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11/03/2008 | FRANCE | N°91

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 11 mars 2008, 91


1ère CHAMBRE A
FV / IM ARRET N 91
AFFAIRE N : 07 / 00098
Jugement du 13 Décembre 2006 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 05 / 04490
ARRET DU 11 MARS 2008

APPELANTES :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SMABTP-SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS-114 avenue Emile Zola-75739 PARIS CEDEX 15
LA S. A. R. L. CENTRE REGIONAL DE L'HABITAT Zone Artisanale-61250 LONRAI
représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Me Daniel LANDRY, avocat au barreau du MANS

INT

IMES :
Monsieur Maurice Y......
Monsieur Michel Y... pris tant en son nom personnel qu...

1ère CHAMBRE A
FV / IM ARRET N 91
AFFAIRE N : 07 / 00098
Jugement du 13 Décembre 2006 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 05 / 04490
ARRET DU 11 MARS 2008

APPELANTES :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SMABTP-SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS-114 avenue Emile Zola-75739 PARIS CEDEX 15
LA S. A. R. L. CENTRE REGIONAL DE L'HABITAT Zone Artisanale-61250 LONRAI
représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Me Daniel LANDRY, avocat au barreau du MANS

INTIMES :
Monsieur Maurice Y......
Monsieur Michel Y... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame Renée Z... veuve Y......-72510 ST JEAN DE LA MOTTE
Mademoiselle Rolande Y... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Madame Renée Z... veuve Y......
Monsieur Arnaud A... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame Renée Z... veuve Y... ...
Monsieur Thomas A... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Renée Z... veuve Y... ...
Mademoiselle Léna Y... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Madame Renée Z... veuve Y......-72510 ST JEAN DE LA MOTTE
Monsieur Manuel Y... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame Renée Z... veuve Y......-72510 ST JEAN DE LA MOTTE
représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Jean-Jacques LE DEUN, avocat au barreau du MANS
LA CPAM DE LA SARTHE178 avenue Bollée - 72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA MATMUT66 rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Jacques LE DEUN, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, Madame VERDUN, conseiller ayant été entendu en son rapport, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat du 8 janvier 2004, conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, Roland Y..., retraité de 77 ans, a confié à la SARL Centre Régional de l'Habitat (C. RE. HA) un traitement curatif des bois de charpente de sa maison d'habitation, située... (Sarthe) et sur lesquels le démarcheur de la société avait diagnostiqué une attaque de capricornes.
Ce traitement consistant en des injections et pulvérisations d'un produit dénommé KOATEC IFTC, a été réalisé le 12 janvier suivant, entre 8 h 40 et 11 h 15, par un technicien du C. RE. HA, Jean-Noël D....
Alors que ce dernier, ayant achevé le traitement, était occupé à ranger son matériel dans sa fourgonnette, Roland Y... est monté dans les combles où il souhaitait remplacer une gaine de son système de chauffage par insert. Un incendie s'est alors déclaré dans la zone traitée que Roland Y..., resté dans les combles, n'a pu maîtriser. Le technicien du C. RE. HA., alerté par la fumée, est intervenu et a éteint l'incendie à l'aide de l'extincteur fourni par son entreprise. Roland Y..., souffrant de brûlures internes et externes, est décédé des suites d'un arrêt cardio-respiratoire à 12 h 45.
L'enquête préliminaire menée par les services de gendarmerie, au cours de laquelle un expert était requis pour rechercher les causes de cet incendie, conduisait à un classement sans suite de la plainte déposée par les héritiers de la victime, pour homicide involontaire.
Par actes d'huissier de justice en date des 8 et 9 août 2005, Renée Z... veuve Y... et les héritiers de Roland Y... ont fait assigner la SARL C. RE. HA et son assureur de responsabilité civile, la SMABTP, en responsabilité et en réparation des conséquences dommageables de cet incendie. La CPAM de la Sarthe a été assignée en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 13 décembre 2006, le tribunal de grande instance du MANS a déclaré la SARL C. RE. HA. entièrement responsable des préjudices subis par les consorts Y..., mais a sursis à statuer sur la liquidation de leurs droits, afin qu'ils justifient :
- de leur qualité d'héritiers de Renée Z... veuve Y..., décédée en cours d'instance,- de l'indemnisation reçue de l'assureur incendie de l'immeuble,- des justificatifs de la rémunération versée à l'aide ménagère du couple Y... avant l'accident.

