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23/01/2008 | FRANCE | N°06/00542

France | France, Cour d'appel d'Angers, 23 janvier 2008, 06/00542


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B


NV / SM
ARRÊT N 41


AFFAIRE N : 06 / 00542


Jugement du 19 Avril 2004
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 01 / 03222


ARRÊT DU 23 JANVIER 2008




APPELANTS :


Monsieur Etienne X...

né le 10 Juillet 1934 à BERTRY (59)

...

49130 LES PONTS DE CE


Madame X...

née le 14 Septembre 1938 à MIRE (49)

...

49130 LES PONTS DE CE
Intervenante volontaire


r

eprésentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour-No du dossier 42. 739
assistés de Maître MILPIED, avocat au barreau de LA ROCHE S / YON.




INTIMÉS :


Monsieur Jean Alexis A...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B

NV / SM
ARRÊT N 41

AFFAIRE N : 06 / 00542

Jugement du 19 Avril 2004
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 01 / 03222

ARRÊT DU 23 JANVIER 2008

APPELANTS :

Monsieur Etienne X...

né le 10 Juillet 1934 à BERTRY (59)

...

49130 LES PONTS DE CE

Madame X...

née le 14 Septembre 1938 à MIRE (49)

...

49130 LES PONTS DE CE
Intervenante volontaire

représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour-No du dossier 42. 739
assistés de Maître MILPIED, avocat au barreau de LA ROCHE S / YON.

INTIMÉS :

Monsieur Jean Alexis A...

né le 01 Septembre 1968

...

49000 ANGERS

LA COMPAGNIE GENERALI IARD, nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARD
5 rue de Londres
75009 PARIS

représentés par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour-No du dossier 06048
assistés de Maître MANDIN, avocat au barreau de PARIS.

LA SOCIÉTÉ SECOURS MINIER DE L'OUEST
251 Rue Ferdinand Vest
La Pyramide
49800 TRELAZE

assignée, n'ayant pas constitué avoué.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2007 à 13 H 45, en audience publique, Madame VAUCHERET, conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Madame VAUCHERET, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PRIOU

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 23 janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 octobre 1998 Monsieur Etienne X..., âgé de 64 ans, a été victime d'un accident de la circulation à Angers. Son véhicule, immobilisé en raison d'un ralentissement ou d'un arrêt de la circulation, a été percuté, par l'arrière, par l'automobile conduite par Monsieur Jean Alexis A..., assuré de la Compagnie GENERALE DE FRANCE ASSURANCES.

Le 23 décembre 1998, deux mois après cet accident, Monsieur Etienne X... a été victime d'un accident vasculaire cérébral responsable d'importantes séquelles (hémiplégie avec manifestation aphasique et perte du langage, de l'écriture et de la lecture).

Par ordonnance du 16 mars 2000, le Président du Tribunal de Grande Instance d'Angers, saisi en référé, a ordonné une expertise médicale et confié cette mesure au Dr C.... Le rapport a été déposé le 10 juillet 2000. L'expert a conclu que l'accident vasculaire cérébral était sans rapport direct, certain et exclusif avec l'accident de la circulation du 23 octobre 1998.

Monsieur Etienne X... a fait assigner devant le tribunal de Grande Instance d'Angers Monsieur Jean Alexis A..., son assureur, la Compagnie GÉNÉRALE DE FRANCE ASSURANCES et sa propre caisse, la Société de Secours Minier de l'Ouest aux fins de faire déclarer l'accident vasculaire cérébral en lien direct avec l'accident, de voir ordonner une expertise médicale et d'obtenir une provision de 60 979,60 €.

Par jugement en date du 03 décembre 2002, le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise, confié cette mesure au Dr D... et rejeté la demande de provision. L'expert a déposé son rapport le 28 avril 2003.

Par jugement du 19 avril 2004, le Tribunal de Grande Instance d'Angers a débouté Monsieur Etienne X... de toutes ses demandes.

Par déclaration du 7 mars 2006, Monsieur Etienne X... a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 18 octobre 2006, le magistrat de la Cour d'Appel chargé de la mise en état, saisi par Monsieur Etienne X... d'une demande d'expertise à l'appui de laquelle celui-ci versait, à la suite d'une expertise réalisée à titre privé, un rapport établi en mars 2005 par le Professeur E..., rapport concluant à " la responsabilité " de l'accident, confiait au Professeur F... une nouvelle expertise.

Son rapport a été déposé le 29 janvier 2007. Le Professeur F... a conclu notamment que " s'il n'est pas possible d'affirmer que l'accident de la circulation survenu le 23 octobre 1998 a pu avoir un rôle quelconque dans l'accident vasculo-cérébral du 23 décembre 1998 de façon directe et certaine, ce rôle est probable et on ne peut donc définitivement exclure un rôle causal entre les deux événements ".

