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25/03/2008 | FRANCE | N°07/01101

France | France, Cour d'appel d'Angers, 25 mars 2008, 07/01101


COUR D' APPEL
D' ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
PB / AT


Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01101.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d' origine,
date de la décision déférée,
numéro d' inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud' hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 10 Mai 2007, enregistrée sous le no 06 / 00081 >



ARRÊT DU 25 Mars 2008




APPELANT :


Monsieur Françis X...


...

85290 ST LAURENT SUR SEVRE


représenté par Maître Gérard SULTAN...

COUR D' APPEL
D' ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
PB / AT

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01101.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d' origine,
date de la décision déférée,
numéro d' inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud' hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 10 Mai 2007, enregistrée sous le no 06 / 00081

ARRÊT DU 25 Mars 2008

APPELANT :

Monsieur Françis X...

...

85290 ST LAURENT SUR SEVRE

représenté par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d' ANGERS

INTIMEE :

Société FRANS BONHOMME
3 rue Denis Papin
BP 238
37302 JOUE LES TOURS CEDEX

représentée par Maître KALFOUM, substituant Maître Pascal PETREL, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 945- 1 du code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 05 Février 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d' instruire l' affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame RAULINE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 25 Mars 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le 23 mai 2007, Francis X... a formé appel d' un jugement rendu treize jours plus tôt par le conseil prud' hommes de Cholet, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, avant de condamner son ancien employeur, la société " Frans Bonhomme ", à lui verser notamment la somme globale de 9. 603 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non- concurrence incluse dans son contrat de travail, l' a par contre débouté de toutes ses autres prétentions, soit plus précisément de sa demande de requalification de son contrat de travail de technicien commercial en contrat de voyageur- représentant- placier (V. R. P.) et de ses prétentions financières correspondantes.

Il persiste en effet à solliciter cette requalification et à réclamer en conséquence à son ancien employeur les sommes correspondantes.

La société Frans Bonhomme a au contraire formé appel incident pour conclure, non seulement au rejet de toutes les prétentions de Francis X..., mais encore à sa condamnation à lui verser une somme de l' ordre de 35. 000 euros à titre d' indemnité forfaitaire pour non- respect de sa clause de non- concurrence.

MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES

Considérant qu' après avoir à nouveau- et notamment- rappelé, d' abord à compter de quelle date, en quelle qualité et dans quelles conditions il avait été initialement engagé par la société Frans Bonhomme, puis dans quelles conditions là encore cette société a unilatéralement modifié, selon lui, son contrat de travail- et plus précisément son secteur d' activité- à compter du mois de janvier 2006 (cf sur tous ces points les pages 1 à 3 de ses écritures d' appel), Francis X..., qui adopte, au moins pour partie, les motifs de la décision qu' il ainsi déférée en appel, mais rappelle par ailleurs, en substance, que la qualification (et / ou le statut contractuel) d' un salarié doit être appréciée au regard des seules conditions d' exercice pratique des fonctions de celui- ci, estime dès lors démontrer que, pour les motifs exposés cette fois- ci en pages 6 et suivantes de ses écritures, il exerçait bien la fonction de V. R. P. au service de la société Frans Bonhomme ;

Qu' il estime encore une fois, et en tout état de cause, que la société Frans Bonhomme a unilatéralement modifié son contrat de travail, quelqu' en soit la nature, entend en conséquence obtenir la requalification de sa prise d' acte de la rupture de ce contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et persiste dès lors à réclamer la condamnation de cette société à lui verser les sommes détaillées dans le dispositif de ses écritures d' appel.

Considérant que la société Frans Bonhomme, qui adopte au contraire pour l' essentiel une autre partie des motifs de la décision déférée et conteste en tout état de cause, et point par point, le bien- fondé des actuelles prétentions de Francis X..., fait par contre grief aux premiers juges d' avoir fait droit, au moins en partie, à l' une de ces prétentions ;

MOTIFS DE L' ARRÊT.

