La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2008 | FRANCE | N°39

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 29 janvier 2008, 39


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A

EM / IM ARRET N 39

AFFAIRE N : 06 / 02402
Jugement du 14 Novembre 2006 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 04562

ARRET DU 29 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Jean-Jacques X......-72650 LA BAZOGE

Madame Fabienne Y... épouse X......-72650 LA BAZOGE

représentés par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour assistés de Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMES :
Monsieur Bertrand A......-72210 FILLE SUR SARTHE



Madame Reine B... épouse A......-72210 FILLE SUR SARTHE

représentés par Me VICART, avoué à la Cour a...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A

EM / IM ARRET N 39

AFFAIRE N : 06 / 02402
Jugement du 14 Novembre 2006 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 04562

ARRET DU 29 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Jean-Jacques X......-72650 LA BAZOGE

Madame Fabienne Y... épouse X......-72650 LA BAZOGE

représentés par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour assistés de Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMES :
Monsieur Bertrand A......-72210 FILLE SUR SARTHE

Madame Reine B... épouse A......-72210 FILLE SUR SARTHE

représentés par Me VICART, avoué à la Cour assistés de Me David SIMON, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2007 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur MARECHAL, conseiller faisant fonction de président vu l'empêchement de Madame la Présidente de la 1ère chambre A et en application de l'ordonnance du 25 octobre 2007, ayant été entendu en son rapport, Monsieur TRAVERS, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur MARECHAL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant compromis de vente du 25 février 2005 monsieur et madame A... ont acquis de monsieur et madame X... une maison d'habitation située à... à DOMFRONT EN CHAMPAGNE (Sarthe).
Se plaignant de vices affectant l'immeuble acquis, les époux A... ont saisi, dans le cadre d'un référé expertise le président du tribunal de grande instance du MANS qui par ordonnance du 3 août 2005, rendue au visa de l'article 145 du nouveau code de procédure civile a ordonné aux frais avancés des demandeurs une expertise confiée à monsieur E....
L'appel formé par les époux X... contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable, faute d'intérêt, par ordonnance du magistrat de la cour d'appel d'Angers chargé de la mise en état rendue le 30 octobre 2006.
Suivant requête reçue au greffe le 2 août 2006, monsieur et madame A... ont sollicité du juge de l'exécution du MANS l'autorisation de prendre une hypothèque judiciaire provisoire en garantie de leur créance évaluée par eux à la somme de 295 000 €.
Par ordonnance du même jour, le juge de l'exécution a autorisé monsieur et madame A... à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles appartenant à monsieur et madame X..., sis à... dans la Sarthe et à... en Vendée pour garantir leur créance évaluée provisoirement à la somme de 250 000 €.
Deux hypothèques provisoires ont été inscrites pour la somme de 250 000 € la première sur une parcelle sise sur la commune de la BAZOGE, parcelle cadastrée Section ZX no211 d'une contenance de 7 a 84 ca, la deuxième sur une parcelle sise sur la commune de l'AIGUILLON SUR VIE, parcelle cadastrée Section AC no190 (lot no16) d'une contenance de 5 a 19 ca.
L'inscription d'hypothèque provisoire a été dénoncée le 18 août 2006 aux époux X... par acte de la SCP Z... et C..., huissiers de justice associés au MANS.
Par acte également délivré le 18 août 2006, monsieur et madame A... ont fait assigner monsieur et madame X... devant le tribunal de grande instance du MANS aux fins de résolution de la vente intervenue selon acte authentique du 18 mai 2005, de restitution du prix de vente et paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par acte d'huissier délivré le 1er septembre 2006, monsieur et madame X... ont fait assigner monsieur et madame A... devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation de l'ordonnance ayant autorisé la prise d'une hypothèque provisoire.
Par jugement du 14 novembre 2006, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure ainsi que des motifs de cette décision, le juge de l'exécution du MANS a :
-débouté monsieur et madame X... de l'ensemble de leurs demandes-condamné monsieur et madame X... à payer à monsieur et madame A... la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile-condamné monsieur et madame X... aux dépens.

