FL / DL ARRET N
AFFAIRE N : 06 / 00190
du 03 Juillet 1997 Tribunal de Grande Instance de NANTES no d'inscription au RG de première instance : 1564 / 92 Arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 20 octobre 2000 Arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 2004
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Gilbert X... agissant en qualité d'héritier de M. Constant X... (décédé)... 44110 CHATEAUBRIANT
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE-No du dossier 26661 assisté de Maître DUBREIL de la SCP TOULZA, avocat au barreau de Nantes
Monsieur Guy X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. Constant X... (décédé) ... 44110 SOUDAN
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE assisté de Maître DUBREIL de la SCP TOULZA, avocat au barreau de Nantes
Madame Jeannine X... épouse Z... agissant en qualité d'héritière de M. Constant X... (décédé)... 44110 CHATEAUBRIANT
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE assisté de Maître DUBREIL de la SCP TOULZA, avocat au barreau de Nantes
Madame Danièle X... agissant en sa qualité d'héritière de M. Constant X... (décédé)... 44380 PORNICHET
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE
Monsieur Claude X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. Constant X... (décédé) et de Madame Augustine A... veuve X... (décédée)... 44110 CHATEAUBRIANT
représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS-No du dossier 43. 630 assisté de la SCP PIEL-MORAN, avocat de Saint Nazaire
INTIMEE :
LA Société LE CREDIT LYONNAIS... 69002 LYON 02
représentée par Me VICART-No du dossier 12515 Me GRESLE, avocat au barreau d'Angers
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 décembre 2007 à 13 heures 45, en audience publique, Madame LOURMET, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame FERRARI, Président de Chambre Madame LOURMET, Conseiller Madame BRETON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 janvier 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par acte sous seing privé du 18 août 1970, Constant X..., alors PDG de la SA X..., a cautionné solidairement toutes dettes de cette société envers le Crédit Lyonnais à hauteur de 250 000 francs en capital, outre intérêts et frais.
Par acte sous seing privé du 16 août 1972, Constant X..., Claude X..., Guy X... et Gilbert X... se sont portés cautions solidaires des dettes de la SA X... à concurrence de 500 000 francs en capital, outre intérêts et frais.
Suivant trois actes sous seing privés du 16 décembre 1981, Claude X..., Guy X... et Gilbert X... ont, chacun, cautionné solidairement toutes dettes de la société Socoa, filiale du groupe X..., envers le Crédit Lyonnais, à concurrence de 200 000 francs en capital, outre intérêts et frais.
La société Socoa a été mise en règlement judiciaire, le 14 novembre 1984, puis, en liquidation des biens, le 13 février 1985. La société X... a elle, été mise en règlement judiciaire, le 16 janvier 1985 et, en liquidation des biens, le 11 juillet 1985.
Par arrêt du 2 octobre 1991, passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Rennes a condamné :
-Constant X... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 250 000 francs, au titre de son engagement de caution du 18 août 1970,
-Constant X..., Claude X..., Guy X... et Gilbert X..., solidairement, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 500 000 francs au titre de leur engagement commun de caution du 16 août 1972,
-Claude X..., Guy X... et Gilbert X..., chacun, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 200 000 Francs au titre de leurs engagements respectifs et séparés de cautions du 16 décembre 1981 ;
-dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1985.
Pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues, le Crédit Lyonnais a engagé différentes procédures de saisie-arrêt contre Constant X..., Guy X..., Gilbert X... et Claude X....
Par quatre jugements du 1er juin 1994, le tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise confiée à Monsieur C... pour établir un projet de compte entre les parties.
L'expert a déposé son rapport le 22 janvier 1996.
