COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
IF / DL
ARRET N
AFFAIRE N : 06 / 01093
Jugement du 12 Avril 2006
Tribunal de Commerce d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance : 2005 / 9306
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
APPELANTES :
LA S. A. R. L. LES CHARMILLES
Zone Artisanale de la Gare49360 MAULEVRIER
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE-No du dossier 28629
assistée de Maître BRETECHEAU de la SCP AVOCONSEIL, avocat au barreau d'Angers
LA Société AVIVA ASSURANCES SA D'ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
13 rue du Moulin Bailly92270 BOIS COLOMBES
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE-No du dossier 28629
assisté de Maître BRECHETEAU de la SCP AVOCONSEIL, avocat au barreau d'Angers
INTIMES :
LA SAS NORISKO EQUIPEMENTS
Rue Stuart Mill, Zone Industrielle de Magre87000 LIMOGES
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS-No du dossier 42. 989
assisté de Maître BEAUDOIRE de la SCP COMOLET-MANDIN et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
Monsieur Bernard A...
...49360 MAULEVRIER
représenté par Me VICART-No du dossier 12535
assisté de Maître QUINCHON, avocat au barreau de Paris
INTIMES SUR REPORT D'APPEL :
La S. A. R. L. C... ET CLAUDE ARCHITECTURE
2, rue Saint-François85300 CHALLANS
représentée par Me VICART-No du dossier 00013078
assistée de Maître LACAZE, avocat au barreau de Paris
La Société BOISSINOT MICHEL
41, rue de Bel Air79700 SAINT-AUBIN DE BAUBIGNE
Assignée, n'ayant pas constitué avoué
La Société APAVE NORD OUEST
51 avenue Denis Cordonnier59000 LILLE
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT-No du dossier 13223
assistée de Maître BRAJEUX, avocat au barreau de Paris
La Société CETP INDUSTRIE COP
Route de Mauléon79140 CERIZAY
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT-No du dossier 00013375
assistée de Maître HUVEY, avocat au barreau d'Angers
La Société AREAS DOMMAGES (assureur de la CETP industrie)
47-49 rue de Miromesnil75380 PARIS Cédex 08
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT-No du dossier 12535
assistée de Maître HUVEY, avocat au barreau d'Angers
La Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de L'APAVE)
26, rue Drouot,75458 PARIS Cédex 09
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT
assistée de Maître BRAJEUX, avocat au barreau de Paris
LA S. A. JF CESBRON
Rue du Pâtis, Parc d'activités Angers-Saint-Barthélémt d'Anjou
49124 SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU
représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE-No du dossier 6223
assistée de Maître LE FEBVRE, avocat au barreau de Paris
La Société CHAUFFAGE MODERNE ETABLISSEMENT CAILLE YOUX
23, rue de la Poterie79300 BRESSUIRE
assignée, n'ayant pas constitué avoué,
La Société SOCOTEC
3, avenue du centre les Quadrants78280 GUYANCOURT
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT-No du dossier 13471
assistée de Maître MORAND, avocat au barreau de Nantes
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE
(Assureur de Monsieur C... et de Monsieur A...)
26, rue Drouot75458 PARIS Cédex 09
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT-No du dossier 13374
assistée de Maître CHETIVEAUX, avocat au barreau de Paris
LA SARL ABER PROPRETE, intervenante volontaire aux lieu et place de la SAS ABER PROPRETE OUEST
1, rue du Courtil35170 BRUZ
représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE-No du dossier 6223
assistée de la SCP BEUCHER, avocat au barreau d'Angers
LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD (AGF) (assureur de la société ABER PROPRETE)
20, rue du Puits Mauger35034 RENNES CEDEX 9
représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE-No du dossier 6223
assistée de la SCP BEUCHER, avocat au barreau d'Angers
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 décembre 2007 à 13 heures 45, en audience publique, Madame FERRARI, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame FERRARI, Président de Chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Madame BRETON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRET : réputé contradictoire,
Prononcé publiquement le 22 janvier 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~ ~
La SARL Les Charmilles a pour activité l'abattage et le traitement de volailles, avec préparation de plats cuisinés, dans la zone artisanale de Maulévrier (Maine-et-Loire).
Ses locaux comportent, sur le site, deux bâtiments séparés par une route :
1o-un bâtiment d'exploitation affecté notamment à l'abattage, dit Charmille 1, construit en 1993, donné en crédit-bail par la société Batiroc, d'une superficie d'environ 1500 m2 après l'extension réalisée en 1995,
2o-un bâtiment plus étendu, édifié en 2001, dit Charmille 2, affecté au conditionnement et à la préparation des plats cuisinés.
Depuis les travaux de construction de 2001, le bâtiment Charmille 1 est raccordé, pour son alimentation en électricité, au poste haute tension spécifique au bâtiment Charmille 2.
~ ~
Un incendie est survenu dans l'usine inoccupée, dans la nuit du samedi 31 mai au dimanche 1er juin 2003. Il a totalement détruit le bâtiment Charmille 1, en arrêt de production depuis le vendredi soir.
