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18/12/2007 | FRANCE | N°453

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 18 décembre 2007, 453


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE A

SC/IM

ARRET N 453

AFFAIRE N : 06/02605

Jugement du 07 Novembre 2006

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

no d'inscription au RG de première instance 05/00503

ARRET DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

LA S.A. MILLET INDUSTRIE ATLANTIQUE

Brétignolles - B.P. 27 - 79301 BRESSUIRE CEDEX

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

assistée de Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de BRESSUIRE

INTIMEE :

LA S.A. AXA FRANCE

IARD venant aux droits de la Compagnie UAP

35 rue du Château d'Orgemont - B.P. 708 - 49007 ANGERS CEDEX 01

représentée par Me VICART, avoué à la Cour...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE A

SC/IM

ARRET N 453

AFFAIRE N : 06/02605

Jugement du 07 Novembre 2006

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

no d'inscription au RG de première instance 05/00503

ARRET DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

LA S.A. MILLET INDUSTRIE ATLANTIQUE

Brétignolles - B.P. 27 - 79301 BRESSUIRE CEDEX

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

assistée de Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de BRESSUIRE

INTIMEE :

LA S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie UAP

35 rue du Château d'Orgemont - B.P. 708 - 49007 ANGERS CEDEX 01

représentée par Me VICART, avoué à la Cour

assistée de Me Gilles BESSY, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006 pour exercer les fonctions de président, ayant été entendue en son rapport, Madame VERDUN et Monsieur MARECHAL, conseillers,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 18 décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A la suite d'un sinistre sériel, à savoir des désordres affectant des joints "TREMCO" mis en oeuvre dans la fabrication de ses menuiseries, la société MILLET a, le 1er juillet 1996, signé avec la Compagnie UAP, son assureur, un protocole d'accord, aux termes duquel cette dernière acceptait d'intervenir en garantie, et ce, selon certaines modalités et "à due concurrence de son plein de garantie, soit la somme de 1 288 879 F". A une date non mentionnée et "eu égard au nombre grandissant des réclamations enregistrées par la société MILLET" un protocole "en complément" a fixé l'engagement de l'UAP à hauteur limite de 6 711 121 F "quelque soit le nombre de dommages résultant de la mise en oeuvre renouvelée de 1988 à 1993 du produit TREMCO par la société MILLET".

Le 25 juillet 2000, la société AXA FRANCE IARD, venue aux droits de la société UAP, a opposé à la société MILLET l'extinction de la garantie pour avoir atteint le plafond fixé.

Le 18 avril 2002, la société MILLET a assigné en référé la société AXA en paiement de la somme de 135 364.06 € qu'elle estimait lui être due et subsidiairement de la somme de 86 408.17 € qui aurait été reconnue et qui a, de fait, été versée le 27 mai 2007, de sorte qu'elle n'a pas poursuivi plus avant sa procédure.

Le 15 février 2005, elle a assigné, cette fois-ci au fond, devant le tribunal de grande instance d'ANGERS, la société AXA en paiement de la somme de 48 956 €, ce à quoi s'est opposée la défenderesse.

Par jugement du 7 novembre 2006, le tribunal a débouté la société MILLET et l'a condamnée aux dépens en rejetant toutefois toute application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société AXA.

La société MILLET, intitulée ensuite "MILLET INDUSTRIE ATLANTIQUE" a formé appel de cette décision pour obtenir, par voie d'infirmation, le bénéfice de sa demande en paiement de la somme de 48 956 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et indemnité de procédure de 10 000 €.

La société AXA FRANCE IARD a conclu au débouté de cet appel et à la condamnation de la société MILLET au paiement à son profit de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions des parties en date, pour l'appelante, du 14 mai 2007 et, pour l'intimée, du 3 août 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2007 ;

MOTIFS

La société MILLET fonde sa demande sur l'article 1315 du Code Civil, aux termes duquel "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Excipant de la convention, selon laquelle l'UAP s'est engagée à lui payer la somme de 1 024 103.80 €, elle soutient alors "qu'il appartient à la société AXA, qui se prétend libérée, de le prouver". Mais, et ainsi que le fait valoir la société AXA, la société MILLET ne prétend pas ni a fortiori ne justifie avoir exposé une somme correspondant à celle qu'elle réclame, en d'autres termes, avoir effectué par elle-même des paiements qui n'auraient pas été pris en charge par son assureur, en méconnaissance des termes des conventions intervenues, de sorte qu'elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en priorité, d'une obligation de ce dernier à son égard.

Surabondamment, il est fait référence aux motifs des premiers juges.

Succombante, la société MILLET sera condamnée aux dépens ainsi qu'au versement à la société AXA de la somme de 1 500 €au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la société MILLET INDUSTRIE ATLANTIQUE à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MILLET aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 453
Date de la décision : 18/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 07 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-12-18;453 ?
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