La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2008 | FRANCE | N°47

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 05 février 2008, 47


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

MBB/DL

ARRET N : 47

AFFAIRE N : 07/00107

jugement du 20 Décembre 2006

Tribunal de Commerce de LAVAL

no d'inscription au RG de première instance 06/131

ARRET DU 05 FEVRIER 2008

APPELANTE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL AVESNIERES

136 quai d'Avesnières

53000 LAVAL

représentée par Me CHATTELEYN ET GEORGE, avoué à la Cour - No du dossier 29391

assistée de Maître FOUASSIER, avocat au barreau de Laval

INTIMEE :

LA S.A.R.L

. GIL

5 rue de Beausoleil

53000 LAVAL

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoué à la Cour - No du dossier 43.728

assistée de la SCP MASSART-HERVE-LEC...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

MBB/DL

ARRET N : 47

AFFAIRE N : 07/00107

jugement du 20 Décembre 2006

Tribunal de Commerce de LAVAL

no d'inscription au RG de première instance 06/131

ARRET DU 05 FEVRIER 2008

APPELANTE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL AVESNIERES

136 quai d'Avesnières

53000 LAVAL

représentée par Me CHATTELEYN ET GEORGE, avoué à la Cour - No du dossier 29391

assistée de Maître FOUASSIER, avocat au barreau de Laval

INTIMEE :

LA S.A.R.L. GIL

5 rue de Beausoleil

53000 LAVAL

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoué à la Cour - No du dossier 43.728

assistée de la SCP MASSART-HERVE-LECHAT, avocat au barreau de Rennes

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2007 à 13 H 45, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BRETON, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame FERRARI, Président de chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Madame BRETON, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 05 février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

La Société Coopérative à Capital Variable, Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières, porteuse d'une lettre de change qui lui a été remise à l'escompte par la société EURL de Constructions Nordiques, émise le 17 février 2004, à échéance du 31 mars 2004, d'un montant de 4 200 euros et acceptée par la SARL GIL, a fait assigner la SARL GIL devant le tribunal de commerce de LAVAL en paiement de la somme de 4 200 euros en application de l'article L. 511-19 du code de commerce.

Par jugement du 20 décembre 2006 le tribunal de commerce de LAVAL, retenant que la lettre de change ne comportant pas le nom de celui auquel le paiement doit être fait est nulle, a débouté la Société Coopérative à Capital Variable, Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières de sa demande en paiement après avoir constaté que la lettre de change versée au débat ne comporte pas le nom de celui auquel le paiement doit être fait, et l'a condamnée à payer à la SARL GIL 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des dépens.

LA COUR

Vu l'appel formé par la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières contre ce jugement ;

Vu les dernières conclusions du 5 décembre 2007 par lesquelles la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières demande à la cour, après avoir infirmé le jugement, de condamner la SARL GIL à lui payer 4 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2004, au titre de la lettre de change qu'elle a acceptée, 2 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et 3 000 euros au titre des frais de procédure d'appel et de la condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions du 21 novembre 2007 par lesquelles la SARL GIL demande à la cour, après avoir jugé la traite nulle faute des mentions prévues à peine de nullité, de confirmer le jugement et de condamner la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des dépens ;

DISCUSSION

Attendu que la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières invoque l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt prononcé par la cour le 27 février 2007 qui a débouté la SARL GIL de sa prétention à la nullité formelle de la lettre de change ;

Attendu, cependant, que le litige tranché par la cour d'appel dans l'arrêt invoqué n'avait pas le même objet que celui du présent litige puisqu'il s'agissait, à l'initiative de la SARL GIL, d'une contestation de validité de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires par la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières ; que les conditions d'application de l'autorité de la chose jugée telles que définies à l'article 1351 du code civil ne sont pas réunies ; que la fin de non recevoir doit être rejetée ;

Attendu que la SARL GIL oppose la nullité de la lettre de change au motif que le nom du bénéficiaire y faisait défaut lors de la présentation du titre au paiement ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de commerce la lettre de change contient le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; que le titre dans lequel cette énonciation fait défaut ne vaut pas comme lettre de change ;

Attendu que, dans le cadre de la procédure de première instance, la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières a produit la lettre de change litigieuse le 13 janvier 2006 au soutien de son assignation en paiement ; que les premiers juges ont examiné cette pièce et ont relevé qu'elle ne comportait pas le nom de celui auquel le paiement doit être fait ;

Attendu qu'au cours de la procédure devant la cour la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières a produit l'original de la lettre de change litigieuse le 5 décembre 2007 au soutien de ses conclusions numéro 4 ; que sur cette pièce figure le cachet de la banque à l'emplacement du nom du bénéficiaire ;

Attendu qu'il se déduit des constatations faites par les premiers juges que le cachet de la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières, qui figure sur l'original produit devant la cour le 5 décembre 2007, à l'emplacement réservé au nom du bénéficiaire, n'y figurait pas lorsque les premiers juges ont procédé à leur examen ;

Attendu que la lettre de change dont certaines mentions font défaut peut donner lieu à régularisation à condition que celle-ci intervienne avant la présentation au paiement ; que tel n'est pas le cas de la régularisation de la lettre de change du 17 février 2004 intervenue postérieurement à la décision des premiers juges ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a débouté la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières de sa demande en paiement ;

Attendu que la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières, qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens et indemniser la SARL GIL de ses frais de procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement :

REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

CONDAMNE la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières à payer à la SARL GIL 2 000 euros en application des dispositions de l'article 7OO du code de procédure civile.

CONDAMNE la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. BOIVINEAU I.FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Laval, 20 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-02-05;47 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award