Un examen technique a aussitôt été effectué par Monsieur K..., expert en incendie près la cour d'appel de Rennes, requis par le procureur de la République d'Angers.
Son rapport fait état d'un incendie d'origine accidentelle, lié à des défaillances électriques.
~ ~
La société Les Charmilles a obtenu, en référé d'heure à heure, le 6 juin 2003, la désignation de Jacques L..., expert en électricité, qui, après extension de ses opérations à de nombreuses parties, a déposé son rapport le 21 juin 2004.
Jacques L... a conclu à une origine électrique de l'incendie, sans pouvoir en déterminer la cause première.
~ ~
La société Les Charmilles et la compagnie Aviva, son assureur qui l'a partiellement indemnisée, ont, en juin 2005, assigné à jour fixe devant le tribunal de commerce d'Angers, en réparation des préjudices non immobiliers, pour un montant de l'ordre de 8 millions d'euros :
-Bernard A..., électricien, en charge du " lot électricité ", dans la construction des deux bâtiments.
-la société Norisko équipements (la société Norisko), en charge après la construction de Charmille 2, de la vérification périodique des installations électriques des deux bâtiments en 2001 et 2002.
La société Norisko a appelé en garantie, en tant qu'intervenants à l'opération de construction du bâtiment Charmille 1 et / ou Charmille 2 :
-" le cabinet Briton & Claude (Monsieur C...) " et son assureur AXA
-Bernard A... et ses sous-traitants, les sociétés Boissinot et la société Chauffage moderne Caille Youx
-la société CETP industrie, chargée par Bernard A... de la mise en place du câblage électrique, et son assureur AREAS-CMA
-L'APAVE, contrôleur de la liaison électrique entre les 2 bâtiments et son assureur AXA
-la SOCOTEC, bureau de contrôle
-et la société JF Cesbron, en charge des installations frigorifiques
Elle a également appelé la société Aber propreté Ouest, qui assure le nettoyage quotidien des installations, dernière à être intervenue sur le site le vendredi soir avant la fermeture de l'usine, et son assureur AGF.
~ ~
Le tribunal de commerce d'Angers, par jugement du 12 avril 2006, a rejeté le rapport d'expertise de Monsieur K..., comme non contradictoire, débouté la société Les Charmilles et son assureur Aviva de toutes leurs demandes et les a condamnées, conjointement, à une indemnité de procédure de 8200 € au profit de Norisko et de 5000 € au profit de Bernard A..., la société Norisko étant condamnée à une indemnité de procédure de 400 € à l'égard de toutes les parties appelées en garantie.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a relevé " les imperfections dans la méthodologie de l'expert " Logeais, les contradictions de son rapport et " ses conclusions non déterminantes ". Il a considéré que la cause du sinistre n'était pas établie et que même si l'on retenait une origine électrique, les éléments du dossier étaient insuffisants pour condamner les défendeurs principaux, alors que la société Les Charmilles était elle-même responsable de nombreuses défaillances dans le domaine des installations électriques.
LA COUR
Vu l'appel formé le 15 mai 2006 contre ce jugement par la société Les Charmilles et la compagnie Aviva assurances contre :
-la société Norisko
-Bernard A...
Vu les assignations en appel provoqué formé par la société Noresko contre les 12 autres parties ;
Appelants
Vu les dernières conclusions du 16 novembre 2007, par lesquelles la société Les Charmilles et la société Aviva assurances, appelantes, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demandent à la cour, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, outre des indemnités de procédure de 75 000 € et 10 000 €, de condamner in solidum Bernard A... et la société Norisko à lui payer, au besoin à titre de provision en ordonnant une expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisés, les sommes HT de :
-8 153 236,10 € à titre de dommages intérêts
-72 233,95 € au titre des frais de gardiennage et de démolition
Intimés
Vu les dernières conclusions du 1er mars 2007, par lesquelles Bernard A..., conclut à la confirmation du jugement avec l'allocation d'une indemnité de procédure de 30 000 € et demande, en cas de condamnation, la garantie des autres parties impliquées soit :
-la société Les Charmilles solidairement avec son assureur Aviva
-la compagnie Aviva,
-la société Norisko
-la société Boissinot
-la société Chauffage moderne Caille Youx
-la société CETP industrie et son assureur AREAS-CMA
-L'APAVE,
-la SOCOTEC,
-la société JF Cesbron,
-la société Aber propreté Ouest et son assureur AGF,
Vu les dernières conclusions du 19 novembre 2007, par lesquelles la société Norisko conclut, à titre principal, à la confirmation du débouté avec l'allocation d'une indemnité de procédure de 20 000 €, et demande à titre subsidiaire, de dire sa responsabilité résiduelle, d'ordonner une expertise comptable, et condamner à garantie les parties suivantes :
-" C... et Claude, Monsieur C..., cabinet d'architecture et d'ingénierie ", et son assureur AXA
-Bernard A... et son assureur Axa
-la société Boissinot
-la société Chauffage moderne Caille Youx
-la société CETP industrie et son assureur AREAS-CMA
-L'APAVE,
-la SOCOTEC,
-et la société JF Cesbron
-la société Aber propreté et son assureur AGF
Intimés sur appel provoqué
Vu les dernières conclusions de :
-la société Briton & Claude architecture, du 9 novembre 2007
-la compagnie AXA, du 18 octobre 2007, Axa disant agir
-en tant qu'assureur de Claude C...