L'expert a retenu :

-une consolidation au 4 janvier 2000,
-une incapacité temporaire totale de travail de 422 jours, du 23 décembre 1998 au 4 janvier 2000, outre une période d'un mois et demi entre décembre 2004 et janvier 2005,
-un taux d'incapacité permanente partielle de 85 %,
-la nécessité d'une assistance par une tierce personne dans les gestes et activités quotidiens à raison de 4 heures par jour d'assistance active (dont 1 heure d'infirmière) et 20 heures par jour d'assistance passive (dont 10 heures de surveillance nocturne),
-un pretium doloris quantifié 4 / 7,
-un préjudice esthétique quantifié 5 / 7,
-un préjudice sexuel,
-un préjudice d'agrément,
-la nécessité d'un aménagement du domicile et l'utilisation d'aides techniques (fauteuil roulant, canne tripode, pénilex, chaussures orthopédiques).

Les parties ont conclu.

L'ordonnance de clôture est en date du 24 septembre 2007.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions en date du 18 septembre 2007, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur Etienne X... et son épouse, intervenante volontaire, demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et :

-de dire que l'accident cérébral dont il a été victime le 23 décembre 1998 est en relation avec l'accident de la circulation qu'il a subi le 23 octobre 1998 et qu'il est dès lors en droit d'obtenir réparation intégrale de son préjudice (sur les bases du barème de capitalisation TD 88 / 90 publié à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004),

-de condamner solidairement Monsieur Jean Alexis A... et son assureur GENERALE DE FRANCE ASSURANCES à lui verser :

• Au titre des préjudice non soumis au recours des tiers payeurs :

Au titre des troubles dans les conditions d'existence :
9 847 Euros

Au titre de l'I. P. P. (incidence physiologique)
382 500 Euros

Au titre de la tierce personne :
(sauf pièces produites par le tiers payeur concernant la prise en charge de ce chef de préjudice)
3 322 705,60 Euros

Au titre du coût d'aménagement du domicile :
9 835,62 Euros

Au titre des frais restés à la charge :
750 Euros

• Au tire des préjudices soumis au recours des tiers payeurs :

au titre de l'I. P. P. (Incidence professionnelle) :
413 656, Euros

Au titre des frais restés à la charge (à parfaire) :
(dont 757,23 Euros restés à charge de la victime)
1 826,58 Euros

Au titre des frais futurs :
3 457 Euros

(dont à déduire les prestations versées, après production des justificatifs correspondants)

• Au titre des préjudices personnels :

Pretium doloris :
15 000 Euros

Préjudice esthétique :
30 000 Euros

Préjudice d'agrément :
50 000 Euros

Préjudice sexuel :
30 000 Euros

-de les condamner solidairement au paiement des intérêts prévus par l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, à appliquer sur les condamnations prononcées,
-de les condamner solidairement à payer à Madame X... la somme de :
30 000 Euros au titre du préjudice moral,
100 000 Euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
40 000 Euros au titre du préjudice sexuel.
-de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
-de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent principalement :

-que les pièces médicales ainsi que la jurisprudence la plus récente commandent d'infirmer la décision entreprise,

-qu'il n'incombe en effet plus à la victime de prouver l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident et la pathologie déclenchée par celui-ci mais seulement d'apporter la preuve d'un lien possible, à charge pour le conducteur et son assureur d'apporter les éléments susceptibles d'écarter définitivement tout lien de causalité,
-que dès lors qu'il ne peut être exclu, au vu des pièces médicales du dossier, que l'émotion, le choc, l'augmentation de la pression artérielle provoqués par la collision ont pu jouer un rôle dans le processus dommageable, il y a lieu de condamner l'auteur de l'accident à indemniser intégralement le dommage,
-que l'imputabilité reste présumée en cas de doute sur le plan médical,
-qu'en l'espèce, le Dr C..., qui a estimé qu'un rapport direct certain et exclusif entre " le coup du lapin " et l'accident vasculaire n'était pas établi, n'a pas écarté toute imputabilité,
-que le Dr TALHA se fonde sur le délai de deux mois qui s'est écoulé entre les deux événements pour écarter, lui aussi, tout lien direct et certain entre eux alors même que ce délai et ce qui peut en être déduit font justement l'objet d'une discussion médicale,
-que le Professeur F... a conclu que s'il n'était pas possible d'affirmer qu'il existait une relation directe et certaine entre les deux événements, cette relation apparaissait fort probable et qu'il n'était pas possible en tout état de cause de l'exclure,
-que Monsieur X... ne présentait pas le tableau de risques habituels susceptibles d'expliquer la survenance d'un accident vasculaire cérébral (pas de consommation d'alcool, de tabac, pas de surpoids, d'hypertension artérielle ou de malformation),