Par jugement du 3 juillet 1997, le tribunal de grande instance de Nantes a :
-dit que les intérêts des sommes dues sont à calculer à compter du 15 avril 1985 au taux légal, à majorer de cinq points, quatre mois après l'arrêt de la cour d'appel du 2 octobre 1991 ;
-dit que les règlements doivent s'imputer sur des comptes séparés conformes à la présentation du rapport de l'expert page 21 ;
-dit que le paiement de la somme de 400 000 francs a été effectif le 1er avril 1992 ;
-dit que la saisie-arrêt du 24 janvier 1992 sur la société Castelbriantaise d'ameublement n'a pas déchargé Gilbert X... de sa dette ;
-dit que le montant de la créance du Crédit Lyonnais se décompose comme suit au 31 décembre 1995 :
* Constant X... reste débiteur de :
-250 000, 00 F en principal-304 268, 40 F en intérêts soit 554 268, 40 F
* Gilbert X... reste débiteur de :
-200 000, 00 F en principal-243 414, 73 F en intérêts soit 443 414, 73 F
* Claude X... reste débiteur de :
-200 000 F en principal-243 414, 73 euros soit 443 414, 73 euros
* Guy, Constant, Gilbert et Claude X... restent solidairement débiteurs de :
-500 000, 00 F en principal-440 636, 40 en intérêts soit 1 050 636, 40 F
Soit ensemble et au total 2 491 734, 26 F
-validé la saisie-arrêt pratiquée par le Crédit Lyonnais le 2 février 1988 des titres 7432 / 871. 0006B déposés en garantie et appartenant à Monsieur Guy X... dans l'agence du Crédit Lyonnais de Châteaubriant entre les mains de ladite agence ; dit que les titres détenus par l'agence du Crédit Lyonnais de Châteaubriant et sur lesquels porte la saisie-arrêt seront affectés au paiement de la créance du Crédit Lyonnais ;
-validé la saisie-arrêt pratiquée par le Crédit Lyonnais le 11 février 1992 des sommes et parts sociales appartenant à MM. Constant, Guy, Gilbert, Claude X... dans la SCI Constant X...... à Châteaubriant entre les mains de ladite société ;
dit que les parts de la société civile détenues par la SCI Constant X... et sur lesquelles porte la saisie-arrêt seront affectées au paiement de la créance du Crédit Lyonnais ;
-validé la saisie-arrêt pratiquée par le Crédit Lyonnais le 11 février 1002 des sommes ou parts sociales appartenant à MM. Guy, Gilbert et Claude X... dans la société civile SCP,... à Soudan entre les mains de ladite société ;
dit que les parts de la société civile détenues par la société civile SCP et sur lesquelles porte la saisie-arrêt seront affectées au paiement de la créance du Crédit Lyonnais ;
commis M le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique ou son délégataire pour procéder à la vente aux enchères publiques des titres et parts sociales saisies sur la mise à prix de 1 000 F la part ou le titre ;
autorisé le Crédit Lyonnais à toucher, directement et sur sa quittance, le prix soit de l'adjudication, soit de l'officier public chargé de la vente jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais ;
dit en conséquence que les sommes dont les tiers saisis se reconnaîtront ou seront jugés débiteurs envers les défendeurs seront versées par lui entre les mains du saisissant en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal et accessoires telle qu'elle résulte de l'arrêt de la cour d'appel du 2 octobre 1991 et du présent jugement ;
-validé la saisie-arrêt pratiquée le 24 janvier 1992 par le Crédit Lyonnais au préjudice de M Gilbert X... auprès de la société Castelbriantaise d'ameublement X... ;
dit et jugé que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou serait déclaré débiteur envers M Gilbert X... seront versées par lui entre les mains du Crédit Lyonnais en déduction et à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais, telle qu'elle est déterminée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 octobre 1991 et par le présent arrêt ;
-débouté le Crédit Lyonnais de sa demande de dommages-intérêts ;
-débouté les consorts X... de leurs demandes reconventionnelles ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-condamné conjointement et solidairement les consorts X... à verser au Crédit Lyonnais la somme globale de 10 000 francs pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant les honoraires de l'expert.
Constant X..., Gilbert X..., Guy X... et Claude X... ont interjeté appel de ce jugement.
Gilbert X... s'est désisté de son recours et, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 1998, l'extinction de l'instance à son égard a été constatée.
Par arrêt du 20 octobre 2000, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement entrepris.
Cet arrêt relève, d'une part, que le Crédit Lyonnais a produit au passif des sociétés débitrices et, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'arrêt ayant condamné les cautions à payer ferait obstacle à ce qu'elles invoquent un défaut de production, lequel serait nécessairement antérieur audit arrêt, compte tenu des dates d'ouverture des procédure collective.
