COUR D' APPEL
D' ANGERS
1ère CHAMBRE A
FV / IM
ARRET N 82
AFFAIRE N : 07 / 00398
Jugement du 12 Décembre 2006
Tribunal de Grande Instance d' ANGERS
no d' inscription au RG de première instance 06 / 02184
ARRET DU 04 MARS 2008
APPELANTE :
Madame Françoise X...
...
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Alain GUYON, avocat au barreau d' ANGERS
INTIMEES :
LA S. A. GRAS SAVOYE
2 à 8 rue Ancelle- BP 129- 92202 NEUILLY S / SEINE
représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour
assistée de Me CHEVALIER substituant Me Xavier LAURENT, avocats au barreau de PARIS
LA S. A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES
45 / 47 rue Le Peletier- 75009 PARIS
représentée par la SCP DUFOURGBURG- GUILLOT, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 15 Janvier 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, Madame VERDUN, conseiller ayant été entendu en son rapport, et Monsieur MARECHAL, conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 mars 2008, par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 mars 2004, la société 38- 44 a souscrit, par l' intermédiaire de la société de courtage GRAS SAVOYE, un contrat de prévoyance collective au profit de son personnel cadre, auprès de la société d' assurance QUATREM Assurances collectives. Ce contrat, portant le no 16. 275 / 001, a pris effet le 1er juillet 2003.
Par un avenant du 11 mars 2004, le bénéfice de ce contrat a été étendu à la société COUTURE LOGISTIQUE D' ANJOU (C. L. A.), à la demande du souscripteur, la société 38- 44 à laquelle s' était substituée la SA Pierre Balmain. L' avenant prévoyait que C. L. A. était seule responsable du paiement de sa quote- part de cotisations, laquelle ferait l' objet d' un quittancement séparé.
La société Pierre Balmain puis la société C. L. A. ont été déclarées en redressement judiciaire par jugements des 4 et 19 mai 2004.
Par lettres recommandées datées du 4 août suivant, reçues les 5 et 6 août, la société QUATREM a notifié à la SA Pierre Balmain ainsi qu' aux organes de sa procédure collective, la résiliation du contrat de prévoyance collective qu' elle avait souscrit, en application de l' article L. 113- 6 du Code des assurances, avec effet au 14 août 2004.
La procédure de redressement de la société C. L. A. a été convertie en liquidation judiciaire le 8 septembre 2004. L' un de ses cadres salariés, Françoise X..., a été placé en arrêt de maladie à compter du 27 septembre 2004 et jusqu' à son licenciement, notifié par le liquidateur judiciaire au mois de février 2005.
Le 5 novembre 2004, la SA GRAS SAVOYE a transmis à l' assureur de prévoyance collective la lettre de Françoise X... demandant le maintien de garanties santé et prévoyance, à raison de cet arrêt de travail. Par une lettre du 6 décembre, la société QUATREM a fait savoir à Françoise X... que sa demande de prise en charge était subordonnée au résultat d' un examen médical à réaliser par un médecin expert de la compagnie, le Dr D..., à ANGERS.
Par une lettre du 26 avril 2005, elle lui a notifié un refus de prise en charge, au motif que le contrat de prévoyance collective dont elle invoquait le bénéfice était résilié depuis le 14 août 2004.
Par acte d' huissier de justice en date du 12 mai 2006, Françoise X... a fait assigner en référé la société QUATREM ainsi que le courtier, la société GRAS SAVOYE, afin de voir ordonner, sous astreinte, « la remise en état » de ses droits à l' assurance collective et l' exécution forcée des garanties prévues au contrat, sur le fondement des articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile.
Le juge des référés a relevé l' existence d' une contestation sérieuse et faisant usage de la passerelle prévue à l' article 811 du nouveau Code de procédure civile, a renvoyé l' affaire devant le tribunal de grande instance d' ANGERS, statuant au fond.
Par un jugement du 12 décembre 2006, le tribunal a débouté Françoise X... de l' ensemble de ses demandes, aux motifs que le contrat de prévoyance collective souscrit par la société mère, Pierre Balmain, étant résilié dans tous ses effets depuis le 14 août 2004, ne pouvait être invoqué par les salariées de la filiale à laquelle cette résiliation était opposable de plein droit, et que la renonciation de l' assureur au bénéfice de cette résiliation ne pouvait se déduire d' un maintien des garanties annoncé dans le cadre d' une résiliation pour défaut de paiement des primes, non plus que de la mise en œ uvre ultérieure d' une procédure d' expertise. Le tribunal a constaté que l' appel en garantie formé contre la société de courtage était sans objet, dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, et condamné Françoise X... aux entiers dépens.
