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20/02/2008 | FRANCE | N°07/00465

France | France, Cour d'appel d'Angers, 20 février 2008, 07/00465


COUR D' APPEL
D' ANGERS
1ère CHAMBRE B


GT / SM
ARRÊT N 108


AFFAIRE N : 07 / 00465


Jugement du 28 Novembre 2006
Tribunal de Grande Instance du MANS
no d' inscription au RG de première instance 04 / 00099


ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2008






APPELANTS :


Madame Yvette X... épouse Y...

née le 4 Avril 1944 à NEUVILLALAIS (72)

...

72560 CHANGE


Monsieur Daniel X...

né le 28 Décembre 1947 à NEUVILLALAIS (72)

...

72650 LA MILESSE

r>Monsieur Joël X...

né le 5 Janvier 1951 à NEUVILLALAIS (72)

...

72650 LA BAZOGE


Monsieur Jean- Pierre X...

né le 30 Mai 1953 à NEUVILLALAIS (72)

...

72240 NEUVILLALAIS


représe...

COUR D' APPEL
D' ANGERS
1ère CHAMBRE B

GT / SM
ARRÊT N 108

AFFAIRE N : 07 / 00465

Jugement du 28 Novembre 2006
Tribunal de Grande Instance du MANS
no d' inscription au RG de première instance 04 / 00099

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2008

APPELANTS :

Madame Yvette X... épouse Y...

née le 4 Avril 1944 à NEUVILLALAIS (72)

...

72560 CHANGE

Monsieur Daniel X...

né le 28 Décembre 1947 à NEUVILLALAIS (72)

...

72650 LA MILESSE

Monsieur Joël X...

né le 5 Janvier 1951 à NEUVILLALAIS (72)

...

72650 LA BAZOGE

Monsieur Jean- Pierre X...

né le 30 Mai 1953 à NEUVILLALAIS (72)

...

72240 NEUVILLALAIS

représentés par la SCP GONTIER- LANGLOIS, avoués à la Cour- No du dossier 43. 875
assistés de Maître BONS, avocat au barreau du MANS.

INTIMÉ :

Monsieur Lucien X...

né le 28 Février 1943 à NEUVILLALAIS (72)

...

72240 NEUVILLALAIS

représenté par Maître VICART, avoué à la Cour- No du dossier 13030
assisté de Maître HERON, avocat au barreau du MANS.

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 16 Janvier 2008 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur TRAVERS, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Madame VAUCHERET, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PRIOU

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 20 février 2008, par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Julien X... est décédé au MANS le 26 septembre 2000, laissant pour recueillir sa succession ses cinq enfants nés de son union avec Mme Marie Louise B..., prédécédée :

- Yvette X... épouse Y...

- Daniel X...

- Joël X...

- Jean- Pierre X...

- Lucien X....

Le 1er novembre 1994, il avait fait une attaque cérébrale et avait été hébergé du 27 janvier 1995 au 13 mars 1996 au domicile de son fils Lucien, auquel il avait donné auparavant une procuration sur ses comptes de même qu' à son fils Joël.

Sur l' assignation des quatre aînés, le Tribunal de grande instance du MANS, par jugement du 3 novembre 2004, a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Julien X... par le ministère de Mes AMIOT et MORIER, respectivement notaires à AIGNE et au MANS, et a prescrit, avant- dire- droit sur la reddition des comptes de gestion par Lucien X..., le rapport par lui à la succession d' une somme de 68 546, 97 € et l' application à son encontre des peines du recel successoral, une expertise comptable aux fins notamment d' établir un compte des recettes et des dépenses de son père pour la période comprise entre le 1er septembre 1994 et le 26 septembre 2000.

Désigné comme expert, M. C... a procédé à sa mission et déposé son rapport le 7 octobre 2005.

Au motif que M. Lucien X... s' est approprié les avoirs de leur père à la Poste dès la fin de l' année 1994 et s' est rendu coupable de recel successoral, Mme Y... et MM D..., Joël et Jean- Pierre X... ont notamment demandé au Tribunal de le condamner à rapporter à la succession de leur père la somme de 36 804 € (28 217 + 8 587), avec intérêts de droit depuis le décès survenu le 26 septembre 2000, capitalisés dans les conditions de l' article 1154 du Code civil, et de dire qu' il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme.

M. Lucien X... a conclu au rejet de ces prétentions et s' est porté reconventionnellement demandeur, sur le fondement de l' article 1371 du Code civil, en paiement d' une indemnité pour avoir hébergé son père entre le 27 janvier 1995 et le 13 mars 1996.

