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22/01/2008 | FRANCE | N°07/00691

France | France, Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2008, 07/00691


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
BA / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00691.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, décision attaquée en date du 23 Mars 2007, enregistrée sous le no 06 / 00056




ARRÊT DU 22 Janvier 2008




APPELANT :


Monsieur Fernand X...


...

86120 LES TROIS MOUTIERS


représenté par Maître de RONTY, substit...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
BA / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00691.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, décision attaquée en date du 23 Mars 2007, enregistrée sous le no 06 / 00056

ARRÊT DU 22 Janvier 2008

APPELANT :

Monsieur Fernand X...

...

86120 LES TROIS MOUTIERS

représenté par Maître de RONTY, substituant Maître Jean DESCOT, avocat au barreau de TOURS,

INTIME :

Monsieur Pierre Z...

...

49490 LINIERES BOUTON

représenté par Maître Isabelle BERTON, avocat au barreau de SAUMUR,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 22 Janvier 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties

Fernand X... a emménagé le 1er avril 2004 dans un logement situé sur la propriété de Z... Pierre en contrepartie de travaux sur la propriété.

Des chèques emplois service ont été émis à compter de juillet 2005 avec une déclaration d'emploi de trente heures par semaine.

Le 6 octobre 2005, Fernand X... a rompu la relation contractuelle, et a quitté les lieux mis à sa disposition.

Il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'il a été contractuellement lié à Pierre Z... par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et obtenir, ce faisant, le paiement d'un rappel de salaire, faire juger la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, et obtenir une indemnité pour travail dissimulé, le non respect de la procédure de licenciement, et 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pierre Z... s'est opposé à ces demandes.

Par jugement du 23 mars 2007, le conseil de prud'hommes de Saumur a condamné Pierre Z... au paiement de la somme de 1525,90 Euros au titre du rappel de salaire.

Fernand X... a relevé appel de ce jugement.

Il expose qu'il a travaillé à temps plein pour Pierre Z..., et a effectué des heures supplémentaires ; il chiffre sa demande en paiement à 51038,26 Euros, dont à déduire l'indemnité de l'avantage en nature pour le logement ; il impute la rupture du contrat de travail à Pierre Z... pour le non paiement des heures de travail, et également pour la fourniture d'un logement insalubre ; il réclame ainsi le paiement d'une indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé, la remise des documents afférents à la rupture sous une astreinte de 100 Euros par jour de retard, et 2500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pierre Z... s'oppose à ces demandes ; il fait valoir qu'il n'a pas eu l'intention d'engager Fernand X..., et n'a accepté de lui payer 30 heures par mois par chèque emploi service qu'après le contrôle de l'inspection du travail pour éviter les conflits avec l'appelant ; il soutient que l'appelant ne justifie d'aucun élément pour accréditer ses demandes de salaire à temps complet et des heurs supplémentaires ; il affirme que le salarié lui a donné une démission non équivoque qui doit produire effet, et ce d'autant plus qu'il ne la pas rétractée ; il demande la confirmation du jugement, et réclame 2500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II / Motifs de la décision

Il est constant que le 1er avril 2004, Fernand X... a effectué des travaux pour Pierre Z..., et s'est vu fournir un logement.

Il résulte des attestations d'amis, et de relations, ainsi que du constat du contrôleur du travail, que ces fonctions de gardien de propriété, jardinier, préposé à l'entretien de la propriété correspondaient à un travail régulier dans une relation de subordination à Pierre Z... qui déterminait les travaux à effectuer, la quantité et pour le compte duquel le travail était effectué.

A compter du passage de l'inspection du travail, Pierre Z... a reconnu cette relation de travail, puisqu'il a réglé des heures de travail par chèque emploi service.

Dès lors, reste en discussion l'amplitude de travail.

Pierre Z... prétend que le travail n'était que de 30 heures par mois, cependant, en l'absence de contrat écrit relatif à un contrat de travail à temps partiel, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail, et de la répartition entre les jours de la semaine ou entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.

Pierre Z..., au soutien de ses affirmation d'un temps partiel, n'apporte aucun élément pour renverser la présomption d'un temps plein, alors qu'au contraire, Fernand X... verse aux débats des attestations qui relatent ses conditions de travail qui correspondent à un temps plein, (remise en état d'une cave à vin effondrée, entretien régulier de dix hectares de pâturages, labourer, semer, couper le foin, abattage de résineux (attestation Y... Goeorges), Monsieur B... Olivier parle d'exploitation de Fernand X... par Pierre Z..., tandis que Fernand C... qualifie la relation de travail instaurée " d'esclavage ".