Françoise X... a relevé appel de cette décision, par déclaration du 23 février 2007.
Les parties ayant constitué avoué et conclu au fond, la clôture de l' instruction a été prononcée le 20 décembre 2007.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par Françoise X... le 6 décembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l' exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :
· d' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
· de juger que les notifications de la résiliation faites à la société Pierre Balmain et aux organes de sa procédure collective au mois d' août 2004 seraient inopposables à la société C. L. A. et à ses salariés dès lors que la société Pierre BALMAIN n' était substituée aux droits et obligations de la société souscriptrice, à savoir la société 38- 44, que pour l' exécution d' un contrat no 16. 276 / 001, et non pour celle du contrat litigieux, no 16. 275 / 001, pour lequel la société C. L. A. prenait nécessairement la qualité de souscripteur,
· subsidiairement, de constater que le maintien en vigueur du contrat jusqu' au 30 septembre 2004 annoncé dans un courriel adressé par l' assureur au courtier le 11 août 2004 s' appliquait bien à la résiliation à effet au 14 août, au bénéfice de laquelle l' assureur renonçait pour demander l' appel des cotisations afférentes au troisième trimestre, de sorte que ce maintien en vigueur impliquait nécessairement renonciation au bénéfice de la résiliation demandée sur le fondement de l' article L. 113- 6 du Code des assurances,
· de constater que cette renonciation est encore confortée par la lettre du 6 décembre 2004, annonçant à l' assurée la mise en œ uvre d' une expertise médicale,
· de condamner, par conséquent, la société QUATREM à lui servir les prestations prévues au contrat de prévoyance collective, à compter de la prise d' effet des garanties, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l' arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et / ou par infraction constatée dans le paiement des échéances à venir,
· de déclarer l' arrêt commun et opposable à la société GRAS SAVOYE,
· de condamner la société QUATREM à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages- intérêts pour paiement tardif des prestations, ainsi qu' une indemnité de 2 500 euros par application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
· de la condamner aux entiers dépens de première instance et d' appel.
Vu les dernières conclusions déposées par la SA QUATREM Assurances collectives le 18 décembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l' exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, aux termes desquelles elle sollicite :
· le débouté de l' appel et la confirmation du jugement déféré dès lors que la société C. L. A. n' ayant pas la qualité de souscripteur, mais de bénéficiaire par extension des effets du contrat souscrit par sa société mère, Pierre BALMAIN, la résiliation notifiée aux organes représentant cette société lui était opposable, et que la preuve n' est pas apportée de sa renonciation non équivoque aux effets acquis de cette résiliation à effet au 14 août 2004,
· subsidiairement, et dans l' hypothèse d' une infirmation, la condamnation de la société de courtage, GRAS SAVOYE, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de Françoise X..., en sanction de la négligence du courtier dans l' exécution de la convention de délégation de gestion des sinistres qui la liait à l' assureur,
· en toute hypothèse, l' allocation d' une indemnité de procédure de 1 500 euros,
· la condamnation de Françoise X... aux entiers dépens d' appel.
Vu les dernières conclusions déposées par la SA GRAS SAVOYE le 20 novembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l' exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, aux termes desquelles elle sollicite :
· sa mise hors de cause et le débouté de l' appel principal en ce qu' il tend à lui voir déclarer commun et opposable l' arrêt à intervenir,
· subsidiairement, et dans l' hypothèse d' une infirmation, le débouté de l' appel en garantie formé par la société QUATREM en l' absence de toute faute démontrée dans l' exécution de la convention de délégation de gestion,
· en toute hypothèse, le versement par Françoise X... ou la société QUATREM d' une indemnité de procédure de 2000 euros,
· leur condamnation aux entiers dépens de première instance, en ce compris ceux du référé, et d' appel.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l' opposabilité à la société C. L. A. de la résiliation du contrat de prévoyance collective souscrit le 2 mars 2004
Attendu qu' en vertu de l' article L. 113- 6 du Code des assurances, alinéa 1er du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi no 89- 1014 du 31 décembre 1989, le redressement ou la liquidation judiciaire de l' assuré ouvrait pour l' assureur la faculté de demander la résiliation du contrat d' assurance dans les 3 mois de la date du jugement d' ouverture de la procédure collective ; que ce texte, abrogé par la loi du 26 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006, demeure néanmoins applicable en l' espèce, la résiliation invoquée étant consécutive à une procédure collective ouverte avant son abrogation ;
