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18/12/2007 | FRANCE | N°07/00315

France | France, Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2007, 07/00315


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
RJ / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00315.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 29 Janvier 2007, enregistrée sous le no 06 / 00102
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ARRÊT DU 18 Décembre 2007




APPELANTE :


Madame Anne-Marie X... épouse Y...


...

49300 CHOLET


représentée par Maître Jean Alber...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
RJ / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00315.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 29 Janvier 2007, enregistrée sous le no 06 / 00102

ARRÊT DU 18 Décembre 2007

APPELANTE :

Madame Anne-Marie X... épouse Y...

...

49300 CHOLET

représentée par Maître Jean Albert FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS,

INTIMES :

Maître Bernard Z..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession dela SARL MILLE FACONS et représentant des créanciers

...

49400 SAUMUR

représentés par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

S. A. R. L. MILLE FACONS
ZA Les Bordages
49310 MONTILLIERS

S. A. R. L. NOUVELLE MILLE FACONS
49122 LE MAY SUR EVRE

représentées par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS,

L'A. G. S représentée par le C. G. E. A. DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Annick TIJOU,

ARRÊT :
DU 18 Décembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

Madame Anne-Marie Y... a été recrutée en 1999 par la société CONFECTION DU MAY, en qualité de directrice de production (coefficient 600).

Le 1er avril 2004, la société CONFECTION DU MAY a été reprise par la société MILLE FAÇONS.

Par avenant à son contrat de travail, Madame Anne-Marie Y... a été affectée aux fonctions de responsable d'unité de fabrication et commerciale, avec une baisse de salaire (Coefficient 330).

Le 16 novembre 2004, le tribunal de commerce de Saumur a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MILLE FAÇONS.

Par jugement du 19 avril 2004, le tribunal de commerce de Saumur a homologué le plan de cession de la société MILLE FAÇONS à une société SINGLETON, la nouvelle société devenant la société NOUVELLE MILLE FAÇONS.

Le jugement d'homologation prévoyait la reprise du personnel à l'exclusion de la responsable de fabrication et de commercialisation, dont le poste était supprimé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2005, Maître Z..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, notifiait à Madame Anne-Marie Y... son licenciement pour motif économique.

Invoquant le fait que, dans la réalité, son poste n'avait pas été supprimé, Madame Anne-Marie Y... a fait appeler devant le conseil de prud'hommes le redressement judiciaire de la société MILLE FAÇONS, la société NOUVELLE MILLE FAÇONS et L'A. G. S. pour demander des indemnités et des rappels de salaire.

Par jugement en date du 29 janvier 2007, le conseil de prud'hommes de Cholet a fixé au redressement judiciaire de la société MILLE FAÇONS une créance de 1000 € pour irrégularité de forme du licenciement et 1000 € article 700 nouveau Code de procédure civile, rejetant toutes les autres demandes de Madame Anne-Marie Y... et des autres parties.

Madame Anne-Marie Y... a formé appel de cette décision.

Elle conclut à l'infirmation du jugement, reprenant pour l'essentiel ses demandes de première instance.

Maître Z..., ès-qualités, et l'A. G. S. ont conclu au rejet de l'ensemble des demandes adverses.

La société NOUVELLE MILLE FAÇONS demande la confirmation du jugement.

Les parties demandent chacune l'application à leur profit de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu le jugement,

Vu les conclusions de l'appelante en date du 30 octobre 2007,

Vu les conclusions de Maître Z... en date du 2 novembre 2007,

Vu les conclusions de la société NOUVELLE MILLE FAÇONS en date du 9 novembre 2007,

Vu les conclusions de l'A. G. S. en date du 7 novembre 2007.

******

Sur les rappels de salaire

Madame Anne-Marie Y... indique que classée directrice de production, coefficient 600, pendant quatre ans, elle a été reclassée, en avril 2004, responsable d'unité et de fabrication commerciale, coefficient 330, tout en continuant à assurer les mêmes tâches que précédemment.

Elle demande un rappel de salaire par rapport au coefficient 600 de la convention collective sur la période courue depuis le 1er avril 2004, à hauteur de 15754 €.

Les intimées s'opposent à cette demande.

Maître Z... oppose la validité de l'avenant du 1er avril 2004 et l'absence de preuve par la salariée qu'elle a continué à exercer les tâches de directrice de production.