Par jugement du 28 novembre 2006, le Tribunal a fixé à 6 174 € la créance " de la succession envers M. Lucien X... ", a condamné ce dernier à rapporter à la succession de son père, déduction faite de ladite indemnité, la somme de 28 271 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2002 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l' article 1154 du Code civil, a dit qu' il ne peut prétendre à aucune part sur la somme de 19 886 €, l' a condamné à payer aux demandeurs la somme de 2 000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile, a renvoyé les parties devant les notaires commis pour l' établissement des comptes définitifs de liquidation partage, a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires et a condamné M. Lucien X... aux dépens comprenant les frais d' expertise.

Mme Y... et MM D..., Joël et Jean- Pierre X... ont relevé appel de cette décision. M. Lucien X... a formé appel incident.

Les parties ont conclu. L' ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2008.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 janvier 2008, Mme Y... et MM D..., Joël et Jean- Pierre X..., appelants, demandent à la Cour d' infirmer le jugement entrepris et de :

- condamner M. Lucien X... à rapporter à la succession de M. Julien X... la somme de 36 804 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2000 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l' article 1154 du Code civil,

- dire et juger qu' il ne peut prétendre à aucune part sur la somme de 36 804 €,

- dire et juger qu' il n' y a pas lieu de fixer une " créance " de la succession à son profit à hauteur de la somme de 6 174 €,

- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,

- condamner M. Lucien X... à leur verser la somme de 3 000 € par application de l' article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d' appel.

En réponse à l' argumentation de M. Lucien X... qui conteste le recel successoral, ils exposent qu' il a reconnu dans ses écrits qu' il gérait les comptes de son père depuis 1994 et que les avoirs de celui- ci étaient alors de 340 000 F (51 832, 67 €). Ils constatent en outre que l' expertise a fait ressortir un différentiel de 28 217 € entre les dépenses et les revenus. Ils affirment qu' il ne saurait dans ces conditions prétendre qu' il n' a tiré aucun bénéfice de la gestion des finances de son père. Ils soutiennent également qu' il est manifeste qu' il avait l' intention délibérée de rompre l' égalité du partage, puisqu' il n' entendait pas rendre compte loyalement de sa gestion. Ils prétendent que le Tribunal a en revanche fait une mauvaise évaluation des sommes diverties par M. Lucien X..., sur lesquelles doit s' opérer la sanction du recel, d' une part, en ne réduisant pas de moitié, soit 8 587 €, les dépenses diverses par lui alléguées, qui ne sont étayées par aucune pièce probante et apparaissent excessives, d' autre part, en déduisant le solde de trésorerie de 8 385 €, dont l' expert avait déjà tenu compte dans le calcul de l' écart de 28 217 €. Ils indiquent au surplus que celui qui se rend coupable de recel doit les intérêts de la somme détournée à compter de l' appropriation injustifiée. Ils contestent par ailleurs l' indemnité fixée au profit de l' intimé, en faisant valoir que l' expert a déjà défalqué cette somme dans ses calculs.

Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2008, M. Lucien X..., intimé et appelant incident, demande à la Cour de débouter Mme Y... et MM D..., Joël et Jean- Pierre X... de leurs demandes et, sur son appel, d' infirmer le jugement entrepris et de :

- dire et juger n' y avoir lieu par lui tant au rapport à la succession demandé par les appelants principaux qu' à celui ordonné par le jugement,

- dire et juger n' y avoir lieu à application à son encontre tant de la peine de recel successoral demandée par les appelants principaux qu' à celle ordonnée par le Tribunal,

- dire et juger qu' en application de l' article 1371 du Code civil, il bénéficie d' une indemnité pour peines et soins excédant la piété filiale de 6 174 € à la charge de la succession, avec intérêts à compter du 5 mai 2004 en application de l' article 1154 du même Code,

- condamner in solidum Mme Y... et MM D..., Joël et Jean- Pierre X... à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d' expertise.