Sur le pourvoi formé par Guy X..., Claude X..., Jeannine X... épouse Z..., Danielle X..., Gilbert X... et Augustine A... veuve X..., agissant tous en qualité d'héritiers de Constant X..., décédé, la Cour de cassation a, par arrêt du 28 janvier 2004, cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2000 par la cour d'appel de Rennes et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
La Cour de cassation a considéré qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, alors que l'extinction de la créance, quelle qu'en soit la cause, est une exception inhérente à la dette et que, sauf admission passée en force de chose jugée de la créance, la condamnation de la caution à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure à cette condamnation, même passée en force de chose jugée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les créances produites à la procédure collective avaient été rejetées, n'a pas donné de base légale à sa décision.
***
Ont saisi la cour de renvoi : Gilbert X..., agissant en qualité d'héritier de Constant X..., Guy X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Constant X..., Jeannine X... épouse Z..., agissant en qualité d'héritière de Constant X..., Danièle X... agissant en sa qualité d'héritière de Constant X... et Augustine A... veuve X... agissant en sa qualité d'héritière de Constant X....
Augustine A... veuve X... est décédée, le 20 janvier 2002.
Vu les dernières conclusions de
-Danièle X..., agissant en sa qualité d'héritière de Constant X..., en date du 20 décembre 2006, poursuivant l'infirmation du jugement, pour entendre dire que le Crédit Lyonnais ne justifie pas avoir préservé ses droits dans le cadre des diverses procédures collectives ; dire en conséquence le Crédit Lyonnais sans droit à poursuivre les diverses caution ainsi que la validation des diverses saisies, et irrecevable, subsidiairement, mal fondé en ses demandes ; en tant que de besoin, prononcer un sursis à statuer sur les demandes par lui formées jusqu'à ce qu'il justifie avoir préservé ses droits vis-à-vis des cautions, dans le cadre des procédures collectives des sociétés X..., Socoa et SCA X... ; constater que les dates de valeur retenues par l'expert judiciaire, notamment pour le paiement à hauteur de 400 000 francs, étaient erronées ; désigner un expert pour établir les comptes entre les parties ; condamner le Crédit Lyonnais à lui payer une provision de 200 000 euros outre une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
-Gilbert X..., agissant en qualité d'héritier de Constant X..., Guy X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Constant X..., Jeannine X... épouse Z..., agissant en qualité d'héritière de Constant X... du 6 novembre 2007 tendant aux mêmes fins que les écritures de Danièle X... sauf sur le sursis à statuer ;
-Claude X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Constant, Clément et d'Augustine A..., du 6 novembre 2007 par lesquelles il demande à la cour de renvoi d'infirmer le jugement déféré ; de débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes ; de désigner, aux frais avancés de la banque, un expert pour établir les comptes entre les parties au regard des biens, sommes et avoirs saisis dont le Crédit Lyonnais doit restitution outre les intérêts de droit ; de condamner le Crédit Lyonnais à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur les biens, sommes et avoirs saisis à restituer ainsi qu'une somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-la société Le Crédit Lyonnais du 15 novembre 2007 tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des consorts X... au paiement de la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 2000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
SUR CE,
La cassation n'a d'effet qu'à l'égard des parties à l'instance devant la Cour de cassation. Il n'en est autrement que dans les cas d'indivisibilité ou d'existence d'un lien de dépendance nécessaire.
En l'occurrence, la cassation a effet à l'égard des héritiers de Constant X... (décédé) et le Crédit Lyonnais, parties à l'instance devant la Cour de cassation.
En outre, la cassation du chef de l'arrêt du 20 octobre 2000 confirmant que Guy, Constant, Gilbert et Claude X... restent solidairement débiteurs au titre de l'engagement solidaire du 16 août 1972 profite à ces parties tenues solidairement.
Il est constant que le Crédit Lyonnais a signé un protocole d'accord valant transaction d'une part avec Gilbert X..., le 1er mai 1998 et d'autre part avec Guy X..., le 10 juin 1998. Aux termes de leurs dernières écritures, Gilbert X..., qui s'est désisité de son appel, et Guy X... indiquent ne former aucune demande en leur nom, le litige étant clos entre eux-mêmes et le Crédit Lyonnais par l'effet des transactions de 1998 (cf page 12 de leurs conclusions). ***
En leur qualité d'héritiers de Constant X..., l'ensemble des consorts X... et Claude X..., en son nom personnel, s'estiment déchargés de leurs obligations motif pris que la créance du Crédit Lyonnais est éteinte, faute de déclaration et en tout cas de preuve d'une admission définitive et passée en force de chose des créances concernées par la présente instance. Sont aussi invoquées contre le Crédit Lyonnais les dispositions de l'article 2037 du Code civil.
