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12/02/2008 | FRANCE | N°06/1331

France | France, Cour d'appel d'Angers, 12 février 2008, 06/1331


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE A


VJ / IM
ARRET N 57


AFFAIRE N : 06 / 01331


Jugement du 10 Mai 2006
Tribunal de Commerce d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 2005 / 9698


ARRET DU 12 FEVRIER 2008




APPELANTES :


LA SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS
Place de L'Iris-Tour Gan-92082 PUTEAUX


représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS


LA S. A. S. DUPONT COATINGS
Allée de Cha

ntereine-78711 MANTES LA VILLE


représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Rachel MUNOZ, avocat au barreau de PARIS



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COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE A

VJ / IM
ARRET N 57

AFFAIRE N : 06 / 01331

Jugement du 10 Mai 2006
Tribunal de Commerce d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 2005 / 9698

ARRET DU 12 FEVRIER 2008

APPELANTES :

LA SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS
Place de L'Iris-Tour Gan-92082 PUTEAUX

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS

LA S. A. S. DUPONT COATINGS
Allée de Chantereine-78711 MANTES LA VILLE

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Rachel MUNOZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES ET INCIDEMMENT APPELANTES :

LA S. A. S. RIVARD
ZI du Grand Clos-49640 DAUMERAY

représentée par Me VICART, avoué à la Cour
assistée de Me Christian BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS

LA S. A. SADAC MAROLLEAU
140 rue Larévellière-49100 ANGERS

représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe TUFFREAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA S. A. MONOPOL
56 avenue Bernard Palissy-Zone industrielle de Auréats-26014 VALENCE

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
assistée de Me Joseph GIBOIN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006 pour exercer les fonctions de président, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller, ayant été entendue en son rapport,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 12 février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I-Exposé du litige

La SAS RIVARD fabrique notamment du matériel équipé pour le pompage et le transport des déchets chimiques ainsi que des véhicules équipés de matériel pour le pompage par aspiration des boues et le curage haute pression. Elle dispose de cinq ateliers dont un atelier de peinture des véhicules et pour ce faire, met notamment en oeuvre un apprêt EPOXY 90 000 acheté auprès de la SA MONOPOL et une laque STANDOX avec un durcisseur 2 / 1, de marque STANDOX, achetée auprès de la SA SADAC MAROLLEAU et fabriquée par la SAS DUPONT PERFORMANCE COATINGS France devenue la SAS DUPONT COATING.

En juillet 1999, la SA SADAC MAROLLEAU a changé le durcisseur, livrant un durcisseur 3 / 1 et un diluant 11012 à 15 %.

Des désordres sont apparus sur les matériels de la SAS RIVARD, la peinture s'écaillant et cloquant. En juin 2000, la SA SADAC MAROLLEAU a livré un diluant " standard " de marque STANDOX mais les désordres ont persisté.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2000, une expertise a été confiée à Monsieur F... qui a déposé son rapport le 24 août 2004, constatant une incompatibilité entre l'apprêt EPOXY 90 000 et le nouveau durcisseur 3 / 1. Monsieur F... s'est fait assister d'un sapiteur, Monsieur G... pour l'appréciation du préjudice subi par la SAS RIVARD.

Par acte du 14 octobre 2004, la SAS RIVARD a fait assigner en référé la SAS DUPONT PERFORMANCE COATING France, la SA SADAC MAROLLEAU et la SA MONOPOL pour les voir condamnées in solidum à lui payer la somme de 300 000 € à titre de provision.

Par ordonnance de référé en date du 1er février 2005, le président du Tribunal de commerce d'Angers a condamné solidairement les trois sociétés à payer à la SAS RIVARD la somme provisionnelle de 140 000 €. La compagnie GAN Incendies Accidents, assureur de la SA SADAC MAROLLEAU et appelée en garantie, a été condamnée à garantir son assurée de ses condamnations.

Cette décision a été confirmée partiellement par cette Cour par arrêt en date du 16 mai 2006 quant aux dispositions relatives à la SA SADAC MAROLLEAU et à la SAS DUPONT PERFORMANCE COATING France mais la cour a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de la SA MONOPOL et de la compagnie GAN Incendies Accidents.

Par acte du 31 août 2005, la SAS RIVARD a fait assigner la SA MONOPOL, la SAS DUPONT COATING et la SA SADAC MAROLLEAU pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par acte du 21 février 2006, la SA SADAC MAROLLEAU a appelé en garantie la compagnie GAN Incendies Accidents.