-comme recherchée en sa prétendue qualité d'assureur du cabinet C... Claude
-et comme recherchée en qualité d'assureur de Bernard A...
-de la société CETP industrie et son assureur AREAS dommages, du 19 novembre 2007
-du Centre Technique de L'APAVE nord ouest et la compagnie Axa France Iard, du 13 novembre 2007
-la SOCOTEC, du 27 juillet 2007
-la société JF Cesbron, du 4 septembre 2007
-la société Aber propreté et la compagnie AGF, du 15 novembre 2007
Vu les assignations du 16 avril 2007 avec dénonciation de conclusions, délivrées à la diligence de Bernard A... d'une part à la société Boissinot, remise à personne habilitée, d'autre part à la société Chauffage moderne établissement Caille Youx, remise à sa gérante, lesquelles sociétés n'ont pas constitué avoué, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
SUR CE,
Sur la cause du sinistre,
Attendu qu'une expertise unilatérale, qui n'a pas le caractère d'une expertise judiciaire civile, ne peut pas être écartée des débats au seul motif qu'elle ne s'est pas déroulée contradictoirement ; que, dès lors que le rapport établi a été soumis à la discussion et à la contradiction des parties, il n'est pas dépourvu de valeur probante et constitue un élément de preuve admissible ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont écarté des débats le rapport de l'expert K..., en raison de son caractère non contradictoire ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué sur le caractère pénal et, partant, limité à cet aspect, de la mission confiée à l'expert K..., requis dans le cadre de l'enquête préliminaire, celui-ci a été commis pour déterminer, d'une manière générale, l'origine et les causes de l'incendie, tel que cela ressort du procès-verbal de synthèse de la gendarmerie, produit aux débats, et du rapport d'expertise lui-même ;
Que la valeur probante de ce rapport ne saurait ainsi être mise en cause au motif qu'il a été établi afin de rechercher si le sinistre pouvait être d'origine criminelle ;
Attendu que l'expert, qui s'est rendu sur place le jour même du sinistre, le 1er juin 2003 à 16 h, a relevé que les foyers principaux se situaient, dans le bâtiment 1, aux endroits suivants :
-au niveau du stockage de cartons où se trouvait également un chariot élévateur et dans la zone de compresseurs à l'étage partiel, mais a exclu ces deux zones comme étant celles à l'origine du sinistre,
-dans les zones où se trouvent le tableau de distribution et le tableau général basse tension (TGBT), les armoires électriques et les câbles, fondus, présentant de nombreux et importants impacts thermiques.
Attendu qu'il a estimé qu'à l'évidence une défaillance s'était produite dans le tableau général basse tension, qui avait permis le passage du courant en surintensité dans de nombreux circuits portant les conducteurs à la température de fusion du cuivre, ce qui avait permis la propagation du feu ; qu'il a expliqué qu'une telle défaillance découle nécessairement d'un événement sur un circuit, qui a provoqué une cascade d'événements dans l'armoire aboutissant à la destruction du tableau général basse tension et de l'armoire secondaire ; que l'examen de la totalité des circuits lui a permis de remonter au premier court-circuit provenant de l'installation d'éclairage dans la zone de découpe, les luminaires eux-mêmes, sous les décombres, n'ayant pas pu être examinés ;
Attendu que l'expert K... conclut, en ces termes, son rapport du 12 juin 2003 :
" L'incendie est accidentel.
L'origine du sinistre se situe dans la zone de découpe de l'entreprise.
La cause est liée à la défaillance d'un appareil d'éclairage qui est resté sous les décombres et que je n'ai pu examiner.
Les défauts de protection au niveau des armoires électriques ont permis le développement rapide à l'ensemble de l'entreprise.