A cet endroit, il est opportun de rappeler que Constant X..., aux obligations duquel se trouvent ses héritiers, s'est porté caution solidaire des dettes de la seule SA X... d'une part, par acte sous seing privé du 18 août 1970 et d'autre part, par acte du 16 août 1972, avec Claude X..., Guy X... et Gilbert X....
L'obligation solidaire des héritiers de Constant X... et de Claude X..., ès nom, découle de l'engagement de caution solidaire des dettes de la société X... du 16 août 1972.
En conséquence et compte tenu des effets de la cassation sus rappelés, les dettes de la société Socoa, cautionnées par chacun de Claude, Guy et Gilbert X..., ne sont pas concernées par le présent litige. La prétention à l'extinction de la créance du Crédit Lyonnais envers la société Socoa, et partant envers les cautions, est inopérante.
Sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, le créancier d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens pouvait poursuivre la caution de celui-ci sans être tenu, pour conserver ses droits contre elle, de produire à la procédure collective.
Quoi qu'il en soit, le Crédit Lyonnais justifie avoir produit ses créances à la procédure collective de la SA X... (cf ses bordereaux de production-ses pièces 7, 8 et 9 et la notification à lui faite d'inscription de créances du 29 décembre 1987 émanant du greffe du tribunal de commerce de Nantes-sa pièce 10).
Condamnés par l'arrêt du 2 octobre 1991, passé en force de chose jugée, les consorts X..., en qualité d'héritiers de Constant X..., et Claude X..., ès nom sont recevables à se prévaloir de l'extinction de la créance du Crédit Lyonnais pour une cause postérieure à cette condamnation.
Le Crédit Lyonnais produit aux débats la notification d'inscription de ses créances au passif de la liquidation des biens de la société X... pour la somme de 683 168 francs à titre privilégié et pour la somme de 14 089 597, 11 francs à titre chirographaire à lui faite le 29 décembre 1987 par le greffier du tribunal de commerce de Nantes, en exécution de l'article 50 du décret du 22 décembre 1967. Il établit que par ordonnance du 11 avril 1988, le juge-commissaire à la liquidation des biens de la SA X... a admis définitivement sa créance à hauteur de 683 168 francs à titre privilégiée et de 14 089 597, 11 francs à titre chirographaire, sauf à renvoyer à l'audience le contredit formé par Claude X..., président directeur général de la société X... (cf sa pièce 12 bis). Il verse également aux débats le jugement rendu le 22 juin 1989 par le tribunal de commerce de Nantes qui a débouté la société X... de sa contestation sur l'admission du Crédit Lyonnais au passif de sa liquidation des biens.
Ce jugement ne comporte aucune ambiguïté sur le rejet de la contestation élevée par la société X... sur l'admission du Crédit Lyonnais au passif de sa liquidation des biens.
Claude X..., ès nom et ès qualités, soutient que ce jugement ne lui est pas opposable en l'absence de notification ou de signification à la société X....
Même si on fait abstraction de ce jugement, les pièces produites par le Crédit Lyonnais tendent à prouver l'admission de ses créances au passif de la société X.... Il n'est produit aucune justification contraire et, en tout cas, de leur rejet.
Alors que le Crédit Lyonnais peut se prévaloir à leur encontre de l'arrêt de condamnation, passé en force de chose jugée, du 2 octobre 1991, les consorts X... n'établissent pas le bien fondé de leur prétention à extinction de la créance de cette banque pour une cause postérieure à cette condamnation. L'exception soulevée par les consorts X... ne peut être retenue.
Les consorts X... ne rapportent pas la preuve que la subrogation prévue à l'article 2037 du Code civil a été rendue impossible par le fait du Crédit Lyonnais.
De ces chefs, les consorts X... ne sont pas fondés à être déchargés de leurs obligations au titre des dettes de la société X..., cautionnées comme rappelé ci-dessus.
* * *
Gilbert X..., Guy X... et Jeannine X... épouse Z... soutiennent que le Crédit Lyonnais n'a pas préservé ses droits dans la liquidation de la société Castelbriantaise d'ameublement, qu'il a laissé périr la créance cédée par Gilbert X... au sein de la société Castelbriantaise d'ameublement, ce qui a eu pour effet d'éteindre le cautionnement consenti solidairement par les consorts X... à hauteur de 500 000 francs, le 16 août 1972.