Considérant que les moyens invoqués par l' appelant au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu' il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d' une discussion se situant au niveau d' une simple argumentation ;

Considérant en effet, en premier lieu, que c' est au salarié de prouver qu' il exerçait en fait, du temps où il était au service de son ancien employeur, une profession autre que celle stipulée dans son contrat de travail écrit ;

Que c' est dès lors à juste titre qu' après avoir notamment constaté, d' abord, que, le 2 janvier 2003, Francis X... avait été expressément engagé par la société Frans Bonhomme en qualité " d' agent technico- commercial, coefficient 185 ", au sens de l' accord d' entreprise signé au sein de cette société le 11 octobre 2002, puis " réactualisé " le 17 février 2004 (qualification d' ailleurs constamment rappelé sur les divers bulletins de salaire de l' appelant), ensuite, non seulement que le contrat de travail correspondant stipulait tout aussi expressément que " (les) attributions (de Francis X...) et les conditions d' exercice de (son) activité exclu (aient) l' application du statut des V. R. P. ", mais encore qu' en sa page 2, le même contrat stipulait là encore expressément que " (Francis X...) appartiendr (ait) à l' équipe de vente de la société sans attribution personnelle ni exclusivité de clients, de catégorie de clients et de territoire ", que, " dans les zones qui (lui) ser (aient) indiquées (et) qui n' a (vaient) aucun caractère de fixité et pourraient (donc) varier au gré de la société, (il serait) chargé de l' ensemble des relations commerciales entre les clients de (la même) société et cette dernière, dans le cadre des responsabilités et des ordres qui (lui) ser (aient) donnés ", et enfin que, dans l' un de ses propres courriers en date du 6 avril 2006, courrier aux termes duquel Francis X... confirmait à la société Frans Bonhomme son intention de " prendre acte " de la rupture de son contrat de travail (intention initialement manifestée dans un précédent courrier du 18 janvier précédent dont il sera reparlé), reconnaissait à nouveau expressément, alors que les " hostilités " étaient déjà ouvertes entre lui et son ancien employeur, " (avoir) été recruté le 2 janvier 2003 en qualité d' agent technico- commercial ", les premiers juges en ont déduit que, faute par l' intéressé d' apporter le moindre commencement de preuve du fait qu' il exerçait en pratique les fonctions de V. R. P., les premiers juges l' ont débouté de ses prétentions correspondantes, étant seulement ajouté :

- que la société Frans Bonhomme a pu affirmer dans ses écritures, sans être à aucun moment contredite, que Francis X... " n' a jamais eu la liberté de prospecter la clientèle, puisque (ses) visites étaient organisés par le chef des ventes " ;

- que cette allégation est d' ailleurs confirmée par les pièces 5 à 7 de la société Frans Bonhomme, pièces dont il résulte clairement que Francis X..., auquel avait été affecté le " code 257 nécessaire pour le suivi de (son) activité ", avait pour tâche de " visiter (les) clients et prospects (de la société Frans Bonhomme) conformément aux tournées de visite qui (lui seraient) indiquées par (ce) chef des ventes ", ce qui prouve bien que Francis X... n' avait aucune autonomie dans le choix de ses clients et ne visitait en réalité que ceux qui lui avaient été indiqués préalablement par le même chef des ventes ;

- que la société Frans Bonhomme souligne à juste titre que la rémunération variable de Francis X... n' était pas constituée de " commissions ", mais de " primes sur marge brute " ;

- et que le simple argument tiré par Francis X... du fait qu' il " prenait des commandes " est sans portée, dès lors, d' une part, que cette prise de commandes relevait de ses fonctions contractuelles (cf la page 3 de son contrat de travail) et, de l' autre, que ces prises de commandes n' intervenaient en tout état de cause que dans le cadre de " tournées " imposées là encore par le chef des ventes de la société Frans Bonhomme ;

Que Francis X... ne peut donc actuellement justifier sa " prise d' acte " de la rupture de son contrat de travail par la méconnaissance, par la société Frans Bonhomme, de son véritable statut contractuel ;