La vérification périodique des installations électriques était assurée par un organisme de contrôle agréé, la société Norisko dont la dernière visite de contrôle date du 30 octobre 2002. "
~ ~
Attendu que cette analyse converge avec celle de l'expert L..., qui conclut que le sinistre est d'origine électrique mais que, malgré toutes les recherches effectuées et analyses de laboratoire, " Il n'a pas été possible de déterminer l'origine précise de l'élément initiateur de l'incendie. Les examens des rapports de contrôle technique font apparaître de nombreux points de non conformités et non fonctionnement d'appareils de protection de circuits ; l'un de ces circuits pourraient être à l'origine de l'incendie. "
Attendu que l'expert explique que le point primordial porte sur la non-conformité du bâtiment Charmille 1 vis à vis de la norme NF C 15-100, relative aux installations électriques basse tension, qui impose qu'elles soient dotées d'appareils de protection (disjoncteur) contre les risques découlant des défauts des appareils électriques ; que la non-conformité remonte au changement de régime de neutre de l'installation électrique (schéma de liaison à la terre), passée d'un régime TT à un régime TN à l'occasion de la construction de 2001, sans que les modifications qui s'imposaient en conséquence sur l'installation de Charmille 1 aient été réalisées ; que, de ce fait, la plupart des installations de ce bâtiment n'étaient pas protégées contre les courants de défaut à la terre ; qu'il en résulte que la défaillance, par défaut d'isolement, d'un quelconque circuit, dépourvu de différenciel ou équipé d'un différenciel hors d'état de fonctionner, a pu être à l'origine de l'incendie ;
Attendu que l'expert, qui a constaté que la tension s'était maintenue malgré l'existence de dizaines de courts-circuits, ajoute qu'aucun dispositif automatique de protection ne s'est déclenché, au point qu'EDF a dû couper manuellement le courant haute tension dans toute la zone artisanale, pour permettre l'intervention des secours, les pompiers n'y étant pas parvenus ; que cette défaillance dans la protection de l'installation électrique a eu pour effet de transformer un incident mineur, qui aurait pu demeurer sans conséquence, en catastrophe majeure ayant causé la destruction du bâtiment ;
~ ~
Attendu que tant Bernard A... que la société Norisko, qui a déjà tenté, en vain, d'obtenir la récusation de l'expert L... en invoquant son impartialité et défaut d'objectivité, dénoncent le caractère non contradictoire de ses opérations et demandent que ses conclusions, dont ils contestent la teneur, leur soient déclarées inopposables ;
Qu'il lui font essentiellement grief d'avoir concentré ses investigations sur le seul terrain de la cause électrique et d'avoir concouru, avant que les opérations d'expertise ne leur soient contradictoires, à la disparition de l'objet du litige en faisant porter à la décharge les équipements électriques de l'usine et notamment les bacs à cire ;
Qu'ils estiment en effet que la cause vraisemblable du sinistre réside dans les bacs à cire, équipement-en permanence sous tension-destiné à plumer les volailles, dans la mesure où un employé de la société de nettoyage a constaté que la cire était en ébullition dans l'une des cuves le vendredi soir 30 mai 2003 et qu'un incendie avait été provoqué dans des conditions identiques dans une autre usine d'abattage ;
Qu'ils font valoir qu'en tout état de cause l'expert a lui-même reconnu dans son rapport ne pas être en mesure de déterminer la cause du sinistre ;
Attendu que ces contestations ne sont cependant pas fondées ;
Attendu que l'ordonnance de référé du 23 septembre 2003 qui a écarté la demande de récusation de l'expert présentée par la société Norisko est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à la demande de celle-ci, tendant à ce que le juge du fond, pour les mêmes motifs, écarte le rapport déposé par cet expert ; que, toutefois, s'il est établi qu'en 1991 / 1992, Jacques L... a travaillé comme salarié de la société A. I. F. services, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Norisko équipements, qui emploie plus d'un millier de salariés, il ne résulte pas des pièces produites par celle-ci qu'il existerait une relation conflictuelle voire une animosité entre eux ; que le rapport d'expertise, en ce qu'il met en cause les prestations effectuées par la société Norisko, ne révèle ni le défaut d'objectivité prétendu à l'égard de celle-ci, ni la partialité imputée à l'expert ;
Attendu qu'il est inexact d'affirmer, s'agissant de la recherche des causes du sinistre, que l'expert ne s'est penché que sur la " piste électrique " en délaissant les autres hypothèses ; qu'en effet, il s'est rapidement adjoint, le 19 juin 2003, un expert en bâtiment (Michel M...), qui a non seulement reçu mission de prévenir le risque d'effondrement du bâtiment sinistré, mais aussi de déterminer si la rupture d'un élément de la structure métallique pouvait être à l'origine de l'incendie, ce qui a été formellement exclu ; que, pour rechercher les autres causes potentielles du sinistre, il s'est ensuite adjoint Marc N..., colonel de sapeurs-pompiers, expert en incendie inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans, lequel est intervenu sur place le 29 juillet 2003 ;