Attendu qu' aucune des parties ne conteste que cette faculté de résiliation s' étendait aux contrats de prévoyance collective obligatoire soumis aux dispositions de la loi no 89- 1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, ce que paraissait admettre la jurisprudence (Civ. 1ère 1er avril 2003, B. 90) ; qu' en revanche, Françoise X... conteste que cette résiliation soit opposable à l' entreprise dont elle était la salariée, à savoir la société C. L. A., dès lors qu' elle ne lui avait pas été notifiée ;
Attendu qu' il résulte des éléments du dossier que, par un avenant du 11 mars 2004 prenant effet au 1er juillet 2003, la société 38- 44, devenue Pierre Balmain, la société C. L. A. et la société QUATREM, assureur de groupe, ont convenu, de façon tripartite, d' étendre le bénéfice des garanties et tarifications accordées au personnel cadre de la société Pierre Balmain, objets d' un contrat de prévoyance collective no 16. 275 / 001, au personnel cadre de la société C. L. A. ; que cette dernière entité dépendait du « pôle couture Thierry Mugler », dont la société Pierre Balmain, venait de reprendre les actifs industriels, les boutiques et une partie du personnel le 30 juin 2003 (pièce de Françoise X... no 16) ;
Attendu que, pour déclarer la résiliation du contrat de prévoyance collective consécutive à la mise en redressement judiciaire de la société Pierre Balmain opposable à la société C. L. A. bien qu' elle ne lui ait pas été notifiée, le tribunal a retenu que l' avenant du 11 mars 2004 ne conférait pas à celle- ci la qualité de souscripteur au contrat, mais se bornait à lui étendre le bénéfice du contrat existant, avec participation au paiement des primes d' assurance ; qu' il en a déduit que l' assureur n' avait pas à notifier la résiliation du contrat de prévoyance collective à la société C. L. A. envers qui elle produisait effet de plein droit ;
Attendu, cependant, que l' avenant litigieux stipule expressément que « Couture et Logistique d' Angers est seule responsable du paiement de la part de cotisations lui incombant » ; qu' il ressort clairement de cette clause que la société C. L. A. était seule débitrice des cotisations dues à l' assureur de groupe, en contre- partie des garanties de prévoyance complémentaires qu' elle acceptait d' étendre aux cadres qu' elle salariait ;
Qu' or, en vertu de l' article L. 112- 1 du Code des assurances, qui régissant l' assurance pour compte, est transposable au mécanisme de l' assurance de groupe, le souscripteur du contrat est seul tenu au paiement de la prime envers l' assureur ; qu' en outre, l' avenant portait extension des garanties et conditions accordées aux cadres salariés de la société Pierre Balmain au profit de ceux de la société C. L. A., seul employeur des nouveaux assurés au sens de l' article 2 de la loi Evin, et tenue comme telle de les garantir collectivement contre les risques relevant de la prévoyance obligatoire ; que cet avenant a donc nécessairement conféré à la société C. L. A. la qualité de souscripteur, donnant naissance à un nouveau contrat qui, bien qu' empruntant les conditions du premier, conservait une autonomie ; que cette analyse est confortée, en premier lieu, par le caractère tripartite de cet avenant auquel la société C. L. A. n' aurait pas eu à intervenir s' il n' avait eu pour seul objet d' étendre le bénéfice des garanties à de nouveaux salariés du souscripteur, comme cela a été le cas pour les cadres « issus de la société Thierry Mugler Boutiques » visés en page 6 du contrat principal ; qu' elle l' est, en second lieu, par la stipulation expresse, dans l' avenant du 11 mars 2004, d' un « quittancement séparé sous le no 16. 275 / 002 », référence proche mais distincte de celle du contrat de prévoyance collective souscrit par la société Pierre Balmain, et désigné sous le no 16. 275 / 001 ;
Qu' il s' ensuit, si la mise en redressement judiciaire de la société Pierre Balmain pouvait influer sur la poursuite du contrat souscrit par la société C. L. A., qu' elle dirigeait, dès lors qu' elle bouleversait l' économie générale de l' opération de prévoyance collective que la société QUATREM Assurances collectives avait accepté de garantir, elle ne dispensait pas l' assureur de notifier au représentant légal de ce souscripteur et aux organes propres de sa procédure collective, la résiliation du contrat de prévoyance qu' elle avait souscrit pour son propre compte le 11 mars 2004 ; qu' elle ne l' a pas fait, de sorte que Françoise X... est fondée à invoquer l' inopposabilité de la résiliation du contrat de prévoyance collective, dont elle n' a été informée, de fait, que par la lettre de refus de prise en charge du 26 avril 2005, postérieure à son licenciement ;