Il résulte des principes applicables en la matière que lorsqu'i existe une convention collective définissant et classant les emplois, il doit y avoir adéquation entre les tâches effectivement exécutées et la classification retenue, que celle-ci résulte de la décision de l'employeur ou d'un avenant.

Dans tous les cas, le salarié a une action salariale en application de l'article L. 135-2 du code du travail, à charge par lui de prouver qu'il réalise des tâches excédant la qualification retenue.

Initialement, il était prévu que Madame Anne-Marie Y... exerce les fonctions de directrice de production, selon les prévisions de la convention collective.

Le poste de directeur de production, statut cadre, coefficient 600, est défini comme suit :

" Généralement sous les ordres directs de la direction générale, possède les connaissances et techniques qui lui permettent d'organiser, gérer, contrôler l'ensemble des services de fabrication, applique ou adapte les programmes de productions aux besoins de la clientèle, assurant par là même la charge intégrale de la fourniture des articles vendus par le service commercial. "

A partir d'avril 2004, en sa qualité de responsable d'unité de fabrication et commerciale, Madame Anne-Marie Y... avait contractuellement les fonctions suivantes :

"- sous le contrôle direct de la gérante,

- sur le plan fabrication, elle assure la direction et la coordination quotidienne de l'activité du personnel de production de l'établissement du MAY / EVRE, elle assure les contrôles de qualité, est responsable du rendement du personnel et propose toute mesure utile, en cas de différend avec le personnel,

- sur le plan commercial, elle a en charge la relation avec la clientèle et son développement dans les respect des directives données par la direction, elle étudie les réclamations de la clientèle et sous l'autorité du chef d'entreprise propose toute mesure nécessaire au règlement des litiges avec la clientèle.

Il résulte des éléments produits et en particulier de la note de la direction du 23 avril 2004, que sous les directives de la gérante, la salariée exécutait des tâches d'organisation de la production, de relation avec la clientèle, et de suivi administratif qui ressortissent bien d'un poste de responsable d'unité de fabrication et commerciale.

Le poste tenu par Madame Anne-Marie Y... au regard des définitions des postes de la convention collective, est un panachage de différents postes, mais il est différent du poste de responsable de production qui est uniquement centré sur la production, à un niveau de responsabilité élevé.

Dans le cas du responsable de fabrication et commerciale, la salariée a des responsabilités plus éparpillées, mais à un niveau de responsabilité moins élevé et sous le contrôle direct du gérant, auxquels elle se borne à faire des propositions dans plusieurs domaines.

Il n'y a pas identité des fonctions.

Les tâches effectuées par Madame Anne-Marie Y... à partir d'avril 2004 étaient compatibles avec sa qualification et avec sa classification au coefficient 330.

Il convient de confirmer le rejet de la demande de rappel de salaire.

******

Sur le caractère frauduleux du licenciement

Madame Anne-Marie Y... fait valoir que le salarié dont le licenciement a été obtenu par fraude aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail peut, quand bien même il aurait adhéré à une convention FNE, solliciter la réparation de son préjudice, tant au cédant, qu'au cessionnaire.

Dans la situation d'espèce, la salariée conteste la suppression de son poste, et fait valoir qu'une part non négligeable de ses fonctions a été reprise successivement par deux salariées de la société AUVINET, appartenant au groupe cessionnaire, à travers des détachements illicites.

La fraude résiderait donc dans l'absence de suppression du poste de responsable d'unité de fabrication et commerciale, prévue par le plan de cession.

La salariée fait valoir que compte tenu du rôle stratégique de ces fonctions dans l'entreprise, cette suppression était inconcevable et que ses fonctions ont été assurées, dans les faits, successivement par Madame A... et Madame B..., salariées détachées dans l'entreprise.

Les intimés contestent la fraude et font valoir que les demandes formées à ce titre par la salariée sont irrecevables et infondées.

Il résulte des pièces produites, et en particulier du constat d'huissier, que la société AUVINET, qui est une des société du groupe qui a repris la société NOUVELLE MILLE FAÇONS, a conclu avec la société NOUVELLE MILLE FAÇONS un contrat de sous-traitance de son travail à façon, sans exclusivité, et un contrat de prestation de services dans le domaine technique, de la formation et du suivi commercial et administratif, précision apportée, que ce concours se situe dans le cadre du redémarrage de la société NOUVELLE MILLE FAÇONS et que les interventions en sous traitance se situent désormais dans le domaine de la confection en haute couture, spécialité de la société AUVINET.