Monsieur Jean-Jacques X... et madame Fabienne F... épouse X... ont interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2006.
Les parties ont constitué avoué et conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par monsieur Jean-Jacques X... et madame Fabienne F... épouse X..., le 13 septembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, et aux termes desquelles les appelants demandent :
1-à la cour, statuant en qualité de juge de l'exécution, au visa des articles 6 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1641 et suivants, 1792 et suivants, 2270 du code civil, L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, 6 de la loi du 29 juin 1971, 16, 32-1, 74, 112, 114, 495 du nouveau code de procédure civile, 69 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 et suivants du décret du 31 juillet 1992, de :
-constater que le jugement du 14 novembre 2006 a été pris en violation des articles 6 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, 6 de la loi du 29 juin 1971, 16, 32-1, 74, 112, 114, 495 du nouveau code de procédure civile, 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 et 255 du décret du 31 juillet 1992, 16, 74, 112, 114, 495 du nouveau code de procédure civile ;-annuler le jugement du 14 novembre 2006 en toutes ses dispositions.

2-à la cour d'appel statuant en qualité de juge de l'exécution dans sa fonction de " juge prescripteur " de :
-constater que la créance de 295 000 € évoquée par les époux A... est imaginaire du fait que l'action en résolution de la vente sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, sur le fondement d'une méconnaissance des règlements d'urbanisme, est manifestement irrrecevable ; qu'au surplus l'action en résolution de la vente s'articule sur le rapport E... qui est manifestement nul et non avenu ;-constater que si par extraordinaire les époux A... devenaient créanciers des époux X..., une éventuelle créance ne serait nullement menacée dans son recouvrement compte tenu de l'importance du patrimoine immobilier des époux X... ;-en conséquence rétracter l'ordonnance du 2 août 2006 en toutes ses dispositions ;-ordonner la mainlevée aux frais des époux A... des hypothèques provisoires prises en leurs noms sur la parcelle sise sur la commune de la BAZOGE, parcelle cadastrée section ZX no211 et sur la parcelle sise sur la commune de l'AIGUILLON SUR VIE, parcelle cadastrée section AC no190 (lot 16).

3-à la cour d'appel statuant en qualité de juge de l'exécution dans sa fonction de " juge vérificateur " de :
-constater que l'acte de dénonciation d'hypothèque provisoire du 18 août 2006 ne comprend ni la signification de la requête du 2 août 2006, ni la signification de l'ordonnance du 2 août 2006 ; que l'acte de dénonciation d'hypothèque provisoire est donc entaché de nullité sur le fondement de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ;-constater qu'à défaut d'avoir été régulièrement signifiée dans les 8 jours de son inscription par le Conservateur des hypothèques l'ordonnance du 2 août 2006 est caduque ;-prononcer en conséquence la caducité de l'ordonnance du 2 août 2006 ;-ordonner la mainlevée aux frais des époux A... des hypothèques provisoires prises en leurs noms sur la parcelle sise sur la commune de la BAZOGE, parcelle cadastrée section ZX no211 et sur la parcelle sise sur la commune de l'AIGUILLON SUR VIE, parcelle cadastrée section AC no190 (lot 16).

