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22/01/2008 | FRANCE | N°07/782

France | France, Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2008, 07/782


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
BA / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00782.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Mars 2007, enregistrée sous le no 05 / 00571

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ARRÊT DU 22 Janvier 2008




APPELANT :


Monsieur Mickaël X...


...


...

49320 ST JEAN DES MAUVRETS


représenté par Maître François-X...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
BA / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00782.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Mars 2007, enregistrée sous le no 05 / 00571

ARRÊT DU 22 Janvier 2008

APPELANT :

Monsieur Mickaël X...

...

...

49320 ST JEAN DES MAUVRETS

représenté par Maître François-Xavier JUGUET, substituant Maître Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS,

INTIMES ET INCIDEMMENT APPELANTS :

TRANSPORTS MICKAEL X... pris en la personne de son gérant Monsieur Régis A...

...

44118 LA CHEVROLIERE

représentés par Maître Françoise DE STOPPANI, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 22 Janvier 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties

Michaël X... détenteur d'un portefeuille de clients a désiré créer sa propre entreprise de transport, mais n'étant pas titulaire de la capacité de transport, il a envisagé son installation en se rapprochant de Monsieur A... Régis titulaire de la capacité de transport pour créer une SARL dénommée SARL MICHAEL X... avec une répartition des parts de 20 % pour Régis A... et le restant pour Michaël X..., le siège social a été fixé au domicile de Michaël X....

Régis A... seul détenteur de la capacité professionnelle a été désigné en qualité de gérant statutaire.

La direction Régionale des Transports refusera cette répartition des parts sociales, aussi une nouvelle répartition a été faite de 49 % pour Michaël X..., et de 51 % pour Régis A....

La direction Régional du Travail refusera à nouveau ces statuts et donc une EURL sera constituée avec pour seul associé Régis A....

Les statuts seront immatriculés le 16 février 2004.

Un contrat de travail de chauffeur routier longue durée sera signé le 1er mars 2004 entre l'EURL MICHAEL X... et Michaël X... pour 43 heures hebdomadaires.

La société a cessé ses activités le 31 juillet 2005 et Michaël X... a été licencié pour cause économique le 29 juillet 2005.

Il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, et obtenir en conséquence des dommages intérêts, outre un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés sur le préavis.

La société MICHAEL X... s'est opposée à ces demandes, et in limine litis, a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes contestant l'existence d'un lien de subordination.

Par jugement du 12 mars 2007, le conseil de prud'hommes d'Angers a rejeté l'exception d'incompétence, considérant qu'il existait bien un lien salarial entre Michaël X... et la société MICHAEL X..., et sur le fond, a dit que le licenciement a reposé sur une cause réelle et sérieuse.

Michaël X... a relevé appel de cette décision.

Il expose qu'il a travaillé comme chauffeur routier, et également, il effectuait la gestion et la comptabilité de l'entreprise ainsi que le secrétariat et la partie commerciale de l'entreprise ; il conteste le licenciement intervenu, faisant valoir qu'aucune difficulté n'existait ; il chiffre son préjudice par la perte de son fichier client, du véhicule RENAULT, la perte du boni de liquidation de la société ; il réclame également des heures supplémentaires pour 68 heures mensuelles décomposées entre ces différentes activités pour la société, et il demande 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société MICHAEL X... conteste l'existence d'un lien de subordination et soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce, sur le fond, elle justifie du licenciement pour cause économique au regard des résultats de l'entreprise ; elle demande subsidiairement la confirmation du jugement, et réclame 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II / Motifs de la décision

Les parties ont conclu un contrat de travail, les formalités liées à l'embauche ont été respectées, de même la procédure de licenciement est régulière.

Cependant, contrairement à ce qu'ont pu considérer les premiers juges, ces éléments matériels sont insuffisants à eux seuls à caractériser l'existence d'un contrat de travail, et il incombe au juge de rechercher la qualification réelle de la prestation effectuée par Michaël X... pour le compte de la société MICHAEL X..., et de déterminer si sous l'apparence d'un contrat de travail, les parties n'ont pas définies d'autres modalités de contrat.

L'existence d'un contrat de travail requiert un lien de subordination du salarié envers la société, et le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail conformément à des directives, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le salarié.

En l'espèce, il résulte des écritures de Michaël X..., qu'il effectuait la gestion de la société depuis son domicile (également siège de la société), ainsi que toute la comptabilité, il exploitait son fichier client, et faisait les relances clients ; il rappelle d'ailleurs que la société avait été créée dans un cadre bien particulier, et qu'à l'origine, il devait s'agir d'une société avec deux associés, dont un avait la capacité de transport.

Une attestation du CMB désigne Michaël X... comme l'interlocuteur privilégié dans le suivi du compte bancaire.

Il résulte de l'ensemble des fonctions assurées dans l'entreprise par Michaël X..., fonctions techniques, commerciales, de gestion, administratives, au regard de la petitesse de l'entreprise, qu'aucun ordre n'a été donné à la société à Michaël X..., aucun contrôle n'a été effectué sur son travail.

Il ne justifie d'aucune immixtion dans la direction, la surveillance du travail réalisé.

Il gérait en fait cette société.

D'ailleurs, le préjudice allégué par lui est un préjudice commercial, perte de la clientèle, perte de son apport.

Aucun lien de subordination n'a existé, Michaël X... n'a pas été le salarié de la société MICHAEL X....

L'existence ou non d'un contrat de travail est une question de fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement ;

Dit que Michaël X... n'a pas eu de lien salarial avec la société MICHAEL X... ;

Déboute Michaël X... de ses demandes ;

Condamne Michaël X... à payer à la société MICHAEL X... la somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le même aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/782
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-22;07.782 ?
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