La SARL C. RE. HA. et la SMABTP ont relevé appel de cette décision, par déclaration du 12 janvier 2007.
Les parties ont constitué avoué et conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2008. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par la SARL C. RE. HA et la SMABTP le 9 janvier 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elles demandent à la cour :
· d'infirmer le jugement entrepris, · de débouter les consorts Y... de l'ensemble de leur demande, la preuve étant apportée de l'absence de faute de l'entreprise et de son préposé pouvant être à l'origine du sinistre, exclusivement imputable aux imprudences de la victime, · en cas de confirmation sur la responsabilité, de renvoyer les parties devant le tribunal afin qu'il liquide les préjudices, et à tout le moins devant le conseiller de la mise en état afin qu'il soit conclu sur les préjudices, · de condamner les consorts Y..., in solidum, à régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, · de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par les consorts Y... et la MATMUT le 10 janvier 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles ils sollicitent :
· le débouté de l'appel et la confirmation du jugement entrepris, · la liquidation de leurs préjudices aux sommes de :
-72 857, 94 euros, dont à déduire la somme de 20 090 euros versée par leur assureur incendie, la MATMUT,-17 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Renée Z... par suite du décès de son époux,-8 000 euros à Maurice Y..., en réparation de son préjudice moral-12 000 euros à chacun des enfants, et 10 000 euros aux petits-enfants venant par représentation de leur mère pré-décédée, en réparation de ce même préjudice,
· la condamnation in solidum de la société C. RE. HA. et de la SMABTP à rembourser à la MATMUT l'indemnité versée à la suite du sinistre, · l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, · la condamnation de la société C. RE. HA. et de son assureur aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, pour déclarer la SARL C. RE. HA entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 12 janvier 2004, le tribunal a retenu que le sinistre était survenu au cours de l'exécution du contrat de traitement des bois de charpente, de sorte que l'entreprise était tenue d'une obligation de sécurité de résultat quant à la sécurité des produits utilisés pour la réalisation de la prestation, d'autant que ces produits étaient nocifs et inflammables ;
Qu'il a ajouté que le C. RE. HA ne justifiait pas avoir délivré une quelconque information sur la nature et la dangerosité du traitement qu'elle réalisait, ni même avoir pris des dispositions pour sécuriser le chantier, son préposé ayant même laissé les combles sans surveillance pendant un temps assez long pour que la victime, ignorante des dangers encourus, monte au grenier et manipule la lampe halogène, restée allumée dans une atmosphère saturée de produits hautement inflammables ; que le tribunal en a déduit que la présence dans les combles de Roland Y..., en admettant même que ce dernier ait été imprudent dans la manipulation de la lampe halogène, ne constituait pas une cause exonératoire de responsabilité pour l'entreprise ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1787 du Code civil et L. 221-1 du Code de la consommation, que l'entrepreneur est garant de la sécurité des produits qu'il met en œ uvre et de leur inocuité sur la santé des personnes dans des conditions d'utilisation normales ou du moins prévisibles pour un professionnel ; que cette obligation de sécurité ne revêt pas les caractères d'une obligation de résultat, à laquelle le professionnel n'échappe que par la preuve d'une cause étrangère, contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, mais constitue une obligation de moyen, certes renforcée lorsque le produit mis en œ uvre est intrinsèquement dangereux ; que l'entreprise s'acquitte de cette obligation par l'observation, dont la preuve lui incombe, des règles d'information, de prudence et de surveillance qu'impose l'emploi d'un tel produit ;
Attendu que, s'agissant de la dangerosité intrinsèque du produit, ni l'expertise réalisée pour déterminer les causes de l'incendie, ni la notice technique afférente au KOATEC IFTC, ne font état du caractère « hautement inflammable » de ce produit, présenté comme un produit organique, dont l'odeur pratiquement inexistante le destine particulièrement au traitement des bois intérieurs (parquets, charpentes, panneaux) ; que la fiche de données de sécurité produite par les consorts Y... (leur pièce no 20) mentionne la température d'auto-inflammation au titre de ses « propriétés physiques et chimiques » du produit, et non au chapitre « identification des dangers », où il n'est décrit que comme « nocif pour les organismes aquatiques, irritant pour les yeux et la peau, ou comme pouvant provoquer des atteintes respiratoires en cas d'ingestion » ;
Qu'il résulte encore de cette fiche que le KOATEC IFTC, eu égard à sa température d'auto-inflammation, située à 230o, n'est pas classé comme « inflammable », de sorte que sa mise en œ uvre n'exige aucune mesure spécifique de prévention contre l'incendie ; que la rubrique « mesures de lutte contre l'incendie » est d'ailleurs renseignée comme « non concerné », et se borne à signaler qu'en cas d'incendie, le personnel préposé à la lutte contre le feu doit disposer d'un équipement de protection spécial du fait de la toxicité des gazs émis par le produit de traitement lors de sa décomposition thermique ;