Tous les attestants de Fernand X... décrivent l'ampleur des travaux qui lui incombaient, et mentionnent que le couple ne pouvait pas se libérer pour recevoir des amis ou sortir en raison du travail à accomplir ; la compagne de Fernand X... a en outre noté les tâches qui leur étaient dévolues,9 heures par jour tous les jours de la semaine ; ces éléments confortés par les autres attestations, établissent les heures supplémentaires alléguées par le salarié, soit pour un temps plein du 1er avril 2004 au 5 novembre 2005, pour chaque mois, huit heures majorées à 25 %, et 107 heures à 50 %, soit 2877,22 Euros par mois, soit, sur l'ensemble de la relation contractuelle 51 834,16 Euros, dont à déduire la somme de 795,90 Euros réglée par le chèque emploi service, soit la somme restant à payer en rappel de salaire de 51038,26 Euros, dont sera à déduire l'avantage en nature du logement, soit 60 Euros par mois au 1er novembre 2003, et de 65 Euros au 1er décembre 2004, soit la somme de 1130 Euros, outre les congés payés pour la somme de 510,38 Euros.

L'accord souscrit entre les parties, et dont Fernand X... verse aux débats l'original, stipule une période d'essai de 3 mois à compter du 1er avril 2004 en suite de laquelle un accord interviendra entre les parties.

Cet écrit a formalisé dès le début une relation contractuelle que ne pouvait ignorer Pierre Z....

Or, Pierre Z... a communiqué dans le cadre des débats cette pièce en photocopie, sur laquelle il a porté des ajouts relatifs à un engagement de 2 ou 3 heures de travail contre logement, électricité, chauffage, et eau, cette falsification de l'original révèle que Pierre Z... avait conscience de l'engagement contractuel souscrit à l'égard de Fernand X..., et a intentionnellement dissimulé l'emploi salarié de Fernand X... en ne le déclarant pas aux organismes sociaux obligatoires, en ne lui délivrant pas de bulletins de salaire, et en tentant de minorer sa prestation de travail, tant à l'égard de l'administration, qu'à l'égard de la justice par la falsification de la pièce contractuelle ; il a violé en connaissance de cause les obligations légales qui étaient les siennes en qualité d'employeur, et ne s'y est plié que partiellement, contraint par le contrôleur de l'inspection du travail après son contrôle du 9 juin 2005 sur la propriété.

L'élément intentionnel de travail dissimulé est caractérisé ; le jugement sera réformé de ce chef.

Fernand X... peut prétendre au paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire soit la somme de 17262 Euros.

La rupture de la relation contractuelle est intervenue par une notification faite le 6 octobre 2005 d'un courrier faisant part que le couple avait trouvé un autre emploi de gardien de propriété.

Fernand X... n'écrit pas qu'il démissionne, et le départ mentionné n'est pas une démission résultant d'une volonté sérieuse et non équivoque, mais est la résultante des manquements graves de l'employeur à leur encontre, défaut de paiement des salaires, défaut de déclarations aux organismes sociaux, travail harassant mis à sa charge, logement insalubre mis à la disposition du couple, insultes proférés contre le salarié et sa compagne.

La rupture est imputable à l'employeur, et produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il lui sera alloué la somme de 10 000 Euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L122-14-5 du code du travail.

Pierre Z... sera condamné, outre cela, à une indemnité de préavis, la procédure est irrégulière.

Pierre Z... sera condamné à remettre à son salarié sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de travail, les bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC.

Il sera fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réforme le jugement sur le montant du rappel de salaire, le travail dissimulé, la rupture du contrat de travail ;

Condamne Pierre Z... au paiement à Fernand X... des sommes de :

51038,26 Euros au titre des rappels de salaire ;

5103,82 Euros au titre des congés payés y afférent ;

17262 Euros au titre de l'article L324-11-1 du code du travail ;

Fixe l'indemnité de logement à la somme de 1130 Euros qui viendra en compensation des sommes dues ;

Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, en conséquence,

Condamne Pierre Z... à payer à Fernand X... les sommes de :

10000 Euros sur le fondement de l'article L122-14-5 du code du travail ;

2877,22 Euros au titre de l'indemnité de préavis ;

287,72 Euros au titre des congés payés y afférent ;

2877,22 Euros pour non respect de la procédure de licenciement ;

Condamne Pierre Z... sous astreinte de 50 Euros de jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à remettre à Fernand X... un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC ;

Condamne Pierre Z... à payer à Fernand X... la somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Pierre Z... aux dépens d'appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00691
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saumur


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-22;07.00691 ?
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