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12/02/2008 | FRANCE | N°06/2334

France | France, Cour d'appel d'Angers, 12 février 2008, 06/2334


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE A




SC / IM
ARRET N 58


AFFAIRE No : 06 / 02334


Jugement du 15 Septembre 2006
du Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
no d'inscription au RG de première instance 06 / 00375


ARRET DU 12 FEVRIER 2008




APPELANT :


Monsieur François X...


...-85440 TALMONT ST HILAIRE


représenté par Me VICART, avoué à la Cour
assisté de Me Stéphane CHUPIN, avocat au barreau de NANTES




INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
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LA S. A. CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE anciennement dénommée S. A. NOUVELLE CLINIQUE DE BAGNEUX
85 rue du Pont Fouchard-49400 SAUMUR


représentée par la SCP CHATTELEYN ...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE A

SC / IM
ARRET N 58

AFFAIRE No : 06 / 02334

Jugement du 15 Septembre 2006
du Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
no d'inscription au RG de première instance 06 / 00375

ARRET DU 12 FEVRIER 2008

APPELANT :

Monsieur François X...

...-85440 TALMONT ST HILAIRE

représenté par Me VICART, avoué à la Cour
assisté de Me Stéphane CHUPIN, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

LA S. A. CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE anciennement dénommée S. A. NOUVELLE CLINIQUE DE BAGNEUX
85 rue du Pont Fouchard-49400 SAUMUR

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe LUCAS substituant Me Gérard SULTAN, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2007 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAUVEL, président chargé du rapport, et Monsieur MARECHAL, conseiller.

Ces Magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006, pour exercer les fonctions de Président, Madame VERDUN et Monsieur MARECHAL, conseillers.

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 12 février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame CHAUVEL et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 2 août 1983, François X..., médecin ophtalmologiste, a signé avec la Clinique de BAGNEUX un contrat d'exercice libéral de sa profession au sein de cet établissement.

Dûment autorisé, il a, le 30 mars 2006, fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de SAUMUR, la SA " NOUVELLE CLINIQUE DE BAGNEUX " aux fins de voir, sur le fondement des articles 1184, 1134, 1146 et suivants du Code Civil, R. 4127 et suivants du Code de la Santé Publique, résilier ledit contrat aux torts exclusifs de cette clinique, pour manquements divers et répétés à ses obligations légales et contractuelles et condamner celle-ci au paiement de diverses sommes ainsi qu'à la restitution d'un " dépôt de garantie ".

La société " NOUVELLE CLINIQUE DE BAGNEUX " a, sous la nouvelle dénomination " SOCIETE CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE ", excipé de l'irrecevabilité de ces prétentions et, subsidiairement, a conclu à leur mal fondé en se portant demanderesse reconventionnelle en résiliation du contrat aux torts exclusifs de François X... avec condamnation corrélative de ce dernier au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 15 septembre 2006, le tribunal de grande instance de SAUMUR a statué en ces termes :

" Rejette la fin de non recevoir relative à l'absence de conciliation préalable ;

Déclare recevable l'action du Docteur X... ;

Constate que le Docteur X... a satisfait à la demande de communication de pièces ;

Fait partiellement droit à la demande reconventionnelle ;

Prononce la résiliation du contrat du 2 août 1983 aux torts partagés du Docteur X... et de la SA CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE ;

Déboute le Docteur X... et la SA CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation ;

Condamne la SA CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE à restituer, au Docteur X..., le dépôt de garantie de 17 821. 29 € ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié. "

François X... a relevé appel de cette décision pour demander à la Cour, par voie de réformation partielle, de :

" Prononcer la résiliation du contrat d'exercice libéral aux torts exclusifs de la CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE ;

Condamner la CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE à payer au Docteur X... la somme de 722 034. 86 €, sauf à parfaire, à titre d'indemnité contractuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2006, date de la mise en demeure ;

Condamner la CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE à payer au Docteur X... la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral ;

Débouter la CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE de l'intégralité de ses écrits, demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamner la CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE à payer au Docteur X... la somme de 10 000 €, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de ses frais non répétibles de première instance et d'appel ;

Condamner la CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE aux entiers dépens de première instance et d'appel donc distraction au profit de l'avoué, qui bénéficiera des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. "

LA SOCIETE CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE, dite ci-après la clinique, a formé appel incident aux fins par elle résumées comme suit :

" Déclarer le Docteur X... non fondé en son appel, le déclarer irrecevable et en tout cas non fondé en toutes ses demandes, l'en débouter ;

Réformant le jugement entrepris en ses dispositions portant grief à la CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE, le confirmant pour le surplus,

Déclarer l'action du Docteur X... non recevable faute de tentative préalable de conciliation ;