Attendu que, s'agissant du caractère non contradictoire des premières opérations, l'expert L... a été désigné par une ordonnance du 6 juin 2003, ses opérations ayant ensuite été étendues à Bernard A... le 18 juin 2003 puis à la société Norisko le 16 juillet 2003 ; qu'il s'est rendu sur le site le jour de sa nomination le 6 juin 2003 en raison de l'urgence ; qu'il lui a fallu pour mener son exploration des lieux, compte tenu de leur encombrement par les gravats et de la présence de nombreux cadavres d'animaux en voie de putréfaction, générant des nuisances pour tout le voisinage, prendre des mesures de sécurité et en organiser le déblaiement en liaison avec la direction des services vétérinaires ;
Que l'expert relève que la suppression des nuisances ne pouvait se faire que par la démolition du bâtiment (p 62) ;
Que, dans ce contexte, ont été retirés des décombres les deux bacs à cire sur pied incriminés par les intimés, de 2 m de long sur 0,80 m de large, comportant des résistances électriques ; que " l'examen des sorties de conducteurs, tant sur résistances que pénétration sous bac " n'a appelé aucune remarque de l'expert (page 35) ;
Que ces équipements, avec des dizaines de tonnes de ferrailles enlevées sur le site, ont été évacués, après que l'expert eut pris de multiples photographies, dans la mesure où, selon lui, il n'y avait pas de doute sur leur absence de lien avec l'origine du sinistre, seuls ayant été conservés pour analyse les équipements et installations utiles (p 74) ;
Attendu que les mesures prises par l'expert ont été nécessitées par les circonstances ; que les deux parties ont eu la faculté de s'expliquer sur le rôle qu'elle prête aux bacs à cire et que l'expert a répondu à leurs dires en expliquant les raisons pour lesquelles leur hypothèse ne pouvait pas être retenue ;
Que la destruction de ces pièces ne saurait dès lors justifier que le rapport leur soit déclaré inopposable ;
Attendu que Bernard A... et la société Norisko ont en outre été mis en mesure de s'expliquer, en cours d'expertise, sur les constatations et investigations accomplies par l'expert avant qu'ils ne soient appelés à l'expertise ou encore au cours de la réunion qui s'est tenue alors la convocation de Norisko avait été omise et qui a été recommencée ; que l'ensemble des opérations ont, ainsi, été rendues contradictoires ;
Attendu que les manoeuvres que prête la société Norisko à la société Les Charmilles et son assureur, consistant en l'appel volontairement tardif à l'expertise des parties et en la destruction de preuves, ne procèdent que de supputations d'intentions ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le sapiteur N... s'est seulement borné à énoncer que l'inflammation de la cire contenue dans les bacs, en raison de la défaillance du thermostat, a pu se produire aux Charmilles 1 comme cela s'est rencontré dans une usine des Landes et que, de ce fait, ce phénomène pourrait être considéré comme l'une des hypothèses qui seraient éventuellement à retenir dans la recherche de la cause de départ de feu ;
Attendu qu'en réalité cette hypothèse, formulée comme éventuellement possible parmi d'autres, ne peut pas être retenue dès lors qu'aucun élément technique ne permet de l'asseoir, pas même l'ébullition de la cire, qui n'est pas anormale, comme l'explique l'expert L... (p 64,66,83) ;
Que de surcroît, si, à l'arrivée des secours, le feu était généralisé, il ressort des opérations d'expertise comme des indications fournies par le lieutenant de sapeur-pompier B... que l'épicentre du sinistre s'est situé au centre du bâtiment, dans un secteur éloigné du local dit de " plumaison ", abritant les bacs à cire, à l'une des extrémités de ce bâtiment ;
~ ~
Attendu qu'il est enfin inexact de prétendre que l'expertise n'a pas mis en lumière l'origine du sinistre ; que seule reste en effet indéterminé le défaut électrique qui constitue le facteur déclenchant du départ de feu ou, comme le dit l'expert L..., l'élément initiateur de l'incendie ; que, selon ses conclusions qui rejoignent celles de l'expert K..., l'origine de l'incendie tient au défaut de protection de l'installation électrique qui n'a pas fonctionné en présence d'une défaillance survenue dans un appareil électrique d'utilisation du bâtiment Charmille 1 ;
Attendu que ces conclusions ne sont pas remises en cause par les notes critiques d'André O..., expert honoraire près la Cour de cassation, produites par la société Norisko ; que cet expert dénonce " la position totalement erronée " de l'expert L... ; que son avis est cependant en tous points contredit par l'analyse opérée par Philippe P..., lui-même expert honoraire près la Cour de cassation, consulté par l'assureur de la société Les Charmilles ; que Philippe P..., écartant les erreurs alléguées, dit partager les conclusions finales de l'expertise judiciaire, même s'il n'est pas toujours en phase avec lui sur tel ou tel point technique qui ne change rien au résultat ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'avoir recours à une nouvelle mesure d'expertise, qui ne pourrait d'ailleurs se faire que sur pièces plus de quatre années après le sinistre ;
Que la cour d'appel fera siennes les conclusions du rapport de Jacques L..., qui sont opposables aux intimés et n'encourent pas les griefs allégués ;