Par conclusions en date du 14 septembre 2007 auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, La Compagnie GENERALI ASSURANCE IARD et Monsieur Jean Alexis A... demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur Etienne X... de toutes ses demandes et :

-de déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur Etienne X...,
-de déclarer recevable, mais mal fondée son épouse, Madame X..., en son intervention volontaire, et de la débouter de toutes ses demandes,
-à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement, de rejeter voire réduire les prétentions formulées (ITT 6 330 €, IPP 170 000 €, tierce personne 1 518 536,20 €, souffrances endurées 7 000 €, préjudice esthétique 10 000 €, préjudice d'agrément 5 000 €, préjudice sexuel 10 000 €) et d'indemniser le préjudice moral de son épouse à hauteur de 12 000 €, et son préjudice sexuel de 5 000 €,
-de débouter Monsieur X... ainsi que son épouse du surplus de leurs demandes,
-de condamner solidairement Monsieur et Madame Etienne X... à leur verser une indemnité de 4 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils pourront être directement recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils font essentiellement valoir :
-que la thèse développée par Monsieur X... s'appuie sur une étape de l'évolution de la jurisprudence (arrêt de la 2ème chambre civile du 19 février 1997) de la Cour de Cassation dans la mesure où elle avait admis le défendeur à combattre une présomption d'imputabilité (arrêt du 28 juin 1989) et que depuis lors la Cour de Cassation a confirmé (arrêt du 6 novembre 1996) que

le conducteur et l'assureur n'avaient pas à supporter la preuve de le non-imputabilité du dommage à l'accident alors que le dommage s'est révélé postérieurement,
-que monsieur X... ne peut prétendre à une présomption du lien de causalité entre l'accident et le dommage dès lors que ce dernier est survenu deux mois après l'accident et que dans les suites immédiates de celui-ci il n'a présenté aucune lésion ou dommage,
-qu'il présentait des antécédents et des facteurs de risques (terrain migraineux connu et traité depuis plusieurs décennies, dyslipidémie modérée traitée depuis une dizaine d'années, accident vasculaire cérébral massif chez son père, syndrome anxio-depressif réputé modéré traité une année environ avant l'accident vasculaire), réalisation de travaux de bricolage susceptibles de favoriser la survenance d'une dissection.

MOTIFS

Sur l'imputabilité du dommage à l'accident :

L'accident de la circulation s'est produit le 23 octobre 1998. Deux mois après, le 23 décembre 1998, Monsieur Etienne X... a été victime d'un infarctus sylvien gauche, d'origine ischémique, en rapport avec une dissection carotidienne gauche.

Le premier juge, au vu des rapports d'expertise établis en 2000 par le Dr C... et 2003 par le Dr D..., a débouté Monsieur Etienne X... de sa demande de nouvelle expertise en considérant : " qu'aucun rapport ne pourra (it) déterminer, avec certitude, comme le réclame la loi, si l'éventuel traumatisme du 23 octobre 1998 a bien entraîné la dissection carotidienne du 23 décembre 1998, alors que les statistiques médicales sont très majoritairement contraires et que le rôle de l'accident de la circulation pourrait être en concours avec d'autres accidents traumatiques bénins, survenus après. "

L'expert commis par la Cour en octobre 2006, le Dr F..., a conclu son rapport en ces termes : " s'il est impossible d'affirmer que l'accident de la circulation survenu le 23 octobre a pu avoir un rôle quelconque dans l'accident vasculo-cérébral du 23 décembre 1998 de façon directe et certaine, ce rôle est probable et on ne peut donc définitivement exclure un rôle causal entre les deux événements. "

Monsieur Etienne X... conduisait au moment de l'accident un véhicule dépourvu d'appui-tête. Aucun élément objectif n'établit toutefois qu'il a subi, le 23 octobre 2003, un traumatisme cervical. En effet, Monsieur Etienne X... n'a pas consulté et le rapport établi par le Dr C..., premier expert judiciaire désigné, mentionne que selon les dires de son épouse, il ne présentait aucun symptôme, aucune douleur ou plainte particulière et que durant deux mois il a poursuivi ses activités habituelles : marche et bicyclette, bricolage dans la maison de campagne du couple (peinture et carrelage), conduite de son véhicule automobile.

Ce même rapport précise que le 22 décembre 1998 Monsieur Etienne X... a ressenti une faiblesse du bras droit précédée,48 heures auparavant, selon son épouse, d'un épisode de migraine relativement violent et que le lendemain, il a présenté, brutalement, une hémiplégie droite massive avec aphasie.

