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04/03/2008 | FRANCE | N°07/00012

France | France, Cour d'appel d'Angers, 04 mars 2008, 07/00012


COUR D' APPEL
D' ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
RJ / CG


Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 00012


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d' origine,
date de la décision déférée,
numéro d' inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ANGERS, décision attaquée en date du 13 Novembre 2006,
enregistrÃ

©e sous le no 06 / 74




ARRÊT DU 04 Mars 2008




APPELANTE :


LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA)
DE MAINE ET LOIRE
3, rue ...

COUR D' APPEL
D' ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
RJ / CG

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 00012

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d' origine,
date de la décision déférée,
numéro d' inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ANGERS, décision attaquée en date du 13 Novembre 2006,
enregistrée sous le no 06 / 74

ARRÊT DU 04 Mars 2008

APPELANTE :

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA)
DE MAINE ET LOIRE
3, rue Charles Lacretelle
49938 BEAUCOUZE

représentée par Maître LEROUGE, substituant Maître ARIAUX, de la SELARL LAGUETTE- ARIAUX, avocat au barreau d' ANGERS

INTIME :

Monsieur Thierry Y...

...

49080 BOUCHEMAINE

bénéficiant de l' aide juridictionnelle totale du 31 Juillet 2007 no2007 / 002614 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle d' ANGERS

présent,
assisté de Maître Jean- Luc PAGERIT, avocat au barreau d' ANGERS

PARTIE A LA CAUSE :

Service Régional de l' Inspection du Travail, de l' Emploi et de la Politique Sociale Agricoles (SRITEPSA)
12, rue Menou 44032 NANTES CEDEX 1
sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 21 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, Conseiller chargé d' instruire l' affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 04 Mars 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

Monsieur Y..., affilié à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire, en qualité d' exploitant agricole depuis 1979 a créé à compter du 1er Octobre 2003 avec son fils Florent Y... le GAEC du Pont de l' Arche, dont ils sont associés à parts égales et co- gérants.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire a appelé les cotisations sociales dues par Monsieur Y... au titre de 2004 sur la base de la moyenne triennale de la totalité des revenus 2001- 2002 et 2003.

Monsieur Y... a sollicité la révision de sa cotisation 2004 au vu de sa nouvelle situation.

Après rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable, Monsieur Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Par jugement en date du 13 Novembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' Angers a statué comme suit :

" Annule la décision de la Commission de recours amiable du 18 janvier 2006.
Dit que l' assiette des cotisations sociales dues par Monsieur Thierry Y... pour l' année 2004 doit être calculée sur la base de 50 % de la moyenne des revenus professionnels de 2001, 2002 et 2003,

Renvoie Monsieur Y... devant la Caisse de Mutualité Sociale Agricole pour que cette dernière rectifie en ce sens son appel de cotisations et lui restitue les cotisations éventuellement perçues en trop au titre de l' année 2004. "

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire a formé appel de cette décision. Elle demande à la Cour d' infirmer le jugement, de dire que Monsieur Y... est redevable des cotisations telles que calculées par la Mutualité Sociale Agricole, de condamner Monsieur Y... au paiement de 800 € uros, en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... a indiqué se référer à ses écritures de première instance, le litige se présentant dans les mêmes termes en appel et a demandé la confirmation de la décision.

Il résulte de l' article L 731- 15 du Code Rural que les revenus professionnels pris en compte sont constitués de la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celles au titre de laquelle les cotisations sont dues.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole soutient que ces dispositions ont vocation à s' appliquer pleinement à Monsieur Y... qui n' est concerné par aucun des cas de minoration d' assiette prévu.

De son côté, Monsieur Y... fait valoir que ces dispositions doivent se combiner avec celles de l' article R 731- 57 du Code Rural qui prévoient que pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l' année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Monsieur Y... fait valoir que du fait de sa situation d' associé du GAEC à 50 %, son revenu assis sur 50 % des terres précédemment exploitées était affecté dans les mêmes proportions.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole soutient que l' article R 731- 57 du Code Rural invoqué par l' assuré ne concerne que la périodicité des cotisations qui sont dues pour l' année pour tout exploitant affilié à la Caisse.

Cependant, il résulte de la jurisprudence que ces dispositions, qui ont vocation à se combiner avec les autres dispositions concernant le mode de calcul des cotisations, ont une portée plus ample.

Ces dispositions, comme l' a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ANGERS, imposant à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de tenir compte pour les cotisations dues au titre de 2004 des changements survenus dans la situation de l' assuré pendant la période de référence, et en particulier au cas d' espèce, son entrée en GAEC, avec les conséquences exactement précisées sur les revenus de l' assuré.

Le fait que les revenus de référence soient constitués par la moyenne des revenus des trois dernières années ne fait pas obstacle à cette prise en compte.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a exactement précisé qu' il convenait de prendre en compte un coefficient de 50 % sur la moyenne des revenus des trois années antérieures.

Il convient de confirmer le jugement.

Il n' y a pas lieu de faire droit à la demande formée pour l' application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00012
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-04;07.00012 ?
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