Par jugement en date du 10 mai 2006, le Tribunal de commerce d'Angers a notamment :

-déclaré recevable la SAS RIVARD à l'encontre de toutes les sociétés assignées sauf pour la SA MONOPOL et condamné la SAS RIVARD à restituer la provision allouée par la SA MONOPOL,
-condamné la compagnie GAN Incendies Accidents à garantir la SA SADAC MAROLLEAU de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
-condamné la compagnie GAN Incendies Accidents à payer à la SA SADAC MAROLLEAU la somme de 5 800 € au titre des conventions spéciales et de la défense des intérêts civils,

-dit que la responsabilité des dommages incombe pour 70 % à la SAS DUPONT COATING venant aux droits de la SAS DUPONT COATINGFrance, à 30 % pour la SA SADAC MAROLLEAU et la compagnie GAN Incendies Accidents solidairement,
-condamné la SAS DUPONT COATING à payer à la SAS RIVARD la somme de 172 262, 30 € à titre de réparation du préjudice subi pour 19 véhicules outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné la SA SADAC MAROLLEAU et la compagnie GAN Incendies Accidents solidairement à payer à la SAS RIVARD la somme de 73 826, 70 € à titre de réparation du préjudice subi pour 19 véhicules outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
-sous déduction de la provision allouée à la SAS RIVARD par la SAS DUPONT COATING et la SA SADAC MAROLLEAU dans les proportions énoncées ci-dessus,
-sursis à statuer pour 51 véhicules à risque, à charge pour le demandeur de revenir devant le tribunal de céans pour chacun de ses véhicules, d'apporter la preuve de la réclamation de son client, la justification de la reprise totale ou partielle et du fait que ces véhicules ont été peints au cours de la plage litigieuse, sous contrôle de Monsieur G..., sapiteur financier à la procédure,
-condamné la SAS DUPONT COATING à payer à la SAS RIVARD la somme de 70 000 € à titre de préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné la SA SADAC MAROLLEAU solidairement avec la compagnie GAN Incendies Accidents à payer à la SAS RIVARD la somme de 30 000 € à titre de préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné la SAS RIVARD à payer à la SA MONOPOL des frais irrépétibles,
-condamné la SAS DUPONT COATING à payer à la SAS RIVARD la somme de 33 600 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-condamné la SA SADAC MAROLLEAU et la compagnie GAN Incendies Accidents à payer à la SAS RIVARD la somme de 14 400 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-condamné la compagnie GAN Incendies Accidents à payer à la SA SADAC MAROLLEAU la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-condamné la SAS DUPONT COATING et condamné la SA SADAC MAROLLEAU et la compagnie GAN Incendies Accidents solidairement aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, proportionnellement aux pourcentages ci-dessus,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La compagnie GAN Incendies Accidents a interjeté appel de cette décision le14 juin 2006.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 20 mars 2007 pour la compagnie GAN Incendies Accidents, le 25 octobre 2007 pour la SAS DUPONT COATING, le 19 mars 2007 pour la SA SADAC MAROLLEAU, le 2 octobre 2007 pour la SA MONOPOL et le 19 mars 2007 pour la SAS RIVARD.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2007.

***
II-Motifs

La compagnie GAN Incendies Accidents conclut à l'infirmation du jugement et sollicite de débouter la SAS RIVARD de ses demandes dirigées contre la SA SADAC MAROLLEAU, et la SA SADAC MAROLLEAU de ses demandes dirigées contre elle, et de condamner la SA SADAC MAROLLEAU à lui payer la somme de 3 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SAS RIVARD sollicite d'infirmer partiellement le jugement déféré et faisant droit à son appel incident, de :

-condamner solidairement les sociétés SAS DUPONT COATING, SA SADAC MAROLLEAU et SA MONOPOL à lui payer les sommes de :

* 250 204 € au titre du coût des réparations déjà effectuées sur les véhicules,
* 139 500 € au titre du coût des réparations à effectuer sur les véhicules identifiés comme défectueux,
* 383 500 € au titre de l'évaluation du risque de réparation sur les autres véhicules peints pendant la période litigieuse,
* 43 952 € au titre des frais annexes,
* 100 000 € au titre des frais financiers et préjudice moral,

le tout sous déduction de la somme de 140 000 € allouée à titre de provision,
-condamner solidairement les mêmes avec la compagnie GAN Incendies Accidents à lui payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA SADAC MAROLLEAU demande de la recevoir en son appel incident et :

-d'infirmer le jugement et de débouter la SAS RIVARD de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
-subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie GAN Incendies Accidents à la garantir et lui a alloué la somme de 5 800 € au titre des conventions spéciales et de la défense de ses intérêts civils,
-de condamner solidairement la SAS RIVARD et la compagnie GAN Incendies Accidents à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SAS DUPONT COATING conclut à l'infirmation du jugement ayant prononcé des condamnations à son encontre et sollicite de :