Le Crédit Lyonnais conteste ces prétentions.
Le Crédit Lyonnais justifie avoir déclaré sa créance au passif de la société Castelbriantaise d'ameublement (cf sa pièce 18).
Il est constant qu'aux termes du protocole valant transaction du 1er mai 1998, Gilbert X..., qui était créancier de la société Castelbriantaise d'ameublement, s'est engagé à verser au Crédit Lyonnais la somme de 700 000 francs en règlement de la totalité de sa dette personnelle et en règlement du quart des sommes dues au titre de la solidarité, ce qui a mis fin au litige l'opposant au Crédit Lyonnais, et que cette somme a été payée.
Gilbert X... s'est trouvé déchargé par ce paiement fait au Crédit Lyonnais qui ne l'avait pas déchargé et, non par une prétendue cession de la créance détenue par Gilbert X... sur la société Castelbriantaise d'ameublement par l'effet de la saisie-arrêt pratiquée le 24 janvier 1992 qui n'a pas abouti. Il n'y a pas là préjudice pour les consorts X..., qui ne peuvent utilement invoquer le fait fautif du Crédit Lyonnais, pour être déchargés.
***
Pour sa part, Claude X... se prévaut du courrier du 8 janvier 2004, adressé au tribunal d'instance de Châteaubriant, saisi du dépôt de son dossier de surendettement au terme duquel la banque écrivait : " Pour ce qui nous concerne, nous vous informons que nous n'avons pas de créances pour ces clients. "
Claude X... y voit l'aveu de la banque de son absence de créance envers lui.
Le courrier vanté par Claude X... a été écrit par le Crédit Lyonnais dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à la demande des époux Claude X..., demande déclarée irrecevable par la commission de surendettement des particuliers de la Loire Atlantique pour le motif suivant : dettes professionnelles (cf sa pièce 3).
L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Tel n'est pas le cas, en l'occurrence, de la déclaration faite par la banque dans la procédure de surendettement des particuliers des époux Claude X....
La déclaration de la banque contenue dans son courrier du 8 janvier 2004 ne peut être retenue contre elle comme constituant l'aveu de son absence de créance contre Claude X..., en tant que caution solidaire de la société commerciale X..., dont il était le directeur général adjoint quand il s'est engagé et en tant qu'héritier des obligations de caution solidaire de Constant X... (décédé), président directeur général de la société X... au moment de ses engagements.
Partant, Claude X... ne peut sérieusement prétendre à être déchargé de ses obligations envers le Crédit Lyonnais.
***
S'agissant des saisies-arrêts pratiquées, Gilbert X..., Guy X... et Jeannine X... reprochent au Crédit Lyonnais de n'avoir pas justifié de leur validité au regard du régime matrimonial des époux Constant X..., décédés.
Ainsi que le fait observer le Crédit Lyonnais, les engagements de caution solidaire de Constant X... par actes sous seing privé des 18 août 1970 et 16 août 1972 sont antérieurs à la loi du 23 décembre 1985.
N'était donc pas applicable à ces engagements l'article 1415 du Code civil, en sa rédaction issue de cette loi, qui prévoit que : " Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage que ses biens propres. "
Le droit de poursuite du créancier reste déterminé par les dispositions en vigueur à la date à laquelle naît sa créance à l'égard de la caution.
En l'espèce, le consentement exprès du conjoint à l'engagement pris par son époux n'était pas nécessaire. L'objection faite par les consorts X... n'est pas fondée.
***
Gilbert X..., Guy X... et Jeannine X... épouse Z... soutiennent que les décomptes retenus par le tribunal de grande instance de Nantes dans son jugement dont appel ne tient pas compte des remises de dettes consenties à certains débiteurs et de leur imputation sur le montant total de la dette garantie. Ils prétendent également, avec Danièle X..., que l'imputation de la somme de 400 000 francs (60 979, 61 euros) réalisée par l'expert est erronée.
S'agissant du règlement par Guy X... de la somme de 400 000 francs, le jugement attaqué l'a considéré comme effectif, le 1er avril 1992.
Sur ce point de droit, l'expert s'en était remis à l'appréciation du tribunal, après avoir rappelé les prétentions des parties (cf page 10 de son rapport d'expertise).