Sur la responsabilité de Bernard A... et de la société Norisko
Attendu que Bernard A..., entrepreneur individuel, a exécuté les travaux d'électricité lors de l'édification du bâtiment Charmille 1, en 1993, et lors de son extension en 1995 ; qu'il a ensuite effectué en 2000 / 2001 les installations électriques du second bâtiment ;
Attendu que la réalisation par Bernard A... de ces installations est exempte de toute critique quant à l'exécution ;
Attendu cependant que, dans ses conclusions, le rapport L... relève que Bernard A..., au moment de la construction du bâtiment Charmille 2, aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences du changement de régime de neutre, quant aux installations existantes de Charmille 1, par suite du raccordement de Charmille 1 au réseau de Charmille 2, le 17 mars 2001, effectué à sa demande par son sous-traitant CETP industrie ;
Attendu que cet avis ne peut pas être écarté au motif que l'expert se serait contredit dans son analyse ; que si, antérieurement à la clôture de son rapport, dans une réponse à un dire de janvier 2004, l'expert a émis une opinion en apparence divergente, en énonçant qu'aucune faute ne pouvait incomber à Bernard A..., il n'en résulte pas pour autant une contradiction, dès lors que seul importe l'avis final exprimé en conclusion, lorsque toutes les opérations sont achevées et que l'expert dispose de tous les éléments d'appréciation ;
Attendu que le manquement de Bernard A..., qui connaissait mieux que quiconque, pour l'avoir mise en place, l'installation électrique du bâtiment Charmille 1 et son régime de neutre, a manqué à son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage en omettant de lui signaler les incidences qu'auraient sur ce régime de neutre le raccordement qu'il a sous-traité de Charmille 1 sur le bâtiment 2 et, partant, la nécessité de procéder à des travaux complémentaires internes à Charmilles 1 pour maintenir la sécurité ;
Attendu que cette omission de l'homme de l'art, qui a permis aux installations électriques du bâtiment Charmille 1 de ne plus être protégées depuis le 17 mars 2001, est en relation directe avec le sinistre essentiellement dû au défaut de fonctionnement de la protection électrique, résultant de l'absence de liaison entre d'une part le conducteur PEN émanant de Charmille 2 et d'autre part le conducteur de protection PE émanant de Charmille 1 ;
Attendu qu'au regard de ce qui précède sur l'origine du sinistre, Bernard A... ne peut pas valablement soutenir, au motif que l'élément déclencheur du départ de feu n'est pas identifié, que la non-conformité résultant du défaut de liaison PEN / PE n'a pas de rapport causal avec le sinistre ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la destruction du bâtiment ne serait pas survenue si le disjoncteur général avait fonctionné ;
Que sa responsabilité est dès lors engagée ;
Attendu qu'en ce qui concerne la société Norisko, celle-ci s'était vu confier, après la réalisation du bâtiment Charmille 2 en 2001, la vérification périodique des installations électriques ; qu'elle a établi en octobre 2001 un rapport qualifié de rapport de première vérification, puis, en octobre 2002, un rapport de vérification périodique ;
Attendu qu'il entrait dans la mission du vérificateur de déceler la non-conformité à la norme relative aux installations électriques révélée par l'expertise, quant au régime de neutre ; que le défaut de liaison entre le conducteur PE et le conducteur PEN et, partant, l'absence de protection du bâtiment Charmille 1 n'aurait pas dû lui échapper ; qu'en ayant omis de dénoncer la violation des règles de sécurité dans l'abattoir, la société Norisko a, elle aussi, commis une faute contractuelle en relation causale avec le sinistre ; qu'en effet, la défaillance de l'appareil électrique qui a déclenché l'incident serait demeurée sans conséquence si la protection, inexistante en raison de la non-conformité qu'elle n'a pas mise à jour en violation de ses obligations contractuelles, avait fonctionné ; que l'expert relève que seule la société Norisko était à même de relever la non-conformité et qu'elle aurait dû le faire dès sa première visite ;
Attendu que les manquements qu'auraient commis la société les Charmilles en relation de causalité avec le sinistre, invoqués par la société Norisko pour échapper à sa responsabilité et par Bernard A..., pour fonder le recours en garantie qu'il dit former contre les Charmilles et Aviva, ne sont pas établis ; qu'en particulier, le défaut de maintenance et / ou d'entretien des installations électriques, qui présenterait un lien avec le sinistre, ne repose sur aucun élément, étant relevé que les interrogations initiales de l'expert sur le caractère effectif de la maintenance ont été levées en fin d'expertise, au regard des justifications produites ;
Attendu que les sociétés Norisko et Bernard A... reprochent aussi à la société Les Charmilles de ne pas avoir équipé son bâtiment contre l'incendie par des moyens préventifs de base comme une alarme sonore, un dispositif de détection de fumée etc... ; que cependant, à supposer que cette absence soit fautive, ce qui est discuté, son rôle causal dans la réalisation du dommage est purement hypothétique ; qu'au regard des circonstances de temps et de lieu, rien ne permet d'affirmer que si l'un des dispositifs, tel l'alarme, avait fonctionné, les secours auraient été déclenchés plus rapidement et les dégâts auraient été moindres ;
