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18/12/2007 | FRANCE | N°07/00662

France | France, Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2007, 07/00662


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
BA / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00662.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mars 2007, enregistrée sous le no 03 / 00412

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ARRÊT DU 18 Décembre 2007




APPELANTE :


S. A. TRANSPORT A...

Zone Industriel
Rue des Aubépins
49070 BEAUCOUZE


représentée par Maî...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
BA / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00662.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mars 2007, enregistrée sous le no 03 / 00412

ARRÊT DU 18 Décembre 2007

APPELANTE :

S. A. TRANSPORT A...

Zone Industriel
Rue des Aubépins
49070 BEAUCOUZE

représentée par Maître Gérard SUTAN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Frédéric X...

...

49400 SAUMUR

représenté par Maître Bertrand CREN (SCP CJA-BEUCHER), avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 18 Décembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

I / Exposé du litige moyens et prétentions des parties

Frédéric X... a été engagé le 12 mars 2001 par la société TRANSPORT A... qui a pour activité le transport longue distance, en qualité de conducteur routier coefficient 150 de la convention collective des transports routiers.

Considérant que l'entreprise ne respectait pas la législation en matière de rémunération il a pris acte de la rupture le 20 juin 2003.

Il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaire et des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le paiement du préavis, l'indemnité de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2005, le conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur Y..., afin de déterminer les éventuelles heures supplémentaires, repos compensateur, heures de nuit, travail dissimulé et d'en chiffrer le montant.

A l'issue des opérations d'expertise, Frédéric X... a demandé le bénéfice de ses demandes.

Par jugement du 21 mars 2007, le conseil de prud'hommes d'Angers, statuant en départage, a fait droit pour l'essentiel aux demandes du salarié.

La société TRANSPORT A... a relevé appel de cette décision.

Elle expose qu'elle a procédé au décompte des heures supplémentaires de façon mensuelle et non hebdomadaire, conformément aux accords conventionnels applicables dans l'entreprise ; elle conteste la pertinence du rapport d'expertise, et demande à la cour de l'écarter ; elle fait valoir que la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié résulte d'un calcul arbitraire, sans éléments objectifs précis et concordants, et qu'elle a mis en place un système de repos compensateur de remplacement avec un panachage repos et indemnisation pour les 17 premières heures supplémentaires effectuées ; elle rappelle l'arrêt rendu par cette cour dans un litige identique l'opposant à un autre salarié de l'entreprise dans lequel la cour a invité le salarié à établir un nouveau décompte par périodes de trois ou quatre semaines, le salarié ne peut extrapoler sur toute la période contractuelle, les heures de nuit ont été rémunérées sous forme de temps de repos, soit sous la forme d'indemnisation ; elle estime que la rupture du contrat de travail ne peut lui être imputée et doit produire les effets d'une démission, la réclamation de dommages intérêts pour travail dissimulé se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le salarié n'a justifié d'aucun préjudice pour la remise tardive des documents afférents à la rupture contractuelle ; elle réclame les deux mois de préavis dus par son salarié, soit 3740 Euros à titre d'indemnité de préavis pour la démission brutale ; elle réclame, outre cela, 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Frédéric X... expose que les documents relatifs à la rupture n'ont toujours pas été remis, et il demande la liquidation de l'astreinte prononcée par le procès verbal de non conciliation et la fixation d'une nouvelle astreinte, puisqu'indépendamment de la qualification de la rupture, le salarié devait recevoir son certificat de travail, le bordereau ASSEDIC et le paiement de ses congés payés acquis pour 33, 5 jours, soit la somme de 2237, 56 Euros ; il fait valoir que l'accord du 18 avril 1995 n'est pas un accord d'entreprise, faute d'avoir été conclu par un délégué syndical, il a calculé sa créance d'heures supplémentaires par période de trois ou quatre semaines, en déduisant la semaine de récupération, et les heures supplémentaires réglées, sa créance s'établit à la somme de 12912, 04 Euros, congés payés compris, et heures de nuit non réglées, le paiement des heures de nuit par équivalence de repos suppose un accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel qui fait défaut en l'espèce, aussi, las des pratiques de son employeur il a pris acte de la rupture qui emporte les effets d'un licenciements, il réclame 12000 Euros à titre de dommages intérêts, concernant l'indemnité pour travail dissimulé ; il expose que l'arrêt de la cour d'appel n'a effet de la chose jugée que pour la période d'octobre à décembre 2000 ; il estime que l'intention frauduleuse est établie pour la période postérieure à juin 2001 ; il réclame à ce titre la somme de 10200 Euros, soit six mois de salaire ; il réclame des congés payés et des dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée, une astreinte pour la non remise des disques et 1500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II / Motifs de la décision

La société TRANSPORT A... invoque pour échapper au paiement des heures supplémentaires un accord collectif de modulation du temps de travail, permettant ainsi de déroger aux dispositions édictées par l'article L212-8 du code du travail, ce contrat de progrès conclu le 18 novembre 1995 entre l'employeur et le délégué du personnel, Monsieur Z..., n'est pas un accord collectif du travail, mais est un accord atypique, un accord maison comportant un engagement de l'employeur en faveur des salariés devant, pour être valide, apporter un avantage par rapport à la loi, et devant être écarté dans le cas contraire, aucune autorisation de l'inspection du travail n'ayant été donnée.