4-à la cour d'appel de :
-débouter les époux A... de toutes leurs demandes, fins et conclusions-condamner les époux A... à payer une amende civile de 1 500 € pour procédure abusive-condamner les époux A... à leur verser une somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice matériel et moral-de condamner les époux A... à leur verser une somme de 14 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que le paiement des dépens de la procédure de première instance y compris les frais nécessaires à la levée des hypothèques provisoires et d'assortir l'ensemble du dispositif d'une astreinte de 750 € par jour de retard au delà du 30ème jour de la signification de la décision à intervenir-condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Les époux X... font en premier lieu valoir au soutien de leur demande d'annulation de la décision déférée que :
1-le juge de l'exécution a confondu les argumentations juridiques qui lui avaient exposées d'une part en sa qualité de " juge vérificateur " et d'autre part en sa qualité de " juge prescripteur " 2-le juge de l'exécution a violé l'article 6 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en méconnaissant le principe d'impartialité objective en autorisant l'inscription d'hypothèque provisoire et en statuant sur le recours formé contre l'ordonnance qu'il a rendue 3-le juge de l'exécution a commis une violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile d'une part en prenant en compte une lettre adressée par le conseil des époux A... en cours de délibéré sans leur permettre d'y répondre, d'autre part en relevant d'office un moyen de droit tenant à la motivation de la décision sur le fondement des articles 112 et 114 du nouveau code de procédure civile qui n'étaient pas visés dans les argumentations des parties et sans avoir invité les parties à s'expliquer 4-le juge de l'exécution a commis une violation de l'article 112 du nouveau code de procédure civile en estimant que le défaut de signification de la requête et de l'ordonnance autorisant l'inscription d'hypothèque provisoire constituait une nullité de forme alors qu'il s'agirait d'une omission d'un acte prescrit par les articles 255 du décret du 31 juillet 1992 et 495 du nouveau code de procédure civile 5-le juge de l'exécution a commis une violation de l'article 114 du nouveau code de procédure civile qui ne serait pas applicable aux actes d'huissier de sorte qu'il n'était pas nécessaire de démontrer un grief 6-le juge de l'exécution a commis une violation de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971 relatif à la prestation de serment des experts non inscrits en retenant qu'un rapport d'expertise signé d'une personne qui a reconnu dans un interrogatoire ne pas être inscrit et n'avoir pas prêté serment était valable 7-le juge de l'exécution a commis une violation de l'article 74 du nouveau code de procédure civile en retenant que l'exception de nullité de l'acte d'huissier du 18 août 2006 portant dénonciation des hypothèques provisoires mais ne contenant pas la requête et l'ordonnance constituait une exception de procédure alors que le juge de l'exécution était saisi de deux instances indépendantes d'une part en qualité de juge prescripteur d'une demande de rétractation de l'ordonnance et d'autre part en qualité de juge vérificateur d'une demande de constat de la nullité de l'acte du 18 août 2006 et en conséquence de la caducité de l'ordonnance du 2 août 2006 8-le juge de l'exécution a commis une violation de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 en retenant qu'il existerait une créance paraissant fondée en son principe et qu'il existerait des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement sans en caractériser les circonstances.

Ils sollicitent en second lieu de la cour statuant en qualité de juge de l'exécution-comme " juge prescripteur " :

-en premier lieu de constater que les époux A..., de mauvaise foi, ne disposeront jamais d'une créance à leur encontre du fait d'une part de la forclusion en application de l'article 2270 du code civil de l'action en garantie des vices cachés puisque leur action sur le fondement de l'article 1641 du code civil est relative à des travaux de construction dont les litiges relèvent exclusivement des articles 1792 et suivants du code civil et d'autre part du fait de l'irrecevabilité de l'action en résolution de la vente tant sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil que sur le fondement d'une méconnaissance des règles d'urbanisme, qu'au surplus l'action en responsabilité civile faisant suite à une opération de construction serait prescrite et ne pourrait prospérer sur la base d'un rapport nul et non avenu.-en second lieu qu'il n'est démontré aucune circonstance de fait permettant de considérer que la créance invoquée serait menacée dans son recouvrement

