COUR D' APPEL
D' ANGERS
1ère CHAMBRE A
VJ / IM
ARRET N 83
AFFAIRE N : 07 / 01318
Jugement du 24 Mai 2007
Tribunal paritaire des baux ruraux d' ANGERS
no d' inscription au RG de première instance 05 / 018
ARRET DU 04 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Serge X...
...- 49380 FAYE D' ANJOU
régulièrement convoqué, non comparant,
représenté par Me J. C. LOISEAU, avocat au barreau d' ANGERS
INTIMES :
Monsieur Jean- Claude Z...
...
régulièrement convoqué, comparant,
assisté de Me Gérard MAROT, avocat au barreau d' ANGERS
Madame Nicole A...
...
Madame Annie B...
...- 44380 PORNICHET
Monsieur Philippe Z...
...- 44500 LA BAULE
régulièrement convoqués, non comparants,
représentés par Me Gérard MAROT, avocat au barreau d' ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 15 Janvier 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, ayant été entendue en son rapport, Madame VERDUN, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice- président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 4 mars 2008, par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I- Exposé du litige
Monsieur Serge X... a été reconnu, par jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d' Angers en date du 24 novembre 1998, preneur d' un bail à ferme à compter du 1er mai 1998, portant sur la parcelle no 409, section E commune Faye d' Anjou, appartenant aux consorts Z....
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2005, Monsieur Serge X... a sollicité la convocation de Madame Nicole A..., de Monsieur Jean- Claude Z..., de Madame Annie B... et de Monsieur Philippe Z... à une audience de conciliation aux fins de voir constater le renouvellement du bail et de contester le prix du fermage.
A l' audience de conciliation du 23 mars 2006, les parties se sont accordées pour dire que le bail était renouvelé et portait sur l' ensemble des terres indivises et sur la partie privative. Elles se sont opposées sur le prix du fermage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2006, Monsieur Serge X... a sollicité la convocation de Madame A..., de Monsieur Jean- Claude Z..., de Madame B... et de Monsieur Philippe Z... à une audience de conciliation, aux fins de voir autoriser la cession de son bail à son fils.
A l' audience de conciliation du 21 septembre 2006, les deux affaires ont été renvoyées à l' audience de jugement.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 28 septembre 2006.
Par jugement en date du 24 mai 2007, le Tribunal paritaire des baux ruraux d' Angers a débouté Monsieur Serge X... de sa demande de cession de bail et, avant dire droit, ordonné une expertise.
Monsieur Serge X... a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2007, précisant que son appel était limité au rejet de la cession de bail.
A l' audience de la Cour, les conseils des parties ont repris dans leur intégralité leurs conclusions déposées le 18 octobre 2007 pour Monsieur Serge X... et le 15 janvier 2008 pour les consorts Z...
A...
B....
***
II- Motifs
Monsieur Serge X... conclut à l' infirmation du jugement et sollicite de l' autoriser à céder à son fils Pascal X... l' ensemble des parcelles objet des locations, cadastrées commune de Faye d' Anjou section E no 979- 890- 981- 982- 983- 984- 985- 986- 987, et de condamner les consorts Z...
A...
B... à lui payer des frais irrépétibles.
Il fait valoir que son fils justifie de sa capacité professionnelle, que l' EARL du X... bénéficie d' une autorisation administrative d' exploiter en date du 25 octobre 2006, que la loi n' exige pas que cette autorisation soit personnelle, et que selon courrier de la DDAF en date du 21 juin 2007, l' EARL du X... composée de Monsieur Pascal X... et Madame Laetitia X... est bien autorisée à exploiter les terres objet du litige.
Les intimés demandent de confirmer le jugement et de condamner Monsieur Serge X... à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent qu' une autorisation d' exploiter délivrée à une personne morale ne vaut pas autorisation d' exploiter pour chacun de ses associés ou dirigeants, qu' aux termes des dispositions d' ordre public de l' article L 411- 35 du code rural, Monsieur Serge X... ne peut céder le bail des parcelles en cause à l' EARL du X....
Sur la cession à Monsieur Pascal X...
Les intimés soutiennent que Monsieur Serge X... entend céder son bail à l' EARL du X....
Il est constant que par lettre recommandée en date du 29 mars 2006 Monsieur Serge X... a demandé la convocation des consorts Z... à une audience de conciliation pour voir autorisée la cession de son bail à son fils Pascal X... et qu' à l' audience du Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 22 mars 2007, Monsieur Serge X... a sollicité la même autorisation, précisant que Monsieur Pascal X... entendait mettre les terres à la disposition de l' EARL du X.... Celle- ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du greffe du Tribunal de commerce d' Angers le 26 février 2007.
Devant la Cour, Monsieur Serge X... réitère la même demande au profit de son fils Pascal X.... Le fait que la demande de cession d' un bail rural ait été faite en vue de la constitution d' une EARL ne constitue pas un obstacle à la cession par Monsieur Serge X... de son bail à son fils. Par ailleurs, Monsieur Pascal X... indique vouloir mettre le bail à disposition de l' EARL du X..., ce qui implique qu' il reste titulaire du bail, étant observé que les statuts de l' EARL du X... ne prévoient pas le droit au bail dans les apports à la société.
Néanmoins, en application de l' article L 411- 35 du code rural la cession du bail est autorisée sous réserve notamment que Monsieur Pascal X... justifie de ses compétences professionnelles et d' une situation régulière au regard du contrôle des structures.
Monsieur Pascal X... justifie être titulaire d' un Brevet d' Etudes professionnelles Agricoles obtenu à la session de 1991.
Par ailleurs, par arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2006, rectificatif d' un précédent arrêté du 25 octobre 2006 comportant une erreur matérielle, Monsieur le Préfet du Maine et Loire a autorisé l' EARL du X... constituée de Monsieur Pascal X... et de Madame Laetitia X... à exploiter une surface de 60 ha 27 a sur les communes de Faye d' Anjou et de Mozé sur Louet, sous réserve de l' installation de Madame Laetitia X... en tant qu' exploitante agricole à titre principal d' ici au 1er mai 2007.
Cependant, dès lors que Monsieur Pascal X... met son bail à disposition de l' EARL et qu' en application de l' article L 411- 37 du code rural il reste titulaire du bail et est tenu d' exploiter, il doit obtenir une autorisation personnelle d' exploiter, conformément aux dispositions de l' article L 331- 2 du même code.
Monsieur Pascal X... n' ayant pas sollicité cette autorisation auprès de l' autorité administrative, il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur Serge X... de sa demande et de confirmer le jugement.
***
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu' ils ont engagés pour faire valoir leurs droits. Monsieur Serge X... sera condamné à leur payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Serge X... à payer aux consorts Z...
A...
B... la somme de 1 000 € en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Serge X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l' article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF S. CHAUVEL