Attendu que la preuve d' une résiliation pour non- paiement des primes, acquise avant l' ouverture de cette procédure collective, n' est nullement rapportée ; quant à la conversion ultérieure de cette procédure en liquidation judiciaire, elle n' a pu emporter résiliation automatique du contrat, aux termes mêmes de l' article L. 113- 6 du Code des assurances ; qu' il s' ensuit que le contrat garantissant les cadres salariés de la société C. L. A. était encore en vigueur lorsque Françoise X... a été placée en arrêt maladie, le 27 septembre 2004 ; que la SA QUATREM Assurances collectives sera donc condamnée à assurer la prise en charge de cet arrêt de travail et de ses suites dans les conditions prévues par son contrat ; que la résistance jusqu' alors opposée par l' assureur justifie que l' exécution forcée des garanties dues à Françoise X... soit ordonnée sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif ;
Attendu que cette résistance, ayant été jugée fondée en première instance, ne peut être regardée comme abusive ; qu' il convient, en conséquence de débouter Françoise X... de la demande en dommages- intérêts qu' elle présente à ce titre ;
Qu' en revanche, il n' existe aucune considération d' équité qui permette de dispenser l' assureur de groupe de contribuer aux frais irrépétibles que Françoise X... a dû exposer pour voir reconnaître son droit à garantie ; qu' il lui sera fait application de l' article 700 du Code de procédure civile, dans les limites prévues au dispositif ;
II) Sur l' appel en garantie de l' assureur de groupe contre la société de courtage
Attendu qu' il n' apparaît pas des éléments du dossier que la société de courtage GRAS SAVOYE soit intervenue dans la négociation et la rédaction de l' avenant du 11 mars 2004, ayant étendu les effets du contrat de prévoyance collective souscrit le 3 mars précédent à la société C. L. A. ; que la convention de gestion consentie par la société QUATREM ne s' étendait qu' à la gestion des cotisations des contrats de prévoyance et de « frais de soins », ainsi qu' à la gestion des sinistres « frais de soins » et « incapacité » des contrats de prévoyance ;
Que la société de courtage n' était donc pas mandatée pour poursuivre la résiliation du contrat qui, quelle qu' en soit la cause, relevait des pouvoirs exclusifs de l' assureur de groupe ; que ce dernier en a, d' ailleurs, pris seul l' initiative à l' égard de la SA Pierre Balmain, à laquelle il a notifié directement la résiliation de ses contrats de prévoyance dans le délai requis par l' article L. 113- 6 du Code des assurances, ce qui démontre que son délégataire de gestion l' a informé des difficultés que rencontrait le souscripteur ; qu' il n' est donc nullement établi que l' absence de résiliation, en temps utile, du contrat de prévoyance souscrit par la société C. L. A. trouve sa source dans une faute commise par la société GRAS SAVOYE dans l' exécution de sa convention de gestion ;
Que l' appel en garantie formé par l' assureur ne peut qu' être rejeté ; qu' en revanche, il n' y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société GRAS SAVOYE, laquelle devra assurer la gestion du sinistre que représente l' arrêt de travail de Françoise X... ;
Attendu que la société QUATREM ne justifie d' aucune considération d' équité qui permette de la dispenser de contribuer aux frais irrépétibles que son mandataire a dû exposer pour défendre à son appel en garantie injustifié ; qu' il sera à nouveau fait application de l' article 700 du Code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT n' y avoir lieu à mise hors de cause de la SA GRAS SAVOYE, gestionnaire du sinistre au titre des garanties « frais de soins » et « incapacité » du contrat de prévoyance ;
DECLARE la résiliation du contrat de prévoyance collective souscrit par la SA Pierre Balmain le 2 mars 2004 inopposable à la société C. L. A. et à ses cadres salariés ;
CONDAMNE, en conséquence, la SA QUATREM Assurances collectives à servir à Françoise X... les prestations de santé et de prévoyance consécutives à l' arrêt de travail prescrit le 27 septembre 2004, telles que déterminées par le contrat de prévoyance collective cadre souscrit par la société C. L. A. selon avenant du 11 mars 2004, et par les options prises par l' assurée lors de son adhésion ;
DIT que l' assureur devra s' exécuter dans le mois de la signification de l' arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l' expiration de ce délai ;
CONDAMNE la SA QUATREM Assurances collectives à payer à Françoise X... la somme de 2 500 euros par application de l' article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Françoise X... de sa demande en dommages- intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SA QUATREM Assurances collectives de son appel en garantie dirigé contre la SA GRAS SAVOYE ;
La CONDAMNE à payer à cette société la somme de 1 500 euros par application de l' article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais du référé, et d' appel, et dit qu' ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF S. CHAUVEL