-constater que les dommages objet du litige ont pour origine l'application du produit MEGALACK 3 / 1 sur un apprêt EPOXY 90 000 de marque SA MONOPOL,
-constater que ces dommages devaient être évités par la réalisation d'essais préalables,
-constater que l'acheteur professionnel est tenu d'une obligation de prudence et de diligence,
-constater qu'en ne réalisant aucun essai préalable, la SAS RIVARD a manqué à son obligation de prudence et de diligence, que ce manquement constitue une faute directement à l'origine du sinistre,
-déclarer en conséquence que la SAS RIVARD a engagé sa responsabilité et doit assumer les conséquences du sinistre,
-constater que le fabricant n'est pas censé informer quant à ce que chacun peut savoir facilement et à plus forte raison un acheteur professionnel avisé,
-constater que la SAS DUPONT COATING n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil ou d'information,
-déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées toutes demandes dirigées à son encontre,
-condamner la SAS RIVARD à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA MONOPOL sollicite la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, dire la SAS RIVARD principale responsable du sinistre, condamner les sociétés SA SADAC MAROLLEAU et SAS DUPONT COATING à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et condamner la SAS RIVARD ou à défaut tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur les responsabilités dans les dommages :

Les sociétés SAS DUPONT COATING et SA SADAC MAROLLEAU font valoir qu'elles n'ont commis aucune faute et n'ont pas failli à leur obligation d'information, que la SAS RIVARD, professionnelle, avait une obligation de prudence et de diligence et qu'informée du changement de durcisseur, elle devait procéder à des essais avant toute application, que la SA MONOPOL a donné des informations mensongères puisque son produit EPOXY 90 000, contrairement à ce qui est indiqué dans ses fiches techniques, n'est pas recouvrable par tout type de finition. La SA SADAC MAROLLEAU nie avoir une obligation de conseil envers la SAS RIVARD.

La SAS DUPONT COATING expose également qu'elle n'a jamais validé une alliance EPOXY 90 000 et STANDOX.

La SAS RIVARD, qui précise que son métier ne consiste pas à faire de l'application industrielle de peinture, recherche la responsabilité de la SAS DUPONT COATING et de la SA SADAC MAROLLEAU pour défaut de conseil et d'information, et de la SA MONOPOL écartée par le premier juge pour le motif mentionné ci-dessus.

La SA MONOPOL soutient qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle n'a pas été avertie du changement de durcisseur.

Aux termes du rapport de Monsieur F..., les dommages ont pour origine une incompatibilité entre le produit EPOXY 90 000 de marque SA MONOPOL et la laque MEGALACK 3 / 1 de marque STANDOX. Ceci n'est pas contesté par les parties. Les produits en eux-mêmes ne sont pas en cause dès lors qu'appliqués avec des produits de même marque, ils ne génèrent aucun désordre. L'expert a conclu à diverses fautes des entreprises concernées, notamment :

-non-communication des fiches techniques et de sécurité lors du changement du système MEGALACK 2 / 1 en 3 / 1,
-impossibilité de produire les solvants adaptés lors des premières fournitures SA SADAC MAROLLEAU,
-production tardive d'un tableau d'utilisation,
-mélange au niveau des références produits constatées sur les bons de livraison, factures, listings de commande conduisant à une confusion non négligeable quant à la référence exacte d'un produit,
-absence de réaction de la SAS RIVARD suite au changement du système MEGALACK,
-absence d'informations par les représentants des sociétés SAS DUPONT COATING et SA SADAC MAROLLEAU lors de leurs visites chez la SAS RIVARD,
-fiches techniques de la SA MONOPOL indiquant, pour la première fiche : recouvrable par toutes finitions après 15 minutes et pour la seconde : permet toutes finitions synthétiques.

1) La responsabilité de la SA MONOPOL :

La Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit du Premier Juge et répondant en tous points aux conclusions des parties, lequel a à juste titre écarté la responsabilité de la société dans les dommages après avoir constaté notamment que la SA MONOPOL n'avait pas été informée de la modification de la composition de la laque STANDOX, qu'il avait été relevé par l'expert que le produit EPOXY 90 000 donnait entière satisfaction, étant de plus observé que ce n'est qu'au moment du changement de laque que cette incompatibilité a été constatée alors que précédemment et depuis 1993, aucun dommage n'était apparu dans l'alliance EPOXY 90 000 et MEGALACK 2 / 1. Si certes, la fiche technique de la SA MONOPOL fournie à la SAS RIVARD et utilisée antérieurement à septembre 2000, (rapport de Monsieur F... page 207) indiquait que son produit permettait toutes finitions synthétiques, acryliques, cellulosiques, polyuréthanes, il y est expressément précisé que les indications contenues dans cette fiche tiennent compte d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité mais que des modifications pourront être apportées à tout moment, et qu'il est recommandé aux utilisateurs du produit de s'assurer de la validité de la fiche en leur possession. Cette fiche n'est en conséquence valable qu'à un temps donné, en raison des essais effectués et il appartenait à la SAS RIVARD d'informer la SA MONOPOL du changement de composition de la laque qu'elle utilisait jusqu'alors, sans problème de compatibilité avec l'apprêt. Il n'y a pas lieu de retenir une quelconque responsabilité de la SA MONOPOL et le jugement sera confirmé sur ce point.

2) La responsabilité de la SAS DUPONT COATING :

Dès lors que la SAS DUPONT COATING a modifié la composition de sa laque, elle était tenue envers ses clients même professionnels d'une obligation de conseil et d'information.

Cependant, il est constant qu'aucune fiche technique n'a été fournie lors de la mise sur le marché de la MEGALACK 3 / 1en mai 1999 au distributeur et que les fiches de sécurité sont postérieures aux désordres (rapport pages 84, 153 et 464). Monsieur H..., de la SA SADAC MAROLLEAU, atteste d'ailleurs, croyant à une erreur, avoir contacté lors de la première livraison de la laque 3 / 1 Madame I... du service concerné chez STANDOX et qu'il lui a été répondu que la référence 2 / 1 était désormais supprimée et remplacée par du 3 / 1 auquel, pour une meilleure utilisation, il était nécessaire de rajouter 15 % de diluant. Or, s'agissant du diluant 10012 ou standard, l'expert a relevé la confusion qui a régné sur les divers documents commerciaux et sur son emploi, un tableau STANDOX expliquant seulement à la date du 18 novembre 1999 les conseils techniques d'utilisation des durcisseurs et diluants suivant la surface à peindre et la température (rapport page 116). La SAS DUPONT COATING a en conséquence manqué à son obligation d'information et de conseil auprès de la SA SADAC MAROLLEAU.

La SAS DUPONT COATING soutient que la SAS RIVARD qui fabrique des véhicules industriels pour Renault Véhicules Industriels (RVI) s'est engagée par contrat à n'utiliser pour lesdits véhicules que des produits de marque STANDOX fabriqués par la SAS DUPONT COATING et compatibles entre eux, que la SAS RIVARD prend donc un risque en utilisant pour ses autres véhicules l'apprêt EPOXY 90 000 et le produit de marque STANDOX et que les visites effectuées par ses techniciens avaient seulement pour but de vérifier les véhicules industriels de Renault.

La SAS DUPONT COATING tout comme la SA SADAC MAROLLEAU savaient que la SAS RIVARD, avec laquelle elle entretenait des relations de longue date, utilisait un apprêt EPOXY 90 000 (rapport page 194) qui donnait toute satisfaction lors de sa mise en oeuvre avec le durcisseur 2 / 1 pour les véhicules autres que ceux de RVI dont l'apprêt était de marque STANDOX. La SAS DUPONT COATING ne peut en conséquence s'exonérer de son obligation d'information et de conseil auprès de la SA SADAC MAROLLEAU ce d'autant plus que ses techniciens se déplaçaient régulièrement chez SAS RIVARD et notamment les 29 octobre 1999, 26 janvier 2000, 23 juin 2000 et 20 juillet 2000. Or, l'expert rappelle avoir indiqué par note aux parties du 5 septembre 2002, n'avoir vu aucune référence sur les pièces comptables concernant une mise en peinture de véhicule dans le cadre du contrat RVI pour la période octobre 1999 à juillet 2000 (page 112). Ainsi qu'il est dit ci-dessous en ce qui concerne la responsabilité éventuelle de la SAS RIVARD, Monsieur J...fait état de discussions habituelles entre les techniciens de la SAS DUPONT COATING et les salariés de la SAS RIVARD concernant les nouveaux produits de la marque STANDOX. Les techniciens de la SAS DUPONT COATING ont donc entériné, par la mention RAS lors de leur passage (page 99), l'application de la MEGALACK 3 / 1 sur l'apprêt EPOXY 90 000, ce sans mettre en garde la SAS RIVARD contre d'éventuelles difficultés alors qu'aucune fiche technique du produit n'était fournie à la SAS RIVARD ou à la SA SADAC MAROLLEAU, qu'il n'existait aucune certitude sur le diluant adéquat et qu'un tableau d'utilisation a été produit tardivement (rapport page 469). La SAS DUPONT COATING qui fabrique la MEGALACK 3 / 1 et l'a mise sur le marché dès le mois de mai 1999 sans respecter son obligation de conseil et d'information envers la SA SADAC MAROLLEAU et la SAS RIVARD est responsable à titre principal des désordres constatés.

