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12/02/2008 | FRANCE | N°67

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 12 février 2008, 67


1ère CHAMBRE A
FV / IM ARRET N 67
AFFAIRE N : 07 / 00380
Jugement du 30 Janvier 2007 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 00854
ARRET DU 12 FEVRIER 2008

APPELANTS :
Monsieur Rainer X... Y... Z......)
Madame Ann A... épouse X... Y... Z......)
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :
LA COMMUNE DE... prise en la personne de son Maire en exercice Hôtel de Ville-72110...
représentée par la SCP CHATTELEYN ET

GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Daniel LANDRY, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE...

1ère CHAMBRE A
FV / IM ARRET N 67
AFFAIRE N : 07 / 00380
Jugement du 30 Janvier 2007 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 00854
ARRET DU 12 FEVRIER 2008

APPELANTS :
Monsieur Rainer X... Y... Z......)
Madame Ann A... épouse X... Y... Z......)
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :
LA COMMUNE DE... prise en la personne de son Maire en exercice Hôtel de Ville-72110...
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Daniel LANDRY, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président vu l'empêchement de la présidente de la 1ère chambre A et en application de l'ordonnance du 12 décembre 2007, ayant été entendue en son rapport, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Les époux X... Y... Z... sont propriétaires du château de... (Sarthe) qu'ils ont acquis par acte notarié du 25 octobre 1999. Cet édifice, datant des XIII et XVème siècles, remanié au XIXème, est entouré de douves qu'alimente la rivière du Tripoulain. Le cours de cette rivière est réglé, en amont, par une vanne située sur une parcelle dépendant du domaine privé de la commune de....
Les époux X... Y... Z... se plaignant d'un assèchement progressif des douves provoqué par la fermeture systématique de cette vanne, ont, par acte d'huissier de justice en date du 26 janvier 2006, fait assigner la commune afin d'obtenir le rétablissement du cours ordinaire des eaux, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, ainsi que la réparation de l'entier préjudice ayant résulté de la baisse du niveau de l'eau des douves, à déterminer par voie d'expertise, ceci sur le fondement des articles 544, 640, 641 et 644 du Code civil.
La commune de... a soulevé, notamment, l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit du juge administratif, en invoquant le caractère d'ouvrage public de la vanne dont le fonctionnement est incriminé, ainsi que son affectation à la police des eaux.
Le juge de la mise en état a rejeté cette exception d'incompétence par une ordonnance du 29 mai 2006 qui n'a pas été frappée d'appel.
Par un jugement du 30 janvier 2007, le tribunal de grande instance du MANS a débouté les époux X... Y... Z... de leur action, aux motifs que le litige relevait non pas des dispositions des articles 640 et suivants du Code civil, mais du champ d'application de l'article L. 215-7 du Code de l'environnement relatif à la police des eaux, de sorte que la man œ uvre de la vanne incombant, en temps normal, aux services de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt, la preuve n'était pas apportée que la commune fut à l'origine du dommage allégué.

Les époux X... Y... Z... ont relevé apppel de cette décision, par déclaration du 21 février 2007.
Les parties ont constitué avoué et conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 janvier 2008.

PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par les époux X... Y... Z... le 17 décembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et aux termes desquelles ils demandent à la cour :
· d'infirmer le jugement entrepris, · de constater que la commune de... est tenue, en sa qualité de propriétaire des parcelles traversées en amont par le Tripoulain qui relève de son domaine privé, de ne pas aggraver la servitude d'écoulement des eaux, et de restituer l'eau courante à son niveau ordinaire, à la sortie de son fonds, · de constater que la fermeture permanente de la vanne située en amont du château contrevient à ces dispositions, en provoquant un abaissement du niveau des eaux en aval, préjudiciable à la pérennité du château dont une aile, construite sur pilotis, subit un tassement dommageable pour les maçonneries, · de condamner, par conséquent, la commune de... à supprimer la vanne barrant le cours naturel du Tripoulain dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, · subsidiairement, de condamner la commune à rétablir, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, l'écoulement naturel des eaux de telle sorte que les douves soit suffisamment alimentées en eaux, · de déclarer la commune responsable des dommages résultant de l'abaissement du niveau de l'eau des douves, dont l'estimation sera faite ultérieurement par expertise, · de condamner la commune de... à leur payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, · de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par la commune de..., prise en la personne de son maire en exercice, le 20 novembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles elle soulève ou sollicite :
· l'irrecevabilité des conclusions d'appel des époux X... Y... Z... par application de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'elles ne mentionnent pas l'adresse réelle des appelants, située en Grande Bretagne et non en Suisse,
· le rejet de l'appel comme non soutenu, ou subsidiairement comme non fondé, la vanne incriminée répondant à la définition d'un ouvrage public, dont l'action dommageable relève exclusivement de la compétence des juridictions administratives, et le fonctionnement ressortit non pas des pouvoirs de la commune mais de ceux de l'Etat au titre de la police des eaux non domaniales, de sorte que la preuve n'est pas apportée que le dommage allégué soit le fait de la commune, · la confirmation du jugement entrepris, sauf à condamner les époux X... Y... Z... à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, · la condamnation in solidum des époux X... Y... Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il convient, liminairement, de relever que les conclusions récapitulatives des époux X... Y... Z... ne mentionnent ni leur domicile, ni aucun des renseignements d'état civil prescrits, à peine d'irrecevabilité, par les articles 961, alinéa 1, et 960 alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Attendu que la commune de..., qui verse aux débats la traduction d'une lettre des services fiscaux suisses indiquant que les époux X... Y... Z... ont quitté définitivement leur domicile « fixe / fiscal » de ... en Suisse, pour se domicilier..., a fait sommation à ses adversaires de justifier de leur adresse actuelle, par un acte d'avoué du 20 novembre 2007 ; qu'au vu du dernier bordereau de communication de pièces joint aux conclusions récapitulatives des appelants du 17 décembre 2007, cette sommation n'a été suivie d'aucune communication complémentaire ;
Attendu que les époux X... Y... Z... joignent à leur dossier la photocopie presqu'illisible du recto de cartes d'identité délivrées par la Confédération Helvétique, sur lesquelles ni la date de leur délivrance, ni le lieu de domiciliation des intéressés n'apparaissent ; que ces pièces, non visées au bordereau du 17 décembre 2007, ont fait l'objet d'une transmission par télécopie le 9 mai 2006, et correspondent, vraisemblablement, aux pièces produites devant le juge de la mise en état, pour faire écarter l'incident de nullité de l'acte introductif d'instance ;
Que les appelants se prévalent d'ailleurs de l'ordonnance du 17 mai 2006 qui a rejeté cet incident de nullité, pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir soulevée devant la cour, sur le fondement de l'article 961 du Code de procédure civile ; qu'ils soutiennent également que leur changement de domicile fiscal n'impliquerait pas leur changement de domicile réel, qui demeure en Suisse, à l'adresse indiquée en première instance ;
Mais attendu que l'ordonnance de mise en état s'est bornée à constater que les demandeurs justifiaient de leur identité, sans vérifier la réalité du domicile indiqué dans leur assignation ; qu'elle ne fait donc nullement obstacle à ce que la cour constate l'irrecevabilité des conclusions des appelants, faute d'avoir indiqué leur domicile actuel ;
Que la commune justifie que les appelants ont quitté définitivement leur domicile « fixe-fiscal » en Suisse depuis le 1er septembre 2005, pour Reinard X... Y... Z..., et depuis le 1er décembre 2005, pour son épouse, et qu'ils se domicilient actuellement en Grande Bretagne, où leur sont adressés leur avis d'imposition (pièce no 14 de la commune) ; qu'elle apporte également la preuve que l'adresse que ses adversaires ont déclaré en première instance, à savoir «... (Suisse) » correspond à celle d'un appartement qu'Ann X... Y... Z... a mis en vente depuis 2006 ; que ces éléments démontrent, avec un degré de certitude suffisant, que cette adresse ne correspond plus au domicile actuel des époux X... Y... Z..., lequel s'entend, par application des articles 102 et suivants du Code civil, de leur lieu d'habitation réel, où ils entendent fixer leur principal établissement ;
Que, dans ces conditions, et faute par les appelants d'avoir répondu à la sommation de justifier de ce domicile, leurs conclusions d'appel, qui, dans leur dernier état, ne mentionnent plus aucune adresse précise, doivent être déclarées irrecevables, par application de l'article 961 du Code de procédure civile ;
Que cette irrecevabilité conduit au rejet de l'appel, qui n'est pas valablement soutenu ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser les époux X... Y... Z... de contribuer aux frais irrépétibles que leur adversaire a exposé pour assurer sa défense ; qu'il leur sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans les conditions prévues au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,
DECLARE irrecevables les conclusions d'appel des époux X... Y... Z..., par application de l'article 961 du Code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE in solidum les époux X... Y... Z... à payer à la commune de... une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les CONDAMNE in solidum aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUFF. VERDUN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 12/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 30 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-02-12;67 ?
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