Attendu que la société Norisko n'est pas non plus fondée à soutenir, de manière purement hypothétique, que, même si elle avait relevé la non-conformité, la société les Charmilles n'aurait pas nécessairement fait accomplir les travaux destinés à y remédier, de sorte qu'elle prétend avoir seulement fait perdre à celle-ci une chance d'éviter l'incendie ;
Attendu que la société Norisko, antérieurement au sinistre, avait délivré à la société Aviva, assureur incendie de la société Les Charmilles, le certificat dit Q18 (ex N18) faisant état, à la suite de sa vérification en tant que contrôleur, de l'absence de danger constaté ni de risque d'incendie au sein de l'abattoir ;
Que de ce fait, la société A... ne peut prétendre faire obstacle à l'action récursoire de l'assureur qui a indemnisé son assurée victime au prétexte que cet assureur n'aurait pas rempli ses obligations relativement à l'analyse du risque couvert ;
Attendu que les fautes respectives de Bernard A... et de la société Norisko ayant concouru à la production de l'entier dommage résultant de l'incendie, ils seront tenus, à l'égard de la société Les Charmilles et son assureur, in solidum, à le réparer ;
Sur la réparation
Attendu qu'en indemnisation du préjudice, la société Les Charmilles et son assureur demandent en premier lieu la somme 8 153 236,10 € ht à titre de dommages-intérêts, se décomposant comme suit :
-1 422 099,10 € ht au titre de la perte des matériels d'exploitation
-551 397,00 € ht au titre de la perte des marchandises
-6 179 830,00 € au titre de la perte d'exploitation jusqu'en janvier 2005, soit
-3 670 000 € jusqu'au 31 mai 2004
-2 509 830 € pour la période postérieure
Attendu que les intimés contestent les montants réclamés au motif que l'expert L... n'a pas reçu mission d'évaluer les préjudices et que ceux-ci, qui n'ont pas été contradictoirement établis, ne sont pas justifiés ;
Attendu que la société Les Charmilles a reconstitué ses équipements dès le mois de juin 2003 et jusqu'au début de l'année 2005, date à laquelle elle a pu reprendre dans des conditions normales l'exploitation de l'abattoir ; qu'elle produit les factures de vente de ses fournisseurs et les documents récapitulatifs de ses acquisitions, qui ne font pas l'objet d'observations circonstanciées de la part des intimés ; que son préjudice est ainsi justifié à concurrence de la somme réclamée de 1 422 099,10 € ht, qui lui sera allouée ;
Attendu que le principe de l'indemnisation de la perte des marchandises n'est pas contestable ; que le cabinet d'expertise Texa mandaté par l'assureur de la société Les Charmilles a, par un compte détaillé, fixé la valeur des marchandises présentes dans l'abattoir au jour du sinistre à la somme de 551 397 € ; que cette évaluation a été soumise à la discussion des parties qui n'ont pas formulé de critique précise ; que ce montant sera également alloué aux appelantes ;
Attendu qu'après une analyse complète et minutieuse, la perte d'exploitation a été arrêtée par le même cabinet d'expertise à la somme de 3 771 861 €, pour les 12 mois qui ont suivi le sinistre ; que cette évaluation a servi à l'assureur de base de calcul de l'indemnité d'assurance qu'il a payée ;
Attendu que, pour la période qui a suivi, l'expert-comptable (Strego) de la société Les Charmilles a attesté le 5 mai 2005 que les conditions provisoires d'exploitation avaient entraîné des pertes d'exploitation estimées à 1 600 000 € entre le 1er juin 2004 et janvier 2005 ; qu'il a ensuite établi le 29 août 2005 un rapport aux termes duquel il conclut, en suivant une méthode identique à celle du cabinet Texa, que les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie se sont élevées à 2 509 830 € pour la période du 1er juin 2004 au 30 avril 2005, date de l'arrêté comptable, étant relevé que l'indemnisation ne couvre pas l'année 2005 ;
Attendu que, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise, au égard aux pièces comptables produites, la cour est en mesure de fixer l'indemnisation de la perte d'exploitation à une somme limitée à 5 600 000 € du 1er juin 2003 au 1er janvier 2005 ;
Attendu qu'enfin, la société Les Charmilles a exposé, du fait du sinistre, des frais de gardiennage et de démolition de l'abattoir, dont elle justifie par les factures qu'elle a réglées pour un total 72 233,98 € ht ; que sa demande tendant à la prise en charge de cette somme doit être accueillie ;
Attendu que, par application de l'article 1153-1 du Code civil, toutes les indemnités produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 juin 2005, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du même Code
Sur les recours en garantie
Attendu que les deux entreprises, tenues in solidum à réparer les conséquences dommageables du sinistre envers la victime et son assureur, forment dans leur rapport entre elles une demande réciproque en garantie ;
Attendu qu'elles ont toutes deux, par leur faute respective, participé à la production de l'entier dommage ; que la part prise par la société Norisko dans sa réalisation est cependant prépondérante dans la mesure où elle seule a eu, dans le même trait de temps, une vue d'ensemble des installations des deux bâtiments Charmille 1 et 2 ;