3) La responsabilité de la SA SADAC MAROLLEAU

La SA SADAC MAROLLEAU soutient qu'elle a satisfait à son obligation d'information et qu'eu égard à la qualité de professionnelle de la SAS RIVARD, elle n'avait pas de conseil à lui procurer.

Néanmoins, la seule information donnée par la SA SADAC MAROLLEAU a consisté en une mention sur une facture en date du 31 juillet 1999 ainsi libellée : " Attention par suite d'un changement chez notre fournisseur, nous ne sommes plus en mesure de vous fournir votre référence 15552 ". Or, cette seule note ne contient aucune mise en garde ni précision sur la composition nouvelle de la MEGALACK 3 / 1 qu'il appartenait au distributeur de fournir à son client même professionnel, à supposer par ailleurs que la SAS RIVARD soit un professionnel de la peinture comme le soutiennent la SA SADAC MAROLLEAU et la SAS DUPONT COATING. La SAS RIVARD entretenait des relations contractuelles avec la SA SADAC MAROLLEAU depuis environ 20 ans et savait que son client utilisait l'apprêt EPOXY 90 000. Elle avait aussi un rôle de conseil qui est d'ailleurs confirmé par Monsieur F... (rapport page 98) puisqu'il indique qu'elle validait l'application de produit STANDOX chez le client SAS RIVARD, et par l'attestation de Monsieur K..., employé à la SA SADAC MAROLLEAU qui indique que son rôle en tant que démonstrateur, consistait à " former les clients à l'apprentissage de notre laque, à parfaire leurs connaissances et à leur présenter de nouveaux produits. " Il appartenait donc à la SA SADAC MAROLLEAU de se renseigner auprès de la SAS DUPONT COATING sur le nouveau produit qu'elle distribuait et de mettre en garde la SAS RIVARD sur les risques de la mise en oeuvre d'un produit nouveau, avec un diluant nouveau dont au demeurant aucune information sur son utilisation n'a été fournie, l'expert relevant au contraire ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, la confusion des documents commerciaux et l'inadéquation des diluants avant le 18 novembre 1999. La responsabilité de la SA SADAC MAROLLEAU doit donc être retenue dans le même pourcentage que celui défini par le premier juge.

4) Sur la responsabilité de la SAS RIVARD

Il n'y a pas eu de défaut d'application de la MEGALACK 3 / 1 (rapport page 115). Il est reproché à la SAS RIVARD, professionnelle, d'avoir manqué à son obligation de prudence et de diligence et de n'avoir pas fait d'essais préalables alors qu'elle disposait d'un atelier de peinture et d'un ingénieur chimiste. Cependant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la SAS RIVARD entretenait des relations contractuelles avec la SA SADAC MAROLLEAU depuis longtemps et elle s'est renseignée sur le nouveau produit qui lui était livré à telle enseigne que le distributeur lui a conseillé, à tort, d'utiliser un diluant 11012 puis un diluant standard. C'est également à juste titre que Monsieur F... précise que la SAS RIVARD a été mise devant le fait accompli puisqu'une commande de produit 2 / 1 a été remplacée d'office par une livraison de MEGALACK 3 / 1 (rapport page 115). A supposer même que, disposant d'un atelier spécifique, la SAS RIVARD soit considérée comme professionnelle de la peinture, alors que son métier principal consiste en la fabrication de matériels de pompage et de curage, elle n'avait pas la compétence nécessaire pour apprécier la portée exacte du changement de composition de la MEGALACK 3 / 1 dans la mesure où elle applique des produits qu'elle ne fabrique pas, étant rappelé à nouveau les carences fautives du fabricant et du distributeur lors de la mise sur le marché du nouveau produit, soulignées ci-dessus, qui n'ont pu que conforter la SAS RIVARD dans la certitude qu'elle n'avait pas de risque à appliquer le MEGALACK 3 / 1 comme elle l'avait fait pour le MEGALACK 2 / 1. Une intervention de l'ingénieur chimiste Monsieur N..., qui n'est pas particulièrement affecté à l'atelier de peinture, ainsi qu'il ressort de l'organigramme de la SAS RIVARD, n'était en conséquence pas nécessaire. De surcroît, des techniciens de la SAS DUPONT COATING sont intervenus régulièrement dans l'atelier de peinture et n'ont rien signalé à la SAS RIVARD. Monsieur J..., de la SAS DUPONT COATING, a d'ailleurs attesté qu'eu égard aux relations habituelles existant entre les deux sociétés, il était habituel que lors de leurs tournées, ils discutent de manière informelle de l'évolution de leurs gammes de produits et des problèmes techniques qui pourraient se poser aux utilisateurs. C'est donc à juste titre que l'expert souligne que si la SAS RIVARD pouvait certes procéder à des essais sur la compatibilité de l'EPOXY 90 000 et de la MEGALACK 3 / 1, encore eût-il fallu le lui suggérer et qu'a priori la SAS RIVARD pouvait considérer disposer d'un produit à l'identique du précédent (rapport pages 115 et 184). Aucune responsabilité de la SAS RIVARD ne peut donc être retenue dans les désordres constatés.