C'est dans le cadre ci-dessus que Madame A... et Madame B..., toutes deux salariées de la société AUVINET ont été détachées successivement dans les ateliers du MAY / EVRE, de la société NOUVELLE MILLE FAÇONS, avec des fonctions de chef de poste.

Il résulte du constat, que les fonctions de ces salariées portaient sur la formation du personnel, le suivi technique et qualité de la fabrication, observation faite que Madame B... en détachement au moment du constat, y travaille en mi-temps thérapeutique (75 heures par mois).

Dans la situation d'espèce, Madame Anne-Marie Y... considère que la fraude est patente, car le poste n'est pas supprimé, dès lors qu'une partie non négligeable des tâches du salarié licencié est affectée à un salarié nouvellement embauché, soit directement, soit indirectement (par un détachement comme au cas d'espèce), par la société ayant procédé au licenciement.

Il résulte des pièces produites, qu'à la suite de l'entrée de la société NOUVELLE MILLE FAÇONS dans le groupe SINGLETON, la société NOUVELLE MILLE FAÇONS est devenue à titre principal sous traitante d'une autre société du groupe, la société AUVINET, qui intervient principalement dans le domaine du travail à façon dans l'industrie de la haute couture, ce qui constitue une orientation différente par rapport à l'activité traditionnelle de MILLE FAÇONS.

Dans le cadre de ce contrat de sous traitance, la société AUVINET a détaché des salariés pour former les salariés de MILLE FAÇONS et suivre la fabrication sous traitée, en particulier au niveau qualité et ponctualité des livraisons.

Le constat d'huissier permet de vérifier que ces détachements étaient la conséquence directe du contrat de sous-traitance, et s'inscrivaient strictement dans l'exécution de ce contrat.

Par ailleurs, les investigations auxquelles a procédé l'huissier permettent de cerner de sensibles différences en ce qui concerne les tâches exécutées.

Les deux salariées AUVINET ont exclusivement des tâches de production (en dehors de toutes tâches commerciales ou administratives). Par ailleurs, au niveau de la production, les tâches exécutées précédemment par Madame Anne-Marie Y..., puis ultérieurement par Mesdames A... et B..., présentent de sensibles différences.

Les deux salariées ne sont pas cadres, mais employées.

Il apparaît que précédemment, en sa qualité de cadre, Madame Anne-Marie Y... s'occupait plus de la gestion et de l'organisation de la production, tandis que les deux salariées D'AUVINET forment les salariés, leur montrent leur travail, en particulier sur le terrain qualité. Elles peuvent faire elles-même des tâches d'exécution, ne serait-ce que pour montrer le travail, ce que ne faisait à aucun degré Madame Anne-Marie Y....

En définitive, il résulte des éléments produits, que les salariées d'AUVINET, qui interviennent dans un cadre bien précis, n'exécutent pas les mêmes tâches que celles que faisait précédemment Madame Anne-Marie Y....

Il s'en suit que ni la preuve d'une fraude de la société NOUVELLE MILLE FAÇONS, ni celle d'une collusion frauduleuse entre le redressement judiciaire et le repreneur, n'est rapportée par Madame Anne-Marie Y..., sur qui repose intégralement la charge de la preuve.

A partir du moment où l'argument de fraude a été écarté, il convient de tirer toutes les conséquences de l'adhésion de Madame Anne-Marie Y... le 30 avril 2005 à la convention d'allocation spéciale du FNE, conclue entre la société NOUVELLE MILLE FAÇONS et l'Etat.

Il résulte de la jurisprudence, que l'adhésion du salarié à une telle convention, qui leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, le prive de la possibilité de remettre en cause, tant la régularité que la légitimité de la rupture (Cassation sociale 24. 09. 2002).

Il s'en suit que la salariée ne peut mettre recevablement au débat contre le redressement judiciaire, ni la question touchant à l'exécution de l'obligation de reclassement, ni à l'irrégularité de procédure invoquée.

Il convient de réformer le jugement en ce sens.

Les objections tirées des exclusions de garantie opposées par l'A. G. S. n'ont pas de portée, compte tenu de ce qui a été décidé.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de quiconque, ni en première instance, ni en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réformant le jugement ;

Décharge le redressement judiciaire des condamnations prononcées à son encontre pour irrégularité de procédure et indemnité article 700 nouveau Code de procédure civile ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires ;

Déclare l'arrêt opposable à l'A. G. S. ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne Madame Anne-Marie Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00315
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cholet


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;07.00315 ?
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