Il fait valoir que le rapport à succession de la somme demandée par les appelants principaux ou de celle fixée par le Tribunal supposerait qu' il en ait bénéficié à titre de libéralité, en vertu de l' article 843 du Code civil. Il soutient que ce n' est pas le cas, qu' il n' a pas utilisé la procuration avant avril 2005 et qu' il n' a jamais été en possession des avoirs de son père. Il note à ce sujet que le différentiel mentionné par l' expert est basé sur une hypothèse en ce qu' il part du postulat qu' il existait une situation de trésorerie au 14 décembre 1994 de 53 940 €, au vu d' une pièce qui est en fait une simple photocopie ne comportant aucune garantie d' authenticité. Il précise que pas plus ne peut être retenue une situation de trésorerie initiale de 340 000 F (51 832, 67 €), dans la mesure où elle ne figure sur la reddition de compte établie par son notaire que par référence au montant mentionné par le notaire des appelants principaux. Il ajoute que la

seule existence d' un différentiel ne saurait valoir preuve de son détournement, soulignant en ce sens que l' expert n' a constaté aucune opération anormale, qu' il a pour sa part fourni les justificatifs des revenus et des dépenses de son père lorsqu' il lui a été demandé de rendre compte, qu' il n' a pas minoré ses retraites et que les autres allocations étaient versées directement à la maison de retraite. Si erreur de calcul il y a eu, il conclut qu' il ne s' agit ainsi en rien de dissimulation, et encore moins de dissimulation destinée à rompre l' équilibre du partage. Il expose par ailleurs au soutien de sa demande d' indemnité que, du 27 janvier 1995 au 13 mars 1996, il s' est occupé intégralement de son père dans des conditions qui excèdent celles de la piété filiale.

MOTIFS

sur la demande d' indemnité pour soins

Il est constant que M. Lucien X... a pris intégralement en charge son père à son domicile du 27 janvier 1995 au 13 mars 1996, alors que celui- ci, né le 19 novembre 1912, était devenu hémiplégique suite à une attaque cérébrale le 1er novembre 1994.

Ce faisant, il a prodigué à son père des soins excédant la simple piété filiale. Son patrimoine s' est par conséquent appauvri à raison de ces prestations, tandis que celui de son père s' est enrichi.

C' est de manière pertinente dans ces conditions que le Tribunal a jugé qu' il pouvait prétendre, sur le fondement de l' article 1371 du Code civil, à une indemnité compensatrice, qui a été justement appréciée à la somme de 6 174 €.

Au demeurant, les appelants ne contestent pas à proprement parler le principe et le montant de cette créance, mais soutiennent simplement qu' elle a déjà été déduite par l' expert des sommes dues par M. Lucien X..., ce que le Tribunal a fait également.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf à constater qu' il s' agit d' une créance de M. Lucien X... contre la succession.

Les intérêts ne peuvent courir qu' à compter du jugement, la créance née d' un enrichissement sans cause n' existant et ne pouvant produire d' intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée.

sur les demandes de rapport à succession et d' application des peines du recel

Chargé d' établir un compte des recettes et des dépenses de M. Julien X... pour la période comprise entre le 1er septembre 1994 et le 26 septembre 2000, l' expert a chiffré à 74 889 € ses recettes, se décomposant en 55 734 € de pensions de retraite, 3 485 € d' allocations logement et 15 670 € d' allocations COTOREP, et à 86 053 € ses dépenses, soit 40 900 € au titre des pensions versées à la Maison de retraite du 14 mars 1996 au 26 septembre 2000, 24 392 € au titre des distributions faites aux enfants en 1997, 1998 et 2000, 3 587 € au titre des versements à la SMATIS entre 1995 et 2000 et 17 174 € au titre de dépenses diverses durant la même période selon liste établie par M. Lucien X.... Compte tenu d' une situation de trésorerie initiale de 53 940 € au 14 décembre 1994, il a conclu que le solde final devrait

être de 42 776 €, alors qu' il resterait 8 385 €, soit un différentiel de 34 391 €, ramené à 28 217 € après déduction de l' indemnité compensatrice pour hébergement. Il a toutefois noté que subsistait une inconnue : l' état de la trésorerie entre le 14 novembre 1994, époque où M. Julien X... était hospitalisé au Centre médical GALLOUEDEC, et le 27 janvier 1995, date à laquelle il a été hébergé par son fils Lucien, intervalle de temps de 45 jours au cours duquel M. Joël X... avait également procuration.

Se fondant sur ce rapport, le Tribunal a condamné M. Lucien X... à rapporter à la succession la somme de " 28 271 € " correspondant aux dépenses qui n' ont pas été effectuées dans l' intérêt du défunt, retenant, d' une part, que l' expert a justement pris en compte une situation de trésorerie initiale de 53 940 € sans que l' on puisse considérer au regard de l' aveu même de M. Lucien X... qu' une inconnue subsiste du fait de l' existence d' une procuration au profit de M. Joël X..., d' autre part, que les dépenses admises comme ayant été payées par M. Lucien X... pour le compte de son père, représentant une dépense mensuelle moyenne d' environ 290 € par mois, ne peuvent être regardées comme excessives au regard des besoins et des soins qu' exigent une personne dépendante et âgée.