Or, le rapport d'expertise met clairement en évidence que le calcul fait par l'employeur en application de cet accord atypique est défavorable aux salariés au regard d'un calcul hebdomadaire.

Dès lors, le salarié est bien fondé à s'extraire de cet accord, et à solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées et non réglées.

Le calcul doit être effectuée par période de trois ou quatre semaine en additionnant les heures supplémentaires calculées sur une base hebdomadaire, et en déduisant les heures de la semaine de récupération qui la suivent, hors période de congés payés.

Le montant cumulé des heures supplémentaires effectuées et non réglées s'établit à la somme de 5529, 29 Euros, congés payés en sus pour 552, 92 Euros.

Le jugement sera confirmé sur le quantum des sommes allouées.

Concernant les primes de nuit, l'employeur met encore en avant un avenant à la convention collective, du 14 novembre 2001, qui prévoit l'attribution d'un repos compensateur remplaçant la prime horaire pour travail de nuit après accord du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, or, en l'espèce, aucun accord n'a été passé avec les délégués du personnel, de sorte que l'employeur ne peut pas mettre en avant cet accord.

L'expert a fixé les sommes dues à ce titre à la somme de 337, 38Euros, outre celle de 33, 73 Euros, au titre des congés payés y afférent avec intérêt à compter du 24 juin 2003.

Le jugement sera confirmé sur le repos compensateur.

Le jugement sera encore confirmé sur le rejet de la demande concernant l'indemnité pour travail dissimulé, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Angers a relaxé Monsieur A... du chef de travail dissimulé, en raison du doute raisonnable de la part du prévenu de frauder la loi, cette preuve de l'intention de dissimuler n'étant pas plus rapportée pour la période antérieure ou postérieure à la période d'incrimination visée par le ministère public.

Le jugement sera confirmé sur les congés payés qui restent dus au regard du dernier bulletin de salaire, pour la somme de 2237, 56 Euros.

L'obligation de conserver les disques de chrono-tachygraphe n'est que de un an pour, notamment, les infractions pénales, en revanche les employeurs ont l'obligation de conserver les documents afférents au travail de leur salarié dans la limite de la prescription des salaires, soit cinq ans.

Ainsi, la société TRANSPORT A... devait, pour satisfaire à son obligation. d'apporter au juge, dans un différend portant sur les heures réalisées, les disques en sa possession, l'astreinte provisoire ordonnée par le bureau de conciliation, l'astreinte sera liquidée par la cour à la somme de 5000 Euros.

Les documents de la rupture du contrat de travail devait être remis par l'employeur, nonobstant un différend portant sur l'interprétation et les effets de la rupture par prise d'acte et, notamment, le certificat de travail, une attestation ASSEDIC, les manquements de la société sont patents, le salarié a subi un préjudice nécessaire, la somme allouée par les premiers juges sera confirmée, la résistance de la société à délivrer ces documents, étant abusive.

L'astreinte sera liquidée à la somme de 1000 Euros.

Le salarié a pris acte de la rupture en raison des manquements de l'employeur concernant les heures supplémentaires, les heures de nuit, les repos compensateurs, les paiements éludés sont importants, et ont été portés à la connaissance de l'employeur lors de la venue de l'inspecteur du travail, qui a dressé procès verbal, rappelant les obligations légales en la matière, les manquements sont graves et réitérés, la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation allouée par le premier juge sur le fondement de l'article L122-14-4 du code du travail sera confirmée.

Il sera fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réforme le jugement sur le rappel de salaire pour lissage, le montant de l'astreinte liquidée ;

Condamne la société TRANSPORT A... au paiement à Frédéric X... des sommes de :

-5000 Euros au titre de l'astreinte liquidée,

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt ;

Liquide à la somme de 1000 Euros l'astreinte provisoire ordonnée par le premier juge concernant la remise des documents administratifs au salarié, et prononce une nouvelle astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

Condamne la société TRANSPORT A... au paiement de la somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à Frédéric X... ;

Condamne la même aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00662
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;07.00662 ?
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