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22/01/2008 | FRANCE | N°07/878

France | France, Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2008, 07/878


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
RJ / IM


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00878.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Avril 2007, enregistrée sous le no 06 / 00106




ARRÊT DU 22 Janvier 2008




APPELANTE :


S. A. R. L. CAP HORN (Gérant Mr Philippe X...)
ZAC de Montrejeau-Avenue Montaigne
49100 ANGERS...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
RJ / IM

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00878.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Avril 2007, enregistrée sous le no 06 / 00106

ARRÊT DU 22 Janvier 2008

APPELANTE :

S. A. R. L. CAP HORN (Gérant Mr Philippe X...)
ZAC de Montrejeau-Avenue Montaigne
49100 ANGERS

représentée par Maître TORDJMAN substituant Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :

Monsieur Dany Z...

...

...

49000 ANGERS

représenté par Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
Du 22 Janvier 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé

*******

Embauché le 8 décembre 2003 comme cuisinier dans un restaurant repris par la SARL CAP HORN, Monsieur Z... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 décembre 2005 pour faute grave. Monsieur Z... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 10 avril 2007, le conseil de prud'hommes d'ANGERS a statué comme suit :

" Dit que le licenciement de Monsieur Dany Z... repose sur une faute grave ;

En conséquence, déboute Monsieur Dany Z... de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'indemnité de préavis ;

Condamne la SARL CAP HORN à verser à Monsieur Dany Z... les sommes de :

-3 507. 55 € au titre des heures supplémentaires,
-9 146. 00 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SARL CAP HORN à payer à Monsieur Dany Z... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. "

La SARL CAP HORN a formé appel de cette décision. Elle a conclu au rejet de l'ensemble des demandes adverses. Elle demande 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Formant appel incident, Monsieur Z... demande à la Cour de condamner la SARL au paiement de 18 292 € sur le fondement de l'article L. 122. 14. 5 du Code du travail,3 353. 70 € au titre du préavis, outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, demandant la confirmation du jugement pour le surplus.

Le licenciement pour faute grave a été prononcé pour absence injustifiée pendant la période du 2 novembre 2005 au 18 janvier 2005, après une démission reprise.

Le salarié conteste son licenciement en faisant valoir que l'employeur ne l'a pas autorisé à reprendre son travail à compter du 31 octobre 2005.

Il résulte des éléments produits que Monsieur Z... a organisé son pot de départ de l'entreprise le 17 septembre 2005, en y conviant les autres salariés et son employeur.

Pendant son trajet de retour, Monsieur Z... a été victime d'une blessure (entorse) qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2005, pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail.

Le 31 octobre 2005, il s'est rendu à l'entreprise et a refusé de valider le motif de démission, porté sur les documents de fin de contrat.

Pour autant, il n'a pas repris son travail. L'employeur se fonde sur ses absences injustifiées pour prononcer le licenciement.

De son côté, le salarié fait valoir qu'il n'y a pas été autorisé par l'employeur qui avait pris d'autres dispositions en son absence.

Le conseil de prud'hommes a décidé à juste titre qu'il n'y avait pas une démission claire qui puisse être retenue.

Il résulte des textes qui régissaient la matière qu'il incombe à l'employeur de faire passer une visite de reprise à l'issue d'un arrêt de travail de plus de six jours, lorsqu'il s'agit d'un accident pris en charge au titre de la législation du travail. Dans la situation d'espèce, le salarié a été absent six semaines.

Il résulte également des principes applicables que la suspension du contrat de travail perdure jusqu'à la première visite de reprise.

A la date du 15 novembre 2005, la suspension du contrat de travail continuait à défaut de visite de reprise. Par la suite, le salarié a adressé un certificat médical.

Dans les circonstances de l'espèce, le motif d'absences injustifiées pour la période du 1er au 15 novembre 2005 ne peut être vérifié, puisqu'on se trouvait en période de suspension du contrat de travail, à défaut de visite de reprise.

Il s'en suit que le licenciement se trouve ipso facto dénué de cause réelle et sérieuse.

Il convient d'allouer à Monsieur Z... une somme de 3 048. 82 € au titre du préavis (ancienneté de 2 ans et 1 jour-L. 122. 6 3o).

Il convient d'allouer au salarié une somme de 9 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu des éléments produits.

Sur les heures supplémentaires

Monsieur Z... était rémunéré sur une base de 37 heures hebdomadaires. Il soutient qu'il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires au service de la SARL. Il forme une réclamation de 3 507. 55 €.

L'employeur s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle n'est pas étayée.

Il convient de relever que le salarié ne précise ni la période, ni le nombre des heures dont le paiement est demandé. Dans ses écritures, il fait état d'une pièce 34 censée retracer un décompte précis. La pièce 34 est une lettre qui n'a nullement trait à cette question.

A supposer même que le principe d'heures supplémentaires puisse être établi, le salarié ne fournit aucune précision sur le mode de calcul de sa créance. Il ne met pas la Cour à même d'examiner les objections élevées par l'employeur.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la réouverture des débats, en enjoignant au salarié d'expliciter les bases de calcul de sa demande.

Il convient de tarder à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

REFORMANT le jugement ;

DIT que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SARL CAP HORN au paiement à Monsieur Z... de :

-3 048. 82 € au titre du préavis,
-9 200. 00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Avant dire droit sur les heures supplémentaires,

ENJOINT au salarié de fournir toutes explications, en application de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, sur les éléments de calcul de sa demande ;

DIT que les débats seront réouverts à l'audience du conseiller rapporteur du LUNDI 16 JUIN 2008 à 14 HEURES ;

TARDE à statuer sur toutes autres demandes ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/878
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-22;07.878 ?
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