Pour fixer à 53 940 € le montant des avoirs détenus à la Poste par M. Julien X... au 14 décembre 1994, l' expert s' est fondé sur les " fichiers de clientèle " composés de deux feuillets versés aux débats par les appelants. Si ces documents ne portent pas l' en- tête de la banque, ils mentionnent les coordonnées de M. Julien X... et les références de ses comptes et aucun élément, notamment aucun courrier de la banque, n' est produit de nature à remettre en cause leur authenticité. Ces documents, dont M. Lucien X... n' avait pas initialement contesté le caractère probant, doivent dès lors être retenus.

Alors qu' il résulte d' un courrier de la Poste du 12 mai 2005 que le solde des comptes n' était plus que de 54 392, 89 F, soit 8 292, 14 €, en mars 1995, il n' est pas en revanche démontré par les appelants, à qui incombe la charge de la preuve de l' utilisation de la procuration, que M. Lucien X... a pris en charge la gestion des comptes de son père avant le 27 janvier 1995 et que l' état des avoirs de ce dernier était toujours de 53 940 € à cette date. Cette preuve ne peut d' abord résulter du seul fait que M. Julien X... a fait une attaque cérébrale au mois de novembre 1994 et lui avait donné une procuration avant cette date, puisque M. Joël X... en avait également reçu une. Elle n' est pas non plus apportée par les courriers de M. Lucien X... du 2 janvier 2002 et du 1er février 2002, dans lesquels il n' acquiesce pas au montant des comptes donné par le notaire et le conseil des appelants et écrit expressément que ce n' est qu' en 1995 que son père lui a " donné " son argent, à charge pour lui de subvenir à ses besoins. Ne peut enfin être considéré comme un aveu non équivoque de sa gestion des avoirs existant en 1994, le fait qu' il a transmis par son notaire à ses cohéritiers le 14 février 2002 un compte de gestion dans lequel il a fait figurer au titre des recettes " avoir existant en 1994 (lettre Me E...)... 340 000 F " et qu' il a demandé de retenir ce compte comme valable dans ses conclusions déposées le 5 mai 2004 avant le jugement avant- dire- droit du 3 novembre 2004. S' il y fait état de l' actif existant en 1994, c' est en effet par référence à la demande du notaire des intimés en date du 6 décembre 2001, à laquelle il a répondu dans les termes qui précèdent le 2 janvier 2002. Par ailleurs, tout en considérant sa reddition comme satisfactoire, il a répété dans ses conclusions du 5 mai 2004 que c' est à partir de 1995 que son père lui a demandé d' accomplir un certain nombre d' opérations pour son compte (page 4) et qu' il n' a fait aucun chèque ni aucune opération bancaire pour celui- ci en 1994 (page 8). Il n' est d' autre part produit aucun élément venant démentir ses affirmations et établir plus particulièrement qu' il ait opéré des prélèvements sur le livret A, le LEP

et le CODEVI, passés entre décembre 1994 et mars 1995 de respectivement
77 642 F, 39 132 F et 14 736 F à respectivement 7 350 F, 275 F et 158 F, et ait réalisé le compte titre, qui était de 180 414 F en décembre 1994 et n' apparaît plus en mars 1995.

Comme le soutient M. Lucien X..., le différentiel calculé par l' expert repose ainsi sur une hypothèse quant à l' état initial de la trésorerie au jour où il a pris en charge la gestion des comptes de son père. Le jugement doit dès lors être infirmé, en ce qu' il l' a condamné à rapporter cet écart à la succession, avec application des sanctions du recel à hauteur d' une partie de son montant.

sur les dépens et les frais irrépétibles

Si les appelants succombent dans la preuve de l' état initial de la trésorerie, l' intimé n' a pas pris soin de son côté de faire constater l' état des avoirs de son père au jour où il a pris en mains la gestion de ses comptes. En cet état, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l' article 700 du Code de procédure civile et d' ordonner l' emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement sur l' indemnité de 6 174 €, sauf à constater qu' il s' agit d' une créance de M. Lucien X... contre la succession ;

Infirme le jugement en ses autres dispositions ;

Déboute Mme Y..., MM D..., Joël et Jean- Pierre X... de leurs demandes de rapport à succession et d' application des sanctions du recel ;

Y ajoutant,

Dit que l' indemnité de 6 174 € portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Ordonne l' emploi des dépens, en ce compris les frais d' expertise, en frais privilégiés de partage et dit qu' ils seront recouvrés dans les conditions de l' article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. PRIOU B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00465
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;07.00465 ?
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