Le Dr C... rappelle que les causes des dissections artérielles notamment carotidiennes restent souvent mystérieuses et que la littérature médicale les range en deux catégories, " traumatiques " et " spontanées ". Dans la

première catégorie, l'événement traumatique (" coup du lapin ", strangulation, pendaison, manipulation cervicale), précède de quelques heures à quelques jours l'apparition des premiers symptômes (cervicalgies et céphalées) qui sont les conséquences de la dissection, les signes d'ischémie (cérébrale ou oculaire) survenant, quant à eux, dans un délai allant de quelques heures à un mois après les premiers symptômes. Il conclut que le délai de deux mois entre l'accident de la circulation et la dissection carotidienne, mis en perspective avec l'absence de preuve d'un traumatisme cervical lors de l'accident et la poursuite durant deux mois d'activités qui ont pu être des éléments favorisant cette dissection, est beaucoup trop long pour permettre d'établir un rapport de certitude entre les deux événements.

Le Dr D..., second expert judiciaire désigné, souligne que dans les dissections réellement post traumatiques, les troubles neurologiques apparaissent dans un délai de quelques minutes à quelques semaines voire un mois après le traumatisme. Il relève que durant deux mois Monsieur Etienne X... n'a présenté aucun trouble neurologique (cervicalgie et céphalées) alors que ceux-ci, selon la littérature, sont présents dans 96 % des cas et apparaissent, dans 82 % des cas, dans les sept jours qui suivent l'événement traumatique. Il conclut qu'un délai de deux mois, en l'absence de constatations initiales d'un traumatisme et d'une continuité évolutive, ne permet pas de retenir un lien quelconque entre un traumatisme passé inaperçu et l'apparition d'une dissection carotidienne. Il considère, en conséquence, que la dissection carotidienne présentée par Monsieur Etienne X... peut être qualifiée de " spontanée " ou due à un traumatisme mineur (" créneaux " en voiture, éternuement, toux... etc) passé inaperçu.

Le Dr F..., troisième expert judiciaire désigné en cause d'appel, indique qu'il est vraisemblable que Monsieur Etienne X... a été victime d'un " coup du lapin ". Il rappelle, lui aussi, que les délais entre le traumatisme et les signes cliniques en rapport avec une dissection artérielle sont habituellement de quelques heures à quelques jours et parfois plus longs (31 jours). Il ajoute qu'il peut exister des lésions post-traumatiques immédiates-sans signe clinique-mais avec des lésions artérielles mises en évidence au Doppler pouvant se décompenser secondairement, à distance du traumatisme. Il considère que Monsieur Etienne X... a été victime d'un traumatisme " apparemment bénin " du rachis cervical avec " coup du lapin " et développement secondaire (60 jours) d'un accident cérébral ischémique en rapport avec une dissection carotidienne gauche. Il conclut qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'il existe une relation directe et certaine entre ces deux événements mais que cette relation est probable et qu'il n'est, en tout état de cause, pas possible de l'exclure.

Monsieur Etienne X... soutient qu'il ne lui appartient pas de prouver l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident de la circulation et la dissection carotidienne dont il a été victime mais qu'il lui incombe, seulement, d'apporter la preuve d'un lien possible à charge pour la partie adverse d'apporter les éléments susceptibles d'écarter définitivement tout lien de causalité.

Il ressort des trois expertises judiciaires ordonnées qu'un délai de deux mois entre un événement traumatique et une dissection artérielle est anormalement long.

Ce délai, trop long au regard de la littérature médicale entre l'accident et l'apparition du dommage, auquel s'ajoutent l'absence d'éléments objectifs établissant que Monsieur Etienne X... a été victime le 23 octobre 1998 d'un traumatisme cervical, l'absence de troubles neurologiques durant deux mois et, a fortiori, l'absence de lésions artérielles post-traumatiques sans signe clinique qui auraient pu être mises en évidence au moyen d'un Doppler (Monsieur Etienne X... n'ayant pas consulté avant son infarctus hormis

pour un renouvellement de prescription médicale) impose à Monsieur Etienne X... de prouver que son préjudice résulte de l'accident.

Cette preuve n'étant pas rapportée, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a débouté Monsieur Etienne X... de sa demande.

Pour les motifs ci-dessus exposés, Madame X..., dont l'intervention est recevable, sera déboutée de ses demandes.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique de l'appelant et de son épouse, intervenante volontaire, ne commandent pas d'allouer aux intimés le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

Sur les dépens :

Monsieur Etienne X..., appelant, et Madame X..., intervenante volontaire, qui succombent devant la Cour, seront condamnés solidairement aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Reçoit Madame X... en son intervention,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute Madame X... de ses demandes,

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur Etienne X... et Madame X... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. PRIOU B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/00542
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;06.00542 ?
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