Qu'il s'en déduit que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préposé de la SARL C. RE. HA. n'avait pas à sécuriser son chantier contre le risque d'incendie, non plus qu'à informer spécialement les maîtres de l'ouvrage contre un risque d'inflammation négligeable, dans les conditions d'utilisation normales des combles qui, non aménageables, étaient dépourvus de tout dispositif d'éclairage ou électrique et n'offraient aucune source de chaleur directe pouvant atteindre la température d'inflammation du produit ;
Attendu, par ailleurs, que le préposé de la société C. RE. HA. s'est acquitté des obligations de prudence et de surveillance qu'impliquait l'usage du produit nocif qu'il employait, en notifiant sans ambiguité aux occupants de la maison l'interdiction de se rendre dans les combles pendant toute la durée de son intervention ; qu'il a été établi par l'enquête pénale qu'il avait exprimé cette interdiction à deux reprises : avant de commencer le traitement proprement dit, en demandant à l'assistante de vie de dire à Roland Y... qu'il quitte le grenier, puis au cours de ses opérations, en intimant à la victime, qui passait la tête par la trappe d'ouverture du grenier, l'ordre de ne pas entrer ;
Que l'enquête de gendarmerie a permis d'établir que nonobstant ces consignes très strictes, Roland Y... qui persistait, avec un entêtement déraisonnable, à vouloir monter dans le grenier pour changer les gaines de circulation d'air chaud de son insert, a profité du temps d'absence du préposé du C. RE. HA., occupé à ranger le matériel dans sa fourgonnette, pour pénétrer dans le grenier ; qu'il a également passé outre la mise en garde de son employée de maison, qui le voyant prendre l'ascenseur intérieur « avec son carton de tuyaux », lui a dit de ne pas monter car le technicien l'avait interdit, en répondant qu'il voulait profiter de la lumière en haut (audition de Patricia E...) ;
Qu'une fois à l'intérieur des combles, auxquels il a accédé par son propre escabeau, que l'assistance de vie lui avait installé à sa demande, pendant les opérations de traitement, parce qu'il comportait plus de marches que celui du technicien (même audition), Roland Y... s'est emparé de la lampe halogène dont ce dernier s'était servie pour éclairer le chantier ; qu'il n'est nullement établi que cette lampe ait présenté une défaillance propre qui ait pu être à l'origine du sinistre ; qu'en effet, l'expert n'a évoqué l'hypothèse d'une inflammation initiale du liquide de pulvérisation présent dans le projecteur, non hermétique, que pour l'écarter, et retenir celle d'un embrasement des vapeurs du KOATEC IFTC, provoqué par l'arc électrique qu'ont produit, au niveau de leur pénétration dans le projecteur, les fils conducteurs dénudés à la suite de violentes tractions exercées sur les câbles ; que cette thèse, confortée par les constatations matérielles de l'expert qui relate une rupture de la gaine au niveau du boîtier de connexion ainsi qu'un arrachement de ce boîtier, concorde pleinement avec l'intention qu'avait la victime de se servir de la lampe halogène, apportée par le technicien, pour éclairer la partie des combles où passaient les tuyaux du système de chauffage ;
Qu'un comportement aussi irrationnel, consistant à tirer sur les câbles électriques d'une balladeuse au point d'endommager la gaine de protection des conducteurs et de provoquer la destruction du boîtier de connexion, ne relève pas des conditions d'utilisation prévisible de ce type de matériel électrique ; qu'il ne peut donc être utilement reproché à Jean-Noël D... d'avoir laissé sa lampe halogène allumée dans les combles, cette unique source d'éclairage étant indispensable pour finir de nettoyer le chantier et en retirer le matériel ; qu'il n'est donc nullement établi que l'incendie ait résulté d'un manque de prudence ou de surveillance dans la conduite du chantier de traitement ;
Attendu qu'enfin, il ressort des témoignages recueillis par les enquêteurs que Roland Y... était encore conscient quand l'incendie s'est déclaré, puisqu'il a eu la présence d'esprit de demander qu'on lui monte un extincteur ; que les traces de brûlures relevées sur ses chaussures démontre qu'il a même tenté d'éteindre l'incendie en piétinant les flammes ; qu'or, l'expert a indiqué que son décès était imputable à l'inhalation des gazs toxiques provenant de la décomposition thermique du produit, risque que la victime ne pouvait ignorer, en sa qualité d'ancien pompier (pièce des appelantes no 6) ; qu'elle s'y est pourtant exposée durablement en restant dans les combles embrasés et saturés de gazs de combustion toxiques, pour tenter de circonvenir l'incendie qu'elle venait de provoquer ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments concourent à démontrer que l'incendie et le décès consécutif de Roland Y... ne sont dus qu'au comportement irrationnel de la victime, dont les imprudences graves et cumulées ont mis en échec la prudence et la surveillance adaptées du préposé du C. RE. HA. ; qu'il convient, enfin, de relever que ce dernier disposait d'une longue expérience en matière de traitement de charpente, et avait les compétences et la formation requises pour conduire seul ce chantier ;
Qu'en l'absence de manquements aux obligations d'information, de prudence et de surveillance propres à assurer la sécurité du produit qu'elle mettait en œ uvre, la société C. RE. HA. doit être mise hors de cause ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et les consorts Y... déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Attendu qu'en revanche, le caractère dramatique de cet accident justifie, en équité, qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,
DEBOUTE les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les consorts Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'il seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 11/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 13 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-03-11;91 ?
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