Dans ces conditions, la responsabilité de la SAS DUPONT COATING doit être retenue à hauteur de 70 %. Le jugement sera confirmé.

Sur la garantie de la SA SADAC MAROLLEAU par la compagnie GAN Incendies Accidents :

La compagnie GAN Incendies Accidents fait valoir que la SA SADAC MAROLLEAU a contracté une assurance au titre notamment d'une activité de négoce de pièces automobiles et fournitures industrielles relatives à l'activité, s'appliquant à la responsabilité que l'assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris aux clients, qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de dommages causés aux tiers mais de la mauvaise tenue de la peinture réalisée par la SAS RIVARD et que les camions n'ont pas été endommagés puisqu'ils ont perdu leur peinture prématurément et qu'il ne s'agissait que de les repeindre, que la peinture livrée à la SAS RIVARD n'est pas l'objet de la garantie. Elle expose qu'est exclu le coût représenté par le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état ou la reconstruction des produits, ouvrages et travaux livrés ou exécutés par l'accusé ainsi que le coût des frais annexes pouvant s'y rapporter, mais subsidiairement précise, au regard de l'article 10-2-B des conditions spéciales et des conditions particulières, que les frais de dépose et de repose ne peuvent excéder 250 000 F par sinistre avec un maximum de 500 000 F par année d'assurance et une franchise de 7 500 F.

Aux termes des conditions spéciales de la police d'assurance responsabilité civile no971 488 834 souscrite par la SA SADAC MAROLLEAU auprès de la compagnie GAN Incendies Accidents le 12 novembre 1997 avec effet à compter du 1er octobre 1997, les dommages matériels sont ainsi définis :

" Toute destruction, détérioration, vol ou disparition d'un bien meuble ou immeuble ou d'une substance ou toute atteinte à l'intégrité physique d'un animal. Est assimilée à un dommage matériel la perte d'un bien ou d'une substance, ainsi que l'altération d'un produit par suite de prise d'odeur ou de goût. "

L'article 6 des conditions spéciales stipule que : " L'assurance s'applique à la responsabilité que l'assuré peut encourir après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (y compris les clients) par un défaut des produits ou travaux trouvant son origine dans la conception, la fabrication, la matière utilisée, le dosage, le conditionnement, la conservation ou le stockage ou à la suite d'une faute professionnelle commise au cours des opérations de montage, pose, réparation entretien ou maintenance. Sont en outre assimilés à un défaut :

-les manquements relatifs aux obligations d'information et de conseil, c'est-à-dire les erreurs, absences ou insuffisances concernant les conditions d'utilisation, de consommation ou de mise en oeuvre des produits ou travaux,
-les erreurs commises sur la nature des produits délivrés. "

Il est constant que les produits délivrés par la SA SADAC MAROLLEAU ne sont pas en eux-mêmes atteints d'un défaut mais que c'est l'alliance de deux produits qui a causé des dommages matériels aux camions. La peinture des camions fait en effet partie intégrante de ceux-ci et on ne peut dissocier la peinture du matériel, ce qui reviendrait à pouvoir dissocier également chaque autre élément constitutif du camion pour s'exonérer de toute garantie, étant rappelé que la compagnie GAN Incendies Accidents assure une activité de négoce de pièces automobiles et de fournitures industrielles se rapportant à l'activité et que la peinture, qui est destinée forcément à être posée sur un bien, fait partie de ces fournitures industrielles. Dès lors que cette peinture cloque et s'écaille par plaques, il y a lieu de constater une détérioration des camions.