-comme " juge vérificateur " : de dire que l'acte de dénonciation d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoires est nul et non avenu faute de comprendre la requête et l'ordonnance ce qui entraîne la caducité de l'ordonnance qui n'a pas été signifiée dans les 8 jours de l'inscription hypothécaire.
Vu les dernières conclusions déposées par monsieur Bertrand A... et madame Reine B... épouse A..., le 6 septembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, et aux termes desquelles il demande à la cour :
-de dire l'appel et les demandes non recevables, en tout cas non fondés et d'en débouter les appelants-de confirmer le jugement entrepris-de condamner les époux X... à leur payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Les époux A... répliquent que les moyens de nullité invoqués ne sont pas avérés, que spécialement les dispositions de l'article 430 du nouveau code de procédure civile rendent irrecevable la contestation de la compétence du juge de l'exécution, qu'il ne peut être invoqué la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure en l'absence de démonstration de tout grief, que le fait que manque la copie de l'ordonnance du juge à l'acte de signification est seulement susceptible de rendre cet acte nul mais non pas d'entraîner la caducité de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, substitué à l'article L 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire depuis l'ordonnance 2006-273 du 8 juin 2006, indique en ses deux premiers alinéas que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et qu'il autorise, dans les mêmes conditions, les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
En l'espèce, le juge de l'exécution qui a été saisi d'une contestation de la validité d'une mesure d'exécution forcée a répondu aux exigences de ce texte en vérifiant, au vu de l'argumentation des époux X..., que les conditions fixées aux articles 67 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et par les articles 210 et suivants du décret du 31 juillet 1992 étaient réunies. Par voie de conséquence la discussion, de nature doctrinale, que tentent d'instaurer les appelants quant à la distinction qu'il conviendrait d'opérer entre les attributions du juge de l'exécution " vérificateur " et celles du juge de l'exécution " prescripteur " est inutile et sans intérêt quant à la solution du litige soumis à la cour.
Sur le non respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
La demande de mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée par le juge de l'exécution constituant une voie de rétractation, le même magistrat pouvait statuer par la décision au fond contestée sur la demande des époux X... sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6-1 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la violation du principe du contradictoire
Il ressort de la décision du juge de l'exécution que le premier juge a pris en considération la note en délibéré du conseil de monsieur et madame A... parvenue au greffe le 3 novembre 2006 par laquelle ce dernier, ajoutant à ses observations orales développées à l'audience telles qu'elles figurent aux notes d'audience figurant au dossier qui tendaient au rejet des demandes nouvelles des époux X... contenues dans des conclusions dont il n'avait pas eu connaissance avant l'audience, a fait valoir des moyens de droit sur le fondement des articles 112 et 114 du nouveau code de procédure civile.
Les débats devant le juge de l'exécution sont oraux de sorte qu'une partie est recevable à modifier son argumentation et ses demandes jusqu'à la clôture des débats sauf au juge de faire respecter à l'égard des demandes formulées tardivement le principe de la contradiction.
Il s'ensuit qu'en décidant d'accepter le dépôt des conclusions des époux X... qui n'avaient été adressées par le conseil des époux X... que tardivement par lettre du 23 octobre 2006 soit la veille des débats tenus le 24 octobre alors même qu'elles contenaient un moyen de droit nouveau et en permettant aux époux A... d'y répliquer par une note en délibéré, le premier juge s'est conformé aux prescriptions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et ce d'autant plus qu'il s'est assuré que monsieur et madame X... avaient eu la possibilité d'y répondre avant que la décision ne soit rendue. Par voie de conséquence le reproche fait au juge de l'exécution d'avoir retenu un moyen de droit nouveau n'est pas davantage opérant.
Sur la validité de la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire
L'article 495 du code de procédure civile applicable à toutes les ordonnances sur requête prévoit que copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées et copie de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Les dispositions de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 applicables aux sûretés judiciaires prévoient qu'à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice et que cet acte contient, à peine de nullité :
1 Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ; 2 L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article 217 ; 3 La reproduction des articles 210 à 219 et 256.

