La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | FRANCE | N°07/00728

France | France, Cour d'appel d'Angers, 04 mars 2008, 07/00728


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

MBB/DL

ARRET N : 83



AFFAIRE N : 07/00728



jugement du 21 Mars 2007

Tribunal de Commerce de LAVAL

no d'inscription au RG de première instance 03/33











ARRET DU 04 MARS 2008







APPELANTE :



LA SOCIÉTÉ BERTOLINI WALTER SPA

VIA Isondon 21/A

34070 MOSSA (ITALIE)



représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoué à la Cour - No du dossier 43984

assistée de Maître

L'HELIAS, avocat au barreau de Laval



INTIME :



Maître X... , mandataire judiciaire,

...


61000 ALENCON

en qualité de liquidateur judiciaire de la SA DEG, 7 rue de Paradis 53000 LAVAL



assigné, n'ayant pas c...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

MBB/DL

ARRET N : 83

AFFAIRE N : 07/00728

jugement du 21 Mars 2007

Tribunal de Commerce de LAVAL

no d'inscription au RG de première instance 03/33

ARRET DU 04 MARS 2008

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ BERTOLINI WALTER SPA

VIA Isondon 21/A

34070 MOSSA (ITALIE)

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoué à la Cour - No du dossier 43984

assistée de Maître L'HELIAS, avocat au barreau de Laval

INTIME :

Maître X... , mandataire judiciaire,

...

61000 ALENCON

en qualité de liquidateur judiciaire de la SA DEG, 7 rue de Paradis 53000 LAVAL

assigné, n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2008 à 13 H 45, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BRETON, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame FERRARI, Président de chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Madame BRETON, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 04 mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame BRETON, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

La société BERTOLINI WALTER SPA, société de droit italien, qui a pour activité la transformation de produits à base de viande, a développé des relations commerciales avec la société DIFFUSION EUROPEENNE DE GIBIER dite DEG, entreprise de négoce qui exploite une activité d'import-export dans le domaine agro-alimentaire.

La société D E G a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LAVAL en date du 9 juillet 2002, qui a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2002, maître X... étant désigné en qualité de liquidateur.

La société BERTOLINI WALTER SPA a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire le 30 octobre 2002 pour un montant de 227 009,52 euros.

Le 5 février 2003 maître X..., ès qualités, a fait assigner la société D E G devant le tribunal de commerce de LAVAL, aux fins de paiement de la somme principale de 299 960,78 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date d'échéance des factures outre une indemnité de 15 % du montant des sommes dues par application de l'article 9 des conditions générales de ventes de la société D E G et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 mars 2007 le tribunal de commerce de LAVAL a condamné la société BERTOLINI WALTER SPA à payer à maître X..., ès qualités, la somme de 299 960,78 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 juin 2002 ainsi qu'une indemnité de 15 % des sommes dues, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

LA COUR

Vu l'appel formé par la société BERTOLINI WALTER SPA contre ce jugement ;

Vu les dernières conclusions du 27 septembre 2007 par lesquelles la société BERTOLINI WALTER SPA demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter maître X..., ès qualités, de ses demandes, de lui enjoindre de produire aux débats les écritures se rapportant aux relations commerciales entre elle-même et la société D E G au cours de la période 1998 à 2002 incluse, une attestation de son expert comptable ou commissaire aux comptes, donnant leur avis sur l'accord de compensation intervenu entre les deux sociétés, fixer sa créance au passif de la société D E G à la somme de 224 002,97 euros et condamner maître X..., ès qualités, à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;

Vu l'acte d'assignation délivré le 10 octobre 2007 selon les formes prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile à maître X..., ès qualités ;

DISCUSSION :

Attendu que maître X..., ès qualités, n'a pas constitué avoué ; que par application de l'article 473 du code de procédure civile l'arrêt sera prononcé par défaut ;

Attendu que maître X..., ès qualités, poursuit contre la société BERTOLINI WALTER SPA le paiement de factures émises par la société D E G entre le 23 novembre 2001 et le 11 juin 2002 ; que la société BERTOLINI WALTER SPA, sans contester avoir reçu livraison de la marchandise ainsi facturée oppose le jeu de la compensation légale et le jeu de la compensation conventionnelle, pour résister à l'action en paiement et prétendre voir fixer le montant de sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 224 002,97 euros montant du solde créditeur en sa faveur du compte entre les parties ;

Attendu que, par application des articles L 622-3 et L 621-24 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, qui emporte l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ne fait pas obstacle au paiement, par compensation, des créances connexes ;

Attendu que l'interdiction ainsi édictée ne peut rétroagir à un paiement antérieur à la date du jugement d'ouverture intervenu par compensation légale ou conventionnelle ;

Attendu que les créances réciproques sont connexes lorsqu'elles sont issues de l'exécution d'un même contrat ; que dans le cas d'espèce les parties ne se trouvent pas liées par un tel contrat ;

Attendu que les créances réciproques sont considérées comme connexes lorsqu'elles sont nées de ventes et achats conclus en exécution d'une convention, même informelle, ayant défini, entre les parties, le cadre du développement de leurs relations d'affaires comme constituant une opération économique unique ;

Attendu que la proposition présentée par la société BERTOLINI WALTER SPA à la société D E G, le 2 janvier 2002, tendant à l'instauration d'une convention de compensation en compte courant entre elles, manifeste la volonté unilatérale de la société BERTOLINI WALTER SPA d'affecter leurs créances et dettes réciproques à un mécanisme de règlement simplifié par incorporation dans le solde d'un compte courant ;

Attendu qu'il ressort de ce document que la volonté de la société BERTOLINI WALTER SPA était de recourir au mécanisme de la garantie qu'offre l'existence d'un compte courant en assurant la compensation des créances et des dettes, et non d'instaurer entre la société D E G et elle un nouveau cadre contractuel à leurs relations économiques ;

Attendu, par ailleurs, que la société BERTOLINI WALTER SPA, reconnaît avoir adressé le 13 mai 2002, une mise en demeure à la société D E G d'avoir à régler le montant des factures que cette dernière restait lui devoir, sans qu'il y soit fait référence aux factures des marchandises livrées par la société D E G au cours de la période considérée ; que ce faisant elle a elle-même exclu de leurs relations commerciales, le mécanisme de règlement par compensation, qu'elle prétend avoir existé entre elles et dont elle revendique la garantie ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que ne sont établies, ni la connexité des créances litigieuses, ni l'existence d'une convention de compensation en compte courant ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce, rejetant l'exception de compensation, a condamné la société BERTOLINI WALTER SPA au paiement des sommes réclamées par maître X..., ès qualités ;

Attendu qu'au soutien de sa demande reconventionnelle tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société D E G, la société BERTOLINI WALTER SPA fait état d'une créance de 224 002,97 euros ;

Attendu qu'elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour ce montant ;

Attendu que les dispositions de l'article L 621-40 du code de commerce, étendues, par l'article L 622-3 du code de commerce, à la liquidation judiciaire, interdit l'action en justice de la part d'un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que la demande de la société BERTOLINI WALTER SPA tendant à voir fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société D E G relève de la compétence du juge commissaire, par application de l'article L 622-4 du code de commerce ; que la demande est irrecevable ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société BERTOLINI WALTER SPA, qui succombe en son appel, en supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt prononcé par défaut :

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de LAVAL en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

DECLARE la demande reconventionnelle de la société BERTOLINI WALTER SPA irrecevable

REJETTE la demande de la société BERTOLINI WALTER SPA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société BERTOLINI WALTER SPA aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPECHE

LE CONSEILLER

D. BOIVINEAU MB. BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00728
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Laval


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-04;07.00728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award