La compagnie GAN Incendies Accidents assure tout dommage matériel telle une détérioration d'un bien meuble causée aux clients de la SA SADAC MAROLLEAU en raison d'un défaut de conseil ou d'information de l'assuré concernant les conditions d'utilisation ou de mise en oeuvre d'un produit. Le défaut de conseil a été démontré ci-dessus et la compagnie GAN Incendies Accidents doit sa garantie, l'article 10-3 B traitant des exclusions de garantie ne trouvant pas application dès lors qu'il ne s'agit pas du remplacement, du remboursement de la remise en état ou de la reconstruction des produits, ouvrages et travaux livrés ou exécutés par l'assuré ni de garantir des frais de dépose et repose des seuls produits atteints d'un défaut. En effet, le produit livré n'est pas atteint d'un défaut, il ne s'agit pas de travaux exécutés par l'assurée, ni de remplacement ou de remboursement d'un produit livré par l'assurée. Il ressort au contraire, d'une part du rapport de Monsieur G..., sapiteur, (rapport page 292) que les travaux de peinture s'avèrent complexes dans la mesure où ils nécessitent le montage et le démontage des équipements, et d'autre part, des attestations produites par la SA SADAC MAROLLEAU (PERRAULT et BARBE) ainsi que du devis de la carrosserie Vincent (rapport page 237) que les travaux de reprise nécessitent la dépose de tous les éléments du véhicule, le grenaillage ou sablage de tous les éléments mécaniques et notamment le ponçage de l'apprêt puis l'application d'un nouvel apprêt et de la peinture.

La compagnie GAN Incendies Accidents assure également les dommages immatériels consécutifs. Elle doit sa garantie à la SA SADAC MAROLLEAU.

Par ailleurs, la SA SADAC MAROLLEAU a souscrit auprès de la compagnie GAN Incendies Accidents, aux termes d'une convention spéciale TEGERIAL, une assurance de protection juridique-recours dont elle justifie et qui n'est pas contestée par la compagnie GAN Incendies Accidents. Il convient de confirmer le jugement qui a alloué à ce titre à la SA SADAC MAROLLEAU la somme de 5 800 €.

Sur les préjudices de la SAS RIVARD :

La compagnie GAN Incendies Accidents et la SA SADAC MAROLLEAU ne discutent pas les préjudices alloués par le premier juge. La SAS DUPONT COATING conteste le " préjudice moral " ainsi qualifié par le premier juge qu'aurait subi la SAS RIVARD c'est-à-dire la mobilisation de l'encadrement, le manque à gagner du SAV et la perte de marge qui ne sont pas établis le sinistre n'ayant pas eu d'impact réel sur la société, considérant qu'il s'agit en réalité d'une perte de chance qui n'est pas démontrée.

Concernant le préjudice matériel, qui n'est pas contesté, la SAS RIVARD réclame la somme de 250 204 € au titre des véhicules déjà réparés, celle de 139 500 € pour les véhicules identifiés comme défectueux, celle de 383 500 € pour 37 véhicules ayant une probabilité de réfaction et celle de 43 952 € au titre des frais annexes.

Monsieur G... a défini le coût des véhicules déjà repris par la SAS RIVARD (18), le coût des véhicules identifiés restant à reprendre (15) et le coût de réfection des véhicules non encore identifiés mais susceptibles de faire l'objet de réclamation de la part des clients de la SAS RIVARD. Il a dénombré 89 véhicules peints pendant la période de fabrication à risque soit du 16 juillet 1999 au 20 août 2000.

Lors du dépôt de son rapport, Monsieur F... a recensé 19 véhicules repris. La SAS RIVARD justifie d'une réfection d'un véhicule en 2005 pour un coût de 4 115 €. Il convient de condamner in solidum la SAS DUPONT COATING et la SA SADAC MAROLLEAU qui ont par leurs fautes respectives contribué au même dommage, à payer à la SAS RIVARD la somme de 250 204 € au titre des véhicules effectivement repris.

S'agissant des 13 véhicules identifiés comme défectueux, une réclamation a été adressée le 13 novembre 2006 à la SAS RIVARD par la société VEOLIA visant un combiné ADR livré en avril 2000. Monsieur G... a précisé que 15 véhicules vont " devoir être repris " (rapport page 332). Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la SAS RIVARD pour 13 véhicules identifiés défectueux soit 139 500 €, somme que la SAS DUPONT COATING et la SA SADAC MAROLLEAU seront condamnées in solidum à payer à la SAS RIVARD.

En revanche, Monsieur G... a chiffré le coût de réfection de 37 véhicules non encore identifiés comme défectueux en retenant la probabilité d'une réfection totale pour 26 véhicules et d'une réfection partielle pour 11 véhicules. Il a indiqué que la durée de vie d'une peinture était de 10 ans. La SAS RIVARD ne justifie pas de désordres ayant affecté un véhicule depuis le dépôt du rapport de l'expert. Le préjudice futur qu'elle allègue n'est pas certain et il ne peut être fait droit à la demande. Il appartiendra à la SAS RIVARD, en cas de désordres constatés sur les véhicules, de solliciter en justice la réparation de son préjudice.