Ces dispositions combinées sont applicables en matière de dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée dans les conditions des articles 77 de la loi du 9 juillet 1991 et 250 et suivants de son décret d'application du 31 juillet 1992.
Si, en l'espèce, la signification aux époux X... du dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire intervenue par acte du 18 août 2006 comporte bien la reproduction des textes visés ci-dessus ainsi que l'indication de la possibilité de solliciter la mainlevée, il est constant que l'acte ne fait pas mention de la remise aux intéressés ni de la copie de l'ordonnance du juge ni de celle de la requête. Ces pièces n'ont été portées qu'à la connaissance du conseil déclaré des époux X..., et non de ces derniers, que par transmission par le conseil des époux A... intervenue le 29 août 2006.
Or, l'inobservation de ces prescriptions, destinées à faire respecter le principe de la contradiction et à permettre au saisi d'avoir une connaissance précise des pièces qui ont été produites par son adversaire pour obtenir l'autorisation contestée et de se défendre utilement pour tenter de faire rétracter l'ordonnance, constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme et en affecte la validité sans que soit exigé la preuve d'un grief.
C'est donc à tort que le tribunal a rejeté l'exception de nullité au motif qu'elle n'aurait été soulevée que tardivement après défense au fond et considéré qu'en toute hypothèse les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'un quelconque grief.
En effet, l'exception, qui pouvait être invoquée en tout état de cause, n'était pas susceptible de régularisation et elle doit être accueillie en cause d'appel.
L'acte de dénonciation de dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire est donc entaché de nullité ce qui entraîne la caducité desdites sûretés conformément à l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, faute de dénonciation régulière dans le délai de huit jours.
Il sera donc fait droit à l'appel de monsieur et madame X... de ce chef et à leurs demandes en découlant visant à ce que soit ordonnée la mainlevée aux frais des époux A... des hypothèques judiciaires provisoires prises sur leurs biens sans qu'il apparaisse nécessaire à ce stade d'assortir la présente décision d'une quelconque astreinte.
Sur les demandes formulées au titre de l'amende civile et à titre de dommages et intérêts
Les époux X... n'ont aucun intérêt et ne sont pas fondés à solliciter la condamnation des époux A... à une amende civile par application de l'article 32-1 du code de procédure civile dès lors que les dispositions de ce texte ne peuvent être mises en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction en cas d'action en justice dilatoire ou abusive.
Ils motivent leur demande de dommages et intérêts par le fait qu'ils seraient victime depuis plus d'un an d'une tentative d'escroquerie au jugement et que leurs vacances auraient été gâchées par la délivrance des actes en plein mois d'août.
Ils ne démontrent toutefois ni que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, qui n'est déclarée caduque qu'au seul motif d'une dénonciation non régulière, ait eu un caractère abusif au regard du litige existant entre les parties, ni avoir subi un quelconque préjudice du fait de cette mesure conservatoire. Leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Du fait de l'infirmation du jugement, les époux A... supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel. Il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser monsieur et madame A... de contribuer aux frais irrépétibles que leurs adversaires ont dû exposer pour voir reconnaître le bien fondé partiel de leur argumentation. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les limites prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
REJETTE les exceptions de nullité du jugement tenant au non respect de l'article 6 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au non respect du principe du contradictoire ;
INFIRMANT le jugement entrepris et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de l'acte de dénonciation de dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire signifiée à monsieur et madame X... le 18 août 2006 ;
DÉCLARE en conséquence caduques les hypothèques judiciaires provisoires inscrites par monsieur et madame A... sur les biens immobiliers appartenant à monsieur et madame X... et situés :
-sur la commune de la BAZOGE, parcelle cadastrée Section ZX no211 d'une contenance de 7 a 84 ca-sur la commune de l'AIGUILLON SUR VIE, parcelle cadastrée Section AC no190 (lot no16) d'une contenance de 5 a 19 ca ;

ORDONNE, en tant que de besoin, la mainlevée aux frais des époux A... desdites hypothèques judiciaires provisoires ;
DÉBOUTE monsieur et madame X... de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum monsieur et madame A... aux dépens de première instance et aux entiers dépens d'appel qui comprendront les frais nécessaires à la levée des hypothèques provisoires ;
CONDAMNE in solidum monsieur et madame A... à payer aux époux X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF E. MARECHAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 29/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-01-29;39 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award