Considérant en second lieu que s' il est constant (cf sur ce point la page 10 des écritures d' appel de la société Frans Bonhomme) que celle- ci a bien (légèrement) modifié " le périmètre de prospection " de Francis X..., et ce en application de la convention qui, en principe, fait la loi des parties, au sens de l' article 1134 du code civil, il n' en reste pas moins qu' il a été vérifié, à l' examen des documents incontestables produits sur ce point aux débats par cette seule société (cf cette fois- ci les pages 19 à 21 des écritures d' appel de la même société, confortées en particulier par sa pièce no9

et dont la teneur est intégralement adoptée), qu' à la date de la " prise d' acte ", par Francis X..., de la rupture de son contrat de travail, rien ne permettait à celui- ci ne serait- ce que de présumer une hypothétique baisse de sa rémunération globale avant la fin de l' année 2006, compte tenu notamment des assurances qui lui avaient été données par la société Frans Bonhomme au titre de sa rémunération, toujours 2006 (cf les mêmes pages des mêmes écritures et la même pièce), étant au besoin observé :

- que la société Frans Bonhomme affirme là encore dans ses écritures, sans être à aucun moment contredite, que " (le nouvel) ATC, qui a repris l' ancien fichier / code de (Francis X...), l' a fait progresser de 285 à 332 clients ", ce qui confirme le " potentiel de progression " du nouveau secteur de prospection de Francis X..., même réduit " de trois cantons " ;

- et que Francis X... n' a même pas cru devoir, pour des motifs qui le regardent mais au sujet desquels il est légitimement permis de s' interroger, se rendre à un ultime rendez- vous qui lui avait été donné le 25 avril précédent par la société Frans Bonhomme " afin d' examiner, avec lui, la situation " ;

Que c' est donc là encore à juste titre que les premiers juges ont estimé que la prise d' acte, par Francis X..., de la rupture de son contrat de travail, devait produire les effets d' une démission, ce qui suffit à rejeter certaines des prétentions de l' intéressé ;

Considérant par contre qu' en cas de " prise d' acte ", justifiée ou non, par un salarié, de la rupture de son contrat de travail, le délai contractuel (individuel ou collectif) imparti à l' employeur pour libérer le salarié d' une clause de non- concurrence ne peut courir qu' à compter de la date d' effet de cette prise d' acte, telle que fixée par ce salarié lui- même ;

Or, considérant qu' il est constant (et / ou établi) en l' espèce :

- que, dans son premier courrier adressé le 18 janvier 2006 à la société Frans Bonhomme, Francis X..., " espérant parvenir à une solution amiable ", déclarait seulement " accepter de poursuivre sa collaboration, mais avec la garantie de sa rémunération antérieure ", garantie qui, encore une fois, lui était acquise, au moins jusqu' à la fin de l' année 2006 ;

- que, le 6 avril suivant, Francis X... annonçait par contre à la société Frans Bonhomme sa décision (finale) de prendre acte de la rupture de son contrat de travail tout en annonçant à cette société que, " par conscience professionnelle, (il) ne cesserai (t) (ses) activités (que) le 19 mai 2006 " ;

- et que c' est dès le 14 juin 2006 que la société Frans Bonhomme a délié Francis X... de sa clause de non- concurrence, soit dans le délai prévu à la page 3, premier paragraphe, du contrat de travail du second, étant d' ailleurs observé que Francis X... ne peut sérieusement soutenir que la rupture de son contrat de travail était effective dès le 6 avril 2006.... après avoir été rémunéré par la société Frans Bonhomme jusqu' au 19 mai suivant, comme en fait foi l' examen de ses bulletins de salaire (il faudrait choisir) ;

Qu' abstraction fait de moyens de fait ou de droit qui restent à l' état de simples allégations ou qui sont dès lors inopérants, il convient en conséquence d' infirmer partiellement la décision déférée, mais dans ces seules limites ;
Considérant enfin qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Frans Bonhomme, qui n' apporte pas le preuve du préjudice que le non- respect (par hypothèse), par Francis X..., de la clause de non concurrence litigieuse lui aurait occasionné, tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Qu' il lui sera donc alloué à ce titre celle qu' elle réclame ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu' elle adopte,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement la décision déférée et statuant à nouveau,

Déboute Francis X... de sa demande d' indemnité à titre de contrepartie financière de sa clause de non- concurrence,

Confirme la même décision en ses autres dispositions, sauf en ce que ses auteurs ont alloué à Francis X... la somme de 300 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne Francis X... à verser à la société Frans Bonhomme la somme de 2. 000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Francis X... aux dépens de première instance et d' appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/01101
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cholet


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-25;07.01101 ?
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