Constater la résiliation du contrat liant les parties à l'initiative et aux torts exclusifs du Docteur X..., au besoin la prononcer ;

Condamner le Docteur X... à payer à la CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE une somme qui ne saurait être inférieure à 779 856. 15 € à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues ;

Condamner le même à payer à la CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance et en appel ;

Ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction, pour ceux le concernant, au profit de l'avoué aux offres de droit. "

Vu les dernières conclusions des parties en date, pour l'appelant, du 16 octobre 2007, et pour l'intimée, du 15 octobre 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2007 ;

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative de conciliation contractuellement prévue

Cette fin de non-recevoir, reprise en cause d'appel, a été justement rejetée par des motifs pertinents que la Cour adopte et tenus ainsi pour reproduits.

Sur le fond

Il sera liminairement constaté que la rupture des relations contractuelles entre les parties est acquise et même consommée ; que seule demeure en litige la question de son imputabilité.

Après exposé exact et précis des circonstances du litige, auquel il est référé, les premiers juges ont prononcé cette résiliation aux torts partagés des parties mais sans en préciser les proportions et sans alors analyser les demandes de réparation, présentées de part et d'autre et sans égard spécial aux clauses contractuelles ainsi libellées en un article 16 :

" Sans préjudice des motifs de résiliation de droit commun, la clinique pourra résilier purement et simplement le contrat sans indemnité ni préavis, dans le cas où le Docteur X... se rendrait coupable, dans l'exercice de sa profession, d'une suit un blanc-faute ? jugée grave par la juridiction ordinaire et sanctionnée par une interdiction d'exercer de plus de trois mois. Toutefois, dans cette hypothèse, la caution versée par le Docteur X... lui serait remboursée. " ce qui a été accordé sans discussion... " Il pourra être de même en cas de manquements graves et répétés au présent contrat ou d'incidents inhabituels et répétés préjudiciables aux malades et à la bonne marche de la clinique. "

Sur ce, il est référé au juste rappel fait par les premiers juges des circonstances du litige et des griefs réciproquement adressés pour adopter les motifs autres que ceux relatifs aux points suivants.

Le grief seul justement retenu à l'encontre de François X... et relatif à une attitude agressive ainsi qu'à la profération d'insultes, le 7 octobre 2005, dans le cadre de sa mise en cause de la gestion des aides opératoires et de la probité des administrateurs de la clinique, s'inscrit dans le cadre d'une détérioration des relations contractuelles et d'une ambiance manifestement délétère et, en tout cas, ne relève, au sens de l'article 16 du contrat, ni d'une faute grave, ni, à défaut de démonstration contraire, d'un manquement grave et répété ou d'un incident inhabituel et réputé préjudiciable aux malades et à la bonne marche de la clinique. D'autre part, la clinique a, selon pièces visées par les premiers juges et confortées par des attestations de collaborateurs aux interventions chirurgicales, effectuées par François X... et sans qu'il soit même besoin de se référer à de nouvelles pièces tendant à démontrer de nouvelles défaillances de la clinique sur les conditions d'hygiène qu'elle devait assurer a, en revanche et au vu des attestations produites, commis la faute ici justement qualifiée de grave par le tribunal de ne pas avoir-en violation des articles 1 3 / 3 et 2-1 du contrat d'exercice en cause, fourni à François X... le matériel nécessaire à ses interventions chirurgicales, et ce, à deux reprises le 28 novembre 2005, du fait de la suppression d'un respirateur en salle d'opération et le 10 février 2006, du fait de la découverte d'un appareil de réanimation défectueux, le tout ayant conduit à sanction disciplinaire prononcée contre le directeur de l'établissement. Par ailleurs, l'accord-cadre passé le 12 mai 2005 et imposé en vue de la constitution d'un pôle santé du Saumurois ne préservait pas les droits de François X..., issus du contrat par lui souscrit avec la CLINIQUE DE BAGNEUX.

Le jugement déféré sera par suite infirmé pour la résiliation du contrat litigieux être prononcée aux torts exclusifs de l'intimée, avec application des clauses contractuelles prévues en cas de rupture et dont le chiffrage n'est pas discuté. Les dommages-intérêts réclamés en sus par François X... pour préjudice moral ne sont en revanche pas justifiés.

Il y a lieu en équité à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de François X... à hauteur limitée de 6 000 €, son adversaire succombant étant condamné aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement sollicité dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions critiquées ;

PRONONCE la résiliation du contrat litigieux aux torts exclusifs de la SOCIETE CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE ;

CONDAMNE ladite société à payer à François X... la somme de 722 034. 86 € à titre d'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2006, date de l'assignation introductive d'instance, outre la somme globale de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SOCIETE CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/2334
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saumur


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-12;06.2334 ?
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