il n'existe plus d'incompatibilité entre celles-ci et le droit de visite.

sur l'interdiction de sortie du territoire

Aux termes de l'article 373-2-6 du Code civil, auquel ne font pas obstacle l'article 371-4 du Code civil et la Convention de New-York, le juge aux affaires familiales peut ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation de deux parents.

Si Madame X... expose qu'elle vit depuis 20 ans en France et y a établi sa vie professionnelle et privée, elle conserve des attaches familiales fortes au Canada, où vivent ses parents, et est de nationalité franco-canadienne. Elle travaille par ailleurs dans un domaine où il est loisible de faire valoir son expérience pour retrouver un emploi, même à l'étranger. Elle a également déjà fait l'expérience de s'expatrier en venant en France.

En l'état des relations parentales et des difficultés de mise en place du droit de visite et d'hébergement du père, la mesure prise par le juge aux affaires familiales apparaît ainsi pertinente.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision entreprise, qui n'interdit pas tout déplacement mais instaure un droit de regard du père, propre à éviter ses inquiétudes.

sur la pension alimentaire

Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, " chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".

Pour mettre en l'espèce à la charge de Monsieur Z... une contribution globale de 725 €, payable selon les modalités précédemment définies, le premier juge a retenu :

- pour la mère, un revenu moyen proche de 2 500 € et des charges de 1 243 €, outre les dépenses courantes, les frais d'entretien de l'enfant estimés à 300 € et les frais de garde hors crèche, chiffrés à 780 € mais non justifiés ;

- pour le père, un salaire de l'ordre de 5 800 € et des charges de 901 € (hors frais de crèche), outre les dépenses courantes.

Des pièces produites en appel, il résulte que Madame X..., médecin exerçant auprès du CESAME à Sainte Gemmes sur Loire, a perçu en 2007 un revenu mensuel imposable moyen de 2 177 €, suivant cumul du mois de novembre. Elle atteste ne percevoir aucune allocation de la Caisse d'allocations familiales. A l'exception des primes d'assurances qui sont d'environ 104 € par mois, ses charges sont identiques à celles retenues.

De son côté, Monsieur Z..., médecin hospitalier exerçant auprès du C. H. U. d'Angers, n'a pas actualisé ses revenus. Dans l'état de ses ressources et de ses charges, accompagné des pièces justificatives, il évalue ses charges à 1 128 €, hors frais de crèche et dépenses courantes (EDF, téléphone).

Compte tenu de ces données, il apparaît que les facultés contributives des parents pour l'entretien et l'éducation de l'enfant s'élèvent à environ deux tiers pour le père et un tiers pour la mère.

Guillaume est âgé de deux ans. Indépendamment des frais de crèche d'un montant de 474 €, Madame X... chiffre ses frais d'entretien à 300 € par mois. Elle expose en outre des frais de garde, mais ne justifie pas davantage en appel de leur montant moyen, ne produisant pour tous justificatifs que deux volets sociaux des 28 septembre et 12 octobre 2006 et un avis de cotisation du 30 octobre 2006.

En l'état de ces éléments, il y a lieu de fixer la contribution du père à la somme de 600 € par mois.

Les modalités de paiement seront confirmées, hormis l'obligation faite à la mère de justifier trimestriellement des frais de garde.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevables le courrier et la pièce adressés par Madame X... le 5 février 2008, postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Supprime des conclusions de Monsieur Z... du 23 janvier 2008, les deux passages suivants : " Le concluant a été choqué par la violence verbale inouïe de Madame X...... qui d'après Madame X... serait culturel en Chine " (page 17 alinéa 8) et " les recherches faites sur le Dr B... révèlent qu'il semble être un pédiatre trouvé dans les arcanes du lobby de l'allaitement intégriste " (page 20 alinéa) ;

Déclare irrecevable le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de première instance ;

Rejette les autres moyens de procédure ;

Confirme le jugement déféré des chefs de l'autorité parentale, de la résidence, du droit de visite et d'hébergement jusqu'à la date du présent arrêt, de la contribution du père à l ‘ entretien de l'enfant, sous réserve du montant de la pension alimentaire et de la justification des frais de garde, et de l'interdiction de sortie du territoire national français sans autorisation des deux parents ;

L'infirmant pour le surplus,

Dit qu'à compter du présent arrêt et jusqu'au sevrage de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les fins de semaines paires du samedi 12 heures (ou du vendredi soir à la sortie de la crèche ou de l'école en cas d'empêchement de la mère le samedi) au dimanche 19 heures 30, ainsi que les milieux de semaines impaires du mercredi 18 heures 30 au jeudi matin à l'entrée de la crèche ou de l'école ;

Dit qu'après le sevrage de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera en outre la moitié des vacances scolaires, la première les années paires et la seconde les années impaires, avec fractionnement par quinzaines durant les vacances d'été, première partie les mois de juillet et août les années paires, seconde partie de ces mêmes mois les années impaires ;

Dit que les trajets seront à la charge du père ;

Dit que Madame X... devra remettre le carnet de santé de Guillaume à Monsieur Z... lors de chaque exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

Fixe le montant de la contribution de Monsieur Z... à l'entretien de son fils à la somme de 600 €, payable, tant que l'enfant sera à la crèche, sous forme de prise en charge des frais de crèche d'un montant de 474 € et d'une pension alimentaire pour le surplus, et à compter du moment où il quittera la crèche, sous forme pour la totalité d'une pension alimentaire ;

Dit n'y avoir lieu d'enjoindre à Madame X... de justifier des frais de garde par production trimestrielle de tous justificatifs auprès de Monsieur Z... ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. PRIOU B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/01392
Date de la décision : 26/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-26;07.01392 ?
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