La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | FRANCE | N°07/529

France | France, Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2008, 07/529


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
PB / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00529.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 09 Février 2007, enregistrée sous le no 06 / 00490
r>


ARRÊT DU 22 Janvier 2008




APPELANTS :


Monsieur Bernard X...


...

72530 YVRE L'EVEQUE
Monsieur Gérard Y...


...

72100 LE MANS
...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00529.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 09 Février 2007, enregistrée sous le no 06 / 00490

ARRÊT DU 22 Janvier 2008

APPELANTS :

Monsieur Bernard X...

...

72530 YVRE L'EVEQUE
Monsieur Gérard Y...

...

72100 LE MANS
Monsieur Michel Z...

...

72230 RUAUDIN
Monsieur Daniel A...

...

72000 LE MANS

présent, assistés de Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS,

INTIMES :

Maître Bernard B..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SGTE

...

72015 LE MANS CEDEX

représenté par Maître Didier WENTS, avocat au barreau du MANS,

L'A. G. S. représentée par le C. G. E. A. DE RENNES
4 cours Raphaèl Binet
Le Magister
35069 RENNES

représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 22 Janvier 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé

*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le 9 mars 2007, Bernard X..., Gérard Y..., Michel Z..., et Daniel A..., (les appelants) ont formé appel d'un jugement rendu le 9 février précédent par le conseil de prud'hommes du Mans, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après avoir notamment estimé, en substance et au moins implicitement, que c'était à juste titre que leurs créances salariales déclarées au passif de la liquidation judiciaire de leur ancien employeur, la " Société Générale de Travaux Electriques " (la S. G. T. E.), entre-temps cédée à un tiers, n'avaient été admises, à titre chirographaire, qu'à hauteur des sommes détaillées dans autant d'ordonnances rendues par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de cette société le 24 mai 2005, les a en conséquence " invité à mieux se pourvoir ", sans doute en mettant en cause devant la juridiction compétente la responsabilité professionnelle de Bernard Di Martino, pris en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire (ou liquidateur judiciaire ?) de cette société S. G. T. E..

Ils persistent en effet à solliciter la fixation du solde de leurs créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société S. G. T. E., et ce " à titre de dommages et intérêts à l'encontre de (cette société), représentée par Bernard Di Martino ", aux sommes détaillées cette fois-ci dans le dispositif de leurs écritures d'appel.

Bernard Di Martino, agissant actuellement en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société S. G. T. E. et auquel s'associe, au moins pour l'essentiel, " la Délégation Unédic AGS ", soulève au contraire l'irrecevabilité du recours ainsi formé par les appelants ;

MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES

Considérant que, tout en reconnaissant expressément (cf la page 3, paragraphe 4, de leurs écritures d'appel) " (avoir) contesté (leur) admission (de leurs créances déclarées) à titre chirographaire et demandé (notamment) l'admission (de ces créances) à titre privilégié, mais que, par ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective SGTE rendue le 24 mai 2005, l'admission à titre chirographaire a été confirmée et le caractère privilégié de leur (s) créance (s) rejeté ", les appelants, qui rappellent en particulier, d'abord, le caractère d'ordre public de la convention collective des cadres de la Métallurgie, et ensuite dans quelles conditions ils ont été amenés à accepter leur départ volontaire de la société S. G. T. E., estiment dès lors avoir été " trompés sur l'étendue de leurs droits, ce qui a vicié leur consentement " (cf les pages 4 et 5 de leurs écritures d'appel), de sorte que leurs actuelles prétentions seraient de ce seul fait justifiées ;

Considérant que Bernard Di Martino, auquel s'associe, comme il l'a déjà été précisé " La Délégation Unédic AGS " (ou plus exactement, sans doute, l'A. G. S, représentée en l'espèce par son bureau de gestion et d'études de Rennes), estime au contraire que les prétentions des appelants sont irrecevables, et ce par application de l'article 122 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant qu'il résulte de l'article 122 du nouveau code de procédure civile que constitue notamment une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de justice, au sens de l'article 1351 du code civil ;

Or considérant qu'abstraction faite de diverses " approximations ", il est constant en l'espèce qu'expressément interrogé sur ce point à l'audience, le conseil des appelants a tout aussi expressément reconnu que les divers recours formés par ses actuels clients contre autant d'ordonnances rendues le 24 mai 2005 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société S. G. T. E.-ordonnances ayant fixé à diverses sommes actuellement, mais inutilement, contestés par les appelants, et ce à titre chirographaire-ont été définitivement rejetés, de sorte que ces ordonnances sont actuellement irrévocables ;

Que, pour ce seul motif, les actuelles prétentions des appelants doivent être déclarées irrecevables, par application du texte précité, la simple allégation aux termes de laquelle ces appelants auraient été " trompés sur leurs droits " ne pouvant à l'évidence s'apprécier qu'en termes de responsabilité du mandataire judiciaire concerné ;

Qu'abstraction faite de tout autre moyen, il convient en conséquence de constater cette irrecevabilité ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevables les actuelles prétentions de Bernard X..., Gérard Y..., Michel Z... et Daniel A...,

Les condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/529
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Mans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-22;07.529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award