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22/01/2008 | FRANCE | N°06/02001

France | France, Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2008, 06/02001


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
BA / IM


Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02001


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Septembre 2006, enregistrée sous le no 04 / 00774
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ARRÊT DU 22 Janvier 2008




APPELANT :


Maître Eric X... mandataire liquidateur de la SARL DUBREUIL

...


...

49101 ANGERS CEDEX 02...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
BA / IM

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02001

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Septembre 2006, enregistrée sous le no 04 / 00774

ARRÊT DU 22 Janvier 2008

APPELANT :

Maître Eric X... mandataire liquidateur de la SARL DUBREUIL

...

...

49101 ANGERS CEDEX 02

représenté par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :

Monsieur Jean- Paul Y...

...

49240 AVRILLE

présent, assisté de Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

AGS / CGEA DE RENNES
Immeuble le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
Du 22 Janvier 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé

*******

I / Exposé du litige, des moyens et prétentions des parties

Jean- Paul Y... a été engagé en qualité d'ouvrier le 9 décembre 1970 il a été promu chef d'atelier par avenant à son contrat de travail le 1er avril 1998.

Il a été licencié pour faute grave le 10 septembre 2004.

Par jugement du 1er décembre 2004 le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENT DUBREUIL et a désigné Maître X... en qualité de mandataire liquidateur.

Jean- Paul Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence des dommages intérêts, outre le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 8 septembre 2006, le conseil de prud'hommes d'Angers a fait droit aux demandes du salarié et a fixé en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes de 40 000 Euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 25 946, 30 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5 852, 55 Euros à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis incidence congés payés inclus et 1 200 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et a rappelé les conditions et limites de la garantie de l'AGS de Rennes.

Maître X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ETABLISSEMENT DUBREUIL, a relevé appel de cette décision. Il indique que les faits visés au soutien de la procédure n'étaient pas prescrits, il soutient la réalité des manquements reprochés au salarié et fait valoir que la procédure initiée ne masquait pas un motif caché en l'espèce économique, il demande l'infirmation du jugement et réclame 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'AGS de Rennes souligne que les faits reprochés au salarié sont précisément identifiés et leur matérialité est établie, elle fait valoir que la faute grave est incontestable, elle demande l'infirmation du jugement et subsidiairement, elle rappelle les conditions et limites de sa garantie.

Jean- Paul Y... rappelle que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, il indique que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas matérialisés ni étayés, il affirme que son licenciement est de nature économique travestie en rupture disciplinaire, il forme un appel incident sur la créance de dommages intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame 70 000 Euros à ce titre et 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

II / Motifs de la décision

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonce les griefs suivants à l'encontre du salarié :

. D'avoir début juillet 2004 refusé deux commandes importantes alors qu'il avait les moyens nécessaires pour les effectuer entraînant une perte sèche pour l'entreprise de environ 1 800 Euros ;

. De n'avoir pas, début juillet, réalisé la cotation du dossier de la société MASSAI qui représente le groupe IMPRESS METAL PACKAGING au motif que les pièces de ce dossier n'étaient pas réalisables par la société pouvant entraîner la perte des commandes du groupe IMP,

La société lui rappelait les trois avertissements précédents lui reprochant des négligences importantes au vu de son poste de chef d'atelier.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Le grief concernant deux commandes est relatif à deux commandes passées par la société ACTI.

Ces griefs ont été portés préalablement à la procédure à la connaissance du salarié puisque Ramtane BEUREMILA atteste avoir été présent le 6 septembre 2004 lors de l'entretien, en sa qualité de délégué du personnel, et que ce grief a été énoncé contre Jean- Paul Y....

Les commandes ont été passées par la société ACTI le 2 juillet et le 7 juillet 2004 pour des membranes à ressort.

Ces commandes n'ont pas été réalisées et cette non réalisation a été portée à la connaissance de la société ACTI sans en aviser la direction de la société DUBREUIL, la société ACTI a retourné le bon de commande avec la mention " dubreuil ne peut pas la faire " et a raturé le nom de la société DUBREUIL pour mettre celui de la société APMA.

Jean- Paul Y... verse aux débats l'attestation d'un ouvrier tourneur qui indique qu'il était le seul à pouvoir effectuer ces pièces et qu'il était absent lors de la commande.

La lecture de ces commandes laisse apparaître qu'aucun délai rapide d'exécution n'était imposé par le client et qu'ainsi l'exécution pouvait être différée sans opposer un refus catégorique au client.

De plus Jean- Paul Y... avait pour mission de gérer et organiser la fabrication, de suivre la réalisation des commandes clients et de distribuer le travail.

Ainsi il incombait à Jean- Paul Y... de satisfaire le client en répartissant le travail dans l'atelier, la seule absence d'un salarié ne pouvant justifier in abrupto le refus d'honorer la commande d'un client, et à tout le moins de ne pas aviser la direction d'une difficulté.

La société ACTI a fait réaliser sa commande chez un concurrent faisant ainsi perdre non seulement une commande mais également un client à la société qui à cette époque était en période de sous fonctionnement.

Ce grief est établi et constitue un manquement délibéré aux obligations contractuelles par le salarié.

Concernant les plans MASSAI, le salarié affirme que les plans étaient illisibles noirs et que les machines n'étaient pas adaptées à leurs réalisations.

Or les plans versés aux débats et adressés par la société MASSAI sont parfaitement lisibles et comportent les indications métrées à leurs réalisations.

Jean- Paul Y... a refusé d'effectuer cette commande, il n'a pas fait part à la société de difficulté pour leur réalisation et cette commande entrait dans les compétences de la société DUBREUIL, il lui appartenait à tout le moins de faire le nécessaire pour réaliser cette commande ou d'en référer à la direction pour faire part des difficultés pour son exécution.

L'exécution des commandes passées par la société ACTIS et par la société MASSAI incombait à Jean- Paul Y... dans l'exécution de son contrat de travail en sa qualité de chef d'atelier et ce refus d'exécuter le travail confié constitue un acte d'insubordination constitutif d'une faute.

Jean- Paul Y... avait reçu précédemment les 17 juillet, 27 août et 8 octobre 2003 trois avertissement qui sanctionnaient un non respect des directives données, un comportement désagréable avec les clients de la société, un non respect des outils professionnels, ces avertissements non contestés l'invitaient à se ressaisir.

L'insubordination du salarié préalablement sanctionnée par trois avertissements s'est renouvelée par les deux faits fautifs sanctionnés par le licenciement.

L'ensemble de ces faits a constitué une faute grave qui rendait impossible le maintien du salarié même pendant le temps limité du préavis.

Aucun déguisement d'un licenciement économique en licenciement fautif n'a existé, l'existence des difficultés de la société qui devait aboutir à une liquidation judiciaire n'étant pas exclusive de sanctions disciplinaire en cas de comportement fautif.

Le jugement sera infirmé.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement ;

DIT que le licenciement de Jean- Paul Y... repose sur une faute grave ;

DÉBOUTE Jean- Paul Y... de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Jean- Paul Y... au paiement de la somme de 1 500 Euros à Maître X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE DUBREUIL sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Jean- Paul Y... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/02001
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-22;06.02001 ?
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