Les consorts X... estiment que cette somme a été conservée abusivement pendant trois ans jusqu'au 1er avril 1992 par Maître F..., notaire, alors qu'elle lui a été remise le 28 juin 1988, ce qui équivaut à un paiement de leur part à cette date.
Le Crédit Lyonnais rétorque que les dispositions légales de l'article 1257 du Code civil n'ont pas été respectées en l'espèce, et que c'est la date du 1er avril 1992, qui doit être retenue pour l'arrêt du cours des intérêts sur ce point.
L'article 1257 énonce : " Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. "
Il est établi que par lettre du 28 juin 1988, Maître F... a proposé au Crédit Lyonnais, avec l'accord de M X..., de lui remettre " les 400 000 francs, montant garanti, moyennant que ces fonds restent placés sur un compte spécial dans l'attente de la régularisation du contentieux en cours " concernant son client (cf pièce 68 de Gilbert X... et autres).
Cette proposition ne constitue pas des offres réelles faites par le débiteur au créancier, comme il est dit à l'article précité. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l'offre de règlement de la somme de 400 000 frs proposée par le notaire, le 28 juin 1988, refusée par le Crédit Lyonnais, ne peut en l'absence de procédure d'offres réelles être retenue pour l'arrêt du cours des intérêts et, que le paiement sera considéré effectif, le 1er avril 1992.
Gilbert X..., Guy X... et Jeannine X... prétendent que l'indivision Constant X... et Claude X... ne seraient redevables que de 80 084, 25 euros au titre de l'engagement solidaire à raison des protocoles d'accord signés par Gilbert X... et Guy X... avec le Crédit Lyonnais.
S'agissant de l'engagement solidaire du 16 août 1972, le Crédit Lyonnais réclame en principal la somme de 1 050 636, 40 francs outre intérêts (cf le jugement déféré du 3 juillet 1997 dont il demande la confirmation).
Il est établi que suivant protocole d'accord valant transaction du 1er mai 1998, Gilbert X... s'est engagé à verser au Crédit Lyonnais la somme de 700 000 francs dont la somme de 233 285, 27 francs en principal et intérêts en règlement du quart des sommes dues au titre de la solidarité.
Par protocole d'accord valant transaction en date du 10 juin 1998, Guy X... a autorisé le Crédit Lyonnais à prélever la somme de 235 159, 10 francs, au titre de son engagement solidaire avec les consorts X..., sur ses avoirs dans les livres de cette banque.
Le Crédit Lyonnais ne méconnaît pas avoir été réglé de ces sommes.
. En l'occurrence, les consorts X... peuvent prétendre à déduction des sommes de 233 285, 27 Francs (35 564, 11 euros) et de 235 159, 10 francs (35 849, 77 euros) de la réclamation du Crédit Lyonnais.
En conséquence, il sera dit que les sommes considérées viendront en déduction des sommes dues par les consorts X... au titre de l'engagement solidaire du 16 août 1972.
Sous cette réserve et au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé. Par suite, les consorts X... seront déboutés de leur demande d'expertise et de provisions.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les consorts X... seront condamnés à payer au Crédit Lyonnais une somme globale de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu l'article 700 précité, les demandes formées à ce titre par les consorts X... seront rejetées.
L'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce. Le Crédit Lyonnais sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts pour acharnement procédural.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur renvoi après cassation, publiquement et contradictoirement, dans la limite de la cassation prononcée ;
Confirme le jugement déféré sauf à dire que les sommes de 35 564, 11 euros et de 35 849, 77 euros viendront en déduction des sommes dues par les consorts X... au titre de l'engagement solidaire du 16 août 1972 ;
Y Ajoutant ;
Condamne Gilbert X..., Guy X..., Jeannine X... épouse Z..., Danièle X..., Claude X..., pris en qualité d'héritiers de Constant X..., décédé, et Guy X... et Claude X..., pris en leur nom personnel et Claude X..., pris en qualité d'héritier d'Augustine A... veuve X..., à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme globale de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les consorts X... sus nommés aux dépens de première instance et d'appel, y compris les dépens afférents à l'arrêt cassé ;
Autorise le recouvrement des dépens exposés par la société le Crédit Lyonnais devant la cour d'appel d'Angers dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. BOIVINEAU I. FERRARI