La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2008 | FRANCE | N°3

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 08 janvier 2008, 3


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A

SC / IM ARRET N 3

AFFAIRE N : 06 / 02598
Jugement du 14 Novembre 2006 Tribunal paritaire des baux ruraux de SEGRE no d'inscription au RG de première instance 06 / 00002

ARRET DU 08 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Gilles X......-49500 STE GEMMES D ANDIGNE

Madame Marie-Noëlle Y... épouse X......-49500 STE GEMMES D ANDIGNE

assistés de Me Patrick BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA S. A. R. L. TRAINING SERVICE ...-49500 SEGRE

assistée de Me François-Xavier JUGUET, substitu

ant Me LOISEAU, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novem...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A

SC / IM ARRET N 3

AFFAIRE N : 06 / 02598
Jugement du 14 Novembre 2006 Tribunal paritaire des baux ruraux de SEGRE no d'inscription au RG de première instance 06 / 00002

ARRET DU 08 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Gilles X......-49500 STE GEMMES D ANDIGNE

Madame Marie-Noëlle Y... épouse X......-49500 STE GEMMES D ANDIGNE

assistés de Me Patrick BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA S. A. R. L. TRAINING SERVICE ...-49500 SEGRE

assistée de Me François-Xavier JUGUET, substituant Me LOISEAU, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2007 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006 pour exercer les fonctions de président, ayant été entendue en son rapport, Madame VERDUN et Monsieur MARECHAL, conseillers
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d'un acte notarié du 16 janvier 1997, les époux X... ont donné à bail pour dix-huit ans à la SARL TRAINING SERVICE, ayant pour gérant Vincent D..., un bâtiment agricole et des terres, dépendant de la ferme des Aubinières à SAINTE GEMMES D'ANDIGNE (MAINE ET LOIRE).
Le 9 février 2006, les époux X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de SEGRE aux fins de condamnation de leur preneur au paiement de fermages et de résiliation du bail pour défaut d'exploitation et de justification d'une garantie d'assurance ainsi que pour mise à l'abandon des terres.
Par jugement du 14 novembre 2006, le tribunal les a déboutés du tout et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure de 400 €.
Appelants de cette décision, les époux X... demandent à la Cour, par voie de réformation :
-de prononcer la résiliation du bail sur le fondement des articles 1766 du Code Civil et L. 411. 31 du Code Rural ;
-d'ordonner l'expulsion de la société TRAINING SERVICE dans le mois du prononcé de l'arrêt à intervenir et " à défaut " sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
-de condamner la société TRAINING SERVICE aux entiers dépens et au paiement des sommes de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société TRAINING SERVICE conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame aux appelants les sommes de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et de 2 000 € au titre des ses frais irrépétibles.
Vu les écritures des parties en date des 27 septembre 2007 et 16 novembre 2007, telles que soutenues oralement, selon notes d'audience ;
MOTIFS
L'appel est limité à la demande de résiliation du bail que les premiers juges ont rejetée au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni d'un défaut de paiement de fermages alors que la prétention à paiement de ce chef, non reprise devant la Cour, était totalement indépendante, ni d'un défaut d'exploitation. Sur ce dernier point, ils ont relevé que la société TRAINING SERVICE avait certes vendu aux enchères publiques une partie de son actif mobilier et même précisé qu'elle avait cessé son activité de haras, mais qu'à la lecture d'un procès-verbal de constat d'huissier du 24 octobre 2005, les terres continuaient à être exploitées de sorte qu'il n'était pas établi que " la diminution de l'activité agricole de Monsieur D... puisse mettre en péril l'exploitation du fonds ".
Ceci étant, les appelants font d'abord pertinemment observer que le titulaire du bail est la société TRAINING SERVICE et non Vincent D... à titre personnel. Ensuite la demande est fondée sur les articles 1766 du Code Civil et plus spécifiquement sur l'article L. 411. 31 du Code Rural. Ce dernier texte dispose que le bailleur ne peut faire résilier le bail que s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L. 411. 53 du même code et dans les conditions prévues audit article, lequel prévoit que la rupture des relations contractuelles est admise en cas " d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation. " L'adverbe " notamment " a conduit à retenir également, en jurisprudence, l'insuffisance du matériel et du cheptel.
Or, la société TRAINING SERVICE ne contredit pas l'affirmation selon laquelle elle n'a plus de salarié, reconnaît avoir vendu aux enchères publiques des cheptels mort et vif et ne commente aucunement l'extrait du Registre du Commerce et des sociétés, produit par ses adversaires, selon lequel, ayant une activité relevant de " tout ce qui se rapporte à l'activité hippique ", elle a été " mise en sommeil " (sic) à compter du 31 décembre 1995. Surabondamment, le procès-verbal de constat d'huissier, établi le 24 octobre 2005 à la requête des époux X..., énonce que si des clôtures sont encore électrifiées et des mangeoires encore cloûtées sur différents arbres, les dix box du bâtiment agricole, faisant partie de la location, sont vides ; qu'il n'y existe " aucun matériel agricole, aucun fourrage, aucun cheval " ; que seuls demeurent sur les parcelles louées " un vieux tracteur rouillé n'ayant aucune valeur marchande ainsi qu'une benne dans le même état " ; que " les haies n'ont jamais été entretenues ". L'huissier instrumentaire fait certes état de l'occupation de certaines parcelles par des chevaux mais dont on ne sait à qui ils appartenaient. La SARL TRAINING SERVICE produit devant la Cour des photographies de chevaux et des certificats selon lesquels ils appartiendraient à Vincent D... mais aucune comparaison n'est possible, que ce soit quant à l'identité des animaux, à leur appartenance et à leur présence effective sur les lieux à la date de la demande de résiliation du bail, qui doit seule être prise en considération, ce qui conduit à écarter par ailleurs une vente de foin vantée par l'intimée et intervenue ultérieurement.
Il sera alors fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, l'appel des époux X..., avec allocation à leur profit de la somme requise de 3 000 € mais à l'exclusion de toute allocation de dommages-intérêts, faute de toute caractérisation et a fortiori de démonstration d'un préjudice autre que celui réparé par l'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 16 janvier 1997 entre les époux X... et la SARL TRAINING SERVICE ;
DIT que la société TRAINING SERVICE devra libérer les lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé ce délai ;
ORDONNE au besoin l'expulsion de la SARL TRAINING SERVICE ;
CONDAMNE la SARL TRAINING SERVICE à verser aux époux X... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
ECARTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL TRAINING SERVICE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 08/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Segré, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-01-08;3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award