Que la responsabilité sera dès lors partagée entre elles à concurrence de 80 % pour Norisko et de 20 % pour Bernard A... ; qu'ainsi, les deux parties se devront garantie dans ces proportions ;
Attendu qu'il sera fait droit, mais dans les limites contractuelles de la police d'assurance, à la demande présentée par la société Norisko tendant à la condamnation, avec Bernard A..., de la compagnie Axa, assureur de celui, étant relevé que la solidarité assureur / assuré n'est pas sollicitée ;
~ ~
Attendu que, s'agissant des autres parties mises en cause, aucune faute de nature quasi-délictuelle n'est établie à l'égard des intervenants à l'opération de construction Charmille 2, en relation de causalité avec le sinistre qui a détruit le bâtiment Charmille 1 ;
Attendu qu'en effet, la mission des acteurs de la construction du bâtiment Charmille 2, y compris celle du maître d'oeuvre et celle des sous-traitants de Bernard A..., ne leur faisait pas obligation de s'intéresser aux installations électriques internes du bâtiment Charmille 1, ni aux conséquences du raccordement du bâtiment Charmille 1 au réseau de Charmille 2 ; que seul Bernard A..., qui a fait réaliser cette liaison, était à même d'en mesurer l'incidence sur l'existant de Charmille 1 ;
Attendu qu'en particulier, la société CETP, qui a exécuté le raccordement, ne s'est vue confier par Bernard A... qu'un ouvrage en extérieur, à caractère mécanique quoiqu'il s'agisse de câbles électriques ; qu'elle ne pouvait dès lors rien envisager quant au régime de neutre de Charmille 1 ; qu'elle est extérieure au sinistre comme l'a relevé l'expert L... ;
Attendu que, pareillement, le Centre technique de l'Apave Nord-ouest, intervenu en juillet 2001 dans la délivrance du document dit " consuel ", préalable à la mise sous tension électrique du bâtiment Charmille 2, est étranger au sinistre dans la mesure où il n'a pas été chargé d'examiner les installations de Charmille 1 ;
Attendu que la Socotec soutient n'avoir reçu aucune mission de contrôle technique relativement au bâtiment Charmille 2 et que le contraire n'est pas établi ; Que, comme la société Cesbron, elle n'est intervenue que pour la construction du bâtiment Charmille 1 ; que toutes deux n'ont joué aucun rôle dans la production du dommage ;
Attendu qu'ainsi seront écartées les demandes formées par Bernard A... et / ou la société Norisko contre :
-" C... et Claude, Monsieur C... "
-la société Boissinot,
-L'Apave et son assureur Axa
-le CETP industries et son assureur AREAS
-la société Chauffage moderne Caille Youx
-Socotec
-la société JF Cesbron
Attendu qu'il est enfin reproché à la société Aber propreté d'avoir, par ses méthodes de nettoyage, notamment l'utilisation d'un appareil haute pression, fragilisé les installations électriques de l'abattoir en sollicitant les disjoncteurs de manière continuelle ; que, cependant, le rapport de cause à effet entre ce fait et le sinistre n'est pas établi ; que les demandes formées contre la société de nettoyage et son assureur AGF seront par suite également écartées ;
~ ~
Attendu que la société Norisko et Bernard A..., qui succombent, supporteront in solidum les dépens et les frais de procédure exposés par les appelantes en première instance et en appel ;
Qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard des autres parties, y compris celles appelées en garantie ;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirmant le jugement déféré,
Dit la société Norisko Equipements et Bernard A... entièrement responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 31 mai 2003 ;
Les condamne in solidum à payer à la société Les Charmilles et son assureur
Aviva, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
-1 422 099,10 € ht pour la perte des matériels d'exploitation
-551 397,00 € ht pour la perte des marchandises
-5 600 000,00 € pour la perte d'exploitation
-72 233,95 € ht pour les frais de gardiennage et de démolition
Dit que ces indemnités produiront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2005 et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Partage, dans leur rapports entre eux, la responsabilité du sinistre à concurrence de 80 % à la charge de la société Norisko équipements et de 20 % pour Bernard A... ;
Condamne en conséquence la société Norisko équipements à relever et garantir Bernard A... des condamnations prononcées contre lui en principal, frais, intérêts et dépens, à concurrence de 80 % ;
Condamne Bernard A... et son assureur AXA France, la compagnie Axa n'étant tenue que dans les limites contractuelles de sa police d'assurance, à relever et garantir la société Norisko des condamnations prononcées contre elle en principal, frais, intérêts et dépens, à concurrence de 20 % ;
Déboute la société Norisko équipements et Bernard A... de toutes leurs autres demandes ;
Les condamne in solidum à payer à la société Les Charmille et son assureur Aviva, la somme globale de 45 000 € au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de l'ensemble des autres parties ;
Condamne in solidum la société Norisko Equipements et Bernard A... aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des instances en référés et les frais de l'expertise L..., et autorise le recouvrement de ceux d'appel dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
D. BOIVINEAUI. FERRARI