La SAS RIVARD justifie de frais annexes à hauteur de 43 952 € que la SAS DUPONT COATING et la SA SADAC MAROLLEAU seront condamnées in solidum à lui payer.

La SAS RIVARD réclame la somme de 100 000 € au titre de son préjudice moral et financier.

Monsieur G... a précisé (page 340 du rapport) que les frais du personnel d'encadrement ne peuvent être retenus que si la SAS RIVARD apporte la preuve qu'elle a dû étoffer sa structure d'encadrement pour les besoins du traitement des opérations de reprise ou que le détachement d'une partie de l'encadrement à la surveillance des opérations de reprise a entraîné des pertes financières. Il indique que si elle apporte la preuve qu'elle a accordé beaucoup de soin et d'énergie au traitement du sinistre en vue d'en limiter les conséquences notamment au plan commercial, en revanche elle ne démontre pas avoir dû engager des frais supplémentaires. Il ajoute que ce manque à gagner éventuel ne peut être chiffré avec un degré de précision suffisant.

Par ailleurs, concernant le SAV, l'évolution du chiffre d'affaires de ce département ne fait pas apparaître de baisse liée aux opérations de reprise. Toutefois, il souligne que ce département fait preuve d'un réel dynamisme et qu'on ne peut exclure l'éventualité selon laquelle il aurait réalisé un chiffre d'affaires encore plus important en l'absence des opérations de reprise.

La SAS RIVARD ne rapporte certes pas la preuve d'un préjudice financier chiffré mais d'un manque à gagner certain du fait de la mobilisation du personnel de l'encadrement à traiter le sinistre qui n'a pu en conséquence se consacrer à la prospection de nouveaux clients ou de nouveaux marchés, et du dynamisme du SAV qui aurait pu réaliser un chiffre d'affaires supplémentaire. Monsieur G... en donne une indication en précisant que le chiffre d'affaires correspondant aux 7 réfections annuelles observées chaque année valorisé en prix de revient représente au total 100 000 €.

Dans ces conditions, la somme allouée par le premier juge sera confirmée.

***

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS RIVARD et de la SA MONOPOL les frais irrépétibles qu'elles ont engagés pour faire valoir leurs droits en cause d'appel. La SAS DUPONT COATING et la SA SADAC MAROLLEAU seront condamnées in solidum à payer à la SAS RIVARD somme de 4 000 € et à la SA MONOPOL la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La compagnie GAN Incendies Accidents sera condamnée à payer à la SA SADAC MAROLLEAU la somme de 2 000 € sur le même fondement.

La SAS DUPONT COATING et la SA SADAC MAROLLEAU seront également condamnées aux dépens.

***

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt,

RÉFORMANT,

CONDAMNE in solidum la SAS DUPONT COATING et la SA SADAC MAROLLEAU à payer à la SAS RIVARD les sommes de :

-250 204 € au titre du coût des véhicules effectivement repris,
-139 500 € au titre des réparations à effectuer sur les véhicule identifiés comme défectueux,
-43 952 € au titre des frais annexes,
-100 000 € au titre du manque à gagner de la SAS RIVARD du fait du sinistre,
-le tout sous déduction de la somme de 140 000 € allouée à titre de provision ;

DIT que la SAS DUPONT COATING gardera définitivement à sa charge 70 % de ces condamnations et que la SA SADAC MAROLLEAU gardera définitivement à sa charge 30 % de ces mêmes condamnations ;

REJETTE le surplus des demandes concernant les autres véhicules et dit qu'il appartiendra à la SAS RIVARD, en cas de désordres constatés sur lesdits véhicules, de solliciter au besoin en justice la réparation d'un préjudice qui serait concrétisé ;

AJOUTANT,

CONDAMNE la compagnie GAN Incendies Accidents à payer à la SA SADAC MAROLLEAU la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS DUPONT COATING et la SA SADAC MAROLLEAU à payer la somme de 4 000 € à la SAS RIVARD et celle de 2 000 € à la SA MONOPOL en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE in solidum la SAS DUPONT COATING et la SA SADAC MAROLLEAU aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

DIT que la SAS DUPONT COATING gardera définitivement à sa charge 70 % de ces condamnations et que la SA SADAC MAROLLEAU gardera définitivement à sa charge 30 % de ces mêmes condamnations ;

DIT que la compagnie GAN Incendies Accidents doit garantir la SA SADAC MAROLLEAU de l'ensemble de ses condamnations.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/1331
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-12;06.1331 ?
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